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<< Nihil est enim illi principi Deo, qui omnem hunc mundum regit, quod quidem in terris fiat, acceptius, quam concilia cœtusque hominum jure sociati, quæ civitates appellantur. »

(CICER., Somn. Scip.)

LE

DROIT DES GENS

CHAPITRE VIII.

DU DROIT DES NATIONS DANS LA GUERRE, ET 1o DE CE QU'ON EST EN DROIT DE FAIRE ET DE CE QUI EST PERMIS, DANS UNE GUERRE JUSTE, CONTRE LA PERSONNE L'ENNEMI.

136.

DE

- Principe général des droits contre l'ennemi, dans une guerre

juste.

Tout ce que nous avons dit jusqu'ici se rapporte au droit de faire la guerre; passons maintenant au droit qui doit régner dans la guerre même, aux règles que les Nations sont obligées d'observer entre elles, lors même qu'elles ont pris les armes pour vider leurs différends. Commençons par exposer les droits de celle qui fait une guerre juste; voyons ce qui lui est permis contre son ennemi. Tout cela doit se déduire d'un seul principe, du but de la guerre juste; car dès qu'une fin est légitime, celui qui a droit de tendre à cette fin est en droit, par cela même, d'employer tous les moyens qui sont nécessaires pour y arriver. Le but d'une guerre juste est de venger ou de prévenir l'injure (22), c'est-à-dire de se procurer par la force une justice que l'on ne peut obtenir autrement; de contraindre un injuste

à réparer l'injure déjà faite, ou à donner des sûretés contre celle dont on est menacé de sa part. Dès que la guerre est déclarée, on est donc en droit de faire contre l'ennemi tout ce qui est nécessaire pour atteindre cette fin, pour le mettre à la raison, pour obtenir de lui justice et sûreté.

§ 137. Différence de ce qu'on est en droit de faire, et de ce qui est seulement permis ou impuni entre ennemis.

:

La fin légitime ne donne un véritable droit qu'aux seuls moyens nécessaires pour obtenir cette fin tout ce qu'on fait au delà est réprouvé par la loi naturelle, vicieux, et condamnable au tribunal de la conscience. De là vient que le droit à tels ou tels actes d'hostilité varie suivant les circonstances. Ce qui est juste et parfaitement innocent dans une guerre, dans une situation particulière, ne l'est pas toujours en d'autres occasions; le droit suit pas à pas le besoin, l'exigence du cas; il n'en passe point les bornes.

Mais comme il est très-difficile de juger toujours avec précision de ce qu'exige le cas présent, et que d'ailleurs il appartient à chaque Nation de juger de ce que lui permet sa situation particulière (Prelim., § 16), il faut nécessairement que les Nations s'en' tiennent entre elles, sur cette matière, à des règles générales. Ainsi, dès qu'il est certain et bien reconnu que tel moyen, tel acte d'hostilité est nécessaire dans sa généralité pour surmonter la résistance de l'ennemi et atteindre le but d'une guerre légitime, ce moyen, pris ainsi en général, passe pour légitime et honnête dans la guerre, suivant le droit des gens, quoique celui qui l'emploie sans nécessité, lorsque des moyens plus doux pouvaient lui suffire, ne soit point innocent devant Dieu et dans sa conscience. Voilà ce qui établit la différence de ce qui est juste, équitable, irrépréhensible dans la guerre, et de ce qui est seulement permis ou impuni entre les Nations. Le souverain qui voudra conserver sa conscience pure, remplir exactement les devoirs de l'humanité, ne

doit jamais perdre de vue ce que nous avons déjà dit plus d'une fois, que la nature ne lui accorde le droit de faire la guerre à ses semblables que par nécessité, et comme un remède toujours fâcheux, mais souvent nécessaire, contre l'injustice opiniàtre ou contre la violence. S'il est pénétré de cette grande vérité, il ne portera point le remède au delà de ses justes bornes, et se gardera bien de le rendre plus dur et plus funeste à l'humanité, que le soin de sa propre sûreté et la défense de ses droits ne l'exigent 1.

