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port. Les nolis avaient-ils été suspendus pendant la quarantaine? Sentence du 12 novembre 1748, qui condamna l'affréteur à payer le nolis jusqu'au 3o` octobre, jour de l'entrée du navire dans le port, attendu que le séjour en quarantaine ne termine point le voyage.

Un vaisseau est mis en quarantaine. L'écrivain entre aux infirmeries pour garder les marchandises. Qui est-ce qui doit payer la nourriture de cet écrivain? Sentence de notre amirauté, du 30 juin 1752, qui décida que la nourriture de l'écrivain était à la charge du navire, parce que le voyage n'avait été

terminé que par l'entrée dans le port.

D'où il suit que le risque du navire est à la charge des assureurs, jusqu'à son entrée dans le port; et le risque des marchandises, jusqu'à ce qu'elles aient été déchargées sur le quai du lieu de leur destination. Mais les assureurs ne répondent ni des frais de quarantaine, ni des avaries procédant de la contu

mace.

II n'est rien de si ordinaire parmi nous que les assurances de sortie de Marseille jusqu'en Levant, ou jusqu'aux Iles françaises de l'Amérique, avec clause de faire échelle.

En pareil cas, le risque sur les facultés est à la charge des assureurs, jusqu'à ce que les marchandises d'entrée soient entièrement, ou presqu'entièrement déchargées en un endroit du Levant, ou des Iles françaises.

Mais le risque sur le corps n'est pas toujours terminé par l'arrivée du navire au premier endroit des Iles françaises, ou du Levant. Ce premier endroit peut très-fort n'être qu'un lieu d'échelle et de relâche. Le risque sur le corps n'est terminé d'entrée qu'après que la cargaison a été mise à terre en total, ou presqu'en total.

Des assurances furent faites sur le corps et les facultés du vaisseau l'Union, capitaine Pierre Rebecq, de sortie de Marseille jusqu'aux Iles françaises de l'Amérique, permis audit capitaine de toucher et faire échelle en tous les ⚫ lieux et endroits qu'il trouverait bon; prenant les assureurs le risque pour » les facultés, du jour qu'elles ont été ou seront chargées dans ledit vaisseau, , et pour le corps, du jour et heure que ledit vaisseau fera voile de Marseille, » jusqu'à ce qu'il soit arrivé aux Iles françaises, et déchargé le tout à terre à bon

» sauvement. »

Le navire arriva à Saint-Marc, île Saint-Domingue. Une partie considérable de la cargaison y fut vendue. De là il fut à Léogane, où la vente de la cargaison d'entrée fut continuée et presque finie. Il ne restait plus à bord que dixsept barriques de vin. Le capitaine embarqua soixante barriques de sucre pour

le retour. Mais ne pouvant compléter en cet endroit son chargement de sortie, il fut au petit Gouave, où le navire échoua et périt.

Les assureurs d'entrée sur le corps furent attaqués en paiement de la perte, sur le fondement que par la police, leur risque durait jusqu'à ce que le vaisseau fût arrivé aux Iles françaises, et que le tout eût été déchargé à terre à bon sauvement. Or, le tout n'avait pas encore été déchargé à bon sauvement, puisque, de la cargaison d'Europe, il restait dix-sept barriques de vin.

Les assureurs répondaient que le risque d'entrée sur le corps avait été terminé à Léogane, où la vente de la cargaison d'Europe avait été achevée; que les dix-sept barriques de vin étaient une provision pour le retour, et que, d'ailleurs, elles ne formaient qu'un objet d'un pour cent de la cargaison entière.

Sentence de l'amirauté de Marseille, qui donna gain de cause aux assureurs. Arrêt du 30 juin 1744, rapporté par M. de Regusse, tom. 2, pag. 381, qui confirma la sentence.

Autre arrêt. Des assurances avaient été faites sur corps et facultés de la frégate le Deal-Castel, prenant les assureurs risque sur le tout, du jour et heure ⚫ que ladite frégate aura commencé à charger, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée aux Iles françaises de l'Amérique, touchant et faisant échelle aux endroits que › bon semblera au capitaine, et déchargé le tout à terre à bon sauvement. » Le navire arriva à Saint-Louis, île Saint-Domingue, où il commença la vente de sa cargaison d'Europe. Il fut de là aux Cayes, où il continua et finit cette même vente, à l'exception d'un boucaud de chapeaux qui fut rechargé. On remit à la voile pour le Port-au-Prince. Dans la route, le navire fut pris par les Anglais. Sentence qui donna gain de cause aux assureurs. Arrêt du 30 juin 1763, au rapport de M. de Boutassy, qui confirma cette sentence, attendu qu'à l'égard du navire, le voyage d'entrée avait été terminé aux Cayes, où la vente de la cargaison d'Europe avait été presqu'entièrement finie.

