Page images
PDF
EPUB

Dès lors le voyage déterminé par le contrat est définitivement rompu, et non simplement suspendu.

Les lieux des risques une fois abandonnés par le déroutement volontaire, ne se retrouvent plus aux yeux de la loi; le contrat une fois dissous ne peut se renouveler que par le consentement respectif des parties.

[ocr errors]

Pothier, no. 68, établit en principe que les assureurs ne sont pas tenus » des risques, lorsqu'on s'est écarté de ce qui est porté par la police, si ce » n'est de leur consentement, ou en cas de nécessité. »

D

Il suffit que, directement ou indirectement, la faute ait pu occasionner la perte (Casaregis, disc. 23, n°. 54); il suffit que la contravention au contrat ait précédé le sinistre. En un mot, comme l'observe Straccha, de navigatione, n°. 15, l'unité du voyage assuré est conservée, pourvu qu'elle ne soit pas rompue par des actes externes : Una est navigatio, dummodò ad extraneos actus non deveniatur. Or, quel acte plus externe au voyage assuré, qu'un voyage intermédiaire?

Les sieurs Despuys et la Fontaine-Potiers, de Saint-Malo, firent faire des assurances à Marseille sur le corps du vaisseau le François-Marie, de sortie de Saint-Malo jusqu'au Chapeau-Rouge et la côte, pour faire la pêche, et de retour en un port du Ponent, pour y faire sa décharge, et de là à Saint-Malo, touchant et faisant échelle, tant d'entrée que de sortie, en tous les lieux et endroits que bon semblera au capitaine. Ce navire fit la pêche de la morue. Mais au lieu d'aborder en un port du Ponent, pour y faire sa décharge, il vint à Malaga, dans la Méditerranée, où il vendit sa cargaison. Il s'en retournait. A l'approche de Saint-Malo, il fut pris par les Anglais. Sentence rendue par notre amirauté, le 23 août 1710, qui mit les assureurs hors de Cour et de procès, parce que le navire ayant été envoyé en un lieu plus éloigné, les assureurs avaient été définitivement déchargés des risques, et n'étaient pas tenus du sinistre, quoiqu'arrivé à l'approche de Saint-Malo, qui était la route du voyage assuré.

Dans le procès au sujet du vaisseau le Benjamin, dont j'ai parlé dans la section précédente, on avait cru qu'il s'agissait d'un déroutement volontaire ; et c'est ce qui avait procuré gain de cause aux assureurs, par sentence de notre amirauté, et par arrêt du Parlement d'Aix, quoique le navire eût été pris dans la Manche, et près des côtes de France, où il était sur le point d'aborder. Cet arrêt fut cassé, parce qu'il fut vérifié, par l'assertion des capitaines de haut bord, qu'en ce tems-là, et eu égard aux occurrences, le détroit de Bahama était la voie la plus sûre que des vaisseaux marchands

dussent prendre pour éviter l'ennemi; et qu'ainsi, le déroutement n'avait pas été volontaire : ce qui changeait du tout au tout la question du procès. Mais en admettant que le déroutement n'eût pas été forcé, la décision du Parlement d'Aix était légale et conforme à l'Ordonnance: Si navis mutaverit iter, vel à viâ rectâ illius itineris deverterit, non tenetur ampliùs assecurator. Roccus, not. 52.

La même décision a été solennellement prononcée en Angleterre par la Cour du banc du roi, le 19 novembre 1779, dans une cause dont voici les circonstances:

En 1776, les sieurs Lavabre, Doerner et compagnie, banquiers à Paris, donnèrent à la grosse la somme de 180,000 liv. aux sieurs Bérard frères, de Lorient, sur le corps et la cargaison du vaisseau le Carnate, capitaine Leloup de Beaulieu, armé à Lorient pour aller aux tles de France et de Bourbon, Pondichery, Madras, la Chine, et revenir à Lorient, sauf les relâches que les besoins d'eau, de vivres et de réparations pourront exiger.

Les donneurs se firent assurer à Londres 8,580 liv. sterlings, sur l'argent ⚫ par eux donné à la grosse pour le corps et cargaison du vaisseau le Carnate, › du port de Lorient à Pondichery, Madras et la Chine, et de retour en France, › avec liberté, en allant et revenant, de toucher, dans le voyage, aux îles de › France et de Bourbon, et à tous autres ports ou places que ce soit, tant en› deçà qu'en-delà le Cap de Bonne-Espérance. »

Cette dernière clause, quelque générale qu'elle fût, n'avait d'autre étendue que celle du voyage désigné, qui était à Pondichery, Madras et la Chine. Le capitaine avait permission de toucher dans le voyage, et nullement hors des limites du voyage assuré, à moins que ce ne fût par force majeure, ou pour cause nécessaire concernant le salut du navire même.

