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du conseil municipal, cesseront leurs fonctons Provisorenient, et jaspi'à l'instailation des nouvelés municipités, les fonenons de maire, d'adjon's, de prédents et assesseurs des bureaux electorady, dans les communes administrées par des commissions municipales ou par des mnes et dejoints pr.s e dehors du conseil muntopal, se ront remplies par les membres des derniers conseils mune.pau, elus, en suivant Fordre d'inscription sur le taby an.

Sur plusieurs banes. Très-bien' très-bien'

M. le ministre de l'intérieur. Dès qu'il my a pas destitution en masse, nous acceptons cela très-bien

M le rapporteur. Le Gouvernement a delire ac epter la rédaction proposée dans Fimendement de M. Bariscal. En présence de cette déclaration et de l'importance particuhere que prend cet anndement, la commission demande qui Lii soit renvoyé. (Très-bien z M. le colonel Langlois. Je m'opposé à i

renvol

M. le président. La discussion ne peu pas marcher ainsi.

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ceux-ci: où les conseils municipaux élus n'ont pas été maintenus. (Rumeurs di

Pauswurs te mbres. Non! non! ce sont des élections générales qu'il s'agit de faire. M. le président. M. Lenoel a la parole pour expl person amendement.

M. Lenoël La cure de 1 amendement que j'a. eu lao neur de soumettre à l'Assemblée, d'accord avec un certain nombre de nos honorables collègus suffit pour expliquer parfaitement sa portée et son but.

Je crois pouvoir dire que l'impression de l'Assemblee," (ors de la leʼture de l'amendement de M. Barascud, qui vient d'être renvoyé à la commission, me sembl› préjuger favorablement ia solution que nous venons lui demander. (Non' non !)

En eilet, messieurs, Larticle 2 pose en principe que, dans te plis bret délai, après la promalation de la présente loi, le Gouvernement convoq jera los lecteurs dans toutes les communes pour proceder au scrutin.

kd Den, messieurs, il y a un certain nombre de departements dans lesquels il n'y a pas eu La discussion a été ouverte sur l'article 1er. | dissolution des couser's municipaux. Il y a par Au cours de cette discussion la rédaction de la i coasequent un ceraia nombre de conseils mu commession a été reprise a ti re d'amendement, ncipaux qui ont élu bus maires, leurs adJe n'ai pas encore mis aux voix cet amende- i joinis, et qui fonctionnent très-régulièrement, quoiqu'il ait ére jusqu'à présent dis u e. Et mantenast on discute un amendement ¦ 70. vent en tro stème beu et on en demande le renvoi à la commission!

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M le président in yapas d opposit on Brist

Alors l'arte et les ame:,dements qui Ky rapporte at sont renvoyés à la commiss on. Qur' o '- Nea' non'.

Puisqu'il y a opposition, je consulte 1A

1. Assemblée, “onsulte, fécidé que l'article 1 et les am lements our s'y rapportent sont renvoyés à la commission }

M. le president. L'Assemblée veut-elle passer a la discussion des art eles suivants? M. le rapporteur. La commiss, on dein tride

Assembce passe à la discussion des u11 suivans, pirce qu'as t'ont pas de ben

Devendre avec Particie fer Ass ntiment..
M le président. Je donne lecture de Lar-

• Art. 2. Dins le lus bref délai, après la Bron 12ation de la présente lo', le Go-verne

Noctivoquera les acteurs dans toute s set in new jo ir proceder da pot avel cment ezral des conseils municipaux. ›

Sur cet article, MM. Levoel, Margune, de St-German. V: "an et Le "and ont re

de un diendement consistint a a Outer t Taruce 2 du projet de la commass on aptes ces mots : 4 Gans toutes les communes,

ment.

No parait-il pas juste que ces municipalités foneho ent msgi tu renouvellement intégral de tous les es mutacipaux?

Plusieurs membres, Non! non! ce sont des éjections gen rales qui tau' fa.re.

