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M. Bertauld. Je demande la permission à ↓
M. le président de lui faire observer que tout
se lie dans le système de mes amendements, et
qu'il faut que la réda tion de l'article 4 soit
plus comprh nsive, si l'on ne veut pas, a priori,
exclure mes amendements sur l'article 5 et sur
l'article 10.

M. le président. M. Bertauld fait remar-
quer que ses amen lements se lien, et que
c'est pour rendre plus compréhensif 1 article 4,
et afin que son amendement sur l'article 10
puisse être admis, qu'il a proposé ces modifica-
tions. Mais enfin il faut toujours les mettre
aux voix, à moins qu'on n'ajourne le vo e de
l'article 4. (Non! non !)

Eh bien, je mets aux voix la première partie de l'amendement de M. Bertauld, que je viens de relire.

(La première partie de l'amendement de -M. Bertauld est mise aux voix et n'est pas adoptée.)

M. le président. Maintenant vient un amendement de M. de Lamberterie, tendant à la suppression dans l'article 4 des mots : comme amiable compositeur, sans frais. » M. de Lamberterie. Messieurs, je ne discuterai pas mon amendement, je me permettrai seulement de poser deux questions à la commission.

mes

La commission a déclaré que les jurys spéciaux jugeraient d'après le droit commun: entend-elle maintenir, malgré sa déclaration, cette disposition, d'après laquelle les jurys jugeront en même temps comme arbitres,' amiables compositeurs? entend-elle que ces jurys jugeront à la fois d'après le droit commun et comme amiables compositeurs? Il y aurait là, sieurs, une atténuation dans ce que ces mots arbitre, amiable compositeurs pouvaient avoir de grave. Il est évident que la loi ne serait pas mise de côté, puisqu'on jugerait d'après le droit commun; seulement, dans une certaine mesure, on jugerait aussi d'après des raisons d'équité. S'il en était ainsi, je retirerais volontiers mon amendement.

On vient de décider tout à l'heure qu'il n'y aura pas de procédure.

Cependant, permettez-moi, messieurs, de vous faire observer que si la partie défenderesse ne se présente pas sur l'invitation qui lui aura été faite, au nom de la partie demanderesse, par le greffier ou par le juge de paix, il faudra nécessairement donner une assignation; et, s'il intervient un jugement par défaut, la partie défaillante aura nécessairement le droit de former opposition; en outre, si on se pourvoit en cassation, il faudra nêcessairement qu'il y ait un pourvoi déposé.

Eh bien, cette assignation, cette opposition, ce pourvoi en cassation seront-ils gratuits? (Oui! ou!)

Alors, l'huissier procédera gratuitement?... (Ah! ah!)

Il y aura donc nécessairement des frais. Alors il ne faut pas déclarer dans la loi qu'il n'y en aura pas, puisque cette déclaration serait bientot démentie par les faits.

Et maintenant, puisque je suis à la tribune, après m être expliqué sur la suppression que je demande, permettez-moi de vous proposer une addition qui me parait indispensable dans la voie où nous voulons marcher.

D'après la loi que nous discutons, les parties auront le droit de se pourvoir en cassation pour incompétence ou pour excès de pouvoir. Dans quel delai devront-elles se pourvoir? Serace dans le délai tixé par le droit common?... Alors, la partie qui voudra se pourvoir en cassation aura trois mois à partir du jour de la sigmification du jugement...

M. le president. Pardon ! monsieur de Lamberterie, il y a sur ce point deux amendemenis; nous les discuterons en leur ordre.

Quant à présent, la discussion doit uniquement porter sur l'amendement que vous pioposez, et qui consiste dans la surpression des mots comme amiable compositeur et sans frais. »

M. Delsol. L'honorable M. de Lamberterie demandait la suppression de ces mots qui figurent dans l'art cle 4 « am able compo-iteur; » il se préoccupait de la question de savoir si ces mots excluaient l'application du droit commun aux contestations qui peuvent se produire entre propriétaires et locataires.

La contradiction qu'il supposait n'existait pas, et les mots amiable compositeur » n'excluaient pas le moins du monde l'application du droit commun entre propriétaires et locataires.