Troisième arrêt. En novembre 1760, Joseph-David-Gabriel de Silva, négociant à Bordeaux, fit assurer à Marseille 32,800 liv. « de sortie de Bordeaux jusqu'aux Iles françaises de l'Amérique, touchant et faisant échelle en tous > les lieux et endroits que bon semblera au capitaine, moitié sur corps, › moitié sur facultés du navire l'Heureux Joseph, capitaine Jean Lacoste. » Ce navire partit de Bordeaux. Il aborda à Jacmel (île Saint-Domingue ), où l'on vendit partie de la cargaison, et l'on acheta vingt-six ballots de coton, qui furent chargés dans le navire. Après un séjour de cinq mois et demi, on

>

§ 4.

Pacte que les as

mit à la voile pour aller à Saint-Louis continuer la vente des marchandises d'Europe, et se procurer des retraits.

Dans la route, le navire fut poursuivi par trois corsaires anglais. Il se réfugia dans une anse près d'Aquin, où, après avoir débarqué tout ce qu'il fut possible de débarquer, le capitaine français mit feu au vaisseau, pour en priver l'ennemi. Les effets sauvés consistaient en dix-huit caisses savon, sept caisses chandelles, vingt-six caves huile, trois frequins de beurre, onze barils petit salė, six barriques de vin, quatre caisses de chapeaux, divers agrès, et les vingt-six ballots de coton pris à Jacmel.

Les assureurs disaient que le voyage d'entrée avait été terminé à Jacmel, où le chargement de sortie avait été commencé par l'achat de vingt-six ballots de coton; que par conséquent le sinistre ultérieur leur était étranger.

Les assurés, pour lesquels M. Massel écrivait, disaient que Jacmel, où la vente de la cargaison d'Europe avait commencé, devait être considéré comme un lieu de simple échelle; que les vingt-six ballots coton qu'on y avait achetés étaient une minimité incapable de caractériser le voyage de retour; que rien n'empêche de remplacer partie des marchandises de la cargaison, par celles des pays où l'on touche; qu'en un mot, l'objet de l'assurance sur le corps pour le voyage d'aller, n'aurait pu être rempli que par la vente entière ou presque entière des marchandises d'Europe.

Sentence du 30 mars 1764, qui condamna les assureurs à payer la perte. Arrêt du 28 juin 1765, au rapport de M. de Boutassy, qui réforma la sentence. Mais cet arrêt fut cassé par le Conseil, et les assurés obtinrent ensuite gain de cause, par arrêt du Parlement de Bordeaux, où le procès avait été renvoyé.

Puisque la vente de la cargaison d'entrée n'avait pas été terminée à Jacmel, le départ pour Saint-Louis devait être envisagé comme une suite du voyage d'aller. Par conséquent, les assureurs furent très-justement condamnés, par l'arrêt de Bordeaux, à payer les sommes par eux assurées. Il en eût été autrement, si à Jacmel, le voyage d'entrée eût été fini par la vente entière ou presque entière des marchandises de France.

J'ai souvent vu des assurances faites sur facultés, de sortie de Marseille jussureurs sur facultés qu'aux Iles françaises de l'Amérique, avec clause de faire échelle, et, pour ne seront quittes être, les assureurs, quittes au lieu de l'entière décharge. Le navire touche, par exemple, à la Martinique. On met à terre partie de la cargaison. On prend en remplacement diverses denrées du pays. Les pacotilleurs y vendent leur entière pacotille, dont ils chargent les retraits dans le navire, lequel conti

qu'au lieu de l'entière décharge.

nuant son voyage pour se rendre (par exemple) au Cap-Français, périt avant que d'y parvenir.

Il s'agit de savoir si les assureurs d'entrée répondent de la perte. Ils ne devaient être quittes qu'au lieu de l'entière décharge. Or, le navire n'avait pas fait son entière décharge à la Martinique.

Je crois que les assureurs sur la cargaison seront responsables de la perte, même de la perte des marchandises prises à la Martinique, où le voyage d'entrée n'avait pas été terminé. Mais les assureurs sur les pacotilles ne seront point tenus du sinistre, parce que l'entière décharge des pacotilles avait été faite à la Martinique, où le voyage d'entrée se trouvait terminé à leur égard. Si les pacotilleurs avaient entendu parler de l'entière décharge du navire, ils auraient dû l'expliquer par un pacte spécial. La Martinique eût alors été à leur égard un simple lieu d'échelle. Il en serait de même si, à l'imitation du commissionnaire de l'armateur, ils n'eussent déchargé et remplacé que partie de la pacotille.