M. Lenoël, Jch ends dire : Hon! Je sais parfaitement qu'il y a toujours un certain avantaze a id svarer mais il ne faut pas, cependant, que l'amour exagéré de la symétrie alle jusqu'à con la re à des exagérations mauvaises. Là bien, cha un sa t que dans les départements où les pop cations rurales sont en immense unaporité, Te ere os trop freja nt du suffrage univers. I teici, a ni qu du æ disait très-justeThen thera je de considerer dans une certaine mesure eux yeux cos populations qu'il fatigue, Dansje eɔmnunes qui ont été appelées, il

ti'ue

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Jues mois a perne, -et pour quelquesutes, du mois de septembre même, parcé que les decret- qi ont interdi la rééction des consels main c pau, sont arrives trop tard pour poavour recevoir leur apolcation, — a reconsdeutsi smerpal tes, les populations rurales verront avec pe ne qu'il leur faut, de no » reconstruer aujourd'hui Voula, ne-seurs, la seule observation que j'avais a pressmer a l'Assembée. Il en résulte tout naturede vei que si l'amendement propose par no is surlattice 2 etait adopté, l'Assemb. ce aurait également a adopter, par voie de conséquence pb,squ'il en est le corollaire, l'amende ment que nous avons propose sur l'article 8, qui de lare que les életbus n'auront lieu, dans ces mieles communes, que lors du reanti-fatda dy ni gra, de tous les conseils munici vatx de France. Aux voix' aux voix!)

M le president. L'amendement est-il apptive? Non! 01 - Out',

11. 1. rap, o.teur a la parole sur l'amende

me'.

M. Batbie, rapporteur. Messieurs, nous demandons le rejet par et simple des deux amen

dements qui viennent d'être soutenus par M. Lenoël.

M. le président. Il n'y en a qu'un en ce moment en discussion.

M. le rapporteur. M. Lenoël a soutenu deux amendements en disant que l'adoption du premier entraînerait l'acceptation du second.

Eh bien, nous demandons le rejet pur et simple de ces deux amendements. Il n'y a aucune espèce de raison pour maintenir en fonctions des conseils municipaux par cela seul qu'ils n'ont pas été dissous, et ont été maintenus par le pouvoir révolutionnaire. La conséquence de l'amendement de M. Lenoël irait plus loin; elle tendrait à remettre en fonctions tous les conseils municipaux, aussi bien les conseils dissous que ceux qui ont été maintenus. (Assentiment. Aux voix aux voix !)

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas

adopté.)

L'article 2 est ensuite mis aux voix et adopté.

« Art. 3. Les élections auront lieu au scrutin de liste pour toute la commune. Néanmoins, la commune pourra exceptionnellement être divisée en sections, dont chacune élira un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits. En aucun cas, ce fractionnement ne pourra être fait de manière qu'une section ait à élire moins de deux conseillers. Le fractionnement sera fait par le conseil général, sur l'initiative soit du préfet, soit d'un membre du conseil général, ou enfin du conseil municipal de la commune intéressée. Chaque année, dans sa session ordinaire, le conseil général procédera, par un travail d'ensemble comprenant toutes les communes du département, à la révision des sections, et en dressera un tableau qui sera permanent pour les élections municipales à faire dans l'année. En attendant qu'il ait été procédé à la réélection des conseils généraux, la division en sections sera faite par arrêtés du préfet.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 3?

Plusieurs amendements ont été présentés : Celui de M. Léopold Limayrac propose de remplacer l'article 3 par la disposition suivante:

« Les élections auront lieu au scrutin de liste pour toute la commune. Néanmoins la commune dont la superficie a une grande étendue pourra être divisée en sections pour faciliter le vote; mais, dans ces sections, les élections auront lieu au scrutin de liste pour toute la com- Le fractionnement sera fait par le préfet, sur la demande du conseil municipal. L'amendement de M. Limayrac est-il appuyé? (Oui! Non! non!)

mune.

La parole est à M. le rapporteur.

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M. Batbie, rapporteur. Messieurs, je ferai observer que, dans l'amendement de M. de Limayrac, il y a une confusion entre les sections électorales et les bureaux de vote. M. de Limayrac n'admet que les bureaux de vote; tandis que la législation a jusqu'à présent, d'une manière constante, admis la possibilité de diviser la commune en sectionss électorale.

