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contre l'ennemi tout ce qui est nécessaire

pour l'affaiblir

et pour le mettre hors d'état de résister, de soutenir son injustice; et l'on peut choisir les moyens les plus efficaces, les plus propres à cette fin, pourvu qu'ils n'aient rien d'odieux, qu'ils ne soient pas illicites en eux-mêmes et proscrits par la loi de la nature.

2 139.

- Du droit sur la personne de l'ennemi.

L'ennemi qui m'attaque injustement me met sans doute en droit de repousser sa violence; et celui qui m'oppose ses armes, quand je ne demande que ce qui m'est dû, devient le véritable agresseur, par son injuste résistance; il est le premier auteur de la violence, et il m'oblige à user de force, pour me garantir du tort qu'il veut me faire, dans ma personne ou dans mes biens. Si les effets de cette force vont jusqu'à lui ôter la vie, lui seul est coupable de ce malheur. Car si, pour l'épargner, j'étais obligé de souffrir l'injure, les bons seraient bientôt la proie des méchants. Telle est la source du droit de tuer les ennemis, dans une guerre juste. Lorsqu'on ne peut vaincre leur résistance et les réduire par des moyens plus doux, on est en droit de leur ôter la vie. Sous le nom d'ennemis, il faut comprendre, comme nous l'avons expliqué, non-seulement le premier auteur de la guerre, mais aussi tous ceux qui se joignent à lui et qui combattent pour sa cause.

? 140.

Bornes de ce droit. On ne peut tuer un ennemi qui cesse de résister.

Mais la manière même dont se démontre le droit de tuer les ennemis marque les bornes de ce droit. Dès qu'un ennemi se soumet et rend les armes, on ne peut lui ôter la vie. On doit donc donner quartier à ceux qui posent les

vernement de Lublin, au directeur président de la commission de l'intérieur à Varsovie, sur les actes de pillage et d'incendie commis par les troupes du Csar dans la ville de Tomaszow, le 6 février 1863; WANDERER, 17 févr.; journ. La France, 26 févr. 1863). P. P. F.

armes dans un combat; et quand on assiége une place, il ne faut jamais refuser la vie sauve à la garnison qui offre de capituler. On ne peut trop louer l'humanité avec laquelle la plupart des Nations de l'Europe font la guerre aujourd'hui. Si quelquefois, dans la chaleur de l'action, le soldat refuse quartier, c'est toujours malgré les officiers, qui s'empressent à sauver la vie aux ennemis désarmés (*).

8 141.

D'un cas particulier où l'on peut lui refuser la vie.

Il est un cas cependant où l'on peut refuser la vie à un ennemi qui se rend, et toute capitulation à une place aux abois; c'est lorsque cet ennemi s'est rendu coupable de quelque attentat énorme contre le droit des gens, et en particulier lorsqu'il a violé les lois de la guerre. Le refus qu'on lui fait de la vie n'est point une suite naturelle de la guerre, c'est une punition de son crime; punition que l'offensé est en droit d'infliger. Mais pour que la peine soit juste, il faut qu'elle tombe sur le coupable. Quand on est en guerre avec une Nation féroce, qui n'observe aucune règle, qui ne sait point donner de quartier, on peut la châtier dans la personne de ceux que l'on saisit (ils sont du nombre des coupables), et essayer par cette rigueur de la ramener aux lois de l'humanité. Mais partout où la sévérité n'est pas absolument nécessaire, on doit user de clémence. Corinthe fut détruite pour avoir violé le droit des gens en la personne des ambassadeurs romains. Cicéron et d'autres grands hommes n'ont pas laissé de blâmer cette rigueur. Celui qui a même le plus juste sujet de punir un souverain

