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Les assureurs sur le corps, attaqués en paiement de la perte, disaient, 1o. qu'on ignorait pour quel lieu était destiné le chargement de riz qu'on allait prendre à Charles-Town; 2°. que, de Salem à Charles-Town, il y avait deux cents lieues ; que ce parage était infesté de corsaires, et que c'était un excès peu tolérable que de prêter à la clause de faire échelle, et à réduplication du terme, une interprétation qui, dans les circonstances de la cause, tendait à multiplier à l'infini les risques des assureurs; 3°. ils excipaient de plus du changement volontaire du capitaine.

Ces deux derniers moyens furent rejetés par notre amirauté. La sentence, rendue le 15 janvier 1780, ordonna qu'avant dire droit, les sieurs Audibert justifieraient de la destination réelle du navire la Félicité, à son départ de › Salem, dans le mois de mars 1780. »

Par où il fut préjugé que, si le chargement que le navire allait prendre à Charles-Town était destiné pour Bordeaux, le sinistre serait à la charge des assureurs, en vertu de la clause de faire échelle.

Arrêt du 26 mai 1781, au rapport de M. Pazery de Thorame, qui confirma la sentence, et qui décida par conséquent que, si le navire était parti de Salem pour aller chercher à Charles-Town son chargement de sortie, les assureurs répondraient de la prise, attendu la clause qui avait permis au capitaine de faire échelle, tant en allant qu'en revenant; clause qui lui eût donné la faculté de parcourir tout le continent de l'Amérique septentrionale, pourvu que ce fût pour gérer la cargaison d'entrée, ou pour se procurer celle de sortie.

Si, par ce moyen, le risque des assureurs se trouvait multiplié à l'infini, ils devaient s'imputer d'avoir adopté le pacte inséré dans la police: Sibi imputent. Les clauses générales doivent être prises dans leur universalité, pour tous les points qui ne sont ni prohibés par la loi, ni contraires à la nature du contrat.

Les sieurs Audibert justifièrent extrajudiciairement le point interloqué, et les assureurs payèrent les sommes assurées.

CONFÉRENCE,

CLXXVI. Les polices à primes liées sont lorsque, pour une assurance, on est convenu d'une seule prime, tant pour l'aller que pour le retour.

Si la police d'assurance contient les deux clauses d'aller et de retour, cette assurance constituant un voyage unique, les risques durent depuis le départ jusqu'au retour du navire dans le lieu d'où il est parti.

Mais si, par actes séparés, quoiqu'entre les mêmes parties, une assurance est faite sur tel na

T. II.

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vire allant de Paimbeuf à l'ile Bourbon, et une autre assurance sur le même navire, revenant de l'île Bourbon à Paimbœuf, ce n'est plus un voyage unique, mais bien deux voyages distincts, qui laissent un tems intermédiaire entre l'arrivée du navire à l'ile Bourbon et son départ de cette île. De sorte que les risques ne courant que du départ jusqu'à l'entrée du navire, et de sa sortie jusqu'à son retour, les assureurs ne répondent point du sinistre qui peut arriver entre ces deux époques, parce qu'il existe une lacune entre les deux assurances. En effet, le navire n'est point assuré depuis son entrée à Bourbon jusqu'à sa sortie. Mais il en serait autrement si l'on avait stipulé que les risques du voyage d'alter finiraient seulement lorsque le voyage de retour commencera, ou bien que les risques du voyage de retour commenceront depuis l'arrivée du navire à sa destination, parce qu'alors il n'y a point d'intervalle, et que les risques courent également pendant la station du navire à l'île Bourbon.

D'ailleurs, dans toutes les polices à primes liées de France en Amérique, ou tous autres pays, avec la clause de faire échelle, dérouter et rétrograder, cette clause défère au capitaine la liberté de faire, non seulement dans la route, mais encore en Amérique, toutes les échelles qui conviennent à son expédition.

§ 1.

Les marchandises

assurées peuvent

rir d'entrée et de sortie.

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SECTION XX.

Perte peut-elle en même tems arriver d'entrée et de sortie?.

M. de Regusse, tom. 2, pag. 385, dit qu'un vaisseau ne peut périr en même tems d'entrée et de sortie. Il n'en est pas de même, ajoute-t-il, des respectivement pé- » assurances sur les marchandises; car, sur-tout quand le vaisseau a la per» mission de faire échelle, il peut y avoir des marchandises d'entrée et de » sortie en même tems, qui donnent lieu à l'abandon des unes et des autres; » ce qui est l'hypothèse de l'arrêt en la cause de Boulle, au rapport de M. de Gallice, rendu le 10 juin 1727, qui condamna les assureurs d'entrée et de » sortie en même tems, chacun pour les marchandises qui les regardaient. Cet arrêt fut rendu au sujet des assurances respectivement faites sur les marchandises d'entrée et sur celles de sortie, du vaisseau le Grand-Content, capitaine Antoine Boulle. Il avait touché à Cayenne, où les deux tiers de la cargaison d'entrée furent vendus, et où le capitaine acheta des marchandises de sortie. Il remit à la voile pour se rendre à la Martinique, et y compléter sa cargaison de sortie. Il fit naufrage sur les côtes de Surinam, ayant des marchandises de sortie et des marchandises d'entrée. Les assureurs respectifs sur facultés furent condamnés au paiement de la perte.

§ 2.

Le navire ne peut périr d'entrée et de sortie.

Mais il en fut autrement des assurances faites sur le corps de ce navire le

Grand-Content. Les assurances de sortie furent déclarées nulles par arrêt du 28 mai de la même année 1727, lequel condamna les seuls assureurs d'entrée sur le corps à payer la perte, parce que, comme l'observe M. de Regusse, en l'endroit cité, un navire ne peut périr en même tems d'entrée et de sortie ; car le navire est une espèce de personne civile, dont l'état est indivisible.