M. Léopold de Limayrac. La loi sur le vote à la commune, qui a été adoptée il y a deux jours, ayant donné satisfaction à la pensée qui avait dicté mon amendement, je reconnais qu'il n'y a plus lieu de le soutenir. (Bruit)

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M. le président. M. Tallon a présenté sur l'article 3 un amendement qui consisterait à le rédiger ainsi :

« Art. 3. Les élections auront lieu par sections dans les communes dont la population est supérieure à 2.500 âmes; elles se feront par scrutin de liste dans les autres communes, à moins que le fractionnement n'en ait été jugé utile par le conseil général.

« Dans aucun cas, le fractionnement ne pourra être fait de manière qu'une section ait à élire moins de deux conseillers.

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Chaque année, le conseil général, dans sa session ordinaire, procédera, par un travail d'ensemble et après avoir pris l'avis des conseils municipaux, à la détermination des sections dans les diverses communes et en dressera un tableau qui sera permanent pour les élections municipales à faire dans l'année. »

M. Tallon a la parole pour développer son amendement.

M. Tallon. Messieurs, je n'ai que de trèscourtes observations à soumettre à l'Assemblée à propos de mon amendement.

La pensée de l'amendement ne m'appartient pas; je l'ai prise tout entière dans l'article 44 de la loi de 1831.

En effet, messieurs, dans cette loi, le sectionnement au lieu d'être édicté à l'état d'exception, comme dans le projet qui nous est soumis, est posé à l'état de principe général, et c'est à cette pensée de la loi de 1831 que je tiens à me rallier, parce qu'il me semble qu'il y a dans cette pensée une sage et rationnelle application des vrais principes de la décentrali

sation.

Certes, il est à souhaiter que les intérêts même les plus humbles des communes trouvent, au sein des conseils municipaux, leurs représentants et leurs défenseurs. Il ne faut pas que les minorités, là comme ailleurs, soient sacrifiées à la puissance des majorités. Voilà pourquoi il me semble que c'est une bonne pensée que celle de diviser les communes d'une certaine population, de manière à ce que leurs différents groupes, quelque minimes qu'ils soient, puissent arriver à la représentation dans le sein du conseil municipal. (Assentiment.)

Cette pensée déposée dans la loi de 1831, je la retrouve, messieurs, dans les législations subséquentes. En effet, la loi du 3 juillet 1848 maintient le principe de la division dans l'élection. Toutefois, au lieu de la rendre obligatoire, comme la loi de 1831, la loi de 1848 la rend facultative. Mais, il faut le dire, il y avait une intention politique dans la loi de 1848, et peut-être n'est-ce pas sous la sage inspiration de faire représenter autant que possible l'élément matériel et local dans les conseils municipaux au lieu de l'élément politique, que cette loi avait été édictée. Aussi, quand on en arriva à la discussion de la loi de 1851 devant le conseil d'Etat, le projet de loi présenté par M. Vuitry adopta, par un juste retour aux principes, les mêmes dispositions qui avaient été consignées dans la loi de 1831 Dans ce projet on lit; à l'art. 10, que « dans les communes qui ont 2,500 âmes et plus, les électeurs seront divisés en sections. » C'est donc la même pensée qui avait dominé dans la loi de

1831, qui se reproduit encore dans le projet de loi du conseil d'Etat, en 1851, et le rapporteur en a fait valoir les motifs d'une faren remarquable dans son rapport qui est resté, on peut le dire, l'un des monuments de la législation municipale.

Sous l'Empire, dans la loi de 1852, comme dans celle de 1855, on abandonne le sectionnement des communes à l'arbitraire des préfets, et vous voyez que l'intention politique vient là encore fausser le but de la législation municipale; car, abandonner à l'arbitraire des préfets le sectionnement, c'est manifestement leur mettre dans les mains de nouveaux moyens d'agissements électoraux; et c'est une des raisons qui m'ont fait repousser plus énergiquement encore la proposition qui se formule de la même manière dans le projet de la commission. En effet, dans ce projet, nous lisons ceci à l'article 3 Les élections auront lieu au scrutin de liste pour toute la commune; la commune pourra exceptionnellement être divisée en sections dont chacune élira un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits. »

Exceptionnellement ! C'est donc l'exception qu'on pose en matière de sectionnement, et on abandonne à l'initiative des préfets, à l'initiative des conseils généraux et des conseils municipaux, le soin de faire ce sectionnement.

