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On sc contente

des preuves qu'on peut avoir.

Témoins inhabiles.

Témoin unique.

$ 4.

Auteurs qui sou

preuve doit concluante.

Car, en matière d'assurance, on se contente des preuves qu'il est possible d'avoir In materia assecurationis, leviores et quæ possunt haberi, admittuntur probationes. Casaregis, disc. 10, no. 4. Rote de Gênes, dec. 36, n°. 4. Marquardus, lib. 2, cap. 13, n°. 75.

Pour constater les accidens maritimes, on admet des témoins qu'on rejeterait en toute autre matière: In his quæ in mari contingunt, admittuntur testes inhabiles. Casaregis, dtsc. 1, n°. 39. Rote de Gênes, déc. 36, no. 5. Vide suprà,

sect. 2.

On se contente même, suivant les circonstances, d'un témoin unique. Ainsi que je l'ai déjà dit, casus sinister vel naufragium probatur etiam ex solû attestatione alicujus capitanei, vel nautæ, de visu referentis illud secutum fuisse. Casaregis, disc. 1, no. 42; disc. 2, n°. 12. Suprà, sect. 2.

Il ne faut donc pas s'arrêter à ce que dit Casaregis, disc. 12, n°. 11; disc. 13, tiennent que la no. 7; disc. 97, n°. 21; disc. 142, n°. 36, 43 et 45, où il soutient que les asdoit être surés doivent prouver d'une manière précise, formelle et très-concluante, le sinistre qu'ils allèguent. C'était en qualité de défenseur qu'il avait écrit ces discours, et le zèle de la défense l'avait porté trop loin (1).

$ 5.

Straccha, gl. 28, exige une preuve légitime et concluante du sinistre. Mais sa doctrine n'est pas contraire à ce qui a été dit ci-dessus. Un bon juge examine et voit si, relativement aux circonstances, la preuve est concluante et légitime, ou si elle ne l'est pas.

Le paiement fait par le plus grand nombre des assureurs, n'est d'aucun Paiement fait par poids lorsqu'il s'agit d'un point de droit, ainsi qu'on le voit par les arrêts rapportés suprà, ch. 12, sect. 38, § 10.

le plus grand nombre des assureurs.

C'est ici une matière arbitraire.

Mais lorsqu'il s'agit d'un point de fait, l'exemple du plus grand nombre des assureurs est une considération qui peut porter le juge à se déterminer plus aisément contre les réfractaires : Casus sinister vel naufragium probatur ex eo quòd aliqui assecuratores ratas suas assecurationum solverunt. Casaregis, disc. 1, no. 43; disc. 2, no. 12. Ansaldus, disc. 70, no. 22.

En un mot, c'est ici une matière arbitraire, sur laquelle il est impossible de donner des règles certaines et déterminées. La chose dépend des circon

(1) Errat vehementer, si quis in orationibus nostris, quas in judiciis habuimus, auctoritates nostras consignatas se habere arbitratur. Omnes enim illæ orationes causarum et temporum sunt, non hominum ipsorum ac patronorum. Nam, si causæ ipsæ pro se loqui possent, nemo adhiberet oratorem.(Cicéron, pro Cluentio, cap. 50 ).

stances et de la qualité du fait. Elle est nécessairement laissée à la prudence du juge Cùm tractatur de amissione navis, et de casu sinistro secuto in mari, probationes admittuntur quæ haberi possunt: quoniam tunc lex est contenta ed probatione, quæ haberi secundùm subjectam materiam potest..... Probatio casûs fortuiti est arbitraria. Rote de Gênes, déc. 36, no. 3. Casaregis, disc. 2, no. 4. De Luca, de credito, disc. 111, no. 12.

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Jugement provi

Casaregis, disc. 12, n°. 1 et suivans; disc. 142, no. 43, dit que lorsqu'il s'agit de condamner les assureurs à payer provisoirement les sommes assu- soire. rées, on admet des preuves qu'on peut ensuite rejeter en définitive; car le tif. provisoire ne préjuge pas la question au fond. Item Roccus, no. 58.

Cela est vrai; mais les juges doivent être attentifs à ne pas se mettre à même de varier dans leurs jugemens. La témérité d'une provisionnelle devient fatale à un négociant qui est gêné dans ses affaires, ou qui compte son argent à un insolvable. La caution fournie en pareil cas est souvent d'une trèsfaible ressource.

