Page images
PDF
EPUB

$5. Le procureur du

› envers le rapport de l'expert, et auxdits Rabaud leurs défenses au con

⚫ traire. »

راء

Les assureurs présentèrent au lieutenant une nouvelle requête incidente, par laquelle ils requirent que le rapport serait déclaré non avenu à leur égard,

Sentence du 16 mars 1770, qui, sans s'arrêter à cette requête, ordonne que, sur le fond et principal, les parties plus amplement ouïes, il leur sera dit droit.

Arrêt du 20 juin 1771, au rapport de M. de Ventabren, qui confirma cette

sentence.

En conséquence, les assureurs, fatigués de plaider, payèrent l'avarie, sauf le dixième.

Ils s'étaient bornés à demander la cassation du rapport, sur le fondement qu'il avait été commencé sans leur participation. Mais le capitaine n'avait requis le rapport d'experts que vis-à-vis des consignataires, lesquels n'étaient coupables d'aucune demeure, puisqu'ils avaient appelé leurs assureurs deux jours après, pour être présens à une opération qui demandait célérité, et à laquelle on est obligé de procéder d'heure à heure.

Les assureurs auraient peut-être obtenu gain de cause, s'ils eussent requis la cassation du rapport, sur le fondement que le tribunal avait nommé un expert unique. Ils ne s'avisèrent pas de débattre le consulat fait à Marseille sans leur participation, parce que notre usage n'a jamais été d'appeler les assureurs à la confection du consulat. Le capitaine ignore s'il y a des assureurs. Il n'appelle pas même les consignataires. Ainsi, la règle rappelée ci-dessus est de pure théorie, jusqu'à ce qu'un nouveau réglement y ait pourvu. Vide infrà, ch. 20, sect. 2 et 5.

Cleirac, sur le Guidon de la mer, ch. 8, pag. 288, dit que la présence du roi représente les procureur du roi supplée pour garder le droit des absens.

absens.

Le procureur du roi doit donc être présent à la confection du consulat. ( Lettres-patentes du 10 janvier 1770). Les consignataires et les assureurs n'ont alors point d'autre défenseur que lui; et il est très-difficile, pour ne pas dire impossible, de remédier aux erreurs et omissions d'un consultat mal dressé. Les lettres-patentes du 10 janvier 1770, art. 5, veulent que les rapports être pris un jour du soient reçus par les officiers de l'amirauté, sans remise, même les jours de fête, sous les peines portées par les ordonnances. »

$ 6.

Le consulat peut

fête.

>

[ocr errors]

Telle est la doctrine des auteurs. Corvinus, Cod. de naufrag., pag. 87. Vide

l'art. 5, titre du receveur de l'amiral, et l'art. 10, titre des congés. Ibiq. Valin.

[ocr errors]

En quel tems le consulat doit-il être

La loi 2, Cod. de naufrag., dit que le capitaine qui a souffert un sinistre, doit se håter de se présenter devant le juge du lieu: Adire festinet. L'art. 27, titre des consuls, veut que les capitaines soient tenus, en arrivant, fait ?

de faire rapport de leur voyage.

Et l'art. 4, titre des congés, dit que tous maîtres et capitaines de navires › seront tenus de faire leur rapport au lieutenant de l'amirauté, vingt-quatre › heures après leur arrivée au port. » Ibiq. Valin. Roccus, de navib., not. 95. Tout ceci semble autoriser notre usage de n'appeler aux consulats, ni les consignataires, ni moins encore les assureurs..

Divers auteurs, se fondant sur les lois citées suprà, sect. 1, prétendent que, dans l'année, la preuve du naufrage doit être rapportée pardevant le juge le plus voisin du lieu du sinistre, et qu'ensuite on a deux ans pour s'adresser au juge ordinaire, devant lequel la cause sera discutée en due forme: Naufragium debet probari coram judice loci vicinioris naufragio, etiam incompetenti, et hoc intra annum; et successivè, intra aliud biennium, judex ordinarius adiri, coram quo causa naufragii, citata parte, cognoscenda est. Casaregis, disc. 1, n°. 38.

Godefroi, sur la loi 3, Cod. de naufrag., dit que le naviculaire, chargé du transport des denrées publiques, doit prouver, dans l'espace d'un an, le naufrage qu'il allègue, et que, suivant la distance des lieux, on lui accorde un délai de deux ans pour faire cette preuve : Navicularius qui publicas species exportat, intra annum probare debet naufragium quod allegat, ut hic. Imò, intra biennium probare potest. Loi 5, ff eod. Dic, pro locorum intervallo, annum aut biennium statuendum esse. Telle est encore la doctrine de Vinnius, ad d. leg. 2. Peresius, no. 8, et Corvinus, ibid., soutiennent que si la cause du naufrage est traitée sommairement, elle doit être terminée dans une année; mais que, s'il y a des contestations, le délai sera de deux ans, après lequel le juge qui aura négligé de prononcer sa sentence sera tenu, envers le fisc, de la perte des effets naufragés.