Sans doute, cette initiative est précieu-e à consacrer, surtout quand elle sort du conseil général. Mais se produira-t-elle? Ne peut-il pas arriver que des entraves y soient apportées et que là où il y aurait besoin d'un sectionnement, opinion prédominante, l'opinion représentée dans le conseil général, dans le conseil municipal ou dans l'administration, ne repousse un projet de sectionnement, qui, par le fait, serait utile aux intérêts de la commune?

Je crois donc, messieurs, qu'il faut poser en principe le sectionnement, et cela par plusieurs raisons. En effet, par ce moyen, surtout dans les grandes villes, celles de trente, quarante, ou cinquante mille âmes, vous arrivez à ce que tous les éléments de la population puissent avoir leur représentation et obtenir la discussion légitime de leurs intérêts, au sein des conseils municipaux. En groupant, au contraire, tous les électeurs dans le scrutin de liste, vous arrivez souvent à fausser les voeux d'une partie de la population. C'est l'opinion dominante qui triomphe et s'impose à la minorité. Vous verrez souvent, dans les villes ouvrières et industrielles, les listes prendre un caractère absolument politique là où l'intérêt local aurait dù seul être prépondérant. Toutefois, il faut reconnaitre que, dans les villes où il est en minorité, cet intérêt industriel et ouvrier est, lui aussi, quelquefois sacrifié.

Or, en posant en princ pe le sectionnement dans les villes d'un certain nombre d'habitants, vous arriveriez à aire représenter cet élément ouvrier et cet élément industriel dans tous les conseils municipaux, et il lui serait possible de faire entendre és revendications et de défendre ses intérêts. Cette revendication pourrait se produire dans ce cas d'une manière legale et pacifique, tandis qu'en prêtant au scrutin de liste cette puissance de l'opinion qui résulte d'une élection faite par une masse considérable de population, vous abusez celui qui a été élevé

ANNALES. T. 1.

par le suffrage, serait-ce aux fonctions munici, pales, sur son importance personnelle. Alors ils laisse entrainer à ces égarements d'ambiion qui font qu'un pouvoir veut se substituer à un autre. C'est ainsi que les pouvoirs usurpateurs de la commune viennent menacer les grands pouvoirs qui représentent le pays entier. (Assentiment sur plusieurs bancs.)

Il y a donc prudence à sectionner l'élection dans les grandes villes. Il faut que l'électeur puisse, avant tout, se faire représenter par ceux avec qui il se trouve en affinité et en communauté d'intérêts. Or, plus vous prenez une agglomération considérable de population, plus vous trouvez une affinité vague et indécise qui ne peut se rattacher qu'aux idées ou aux opi

nions.

Si, au contraire, le groupe se restreint, on ne choisit plus seulement l'homme qui représente tel parti, on cherche l'homme de la localité, l'homme dont on connait la moralité et la probité, dont on connait le dévouement aux intérêts de la cité, et c'est à ce dévouement qu'on attribue, par le suffrage, sa juste récompense en lui confiant le pouvoir municipal. (Trèsbien! sur plusieurs bancs.)

Voilà l'intérêt et l'intérêt sérieux du sectionnement. Je ne parle pas des petites communes. Il y a là aussi des intérêts complexes et divi sés. Ces intérêts, il faut qu'ils aient aussi leurs garanties, mais dans les petites communes l'utilité de la division est l'exception, et audessous de 2,500 il suffira de l'initiative des conseils municipaux et des conseils généraux pour donner satisfaction à ces intérêts; dans is communes au-dessus de 2,500 habitants, qui comprennent jusqu'aux villes de 80 et 100,006 habitants et plus, le besoin est permanent, c'est alors que le sectionnement devient nécessaire.

On objecte qu'établir le sectionnement ce sera mettre la division dans les conseils municipaux par la représentation des intérêts les plus opposes. C'est là une erreur; car remarquez bien que si l'antagonisme existe en réalité entre la partie de la ville dont les intérêts sont sacrifiés et celle dont les intérêts sont prépondérants, il vaut mieux en porter la discussion dans le sein du conseil municipal que la laisser dans la rue. Il faut supposer aussi que dans les conseils municipaux où seront appelés des hommes dévoués aux intérêts publics et éclairés sur les besoins de la cité, il se fera de ces transactions, de ces conciliations qui pourront donner satisfaction à toutes les reclamations légitimes sans qu'il s'y produise de divisions funestes.