Ce dernier principe dicta la sentence rapportée au ́ch. 12, sect. 38. Si, par le moyen des pactes stipulés dans les polices d'entrée et dans celles de sortie, les assurances faites séparément sur le corps se trouvent en concours, et que le navire périsse après avoir déchargé partie des marchandises d'entrée et reçu partie de celles de sortie, la perte du corps est-elle commune aux assureurs des polices respectives?

1o. Je crois que si l'on avait déjà procédé à la visite prescrite par le réglement du 12 janvier 1717, tit. 5, art. 2, et par la déclaration du 17 août 1779, art. 3, les assureurs d'entrée seraient déchargés, et la perte du corps serait pour le compte des seuls assureurs de sortie, parce que, dès le moment de cette visite, le retour étant proclamé, partie des marchandises d'entrée ne se trouveraient encore à bord que parce qu'on n'aurait pu les vendre, et qu'on serait obligé de les rapporter. Il suffit donc qu'après la visite faite, le navire ait commencé à recevoir son chargement, pour qu'il y ait lieu aux seules assurances de sortie.

2o. Si le navire non entièrement déchargé n'a pas encore été visité, les assurances d'entrée sur le corps continuent d'avoir leur cours, quoique, par accident, on eût chargé à bord quelques marchandises de sortie. On peut appliquer ici l'arrêt du 28 mai 1727, cité ci-dessus.

3o. Si le navire se trouve dans un lieu où il soit impossible de faire les visites prescrites par les réglemens, et qu'il périsse après avoir déchargé moitié de ses marchandises d'entrée et reçu moitié de celles de sortie, je croirais que les assureurs d'entrée seraient sculs tenus du sinistre, parce qu'il est plus naturel de donner suite au risque courant que naissance au risque futur (1).

Si le navire a déjà reçu beaucoup plus de marchandises de sortie qu'il

§ 3.

Observations gé

nérales.

(1) Pourquoi ne pas diviser dans ce cas la perte, si les deux moitiés sont égales? Car il semble que c'est trop tenir au mot que le navire est indivisible, au point que, dans ce cas, il faille rejeter le tout sur la première moitié. (Observation de M. Pazery}.

n'en reste de celles d'entrée, les seuls assureurs de sortie seront responsables de la perte du corps: A præponderante res judicatur.

Pour donner lieu aux questions que je viens de proposer, il faut supposer que, d'une part, le corps ait été assuré d'entrée jusqu'à ce qu'il ait fait sa décharge, et de l'autre, qu'il ait été assuré de sortie depuis le moment qu'il aura commencé à prendre charge pour son retour.

Au reste, on se déterminerait, en pareil cas, suivant les circonstances et les divers pactes des polices, sans oublier que le corps du navire ne peut jamais périr d'entrée et de sortie.

CONFÉRENCE.

CLXXVII. Ici Emérigon propose une question importante, qui, par des distinctions nécessaires, se subdivise en d'autres questions non moins importantes.

Des assurances sont faites sur des marchandises d'entrée dans les îles de l'Amérique. Le navire, qui a la faculté de faire escale ou échelle, touche à Cayenne, où l'on vend une partie de ces marchandises. Le capitaine en achète d'autres pour retraits, et les fait assurer de sortie. Il remet à la voile pour la Martinique, afin d'y vendre le reste de sa cargaison d'entrée, et y compléter sa cargaison de sortie. Le navire fait naufrage en se rendant à la Martinique. Alors, la perte est en même tems d'entrée et de sortie, et les assureurs respectifs sont responsables de la perte, chacun pour les marchandises qu'il a assurées. C'est l'espèce de l'arrêt du 10 juin 1727, rapporté par Emérigon.

Mais il en serait autrement, dans cette espèce, des assurances d'entrée et de sortie faites sur le corps du navire. Le sinistre est pour le compte seulement des assureurs d'entrée, dont la responsabilité dure toujours, puisque le voyage assuré d'entrée n'est pas terminé par la vente partielle de la cargaison, et l'assurance de sortie doit être déclarée nulle. Le navire n'a pu périr en même tems au compte des assureurs d'entrée et au compte des assureurs de sortie, à cause de son indivisibilité, et sur-tout à cause que le navire, étant déjà assuré, ne peut faire l'objet d'une seconde assurance pour les mêmes risques. C'est la seconde espèce jugée par l'arrêt du 28 mai 1727, du ci-devant Parlement d'Aix.

Mais si d'une part le navire a été assuré d'entrée jusqu'à ce qu'il ait fait sa décharge, et de l'autre, assuré de sortie depuis le moment qu'il aura commencé à prendre charge pour son retour, et qu'ensuite il vienne à périr après avoir déchargé partie des marchandises d'entrée, et reçu partie des marchandises de sortie, la perte du navire sera-t-elle commune aux assureurs? Quid? Il faut distinguer. Si, par les circonstances, il paraissait que le navire était en état de retour, et qu'on regardât le voyage d'entrée terminé, la perte du navire serait pour les assureurs de sortie. Si, au contraire, le navire non entièrement déchargé n'a point encore annoncé son état de retour, les assurances d'entrée continuent toujours, et la perte du navire est pour le compte des assureurs d'entrée.

La doctrine que professe Emérigon, pour la solution des difficultés qui naissent des exemples qu'il donne, nous paraît reposer sur les véritables principes en matière d'assurance, et nous n'avons pas craint de l'adopter dans notre Cours de droit maritime, tom. 3, pag. 423,

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