Et en effet, messieurs, ces mots amiable compositeur » ont un sens extrêmement élastique, et il ne faut pas se figurer que parce que des jurys spéciaux ont le caractère d'amiables compositeurs, ils ont la liberté de tout faire, Ainsi, par exemple, un jury spécial ne pourra pas reconnaître qu'un propriétaire a fourni à son locataire une jouissance pleine et entière, qu'en conséquence, la créance du propriétaire sur le locataire est intacte et, en même temps, dispenser ce dernier de payer son loyer.

Quel est le sens, messieurs, que votre commission a donné à ces expressions: « amiable compositeur? »

Cela veut dire que les jurys spéciaux examineront d'une manière souveraine et décideront, sans aucune espèce de recours possible, toutes les circonstances de fait qui se produiront dans les contestations soulevées entre propriétaires et locataires. Et une fois que les fails auront été constatés, définis et caractérisés par les jurys spéciaux, dans leur liberté souveraine, ces jurys appliqueront le droit commun, c'est-à-dire que, s'il y a suppression totale de jouissance pour les locataires, les jurys devront décharger intégralement le locataire de son loyer; si, au contraire, il n'y a eu qu'une diminution de jouissance, ils devront décharger dans une mesure proportionnelle le locataire du loyer dont il est débiteur.

Ainsi, messieurs, il n'y a pas de contradiction entre le caractère que nous donnons à cette loi qui est une loi transactionnelle, une lo destinée à faciliser l'arrangement arbitral entre propriétaires et locataires, et la déclaration qui a été faite à cette tribune qu'un amendement avait été présenté et accepté sur l'article 5, aux termes duquel les jurys spéciaux doivent statuer conformément au droit commun.

D'ailleurs, messieurs, l'honorable M. de Lamberterie a retiré son amendement, ou du moins, il n'y a pas insisté, du moment que la commission affirmait que le mot « amiable

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conçu :

Les actes de procédure et les sentences auxquelles donnera lieu l'exécution de la présente loi seront visés pour timbre et enregistrés gratis. »

Plusieurs membres. Et les frais d'huissier?

M. Delsol. Il ne faut pas s'exagérer l'importance des frais qui peuvent être faits par les huissiers. Vous avez admis, messieurs, le principe de la procédure ordinaire des justices de paix; vous savez que, dans cette procédure, avant même qu'il y ait une citation délivrée par l'huissier, il y a une lettre d'avis, chargée, envoyée par le greffier aux plaideurs, et que les plaideurs se présentent à peu près toujours sur cette lettre d'avis. Il n'y aura donc pas de frais, et il n'y a pas lieu de s'en préoccuper.

M. le président, à M. de Lamberterie. Retirez-vous votre amendement?

M. de Lamberterie Oui, monsieur le président, je le retre, en présence de la déclaration que les affaires seront jugées d'après le droit commun.

M. le président. L'amendement étant retiré, je n'a pas à le mettre aux voix.

Nous passons maintenant...

Plusieurs vor. A demain !

M. le président. Il faut finir l'article. (Oui !oui!)

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Nous n'avons plus que deux amendements: de M. Desjardins...

M. Albert Desjardins. J'ai retiré toute la Série des amendements que j'avais présentés ; je n'en ai plus qu'un sur l'article 5. M. le président. Reste un amendement de M. Bozértan. (Exclamations.) Quelques voix. A deman!

M

le président. Si l'Assemblée veut voter l'article 4, il n'y en a pas pour plus de dix minutes. (Oui! oui!)

La parole est à M. Bozérian.

M

Bozérian. La commission accepte mon amendement, qui a pour objet de régler la procélre en cassation. Il est ainsi conçu:

e délai du pourvoi sera de quinze jours à partir de la notification de la décision, pour ce ers qui sera formé, notifié, jugé conformé maux prescriptions de l'article 20 de la loi mai 1841 sur l'expropriation. »

du 3

Ici

j'ajoute ces mots également acceptés par la commission & et dispensé d'amende. » Je continue: « Lorsqu'une décision aura été l'affaire sera renvoyée devant un nou

caé

eau

e,

division. Ce jury sera composé d'autres mem

jury des mêmes quartier, canton ou sub

bres.

Voici en deux mots...

De

toules parts. C'est inutile! Aux voix!

aux voix!