Observez encore que la division de la représentation existe partout dans le pays par la force même des choses; dans le département, le sectionnement, c'est le canton; dans la France, c'est le département; ce n'est donc que dans la commune seu'e que les intérêts différents seraient representés en masse et seraient privés de la protection d'une défense spéciale.

Il y a même une anomalie étrange qui se produit: vous avez beaucoup de villes divisées en plusieurs cantons pour les élections des con. seils généraux, et ces mêmes villes, vous voyez que pour les conseils municipaux on les appelle à voter par scrutin de liste, de sorte que là où l'intérêt local demanderait une représentation plus étroite, plus restreinte et une sollicitude plus attentive, il semble qu'on la généralise à

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:

contre sens et qu'on s'en remette à des hommes
qui, le plus souvent, n'ont pas des liens directs
avec cette partie de la population qui a des in-
térêts spéciaux à défendre. C'est cette anomalie
qu'il faut détruire.

C'est un principe essentiellement conserva-
teur que je viens défendre à cette tribune; car,
en demandant la représentation divisée des
groupes distincts d'intérêts, j'exige par voie de
conséquence de la part des éligibles des condi-
tions plus étroites de domicile, de propriété,
de communauté, d'attaches matérielles, avec les
électeurs. Alors, en effet, ces électeurs, jaloux
d'une représentation effective dans le sein du
conseil, la choisiront au milieu d'eux; ils ne
seront plus entrainés à ces égarements fâcheux
qui font passer la politique avant l'intérêt mu-
nicipal, quand il s'agit d'élire un conseiller
municipal.

J'espère donc, messieurs, que mon amendement ne rencontrera dans l'Assemblée aucune opposition; j'ai cru devoir le présenter, car j'ai cette conviction que la législation qui vous est proposée ne donne pas une satisfaction suffisante à un sentiment de justice qui est le votre, et qui a été inscrit dans les lois en 1831 et en 1851. Ces lois étaient inspirées par le désir de développer autant que possible la vie municipale; et nous qui sommes animés aujourd'hui du même sentiment, nous en demandons la consécration en déposant dans la loi une proposition semblable.

C'est dans un but, messieurs, d'ordre et d'apaisement que je consigne ici ces quelques réflexions. (Marques d'assentiment sur un grand nombre de bancs.)

M. Baragnon. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur. Vous l'aurez après lui, monsieur Baragnon.

M. Baragnon. M le rapporteur dira ce que je voulais dire, et cela suffira.

M. Batbie, rapporteur. Messieurs, la commission ne conteste pas les motifs qui ont été portés et développés à cette tribune par l'honorable M. Tallon. Ce qu'elle conteste, c'est l'efficacité du moyen qu'il propose.

Nous reconnaissons que la loi de 1831 avait rendu obligatoire la division en sections dans les communes ayant plus de 2,500 habitants. Mais cette disposition de 1831 a été abandonnée depuis d'une manière constante.

En 1848, M. Tallon l'a reconnu lui-même, - le sectionnement devint facultatif, ce qui était un changement radical, car ce qui faisait l'originalité de la loi de 1831, c'était qu'au-dessus d'une certaine population la division en sections était obligatoire. Du moment qu'en 1848 on la rendait facultative, on changeait évidemment de système.

Il est vrai que devant l'Assemblée législative, le projet du Gouvernement tendait à rétablir la loi de 1831. Mais la commission de l'Assemblée législative, dont j'ai le rapport sous la main, concluait au rejet de cette proposition, et M. de Vatimesnil, qui était le rapporteur, expliquait les inconvénients de la division obligatoire en sections.

Un membre. Il n'y avait pas de suffrage universel en 1831 !

M. le rapporteur. Le suffrage universel existait en 1848. J'ai le droit de dire qu'on a

renoncé au système de 1831, non-seulement en 1848, mais en 1851, c'est-à-dire depuis que le suffrage universel est établi.

J'ajoute que la loi du 5 mai 1855, la dernière qui ait été faite sur cette matière, a également proscrit la division obligatoire en sections.

Voilà les précédents; il me semble qu'ils ne peuvent pas être invoqués en faveur de l'amendement.