L'art. 61, titre des assurances, dit que l'assuré sera reçu à faire preuve con

traire aux attestations.

Car, comme l'observe Cleirac, sur le Guidon de la mer, ch. 8, pag. 289, jamais une partie n'est admise à faire preuve sur quelque fait, que sa › partie adverse ne puisse faire preuve contraire. »

Cette preuve contraire est de même nature que la preuve directe, et doit être déterminée par les règles ci-dessus établies; c'est-à-dire que le tout dépend des circonstances et de la sagacité du juge, qui, sans s'arrêter aux subtilités des lois et des ordonnances (édit de Charles Ix, de 1565), ne doit avoir en vue que de faire triompher la vérité et la justice.

CONFÉRENCE.

CLXXXI. Nous sommes loin de penser, avec Emérigon, que les règles établies par l'Ordonnance de la marine, et encore moins celles établies par la loi nouvelle, concernant les rapports, ne soient simplement que de discipline nautique, n'ayant aucune relation au contrat d'assurance. Cette doctrine est trop générale, et nous disons, au contraire, que ces règles influent plus ou moins sur l'exécution du contrat d'assurance entre les assureurs et les assurés. D'ailleurs, le Code de commerce, comme l'Ordonnance, met au nombre des devoirs du capitaine l'obligation de faire son rapport dans les vingt-quatre heures de son arrivée, sous peine d'amende arbitraire, porte l'art. 4, des rapports, de l'Ordonnance. Le Code, comme l'Ordonnance, défend de décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport, sous peine de confiscation des marchandises, et de punition corporelle contre le capitaine, porte l'art. 9 du même titre de l'Ordonnance.

Jugement défini

$ 7.

Preuve du con

traire.

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D'un côté, les rapports intéressent l'armateur, l'assureur, l'assuré, le chargeur, le prêteur à la grosse, etc.; ils sont la garantie des intérêts de tous.

De l'autre, il importe qu'aucun navire n'entre dans un port qu'on ne sache, observe Valin, de quelle nation il est, d'où il vient, s'il est en règle, ce qu'il a vu ou appris; en un mot, toutes les circonstances importantes de son voyage, Tel est le droit des gens observé chez tous les peuples.

Quò tenditis? inquit.

Qui genus? undè domo? pacemne huc fertis, an arma?

(VIRG., Eneid., lib. 8).

Voyez aussi la loi unique au Cod. de littorum custodia. Tout capitaine est donc obligé de soumettre, à son entrée dans un port, les faits de mer et les circonstances de son voyage à l'attention des magistrats et à l'action des lois.

Mais si, par négligence, mauvaise foi, dol ou fraude, le capitaine n'avait pas fait son rapport, conformément à la loi, ou si des circonstances impérieuses l'avaient empêché de faire ce rapport, comme si le sinistre était arrivé sur des côtes inhabitées, ou si le capitaine avait péri, ou si, en se sauvant, il est pris par l'ennemi, ou si le bâtiment est enlevé par des corsaires, des pirates, alors l'assuré est admis à faire la preuve de la perte de la chose assurée, de toutes les manières possibles, sans que cette preuve puisse être astreinte à aucune forme de rigueur. - (Argument des art. 247 et 383 du Code de commerce; voyez Pothier, assurances, n°. 154, et Valin sur l'art. 57, assurances, de l'Ordonnance).

Nous ne saurions cependant admettre la doctrine trop commode d'Emérigon, qui semblerait se contenter même d'un témoin unique. Nous devons suivre, au contraire, celle de Casaregis et de Targa, qui exigent que cette preuve soit faite d'une manière précise, formelle et concluante. L'art. 18 des Assurances d'Anvers porte aussi que le sinistre doit être vérifié par certificat, attestation ou témoins de bonne foi. -(Voyez d'ailleurs l'art. 2 du chap. 3 du Guidon de la mer, et la loi 2, Cod. de naufragiis).

N

Au reste, si l'on ne doit pas s'arrêter toujours, en cette matière, aux solennités prescrites par les Codes civil et de procédure, cependant, comme rien n'est si contraire à la justice que Parbitraire de l'homme, il est des règles de raison et d'équité, tirées du droit des gens, dont il n'est pas permis de s'écarter. Les magistrats seront très-circonspects sur les pièces probantes et sur la justification des faits du sinistre, et ils sauront, par leur sagacité, faire triompher la vérité et la justice.