M. le président.Je mets aux voix l'amendement de M. Bozérian.

(L'amendement est mis aux voix et adopté.) M. le président. Monsieur de Lamberterie, Vous êtes désintéressé dans votre amendement sur ce point. Il est maintenant sans objet, je pense?

M. de Lamberterie. Parfaitement.

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 4 avec l'amendement que l'Assemblée vient d'adopter e! les modifications indiquées par la commission.

(L'article 4, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à demain.

Voici l'ordre du jour de la séance de demain : A deux heures, séance publique. Discussion sur la prise en considération des propositions suivantes :

10 Proposition de MM. de Belcastel, et plusieurs de ses collègues, tendant « à concéder aux habitants de l'Alsace et de la Lorraine des terrains en Algérie; »

2o Proposition de MM. Gannivet et plusieurs de ses collègues, relative à la suspension des poursuites de saisie immobilière, établie par le décret du 2 novembre 1870;

3o Proposition de MM. Desjardins et LefèvrePontalis, tendant à faire cesser la suspension des prescriptions et péremptions établie par les décrets des 9 septembre et 3 octobre 1870.

Suite de la discussion du projet de loi sur les loyers.

(La séance est levée à six heures et demie.) Le directeur du service sténographique, CELESTIN LAGACHE.

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Depuis lonptemps, les personnes habituées aux pr. cédés rap des du commerce anglais, se préoccupent de la nécessité de substituer une formalité sommaire à l'acte long et coûteux de protêt.

Le protêt des effets de commerce, tel qu'I est prescrit par notre code, ne répond plus de nos jours à la multiplicité des transactions; il y répond moins encore dans ces temps désastreux où la gêne de notre commerce va nécessairemen multiplier les protêts.

Les deux pages d'écriture que cet acte comporte ne contiennent que deux points intéressants: la date de présentation et la réponse; tout le reste n'est que grimoire.

Nous croyons être utile à tout le commerce en général, aux créanciers comme aux débiteurs, en demandant à l'Assemblée la faculté de suppléer le protêt par un acte sommaire aux créanciers. qui, par une constatation rapide de non-payement, seront promptement fixés sur le sort de leurs endossements; aux débiteurs, qui, par la simplification des formalités, verront les frais de protêt réduits de soixante pour cent.

Nous avons dù, pour plus de clarté, emprunter a legislation anglaise le nom de notre acte

600

ANNALES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

sommaire qui serait appelé noting. (En Angleterre, cette formalité est l'apanage exclusif des notaires.)

Motifs des différents articles.

Art. 1. La loi serait exécutoire à partir du 25 avril 1871; c'est le jour fixé par la loi du 24 mars dernier pour protester les premiers effets prorogés.

Le protêt détaillé pouvant être jugé utile en certains cas, et spécialement dans ceux de perquisition et d'intervention, le noting est pureinent facultatif. C'est, du reste, l'usage anglais, et il n'offre aucun inconvénient dans la pratique.

Il est entendu qu'il y a noting, faute d'acceptation; noting, faute de payement, comme il y a protêt dans les deux cas.

Art. 2. Contient la définition légale du noting. Ainsi pour un effet libellé comme suit: fr. 1,000 Paris, 40 mars 1871.

Au 30 avril, veuillez payer à notre ordre la somme de 1,000 fr., valeur reçue comptant et suivant notre avis.

MM. Roland et Comp.

négociants
Bayonne

Dupré et Comp.

Le noting (simple note joint à l'effet) pourra être ainsi libellé :

« Parlant à leur caissier

« Réponse: Pas d'avis.

«1er mai 1871.

N..., huissier, Bayonne. » La date et la signature de l'officier ministériel sont à reproduire sur l'effet même; autrement on pourrait attacher frauduleusement à un effet non présenté une note détachée d'un autre effet. Ces indications se formulent ainsi :

idem. N. P. (non payé), 1 mai 1871; N, huissier; N. A. (non accepté), idem.

Suivant que l'effet est noté faute de payement ou d'acceptation.

Art. 3. Les Anglais, admettant l'endos en blanc comme garantie, ne se préoccupent pas de la copie de l'effet sur un registre.

Dans l'état actuel de notre législation, il est indispensable de constater l'état réel de l'effet au moment de la présentation.