Au fond, la division obligatoire en sections est injustifiable. Pourquoi, messieurs, cette limite de 2,500 habitants? elle est arbitraire; car il y a des communes qui ont 2,500 habitants et pour lesquelles il n'existe aucun motif d'adopter la division en sections; réciproquement, vous avez des communes qui n'ont que 800 âmes, et pour lesquelles la division en sections est nécessaire, parce qu'elles contiennent des fractions de territoire qui ont des intérêts séparés, qui ont des droits propres, des patrimoines, des dépenses spéciales à faire.

Plusieurs membres. C'est vrai!

M. le rapporteur. Il n'y a donc aucun motif d'établir cette démarcation artificielle entre les communes de 2,500 âmes et celles qui

en ont moins.

comme en

Ce que nous avons voulu, c'est co 1848, comme en 1851, comme en 1855, établir le fractionnement facultatif, et nous avons pour cela donné la question à juger au conseil général, c'est-à-dire à une assemblée élective qui présente toute garantie pour l'appréciation des intérêts municipaux.

M. Gaslonde. Retirez le mot « exceptionnellement ». Laissez aux conseils généraux la plénitude de leur liberté pour apprécier les circonstances. Ne les forcez pas à se placer sur un terrain exceptionnel.

en

M. le rapporteur. La commission consent à retirer le mot exceptionnellement ». sorte que l'article sera ainsi rédigé : commune... pourra être divisée en sections. >> « ... la M. Tallon. Je voudrais dire un mot. (Aux voix ! aux voix !)

C'est pour modifier l'amendement en portant le chiffre de 2,500 à 6,000. (Aux voix! aux voix !)

M. le président. Je consulte l'Assemblée sur l'amendement de M. Tallon.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)

M. le président. Vient maintenant l'amendement de M. Godin.

M. Godin maintient, dans son amendement, les trois premiers paragraphes de l'article de la commission, et remplace les trois derniers par les trois paragraphes suivants:

municipal, s'il le juge utile aux intérêts de la « Le fractionnement sera fait par le conseil commune et de ses habitants.

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L'administration municipale devra, en ce cas, publier et afficher le tableau des sections avec la liste électorale.

« Les habitants de la commune qui auraient à réclamer contre la formation des sections, devront le faire par voie de pétition au conseil général, lequel pouria, sur leur demande, s'il en reconnaît les motifs légitimes, annuler la formation en sections de la commune. »

La parole est à M. Godin.

M. Godin. Messieurs, une loi municipale est containement une des lois les plus impor

tantes que l'Assemblée puisse avoir à voter. Elle touche aux libertés fondamentales de la nation et, assurément, il ne suffit pas d'examiner les ques'ions de détail, il faut remonter aux questions de principe. Il me semble que quand il s'agit des libertés des populations et quand surtout on enteni si souvent, dans cette Assemblée, prononcer le mot de décentralisation, il est bon d'examiner si réellement une loi municipale ne doit pas comporter en elle-même les moyens d'y atteindre.

Or jusqu'ici les communes ont été mises en tutelle; jusqu'ici les communes n'ont pu, en aucune façon, disposer des droits légitimes qui doivent leur revenir un jour.

Eh bien, l'amendement que je soumets à l'Assemblée n'a d'autre but que de res' ituer aux communes cette part de franchises que nous leur devons, surtout dans le moment présent, quand la France éprouve un besoin général de liberté; et nous devons saisir l'occasion que nous offre la discussion de cette loi municipale pour en accorder la plus large somme possible. (Plus haut! plus haut !)

Si nous ne restituons pas aux communes cette liberté de décider dans leur intérêt, de juger par elles-mêmes ce qui est réellement le plus convenable pour elles, il est aisé de prévoir que nous ne sortirons pas des conditions de l'arbitraire, que le rapport a si justement si

gnalées.

con

En effet, messieurs, le rapport le dit de la fala plus explicite dans le passé, les préfets ont fait un abus considérable de la faculté qui leur était laissée de diviser les communes en

sections.

Pourquoi donc donner au ponente la faculté de décider des intérêts d'une locate qui est évidemment le meilleur juge en pareille matière? Je crois que, si l'on se livre à un examen approfondi de la question, on reconnaitra que, en accordant à la commune le soin de décider en pareille matière, on donnera complète saUsfaction aux intérêts des populations en même

temps qu'on rentrera dans le droit naturel

qu'ont les communes de décider des choses qui sont de leur ressort.