Quoi qu'il en soit de ces diverses interprétations, elles n'ont aucun rapport à nos usages, et il est certain que le capitaine dont le navire a naufragé, doit, le plus tôt possible, faire son consulat : Adire festinet. Pour ce qui est de l'instance, elle doit être sommaire; mais, suivant nos mœurs, elle n'est sujette qu'à la seule péremption triennale, post litis contestationem.

L'art. 8, titre des congés, dit que les officiers de l'amirauté ne pourront contraindre les maîtres de vérifier leur rapport.

$ 8.

Les capitaines peu vent-ils être conà vérifier

Mais rien n'empêche que les juges, à la requête du procureur du roi, ou traints à

T. II.

17

leur consulat ?

$ 9.

Le consulat peut

il être vérifié dans tout autre lieu que

dans celui où il a été

fait ?

$ 10.

Le consulat fait-il foi?

$11. Addition au con

sulat.

les consuls de la nation, proprio motu, ne vérifient les rapports par l'audition des témoins. Il est même de leur devoir de le faire toutes les fois que ·les circonstances l'exigent.

Lorsqu'il arrive un naufrage, l'Ordonnance prescrit aux juges de se transporter aussitôt sur les lieux, de recevoir les déclarations des maîtres, pilotes et autres personnes de l'équipage, et de s'informer de la cause du naufrage ou échouement.

Ainsi, rien ne gêne le zèle et la sage activité des juges dans tous les points qui intéressent la justice. En pareille matière, ils doivent se montrer solertes quæsitores, suivant l'expression de la loi 3, Cod. de naufrag., et ne pas permettre que la vérité reste captive, au préjudice de ceux dont l'intérêt leur est confié.

Il est évident, par les lois 2 et 3, Cod. de naufrag., et par les autres textes ci-dessus cités, que le consulat doit être vérifié par le même juge qui l'a reçu. Ce serait une procédure monstrueuse que de faire son consulat dans un endroit, et de produire ses témoins dans un autre.

Il est cependant des circonstances qui nécessitent cette manière de procéder. Un vaisseau est pris; l'équipage est dispersé. Le capitaine fait son consulat dans le premier port où il aborde, sans pouvoir le faire vérifier par personne. Il arrive ensuite à Marseille; il remet au greffe son consulat non vérifié. Il apprend que quelques-uns de ses mariniers se trouvent dans Marseille. Il les appelle à l'amirauté, où l'on reçoit leur déposition. Ce cas s'est quelquefois présenté dans le cours de la guerre de 1778.

[ocr errors]

L'art. 8, titre des congés, dit que les rapports non vérifiés ne feront point de foi pour la décharge des maîtres. Car l'assertion du capitaine seul ne suffit pas pour prouver le sinistre : Probari non potest casus adversus et amissio navis, vel mercium, ex solâ assertione magistri navis contra assecuratores, ad hoc ut possint condemnari ad solvendum æstimationem promissam; sed debet probari per testes. Roccus, not. 59.

D'où il suit que le consulat dûment vérifié fait foi en faveur du capitaine, sauf la preuve du contraire. Valin, sur ledit article. Cleirac, Guidon de la mer, ch. 8., pag. 289.

Lorsqu'il s'agit de faits arrivés après le consulat, ou qu'il n'était pas possible d'expliquer lors du consulat même, on peut y suppléer par une addi

tion.

Hors de ces cas, il n'est permis au capitaine de rien ajouter, ni outre, moins encore contre son consulat.

ni

Le consulat dressé en due forme est une pièce authentique qui fait foi par elle-même. Il est vrai que le tiers intéressé est recevable à prouver le contraire, suivant l'art. 61, des assurances. Mais le capitaine ne saurait s'élever contre son propre ouvrage, et dire, ou qu'il a trahi la vérité, ou qu'il n'avait pas exposé toutes les circonstances considérables de sa navigation.

Dans le premier cas, il alléguerait sa propre turpitude; dans le second, il détruirait un acte parfait en lui-même, en y ajoutant des points essentiels, et en proposant l'ignorance de son propre fait à quoi personne n'est reçu. L. 3, ff de juris et facti ignorantia.

Voici comme parle M. Valin, art. 7, titre des prescriptions, tom. 1: « Le rap>port est une pièce décisive contre le capitaine; de manière qu'il est non › recevable à alléguer aucun autre accident que ceux qu'il a déclarés, ni rien au contraire. »

Ainsi jugé par arrêt du Parlement d'Aix, rendu le 7 juin 1748, au rapport de M. de Boades, en faveur des assureurs sur le Lion d'Or, contre les sieurs Figon et Regaillet. Sentence conforme, rendue par notre amirauté le 2 septembre de la même année, en faveur d'Honoré Giraud, contre Moïse Silva, de Bayonne.