Tel est le but de l'article 3, qui peut avoir aussi son utilité en cas de perte du titre.

Art. 4. Le protèt coùte actuellement :

Original et copie.

C.

ပေါင်

fr.

1 60

75

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Copie de l'effet et transcription au registre. O
Timbre (2 exemplaires)
Timbre du répertoire.

Enregistrement.

15

4 85

La copie du protêt n'étant pour ainsi dire jamais remise au débiteur, et un grand nombre d'ellets étant copiés sur la même feuille timbrée du répertoire, le débiteur paye inutilement :

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fr. C.
0.80
0 50
0 35

1 65

L'enregistrement, qui coûte 1 fr. 15 c., avait dans le principe été établi à titre de surveillance. On tenait à s'assurer en exigeant la présentation du protèt à l'enregistrement dans les cinq jours de sa date, que l'effet avait au moins été protesté avant l'expiration de ces cinq jours.

Dans la pratique, et depuis que les protêts se sont multipliés avec le développement du commerce, cette formalité n'est qu'une gêne pour le porteur, qui obtient difficilement la restitution de ses effets avant le sixième ou le septième jour, sous prétexte qu'ils sont retenus à l'enregistre

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tandis qu en Angleterre l'avant-dernier porteur est fixé le lendemain de la présentation.

Aussi avons-nous pensé, et c'est le trait principal de notre projet, qu'il y avait lieu a exempter le noting de Tenregistrement, formalité inventée pour la sauvegarde des porteurs, et tournant en réalité contre eux.

Restait à nous préoccuper des droits de l'Etat, qui perçoit aujourd'hui,

En apparence :

Timbre de deux exemplaires.
Enregistrement.
Répertoire (umbre du).

En réalité :
Timbre de l'original.
Enregistrement.

Répertoire (35 c. p. 20 effets environ)

fr.

C.

1 00

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Notre projet donne à l'Etat un timbre de 1 fr. au heu de 1 fr. 65, sacrifice insignifiant dont profiteront exclusivement les débiteurs ma heureux. En regard de ce sacrifice, l'Etat soulage d'un travail considérable les receveurs d'enregistrement; il cesse une intervention inutile et nuisible dans les affaires commerciales.

Quant au débiteur, il paye 2 fr. au lieu de 4 fr. 35; différence soixante pour cent.

Il reste entendu qu'en cas de présentation à distance, l'officier ministériel a droit pour le notaing aux mômes frais de voyage que pou. le protèt.

Ces frais n'étant pas mentionnés dans le code au titre de piô êt, il nous a paru superflu d'en parler dans le projet de loi.

Art. 5. L'enregistrement étant supprimé, il y a lieu de parer à tous les abus en prescrivant le r.tour immédiat de l'effet aux mains du porteur.

Art. 6. Il a pour but d'enlever tout doute sur l'efficacité du noting et sur la marche à suivre en cas de poursuites.

Art. 7. La faculté de réclamer à toute époque subsequente, un protèt détaillé portant la date réelle de présentation existe en Angleterre ; elle est, de temps à autre, justifiée par les exigences des tribunaux étrangers qui ne connaissent pas bien le noting.

Elle serait aussi justifiée par la nécesité éventuelle d'établir devant nos tribunaux l'état réél des endessements au jour de la présentation légale.

Art. 8. A pour but de parer à l'anomalie des effets qui portent la mention sans frais.

Cette mention, qui pouvait avoir sa raison d'être en présence du coût élevé du protèt, doit tomber devant la simplification proposée.

Inconnue dans tous les pays étrangers, elle doane lieu à de nombreuses complications dans la pratique, et à des réclamations fort vives des débiteurs qui nieut souvent la présentation des effets sans frais. >>

Par la suppression de cette mention, l'Etat retrouvera du reste, dans une certaine mesure, une compensation au sacritice de 65 c. qu'il consentirait sur le coût du protèt.

Art. 1. A partir de la promulgation de la présente loi, le porteur de tout effet de commerce, aura dans le délai prescrit pour le protet, et contrairement à l'article 175 du code de commerce, la faculté de supprimer le protèt par un acte sommaire appelé noting.

Art, 2. Le noting, dressé par un officier ministériel, comprend :

La désignation de la personne interpellée et sa réponse;

La date de présentation et la signature de l'officier ministériel.