(*) On voit en plusieurs endroits de l'Histoire des troubles des Pays Bas, par GROTIUS, que la guerre se faisait sur mer sans ménagement entre les Hollandais et les Espagnols, quoiqu'ils fussent convenus de faire bonne guerre sur terre. Les États confédérés ayant appris que, par le conseil de Spinola, les Espagnols avaient embarqué des troupes à Lisbonne pour les amener en Flandre, envoyèrent une escadre pour les attendre au Pas-de-Calais, avec ordre de noyer sans rémission tous les soldats que l'on prendrait : ce qui fut exécuté. Liv. XIV, p. 550.

son ennemi, sera toujours accusé de cruauté s'il fait tomber la peine sur le peuple innocent. Il a d'autres moyens de punir le souverain (a); il peut lui ôter quelques droits, lui enlever des villes et des provinces. Le mal qu'en souffre toute la Nation est alors une participation inévitable pour ceux qui s'unissent en société politique 1.

142. Des représailles.

Ceci nous conduit à parler d'une espèce de rétorsion qui se pratique quelquefois à la guerre, et que l'on nomme représailles. Le général ennemi aura fait pendre, sans juste sujet, quelques prisonniers; on en fait pendre le même nombre des siens, et de la même qualité, en lui notifiant que l'on continuera à lui rendre ainsi la pareille, pour l'obliger à observer les lois de la guerre. C'est une terrible extrémité que de faire périr ainsi misérablement un prisonnier, pour la faute de son général; et si on a déjà promis la vie à ce prisonnier, on ne peut sans injustice exercer la représaille sur lui (*). Cependant, comme un prince ou son

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(a) Note de l'éditeur de 1775. J'ai déjà fait voir qu'on ne peut pas punir un souverain. Tout ce que l'auteur dit ici pose sur d'autres fondements, sur la nécessité de la défense et sûreté de soi-même. Il faut seulement prendre garde que la nécessité de tuer soit réellement ur gente; autrement rien ne justifie cette atrocité. Si l'ennemi ne mérite pas que je l'épargne, c'est moi qui mérite de ne pas le tuer quand il est en mon pouvoir; à moins qu'il ne soit tout à fait, comme une bête enragée, incapable de s'apprivoiser.

1 Voir suprà, liv. III, 3 137, la note.

D.

P. P. F.

(*) Voici ce qu'écrivait à ce sujet le grand pensionnaire de Witt: << Rien n'est plus absurde que cette concession de représailles; car, sans » s'arrêter à ce qu'elle vient d'une amirauté qui n'en a pas le droit sans >> attenter à l'autorité souveraine de son prince, il est évident qu'il n'y a >> pas de souverain qui puisse accorder ou faire exécuter des représailles » que pour la défense ou le dédommagement de ses sujets, qu'il est » obligé devant Dieu de protéger; mais jamais il ne peut les accorder en >> faveur d'aucun étranger qui n'est pas sous sa protection, et avec le >> souverain duquel il n'a aucun engagement à cet égard, ex pacto vel » fædere; outre cela, il est constant qu'on ne doit accorder de repré

général est en droit de sacrifier la vie de ses ennemis à sa sûreté et à celle de ses gens, il semble que, s'il a affaire à un ennemi inhumain, qui s'abandonne souvent à de pareils excès, il peut refuser la vie à quelques-uns des prisonniers qu'il fera, et les traiter comme on aura traité les siens (*). Mais il vaut mieux imiter la générosité de Scipion. Ce grand homme ayant soumis des princes espagnols qui s'étaient révoltés contre les Romains, leur déclara qu'il ne s'en prendrait point à d'innocents otages, mais à euxmêmes, s'ils lui manquaient; et qu'il ne se vengerait pas sur un ennemi désarmé, mais sur ceux qui auraient les armes à la main (**). Alexandre le Grand ayant à se plaindre des mauvaises pratiques de Darius, lui fit dire que s'il faisait la guerre de cette manière, il le poursuivrait à toute outrance, et ne lui ferait point de quartier (***). Voilà comment il faut arrêter un ennemi qui viole les lois de la guerre, et non en faisant tomber la peine de son crime sur d'innocentes victimes 1.