S'il est aisé de limiter en théorie l'étendue des droits de la guerre, il n'est pas aussi facile de la déterminer dans l'application, parce que la brutalité des armées couvre habituellement la voix des principes. L'usage de l'ancien monde et même l'opinion de plusieurs publicistes modernes, ne faisaient pas de distinction quant aux moyens à employer pour atteindre le but de la guerre. Bynkershoek et Wolff, qui vivaient au commencement du XVIIIe siècle, soutenaient encore que tout ce qui est fait contre un ennemi est légitime; que cet ennemi peut être détruit, quoique sans armes et sans défense; qu'on peut employer contre lui la fraude et même le poison; qu'un droit illimité est acquis par le vainqueur sur sa personne et sur sa propriété (Voir : BYNKERSHOEK, Quæstionum juris publici, lib. I, cap. 1; WOLFF, Jus gentium, & 878). Wattel a enseigné des principes plus doux et plus humains, que Grotius, après Victoria (14801546, De jure belli), avait commencé à formuler. Mais le disciple de Wolff se fait encore trop reconnaître par les hésitations avec lesquelles il revendique les droits de la justice et de l'humanité. Les paragraphes 141, 142, 145, 152, formulent avec une timidité trop marquée les règles de modération qui sont désormais acquises au droit des gens moderne. De nos jours les personnes et les propriétés particulières sont inviolables en temps de guerre, aussi bien qu'en temps de paix. Le souverain qui déclare la guerre ou à qui elle est déclarée, ne retient plus prisonniers les sujets de l'ennemi qui se trouvent dans ses États au moment de la déclation, non plus que les effets mobiliers qui leur appartiennent (voir suprà, liv. III, 8 63, la note). La constitution des armées permanentes a divisé chaque nation en deux camps : celui de la guerre et celui de la paix. La civilisation a fait passer dans le camp de la paix les femmes, les enfants, les prêtres, les magistrats, les savants, les gens de négoce, les laboureurs, toute la foule des citoyens inoffensifs et désarmés. Il n'est resté dans le camp de la guerre que les hommes d'armes ou soldats; l'Etat, en tant qu'il fait la guerre, se résume et se personnifie dans l'armée. Ce n'est pas que les autres citoyens ne se ressentent point, comme mem

138.

- Du droit d'affaiblir l'ennemi par tous moyens licites en eux-mêmes.

Puisqu'il s'agit, dans une juste guerre, de dompter l'injustice et la violence, de contraindre par la force celui qui est sourd à la voix de la justice, on est en droit de faire

bres de la nation, des conséquences de la guerre ils en supportent les charges, et souffrent des maux qu'elle entraîne; mais s'ils ne prennent pas eux-mêmes une part directe et personnelle aux hostilités, leur vie, leur liberté restent sauves, même à quelques pas du lieu où s'est livré le plus sanglant combat (voir: GALIANI, Des devoirs réciproques des belligé rants et des neutres, cité par M. CAUCHY, Le Droit marit. international, 1862, t. II, p. 293). Enfin les nations civilisées admettent généralement comme règles du droit des gens moderne : que l'on n'a le droit de tuer ou de blesser son ennemi, que lorsqu'on ne peut pas le réduire autrement à l'impuissance; qu'on a toujours le droit de le faire prisonnier de guerre, mais jamais de le réduire en esclavage; que le droit de tuer le combattant s'arrête devant l'inutilité de le faire; que dès qu'un combattant ne peut plus porter les armes ou ne veut plus s'en servir, il n'est plus permis de le tuer; que les malades aux ambulances, les blessés sur le champ de bataille, ont des droits à la protection du vainqueur; que le seul droit du maître du champ de bataille, à l'égard d'un ennemi hors de combat, c'est de le faire prisonnier de guerre, à moins que ce ne soit un transfuge, auquel cas il lui est permis de lui infliger le châtiment de sa désertion. Voir : MARTENS, Précis du Droit des gens mod. de l'Eur. édit. Guillaumin, t.II, 8 272, p. 227; la note, p. 229, 273, p. 231; KLÜBER, Droit des gens mod. de l'Eur., édit. Guillaumin, & 246, 247, 248, p. 317 et suiv.; WHEATON, Élém. du Dr. internat., t. II, p. 2 et 4; ESCHBACH, Introduct. gén. à l'étude du Droit, 3e édit., p. 118; CAUCHY, Le Droit maritime internat., 1862, t. 1, p. 26, 49, 50, 287 et suiv.; t. II, 18, 20, 78, 290 et suiv., 470 et suiv.; MASSÉ, Le Dr. commerc. dans ses rapports avec le Dr. des gens, t. I, no 121 et suiv., p. 104 et suiv., n° 138 et suiv., p. 116 et suiv. Ces principes ont trouvé, dans ces dernières années, leur application sur les champs de bataille de Crimée et d'Italie; mais il y aurait exagération à en proclamer le triomphe définitif dans les relations internationales. Les noms du général Haynau, en Hongrie, du feld-maréchal Radetsky dans l'ancien royaume Lombardo-Vénitien, du général Butler dans les États-Unis de l'Amérique du Nord, rappellent autant de violations de ces principes humanitaires. La civilisation européenne doit déplorer encore les ravages portés en ce moment par les troupes russes sur les terres polonaises (voir un rapport du gouverneur civil du gou

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