Cette date et cette signature sont reproduites sur l'effet mème.

Art. 3. Les effets notés et le noting sont transcrits littéralement dans leur entier, jour par jour et par ordre de date, sur un registre particulier tenu par l'officier ministér el qui n'est pas obligé de délivrer copie au débiteur.

Art. 4. Le noting est revêtu d'un timbre mobile d'un frauc; il n'est pas soumis à l'enregistrement. Le coût du noting est de 2 francs par effet, timbre compris.

Art. 5. Dès le lendemain de la présentation l'effet noté est renvoyé au porteur par l'officier ministériel.

Art. 6. Les formalités et les délais de notification sont les mêmes pour le noting que pour le protêt.

Art. 7. Tout intéressé pourra toujours, à quelque ép q que ce soit, réclamer à l'officier miBiste un protét détaillé, qui sera dressé d'après les indications du registre, et portera la date u noting.

Art. 8. Tout effet de commerce doit, en cas de non payement, être protesté ou noté, sous peine de perte dn recours, et nonobstant toute stipulation contraire.

Annexe n° 151.

(Séance du 18 avril 1871).

PROPOSITION DE LOI, relative au taux de l'intérêt de l'argent, présentée par M. Limperani, membre de l'Assemblée nationale.

Messieurs, la loi des 3- 13 septembre 1807, sur le taux de l'intérêt de l'argent, date de l'époque même où l'on traduisait en décrets et en mesures de gouvernement des erreurs économiques telles que le blocus continental et le maximum du prix des blés sur la place de Paris.

Depuis longtemps, l'étude de l'économie politique a fait assez de progrès pour que cette loi soit condamnée par tous les esprits éclairés. Il semble donc inutile de répéter les arguments cent fois invoqués à l'appui d'une thèse aujourd'hui condamnée. Il suffira de dire que les pays qui nous environnent, ceux dont les mœurs, les intérêts industriels et agricoles ont le plus de similitude avec uos mœurs et nos intérêts, la Belgique, l'Italie ont depuis longtemps abrogé les lois limitatives du taux de l'intérêt, sans que cette expérience, falte à nos portes, ait présenté le moindre inconvénient.

La France ne peut que gagner à se mettre au même niveau; les conditions qui régissent le commerce international exigent impérieusement une similitude absolue dans les lois qui régissent l'échange et la production.

D'autre part, le projet de loi que le soussigné a l'honneur de soumettre, réunit toutes les conditions pour être examiné et discuté même au milieu des graves préoccupations qui environnent l'Assemblée nationale. La question n'est point neuve; elle n'est point lancée inopinément au milieu des délibérations de l'Assemblée; elle est depuis long.emps discutée, et, on peut le dire, résolue. Le texte de loi que l'on vous soumet est précis. Ce n'est point une œuvre de reconstruction que l'on vous propose. C'est une abrogation pure et simple, car la meilleure part, la plus utile et la plus profitable des travaux de l'Assemblée, ne sera pas celle qui consistera à retaire laborieusement des lois nouvelles venant s'ajouter à la multitude des lois que nous avons déjà; ce sera celle qui renversera ce qu'il y a dans notre législation d'inutile ou de suranné et qui portera ainsi, autant que faire se peut, l'air et la lumière dans ce dédale presque inextricable de mesures législatives où nous nous perdons et qui nous

étouffe.

C'est pourquoi j'ai l'honneur de proposer le texte que voici :

Article unique. Est abrogée la loi des 3-13 septembre 1807, sur le taux de l'intérêt de l'argent.

ANNALES. -T. I.

SÉANCE DU 19 AVRIL 1871

SOMMAIRE.