>> sailles qu'en cas d'un déni manifeste de justice. Enfin, il est encore évi» dent qu'on ne peut, même dans le cas de déni de justice, accorder des >> représailles à ses sujets qu'après avoir demandé plusieurs fois qu'on >> leur rende justice, en ajoutant que faute de cela, on sera obligé de leur >> accorder des lettres de représailles. » On voit, par les réponses de Boreel, que cette conduite de l'amirauté d'Angleterre fut fort blâmée à la cour de France; le roi d'Angleterre la désapprouva, et fit lever la saisie des vaisssaux hollandais accordée par représailles.

(*) Lysandre ayant pris la flotte des Athéniens, fit mourir les prisonniers, à cause de diverses cruautés que les Athéniens avaient exercées pendant le cours de la guerre, et principalement parce que l'on sut la résolution barbare qu'ils avaient prise de couper la main droite à tous les prisonniers s'ils demeuraient vainqueurs. Il n'épargna que le seul Adimante, qui s'était opposé à cette infâme résolution. Xenoph. Hist. Græc., lib. II.

(**) Neque se in obsides innoxios, sedin ipsos, si defecerint, sæviturum: nec ab inermi, sed ab armato hoste, pœnas expetiturum. TIT.Liv., lib XXVIII.

་་

(***) QUINT. CURT., lib. IV, cap. I et cap. XI.

+ Klüber admet que « la dévastation et le pillage peuvent être ordonnés

8 143.

Si l'ennemi peut punir de mort un commandant de place, à cause de sa défense opiniâtre.

Comment a-t-on pu s'imaginer, dans un siècle éclairé, qu'il est permis de punir de mort un commandant qui a défendu sa place jusqu'à la dernière extrémité, ou celui qui, dans une mauvaise place, aura osé tenir contre une armée royale? Cette idée régnait encore dans le dernier siècle; on en faisait une prétendue loi de guerre; et on n'en est pas entièrement revenu aujourd'hui. Quelle idée, de punir un brave homme parce qu'il aura fait son devoir ! Alexandre le Grand était dans d'autres principes, quand il commanda d'épargner quelques Milésiens, à cause de leur bravoure et de leur fidélité (*). « Phython se voyant mener au » supplice, par ordre de Denis le Tyran, parce qu'il avait » défendu opiniâtrément la ville de Rhégium, dont il était » gouverneur, s'écria qu'on le faisait mourir injustement » pour n'avoir pas voulu trahir la ville, et que le ciel » vengerait bientôt sa mort. » Diodore de Sicile appelle cela une injuste punition (**). En vain objecterait-on qu'une défense opiniâtre, et surtout dans une mauvaise place, con

par rétorsion » (Dr. des gens mod. de l'Eur., § 262, p. 336, in fine). M. de Martens autorise aussi la dévastation par représailles (Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., t. II, 3 280, p. 246, in fine, p. 248). « Le code international, dit Wheaton, est en entier fondé sur la réciprocité. » Lors donc que les usages établis de la guerre sont violés par un ennemi, et qu'il n'y a pas d'autres moyens d'arrêter ses excès, la nation qui les souffre peut justement recourir aux représailles afin de forcer l'ennemi à revenir à l'observation des lois qu'il a violées (Élém. du Dr. internat., t. II, p. 6 et 7). Pinheiro-Ferreira a mieux interprété les tendances de l'esprit moderne, en déclarant que « le sys>> tème de représailles n'est qu'une barbarie dont le résultat ne peut être >> que d'envenimer le cœur de ceux que les chefs doivent plutôt disposer >> à mettre un terme aux horreurs de la guerre, par la vaillance ennoblie >> des sentiments d'une humanité généreuse» (Note sur le 8 142, p. 419). P. P. F.

(*) ARRIAN., de Exped. Alex., lib. I, cap. xx. (**) Lib. XIV, cap. 113, cité par GROTIUS, lib. III, cap. xi, ¿ 16, no 5.

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