Par des instructions secrètes que les sieurs Bérard donnèrent au supercargue de leur navire, le 26 novembre suivant, ils lui ordonnèrent (lorsqu'il serait parvenu à Pondichéry) de faire voile pour le Bengale, d'y faire la traite, et de revenir en Europe, sans aller à la Chine.

Le 6 décembre d'après, le navire partit de Lorient. Le 25 juin 1777, il arriva à Pondichery. Il avait à la flotaison une légère voie d'eau, qui fut bientôt réparée.

On déchargea à Pondichery les marchandises destinées pour cette place. On y prit une grande quantité d'autres marchandises destinées pour Madras, Mazulipatan et le Bengale.

Le navire partit de Pondichéry, fut à Madras, et continua le cabotage jus

7

qu'à l'embouchure du Gange. Enfin, après une navigation intermédiaire de plus de trois mois, il revint à Pondichéry, d'où, le 18 mars 1778, il mit à la voile pour l'Europe.

1

Le 28 octobre d'après, le navire, parvenu sur les côtes de Bretagne, fut pris par un corsaire anglais, et conduit à Déal, en Angleterre, où, le 21 du mois de novembre, le capitaine fit son consulat pardevant le magistrat du lieu. Il prétendit que la voie d'eau ne lui avait pas permis d'aller en Chine, et l'avait forcé de se rendre au Bengale pour se radouber.

Les sieurs Lavabre, Doerner et compagnie se pourvurent à Londres contre leurs assureurs, et obtinrent gain de cause en première instance.

Les assureurs appelèrent à la Cour du Banc du roi. Les instructions secrètes dont j'ai parlé, ayant été trouvées à bord du navire, furent communiquées au procès, et la cause fut discutée, traitée et plaidée de la manière la plus solennelle.

[ocr errors]

Après que les avocats de part et d'autre eurent fini leurs plaidoyers, mylord Mansfield prit la parole, et dit que la police sur le vaisseau le Carnate » était une police limitée pour Pondichéry, Madras et la Chine, qui ne per» mettait pas au vaisseau d'aller hors de son voyage pour trafiquer;

[ocr errors]
[ocr errors]

>

[ocr errors]
[ocr errors]

Que, par les instructions secrètes du 26 novembre 1776, il paraissait que le changement de voyage avait été prémédité en France avant le départ » de Lorient, et que le vaisseau avait exactement suivi les ordres contenus » dans lesdites instructions secrètes, ayant touché à Yanaon, Mazulipatan, Verigapatan, etc.; que, par les lettres produites en Cour, on voyait que la › voie d'eau n'avait pas été la raison du changement de voyage; qu'on n'avait › dressé aucun procès-verbal au sujet de cette voie d'eau : ce qui prouvait qu'elle n'était pas fort considérable. Mais admettant que la voie d'eau eût obligé de calfater le navire, ainsi que l'annonce le consulat du capitaine › Leloup, fait à Déal, quinze jours après son arrivée, ce capitaine n'aurait › pas dû aller se radouber au Bengale, et moins encore faire les relâches et › le commerce qu'il a fait, dans lequel il a mis trente-six jours pour l'aller et > soixante jours pour son retour à Pondichéry; qu'il était extraordinaire que › cẹ navire, avec une voie d'eau, et obligé de se radouber, eût mis trente-six jours pour aller au Bengale, tandis qu'il ne lui en eût fallu que six; que ce > commerce était une déviation qui relevait les assureurs de leurs signatures. › En conséquence, il a été d'avis que la sentence que le juré a prononcée dût » être révoquée.

M. le juge Ashurt a déclaré qu'il était du même sentiment.

D

3b M. le juge Buller a déclaré qu'il était du même sentiment, et que, de plus, isparaissait que les armateurs à Lorient avaient un double voyage en vue, qui n'était pas décrit dans les polices d'assurance; que le vaisseau d'abord, fil après son arrivée à Pondichéry, a suivi à la lettre les instructions secrètes du 26 novembre 1776, et que, par sa déviation, il a relevé les assureurs de leurs signatures.c

Mole juge Wills a dit qu'il était entièrement de l'avis de mylord Mansfield. . Ensuite mylord Mansfield a déclaré que la sentence obtenue par les assurés serait révoquée, et que, comme il y avait eu dans cette affaire ma› tière à discussion, il ordonnait que chacune des parties payât ses frais. Il a adressé le discours suivant aux avocats des assurés:

Si vous voulez de nouveau plaider une cause qui a été discutée trois fois, vous allez faire de rechef des frais très-considérables.