Dépôt de pétitions. Dépôt, par M. Antonin Lefèvre-Pontalis, au nom de la commission d'initiative, d'un rapport sommaire sur un article additionnel au règlement, présenté par MM. Bompard et Antonin LefèvrePontalis. Dépôt, par M. Pajot, du rapport de la commission chargée d'examiner le projet de loi concernant les officiers ministériels et en particulier les notaires, appelés sous les drapeaux et autorisés à se faire suppléer pendant la guerre. Quest on adressée au minis

tre de l'intérieur par M. le comte Duchatel, relative à la publication et à la distribution du Journal officiel MM. le ministre de l'intérieur, le marquis de Vogue. Communication

:

de M. le ministre de l'intérieur, relative aux • événements de Paris M Target. Question adressée au ministre de l'intérieur par M. Buffet, relative au compte rendu des séances: M. le ministre de l'intérieur. - Question adressée au ministre de l'intérieur par M. de CarayonLatour, relative à la rédaction du Journal officiel MM. le ministre de l'intérieur et le ministre de l'instruction publique.. Adoption de la prise en considération de la proposition de M. de Belcaster et plusieurs de ses collègues, tendant à concéder aux habitants de l'Alsace et de la Lorraine des terrains en Algérie. Adoption de la prise en considération de la proposition de M. Gannivet et plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de faire cesser la suspension des poursuites de saisies immobilières, établie par le décret du 2 novembre 1870.

Adoption de la prise en considération de la proposition de MM. Albert Desjardins et Amédée Lefevre-Pontalis, ayant pour objet de faire cesser la suspension des prescriptions et péremptions en matière civile dans les pays occupés, établie par les décrets des 9 septembre et 30 octobre 1870 - Suite de la discussion du projet de loi sur les loyers. Article 4 additionnel présenté par M. Léon Clément : M. Léon Clément. Adoption. Article 5. Amen-, dement de M. Casimir Périer: MM. Casimir Périer, Delsol, Albert Christophle. Rejet de l'amendement. 2e partie de l'amendement de M. Bertauld MM. Bertauld, MathieuBodet, Marcel Barthe, Villain, Tirard, Paul Bethmont. Rejet. Retrait de l'amendement Amendement de M. Dussaussoy et autres. de M. Albert Desjardins: MM. Albert Desjardins, le garde des sceaux, Mathieu-Bodet. Renvoi à la commission. Amendement de M. Bienvenue: M. Bienvenue. Adoption. Amendement de M. Bozérian : MM. BozéArtirian, Léon Say, rapporteur. Rejet. cle 6 Retrait de l'amendement de M. Lamberterie et de celui de M. Bienvenue.- Article additionnel présenté par M. Bozérian: MM. Bozérian, Ducuing, de Peyramont, Léon Say, rapporteur, Villain Delsol Rejet.- MM. Pajot, Bozérian, Ducuing. Renvoi de l'article 6 à la commission.

-

PRÉSIDENCE DE M. GRÉVY.

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La séance est ouverte à deux heures et demie.

M. le baron de Barante, l'un des secrétaires, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.

Le procès-verbal est adopté.

M. Bienvenue. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de l'Assemblée une pétition de

76

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mandant l'abrogation des deux décrets du 2 et
du 14 novembre 1870, rendus par la délégation
du Gouvernement de la défense nationale.

M. Desbons. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de l'Assemblée une pétition de M. Taré, sous-officier en retraite, qui propose à l'Assemblee I adoption d un système financier qui lui permettrait de liberer la France, dans un très-bref delai, vis-à-vis de l'Allemagne. (Exclamations diverses.)

M. le president. Les pétitions seront renvoyees à la commission des pétitions.

M. Pajot, Messieurs, j'ai l'honneur de déposer le rapport sur le projet de loi présenté par M. le chef du pouvoir exécutif et par M. le garde des sceaux, ministre de la justice, concernant les ofuciers ministériels et en particulier les notaires appelés sous les drapeaux, et autorisés à se faire suppleer pendant la guerre.

M. Antonin Lefèvre-Pontalis. Au nom de la commission d'initiative parlementaire, j'ai l'honneur de déposer un rapport sur la proposition presentée par M. Bompard et moi relatives au vote des amendements dans les lois d'urgence.

Le tion.

rapport conclut à la prise en considé a

M. le président. Les rapports seront imprimés et distribues.

La parole est à M. Duchâtel.

M. le comte Duchâtel. Messieurs, une note éшauée du ministere de l'intérieur, et que vous avez pu lue, comme moi, dans le numéro du Gau ons de ce matin, me fournit, je crois, une occasion naturelle de poser à M. le ministre de l'interieur, que j'ai eu l'honneur de preveur, une question qui, à mon sens, est des plus graves, parce qu'elle touche à l'honneur, a la dignité, et je pourrais même dire à l'existence de cette Assemblée. (Mouvement.) Je veux parler de l'ignorance absolue ou presque absoiue dans laquelle la plupart de nos départements se trouvent plonges par rapport aux debats qui ont lieu dans cette enceinte, et à notre vie politique comme représentants du pays. (Tres-ben! tres-bien !)