Cette jurisprudence est fondée sur un principe bien simple. Le consulat est considéré comme une enquête, à laquelle celui qui y a fait procéder ne peut plus rien ajouter. S'il en était autrement, la porte serait ouverte aux suppositions et aux mensonges qu'on pourrait mettre en œuvre, suivant le besoin de la défense.

L'art. 4, titre des congés, enjoint aux capitaines de faire leur rapport vingtquatre heures après leur arrivé, à peine d'amende arbitraire.

[ocr errors]

Un arrêt rendu le 14 avril 1755, par la chambre des eaux et forêts du Parlement d'Aix, condamna Pierre Dou, radelier du lieu de Tallard, à 6 liv. d'amende envers le roi, pour n'avoir pas déclaré le naufrage ( dont il s'agissait) pardevant le juge du lieu le plus prochain. Ce même arrêt enjoint aux ra› deliers, en cas de naufrage ou de mort des passagers qu'ils auront embarqués, de faire leur déclaration pardevant le juge le plus prochain où l'acci› dent leur sera arrivé, à peine de punition exemplaire, et même de peine afflictive, s'il y échoit. »

Mais le défaut de consulat n'est pas toujours un moyen victorieux de dé fense pour les assureurs, ainsi qu'on le verra dans la section suivante.

S 12. Peine du capitaine qui ne fait point de consulat,

[merged small][ocr errors]

CLXXX. En effet, sur les côtes de la Méditerranée, on appelle consulat ce que le Code de commerce appelle rapport. Ce rapport est d'une telle importance aux yeux de la loi, dans l'intérêt du commerce et de la navigation, et le législateur est tellement sévère sur sa nécessité, qu'il est défendu au capitaine, hors le cas de péril imminent, de décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport, à peine de poursuites extraordinaires contre lui. C'est la disposition textuelle de l'art. 248 du Code de commerce.

« Le capitaine, dit l'art. 242 du même Code, est tenu, dans les vingt-quatre heures de son » arrivée, de faire viser son registre, et de faire son rapport.

» Le rapport doit énoncer le lieu et le tems de son départ, la route qu'il a tenue, les hasards » qu'il a courus, les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circonstances remarquables » de son voyage. »

Le rapport du capitaine, à son arrivée, a tout à la fois pour objet sa conduite comme capitaine, l'intérêt de l'État et celui de la navigation. (Voyez art. 21 de l'ordonnance de 1517 ). Au nombre des événemens à déclarer lors de son arrivée, le capitaine doit comprendre les naissances et les décès qui ont eu lieu à bord, et remplir, à cet égard, les formalités qui lui sont tracées par les articles 59, 60, 61, 86, 87, 988, 990 et suivans du Code civil. -(Voyez d'ailleurs la sect. ax du tit. 4 de notre Cours de droit commercial maritime).

[ocr errors]

Si le capitalne aborde en France, son rapport est fait devant le président du tribunal de commerce, et s'il n'y a pas de tribunal de commerce, devant le juge de paix du lieu. Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce. ·( Art. 243 ). Dans un port où il n'y a point de tribunal de commerce, mais où il existe un tribunal de première instance qui fait les fonctions de tribunal de commerce, le rapport du capitaine doit, selon nous, être fait devant le président de ce tribunal, puisqu'il remplit les fonctions de président du tribunal de commerce. (Voyez ce que nous avons dit à cet égard, sect. 22, tit. 4, de notre Cours maritime).

Si le capitaine aborde dans un port étranger, il doit faire son rapport devant le consul de France, et prendre un certificat constatant l'époque de son arrivée et de son départ, l'état et la nature de son chargement. ( Art. 244).

Mais s'il aborde dans un port où il n'y a point de consul ni de vice-consul français, il doit toujours faire son rapport pardevant le juge ou magistrat du lieu, quoique sujet d'une puissance étrangère, ainsi que l'observent Emérigon et Valin.

Les mêmes obligations, ainsi que les mêmes formalités, sont prescrites au capitaine dans tous les cas de relâche. (Art. 245 ). Le capitaine ne doit relâcher dans aucun port sans y être absolument forcé.-(Voyez l'art. 24, titre du capitaine, de l'Ordonnance, et Valin sur cet article et sur l'art. 9, titre des rapports, de l'Ordonnance).

Cette déclaration du capitaine, qui doit sur-tout contenir les causes de sa relâche, doit être faite dès le moment de son arrivée et de l'ancre jetée dans la rade, ou du moins dans les vingt-quatre heures.

C'est sur-tout en cas de naufrage que le rapport du capitaine est de la plus grande nécessité, et qu'il doit être fait sans aucun retard. Ce n'est plus devant le président ou le juge de

« PreviousContinue »