Avez-vous à proposer quelque chose de nouveau et de bien évident qu'on n'ait pas entendu?

Après que les avocats ont dit que non, il a ajouté: Cette affaire a été plaidée plusieurs fois. Lors de la première fois, j'étais d'opinion que les as› sureurs avaient tort, Lors de la seconde, on a produit une correspondance i dont on n'avait pas fait mention auparavant. De nouvelles preuves en faveur » des assureurs ont ensuite paru: de sorte que j'ai changé entièrement d'opi- nion.

<»>} ›L'affaire a été mise devant les douze jurés du royaume. Leur opinion » unanime a été qu'il y avait déviation; car si le navire eût été obligé d'aller au Bengale pour s'y faire réparer, il ne devait nullement négocier, ni aller » d'un lieu à l'autre, comme on a fait ; ce qui est plus que suffisant pour annuler la police.

D

On a prouvé de plus que, dès le départ d'Europe, le voyage de la Chine avait été mis de côté, et qu'on n'était plus dans l'intention d'y aller.

» Ayant entendu que les assurés ont rapporté des consultations, je les ai ⚫ demandées, je les ai examinées soigneusement; et je dois dire que, de la façon dont on a proposé le cas, je prononcerais en très-grande partie comme → les avocats consultés. Mais certaines circonstances omises ou transposées, et spécialement les ordres secrets donnés au supercargue, changent entièTirement l'affaire.

D

Comme celle-ci est très-importante, et qu'elle intéresse des étrangers, j'ai pris toute la peine possible pour qu'elle fût décidée selon l'équité, et qu'on fût informé des raisons qui nous portent à décider comme nous le faisons.

D

› Car je ne crois pas que ce soit assez de bien faire; je désire qu'on sache dans

[ocr errors]

l'étranger pourquoi nous prononçons comme nous l'avons fait.

> On dit qu'il est permis de diminuer le risque des assureurs : c'est de quoi , nous sommes d'accord. Si le navire assuré pour Pondichéry, Madras et la ⚫ Chine, eût été seulement à Pondichéry et Madras, et de retour à Lorient, , l'assurance eût toujours subsisté. Mais il va au Bengale, voyage tout à fait › opposé à celui de Chine, qui était assuré.

. On prétend encore que le navire s'étant rendu de nouveau à Pondichery, › et que le sinistre n'étant arrivé que de Pondichéry à Lorient, voyage as> suré, les assureurs doivent payer la perte; mais cela n'est pas : car, là où » il y a déviation, le contrat est rompu; il n'existe plus dès ce moment, et ne › peut plus revivre de nouveau. Si on admettait le contraire, les conséquences › seraient très-mauvaises, et ce serait fournir matière au dol et à la mauvaise foi. La loi est claire: La déviation rompt le contrat, qui dès lors est entière› ment fini.

› Enfin, on a encore prétendu que les donneurs à la grosse ayant agi de bonne foi, et ignorant entièrement et parfaitement les altérations faites au plan et risques désignés dans le contrat de grosse, doivent être payés par » leurs assureurs, qui se sont mis à leur place. Cela ne peut pas être encore: » vis-à-vis des prêteurs, l'assureur ne répond pas de la bonne foi, de la candeur et de la probité de l'emprunteur. Si celui-ci trompe ceux-là, ils ont leur » recours contre lui. Il n'est pas douteux que Bérard frères, n'ayant pas rempli > les conditions sous lesquelles ils avaient emprunté, ne soient responsables , des événemens, et ne doivent rembourser les sommes qu'ils ont empruntées. La décision donnée ici doit influer sur celle qu'on devra donner en » France. Du moins, je ne pense pas qu'il y ait un pays au monde où un jugement donné aussi clairement et aussi impartialement que celui-ci, ne › doive servir de guide.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Aller devant la chambre des seigneurs est entièrement inutile. Ce serait jeter beaucoup d'argent. Je serais mortifié que des étrangers pussent soup⚫ çonner qu'on agit mal envers eux, et je désire que les intéressés prennent la résolution de ne plus dépenser de l'argent inutilement. Je vous invite, › ainsi que leurs correspondans ici présens, à les informer de tout ce que je › viens de dire, et de ce qui s'est passé, et à leur conseiller de ne plus pour› suivre ici. Les formalités pour en appeler devant les seigneurs seraient très› dispendieuses, et ne serviraient qu'à leur coûter beaucoup d'argent en pure perte pour eux. »

« PreviousContinue »