Je pourrais citer tel chef-lieu de département important, rapproché de nous, où les plus hauts fonctionnaires sont obligés de compter sur leur complaisance reciproque pour avoir connaissance du Journal officiel. C'est vous donner une idée de l'état qui doit exister dans d'autres localités de la France moins privilégiées.

Et cet état, suivant moi, emprunte une gravité tout exceptionnelle a cet autre fait, sur lequel je ne veux pas m'etendre aujourd'hui, mais qui resulte de ce que, dans certaines parties de la France, si mes renseignements sont exacts, les communications du gouvernement de la Commune arrivent plus facilement que les communications du Gouvernement de Versaules. (C'est vrai! c'est vrai !)

M. Pagès-Duport. Il ne faut pas donner le nom de gouvernement à la Commune.

M. le comte Duchâtel. J'ai donc l'honneur de poser a M. le ministre de l'intérieur les questions suivantes :

1° Pouvez-vous nier l'état de choses, regrettable aujourd'hui, déplorable demain, s'il venait se prolonger, que je vous signale?

2o Quelles sont les mesures que vous comptez prendre pour y apporter remede, et comptez-vous prendre ces mesures d'une façon immediate et efficace ?

J'ajouterai que s'il est vrai, comme cela est arrive à ma connaissance et à celle de plusieurs de mes collegues, que des pourparlers aient eu lieu ces jours derniers entre certains membres de cette Assemblée et M. le ministre de l'intérieur, pourparlers témoignant, d'ailleurs, de la sollicitude porté par celui-ci à la question et dans lesquels il aurait indiqué une solution sur laquelle je me réserve de m'expliquer. J'ajouterai que je ne vois aucun inconvenient à ce que M. le ministre de l'interieur donne ici pubuquement satisfaction à des intérêts respectables, et, quant à moi, je crois que quand il s'agit de questions aussi graves, aussi vital s, qui soulevent des considerations politiques de premier ordre, nous avons tous interet à ce que des questions de cette nature solent portées, discutees au besoin et résolues à cette tribune. (Tres-bien! tres-bien !)

M. Ernest Picard, ministre de lintérieur. Je demande la parole.

M. le president. M. le ministre de l'intérieur a la parvie.

M. le ministre de l'intérieur. Messieurs, dès les premiers jours, le Gouvernement s'est preoccupe de la question qui vient d etre portee a cette tribune, et il se considerera. comme gravement reprochable si, des les premiers jours, il avait pas pris les mesures nécessaires, si ces mesures etaient encore a prendre.

Lorsque l'Assemblee est venue s'installer à Versailles, les moyens de publication du Journul officiel etaient musulisants, surtout a raison des evenements qui se sont produits et sur les consequences desquels je n'ai pas besoin dinsister. Le tirage etant limité, precisement par l'impuissance de ces moyens, le tirage entier a été réservé pour les fonctionnaires et les services publics dans les departements.

C'est par ces motifs qu'a éte prise une mesure qui a pu nètre pas comprise par tout le monde: la suppression des abonnements du Journal officiel.

D'un autre côté, si le Journal officiel ne parvenait pas dans un département, le prefet, les fonctionnaires en avertissaient par télegraphe le Gouvernement, qui prenait des mesures pour le leur faire parvenir.

L'Assemblee sait d'ailleurs que notre service des postes a eté tort désorganisé par la guerre, et que, surtout dans les departements occupes, les communications étaient devenues extrêmement dificiles.

Le Gouvernement s'est empressé de donner des ordres pour qu'il fut pourvu a l'insuffisance que je signalais tout à l'heure, en mettant les moyens necessaires de publication a la disposition du Journal officiel. Deulement un delai était indispensable a cet effet. Ce délai est exfire, et, en ce qui touche la publication du Journal officiel et du compte rendu integral de vos séances, les machines nécessaires à l'impression com piète vont être mises à la disposion du Gouvernement.

L'Assemblée ne me demandera pas par quels

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