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baux excédant neuf ans, qui devront toujours être adjugés avec les formalités prescrites par l'article 9 ci-dessus.

58. Les dépenses des réparations seront toujours faites sur les revenus de la mense capitulaire; et s'il arrivait de cas extraordinaires qui exigeassent à-la fois plus de la moitié d'une année du revenu commun, les chapitres pourront être par nous autorisés, en la forme accoutumée, à faire un emprunt remboursable sur les revenus aux termes indiqués, sinon à vendre la quantité nécessaire de biens, à la charge de former avec des réserves sur les revenus des années suivantes un capital suffisant pour remplacer, soit en fonds de terre, soit autrement, le revenu aliéné.

59. Il sera rendu par le trésorier, chaque année au mois de janvier, devant des commissaires nommés à cet effet par le chapitre, un compte de recette et dépense.

Ce compte sera dressé conformément aux article 82, 83 et 84 du réglement des fabriques. Il en sera adressé une copie au ministre des cultes.

60. Les chapitres pourront fixer le nombre et les époques des répartitions de la mense, et suppléer par leurs délibérations aux cas non prévus par le présent décret, pourvu qu'ils n'excèdent pas les droits dépendans de la qualité du titulaire.

61. Dans tous les cas énoncés au présent titre, les délibérations du chapitre devront être approuvées par l'évêque; et l'évêque ne jugeant pas à propos de les approuver, si le chapitre insiste, il en sera référé à notre ministre des cultes, qui prononcera.

Titre IV.

Des biens des séminaires.

Art. 62. Il sera formé, pour l'administration des biens du séminaire de chaque diocèse, un bureau composé de l'un des vicaires-généraux, qui présidera en l'absence de l'évêque, du directeur et de l'économe du séminaire, et d'un quatrième membre remplissant les fonctions de trésorier, qui sera nommé par le ministre des cultes, sur l'avis de l'évêque et du préfet.

Il n'y aura aucune rétribution attachée aux fonctions du

trésorier.

63. Le sécretaire de l'archevêché ou évêché sera en même temps secrétaire de ce bureau.

64. Le bureau d'administration du séminaire principal aura

en même temps l'administration des autres écoles ecclésiastiques du diocèse.

65. Il y aura aussi, pour le depôt des titres, papiers et renseignemens, des comptes, des registres, des sommiers, des inventaires, conformément à l'article 54 du réglement des fabriques, une caisse ou armoire à trois clefs, qui seront entre les mains de trois membres du bureau.

66. Ce qui aura été ainsi déposé, ne pourra être retiré que sur l'avis motivé des trois dépositaires des clefs, et approuvé par l'archevêque ou évêque: l'avis ainsi approuvé restera dans le même depôt.

67. Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre vifs ou disposition testamentaire au profit d'un séminaire ou d'une école secondaire ecclésiastique, sera tenu d'en instruire l'évêque, qui devra envoyer les pièces, avec son avis, à notre ministre des cultes afin s'il que, y a lieu, l'autorisation pour l'acceptation soit donnée en la forme accoutumée.

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Les dons et legs ne seront assujettis qu'au droit fixe d'un franc. 68. Les remboursemens et les placemens des deniers provenant des dons ou legs aux séminaires ou aux écoles secondaires, seront faits conformément aux décrets et décisions cidessus cités.

69. Les maisons et biens ruraux des séminaires et des écoles secondaires ecclésiastiques ne pourront être loués ou affermés que par adjudication aux enchères, à moins que l'archevêque ou évêque et les membres du bureau ne soient d'avis de traiter de gré à gré, aux conditions dont le projet signé d'eux sera remis au trésorier et ensuite déposé dans la caisse a trois clefs. Il en sera fait mention dans l'acte.

Pour les baux excédant neuf ans, les formalités prescrites par l'article 9 ci-dessus devront être remplies.

70. Nul procès ne pourra être intenté, soit en demandant, soit en défendant, sans l'autorisation du conseil de préfecture, sur la proposition de l'archevêque ou évêque, après avoir pris l'avis du bureau d'administration.

71. L'économe sera chargé de toutes les dépenses: celles qui seraient extraordinaires ou imprévues devront être autorisées par l'archevêque ou évêque, après avoir pris l'avis du bureau cette autorisation sera annexée au compte.

72. Il sera toujours pourvu aux besoins du séminaire prin

cipal, de préférence aux autres écoles ecclésiastiques, à moins qu'il n'y ait, soit par l'institution de ces écoles secondaires, soit par des dons ou legs postérieurs, des revenus qui leur auraient été specialement affectés.

73. Tous deniers destinés aux dépenses des séminaires, et provenant soit des revenus des bien-fonds ou de rentes, soit de remboursemens, soit des secours du Gouvernement, soit des libéralités des fidèles, et en général quelle que soit leur origine, seront, à raison de leur destination pour un service public, versés dans une caisse à trois clefs, établie dans un lieu sûr au séminaire: une de ces clefs sera entre les mains de l'évêque ou de son vicaire-général, l'autre entre celles du directeur du séminaire, et la troisième dans celle du trésorier.

74. Ce versement sera fait le premier jour de chaque mois. par le trésorier, suivant un état ou borderau qui comprendra la recette du mois précédent, avec indication d'où provient chaque somme; sans néanmoins qu'à l'égard de celles qui auront été données, il soit besoin d'y mettre les noms des donateurs. 75. Le trésorier ne pourra faire, même sous prétexte de dépense urgente, aucun versement que dans ladite caisse à trois clefs.

76. Quiconque aurait reçu pour le séminaire une somme qu'il n'aurait pas versée dans les trois mois entre les mains du trésorier, et le trésorier lui même qui n'aurait pas, dans le mois, fait les versemens à la caisse à trois clefs, seront poursuivis conformément aux lois concernant le recouvrement des deniers publics.