La décentralisation paraît être dans les vœux de notre époque. Mais que serait une décentra lisation qui ne restituerait pas aux populations, à l'individu même, comme à la commune, con me au département, la part de liberté qui leur appartient?

Il n'y a de décentralisation véritable que celle qui enlève au pouvoir ce qui peut réellement appartenir à une fraction de la nation!...

Etudions donc comment, en accordant toutes les satisfactions possibles aux besoins locaux, on ferait que les populations elles-mêmes, représentées par leurs conseils municipaux, pussent prononcer sur ces questions.

L'amendement que je propose me parait avoir atteint souverainement ce but. Les conseils municipaux examinent si réellement les communes, soit en raison du fractionnement des populations, soit en raison de leur agglomération, ont réellement besoin d'être divisées

en sections.

Or, cette division en sections a été autrefois, comme nous venons de le dire, laissée à l'arbitraire du préfet.

Qu'arrivait-il alors? C'est que dans des com

munes agglomérées de deux à trois mille âmes, qui n'éprouvaient en aucune façon le besoin d'être divisées en sections, le préfet, agissant sous l'influence de quelques habitants de ces villes ou de ces communes, venait arbitrairement établir des sections afin de s'accorder la satisfaction de faire nommer dans une rue ou dans un quartier un candidat de son choix; dont la population ne voulait pas. (Bruit confus.)

Je serais heureux, messieurs, de mériter davantage l'attention de l'Assemblée; mais je me fatiquerais inutilement si l'Assemblée ne croit pas devoir m'écouter. (Si! si! — Parlez !)

Je crois pourtant traiter un sujet grave et qui mérite certainement son attention, et je la prie, si ma parole peu exercée ne la captive pas, de bien vouloir du moins s'attacher au sujet que je traite. (Parlez! parlez!)

Je faisais remarquer que, dans certains cas, les communes étaient divisées en sections sans que les populations eussent été le moins du monde consultées, et que l'on amenait ainsi une ville à former un conseil municipal hétérogène, qui n'était pas dans les convenances réelles des électeurs. Eh bien, demandons-nous si la commission, qui a vu ce grave inconvénient, est réellement parvenue à l'éviter, en remettant le soin de décider aux conseils généraux. Je dis non! Les conseillers généraux venus de tous les points du département n'en connaissent pas bien toutes les communes; l'un d'entre eux, par hasard, peut connaitre quelques-unes des communes qui l'ont élu, et encore les connaît-il imparfaitement.

Dès lors, que se passera-t-il au sein du conseil général? On devra consulter le membre le plus rapproché des communes qu'il s'agit de diviser en sections, et on sera naturellement disposé à suivre son avis, parce qu'on le supposera plus qu'un autre à même de donner les éclaircissements nécessaires sur les communes dont il s'agit.

Qu'y aura-t-il de changé alors? Rien, ou presque rien, car assurément le conseil général, sera tenu de se prononcer d'après des influences plus ou moins déguisées, plus ou moins réelles que les circonstances produiront. Il n'y a donc pas là véritablement un remède efficace, et je ne vois personne au monde qui, mieux que la commune elle-même, soit en état de connaître ses véritables intérêts.

Pourtant, je suis parfaitement d'avis qu'il y a certains cas où le défaut de groupement dans la commune peut mettre en présence des intérêts opposés, et faire dans ces cas qu'un centre populeux prive quelques hameaux des représentants qui leur seraient nécessaires au sein du conseil. Mais je crois qu'il ne faut pas sacrifier le principe à l'exception.

Se.on moi, il est indispensable de faire une loi qui embrasse les cas généraux avant tout, sauf, si cela est nécessaire, à faire un article pour les besoins particuliers.

D'ailleurs, est-ce que la grande majorité de la population française n'est pas agglomérée ? Est-ce que nos grandes villes, est-ce que nos villes de second ordre, est-ce que la plupart de nos bourgs et de nos gros villages ne sont pas véritablement des communes suffisamment agglomérées pour décider si elles ont réellement besoin d'être partagées en sections?

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