CONFÉRENCE.

CLXXV. On entend par terme ad quem le lieu où le tems où le risque cesse d'être à la charge des assureurs. (Voyez ci-devant la sect. 4 de ce chapitre).

Emérigon, comme sur le terme à quo dont il parle à la section précédente, fait ici des observations générales sur ce terme ad quem du voyage assuré, et rapporte également des exemples pour en faire mieux comprendre la définition et l'étendue.

Par ces exemples, on voit de quelle importance il est pour les parties contractantes d'énoncer clairement dans la police les tems auxquels les risques doivent commencer et finir. C'est d'après les expressions de la convention qu'il faut juger quelle a été l'intention des parties sur le terme ad quem du voyage assuré. Toute interprétation d'un acte ne doit tendre qu'à découvrir la pensée des contractans. En conséquence, il faut chercher quel est le sens que la police présente naturellement.

SECTION XIX.

Du double terme:

En la sect. 1 du présent chapitre, j'ai parlé du tems limité, avec désignation de voyage, et au ch. 3, sect. 1, j'ai parlé des assurances à primes liées. Examinons maintenant, d'une manière plus spéciale, ce qui concerne le double terme qu'on trouve dans les assurances d'entrée et sortie.

§ 1.

Les polices à primes liées de France en Amérique ou en Levant, et de redérouter et rétro- tour en France, avec clause de faire échelle, dérouter et rétrograder, défèrent

S'il y a clause de

grader.

S 2.

S'il y a simple clause de faire échello.

au capitaine la liberté de faire, non seulement dans la route, mais encore en Levant ou en Amérique, toutes les échelles qui conviennent à son expédition. En 1712, le sieur Gleize, négociant à Marseille, eut permission d'armer le vaisseau du roi la Méduse. Il fit faire des assurances sur l'armement et les facultés, de sortie de la Martinique jusqu'à l'Amérique espagnole, et de retour en Provence; permis au capitaine de faire échelle en tous lieux, de dérouter et rẻtrograder. Le navire partit de la Martinique. Il fut à Surinam et à Barbiche; il revint à la Martinique. Il alla à Saint-Eustache et à Curaçao. Il fut ensuite à Carthagène et à Porto-Bello, ensuite à Sainte-Marthe, où il fit naufrage Arrêts rendus par le Parlement d'Aix, le 15 juin 1715, et en juin 1723, qui condamnèrent les assureurs à payer la perte.

Le sieur Labbé aîné, négociant à la Rochelle, avait fait faire des assurances sur le vaisseau le Tamerlan, de sortie de la Rochelle pour aller en interlope à la baie de Campèche et autres côtes de la Nouvelle-Espagne, et de retour à la Rochelle, avec clause de toucher, dérouter et rétrograder. Ce navire toucha d'abord à Saint-Domingue. De là il fut sur les côtes de Campèche, ensuite dans le golfe de Honduras; de là à la baie de Truxillo. Ensuite il fit route pour le Mississipi, où il arriva. De là il fut à la Martinique, ensuite à Curaçao, puis à Porto-Bello, à la rivière de la Chagre, aux côtes de Carthagène; enfin, le 23 juin 1744, il devint la proie des Anglais. Sentence rendue par notre amirauté, le 13 février 1754, qui condamna les assureurs à payer la perte. Ils opposaient le déroutement. On leur répliquait par la clause de la police et par l'objet du voyage assuré.

En 1777, les sieurs Joseph et Georges Audibert firent assurer 37,200 liv., « de sortie de Bordeaux jusqu'au continent de l'Amérique septentrionale, et de • retour à Bordeaux, touchant et faisant échelle, tant en allant qu'en revenant, ⚫ en tous les lieux et endroits que bon semblerait au capitaine; et c'est trois › huitièmes sur le corps et cinq huitièmes sur la cargaison du navire la » Félicité, capitaine Peurieux, ou autre pour lui. »

Le navire arriva à Salem, dans la Nouvelle-Angleterre. L'entière cargaison y fut débarquée. Le capitaine Peurieux resta à Salem pour vendre les marchandises. Il envoya le navire en lest, sous le commandement d'Olivier, son second, pour aller prendre un chargement de riz à Charles-Town, dans la Caroline méridionale.

Le lendemain du départ, le navire fut pris par les Anglais.

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