77. La caisse acquittera, le premier jour de chaque mois, les mandats de la dépense à faire dans le courant du mois, lesdits mandats signés par l'économe et visés par l'évêque: en tête de ces mandats, seront les bordereaux indiquant sommairement les objets de la dépense.

78. La commission administrative du séminaire transmettra au préfet, au commencement de chaque semestre, les bordereaux de versement par les économes, et les mandats des sommes payées. Le préfet en donnera décharge, et en adressera les duplicata au ministre des cultes avec ses observations.

79. Le trésorier et l'économe de chaque séminaire rendront, au mois de janvier, leurs comptes en recette et en dépense, sans être tenus de nommer les élèves qui auraient eu part aux deniers affectés aux aumônes: l'approbation donnée

par l'évêque à ces sortes de dépenses, leur tiendra lieu de pièces justificatives.

80. Les comptes seront visés par l'évêque, qui les transmettra au ministre des cultes; et si aucun motif ne s'oppose à l'approbation, le ministre les renverra à l'évêque, qui les arrêtera définitivement et en donnera décharge.

Dispositions transitoires.

Art. 81. Les titres, les registres ou sommiers concernant plusieurs cures d'un diocèse, seront deposés au sécretariat de l'archevêché ou évêché de ce diocèse, pour y avoir recours et en être délivré les extraits ou expéditions dont les titulaires auraient besoin.

82. Les registres, titres et documens concernant l'administration générale des économats, seront déposés à nos archives impériales, sauf à en délivrer des expéditions aux établissemens qui s'y trouveraient intéressés.

83. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres des cultes, de l'intérieur, des finances et du trésor impérial, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

LXXXVIII. Gesetz vom 14. März 1845, betreffend die Verpflichtung zur Aufbringung der Kosten für die kirchlichen Bedürfnisse der Pfarrgemeinden in den Landestheilen des linken

Rheinufers.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preussen etc. etc. verordnen über die Verpflichtung zur Aufbringung der Kosten für die kirchlichen Bedürfnisse der Pfarrgemeinden in den Landestheilen des linken Rheinufers auf den Antrag Unseres Staatsministeriums, nach Anhörung Unserer getreuen Stände der Rheinprovinz und nach vernommenem Gutachten Unseres Staatsraths, was folgt:

§. 1. Zuschüsse zu den Kosten für ordentliche (jährlich wiederkehrende), so wie für ausserordentliche kirchliche Bedürfnisse einer Pfarrgemeinde, welche bei Verkündigung dieses Gesetzes bereits auf dem Haushaltsetat der Civilgemeinde stehen, sind von dieser, nach Maassgabe des Beschlusses, auf dem sie beruhen, auch künftig zu gewähren, sofern sie nicht durch veränderte Umstände entbehrlich werden. Ist ein Zu

schuss auf mehrere Jahre vertheilt, so müssen auch die Beiträge für die auf die Verkündigung dieser Verordnung folgenden Jahre gewährt werden.

§. 2. Kosten für ordentliche kirchliche Bedürfnisse einer Pfarrgemeinde, welche weder aus dem Kirchenvermögen noch aus den nach §. 4. von der Civilgemeinde zu leistenden Zuschüssen bestritten werden können, sind von denjenigen Einwohnern und Grundbesitzern des Pfarrbezirks aufzubringen, welche zur Konfession der betreffenden Pfarrgemeinde gehören.

§. 3. Kosten für ausserordentliche kirchliche Bedürfnisse einer Pfarrgemeinde sind, sofern sie weder aus dem Kirchenvermögen, noch aus den nach §. 1. von der Civilgemeinde zu leistenden Zuschüssen bestritten werden können, von den Civilgemeinden in dem Maasse herzugeben, als dieselbe, nach Abrechnung ihrer Kapitalschulden, noch Gemeindevermögen besitzt. Die zu öffentlichen Gemeindezwecken bestimmten Grundstücke sind hierbei nicht zur Berechnung zu ziehen.

Diese Verpflichtung der Civilgemeinden tritt auch dann ein, wenn eine solche Verwendung des Gemeindevermögens erhöhte oder neue Umlagen in der Civilgemeinde nöthig machen sollte.

§. 4. In welcher Art die Mittel zur Erfüllung der im §.3. vorgeschriebenen Verpflichtung der Civilgemeinde zu beschaffen sind, hat, auf den Vorschlag der Gemeinde, die Regierung festzusetzen. Die Beschaffung dieser Mittel ist in der Regel durch Verwendung entbehrlicher Geldbestände oder ausstehender Kapitalien, oder durch ausserordentliche Nutzungen des Gemeindevermögens, oder durch Aufnahme eines aus demselben zu verzinsenden und zu amortisirenden Darlehns zu bewirken. Die Veräusserung von Gemeindegrundstücken kann ausnahmsweise gestattet werden, wenn sie von der Gemeinde beantragt wird und aus besonderen Gründen für angemessen zu erachten ist.

§. 5. Gehören zu einer Civilgemeinde Eingepfarrte verschiedener Konfession, so soll, wenn die Civilgemeinde nach Vorschrift des §. 3. Beiträge zu einem ausserordentlichen kirchlichen Bedürfniss der einen Konfession zu leisten hat, gleichzeitig für die Eingepfarrten der andern Konfession ein nach dem Verhältniss der Seelenzahl zu berechnender Betrag festgestellt und wenn in der Folge für sie gleichfalls ein ausserordentliches kirchliches Bedürfniss (§. 3) eintritt, zu dessen Be

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