Tout capitaine qui, ayant pu faire son rapport ou son consulat, ne l'a pas fait, rend sa conduite très- suspecte. (Casaregis, disc. 142, no. 11; voyez Cleirac sur le chap. 8, aux

notes, du Guidon de la mer).

Enfin, la preuve des faits contraires est réservée aux parties. ( Art. 247 ). Cette preuve contraire est de même nature que la preuve directe, et doit être déterminée par les mêmes principes et les mêmes règles.

SECTION IV.

Défaut de nouvelles.

L'ASSUREUR est tenu de « consigner ou payer la somme par lui assurée, en cas que l'on ne reçoive aucune nouvelle du navire dans l'an et jour, après la » date de ladite assurance.» Réglement d'Anvers, art. 5.

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Suivant le même Réglement, les assurés sont obligés de vérifier et faire apparoir, par acte authentique ou judiciaire, que le navire était encore en état lors du jour de l'assurance.

› L'an et jour expirés après le départ du port ou havre où le navire avait

D

pris charge, si l'on n'entend vent ni nouvelle, et que ce soit en Europe, Bar› barie, ou ès environs, lors tels navires ou marchandises sont tenus pour per›`dus, et on peut, trois mois après (ayant au préalable intimé les assureurs), ⚫ se faire payer; que si le voyage entrepris est plus éloigné, on doit attendre

D

› l'espace de deux ans avant que de rien attenter.» Réglement d'Amsterdam, art. 5.

D

. Est à noter que toutes assurances, trois mois après le partement des navires › voyageant en Europe, Barbarie, et ce qui en dépend, et aux lieux plus › éloignés, six mois après le partement, sont pour néant et de nulle valeur, ⚫ si ce n'est qu'au préalable l'assureur en soit instruit, et que l'assurance soit passée sur bonnes ou mauvaises nouvelles. Réglement d'Amsterdam, art. 6. Si, après l'an et jour expirés, à compter du jour du département du › navire, le chargeur n'avait eu nouvelle de son navire........., le marchand › pourra faire délais. (Mais s'il s'agit d'un voyage de long cours), ce terme » sera prolongé de six mois, qui est dix-huit mois. » Guidon de la mer, ch. 7,

D

a

art. 12.

D

Si l'assuré ne reçoit aucune nouvelle de son navire, il pourra, après l'an » expiré, à compter du jour du départ, pour les voyages ordinaires, et après deux ans, pour ceux de long cours, faire son délaissement aux assureurs, ⚫ et leur demander paiement, sans qu'il soit besoin d'aucune attestation de la perte.» Art. 58, des assurances.

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Si abhinc intra menses duodecim, de dictâ nave non fuerint vera nova perlata, assecuratores obligentur dare et solvere pecuniam istam ab illis assecuratam. Et si

$ 1. Textes du droit.

Formules.

postmodùm salva advenerit, assecuratus debet restituere nummos istos quos à dictis assecuratoribus acceperit. Formule d'Ancône.

Patto che quando fra un' anno d'alla partenza, alcun de sudetti assicuratori non portino nova JUSTIFICATA della salvessa di detta nave, si intende in tal sinistrata, et sia luogo all' intimatione et riscossione. » Formule de Gênes. Targa, ch. 51, pag. 218.

› caso,

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• Convenons qu'à défaut de nouvelles, il vous sera permis de nous faire ⚫ abandon dans un an, du jour de son dernier départ. Formule de Bordeaux. Le navire dont on n'a aucune nouvelle pendant un certain tems est présumé velles est une pré- perdu : Si intende in tal caso, sinistrata. Formule de Gênes. somption de perte.

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Défaut de nou

Après quel tems.

$ 3.

Le terme court

C'est ici une présomption légale que le navire a péri (Straccha, glos. 30. Valin, art. 58, titre des assurances ), parce que le défaut de nouvelles est considéré comme une attestation légitime de la perte.

Autrefois, que la navigation n'était pas aussi étendue qu'elle l'est maintenant, on se contentait du défaut de nouvelles pendant un an. Réglement d'Anvers. Formules de Gênes et d'Ancône.

Ce délai fut ensuite alongé de six mois, lorsqu'il s'agissait d'un voyage de long cours. Guidon de la mer.

Aujourd'hui, c'est un an pour les voyages ordinaires, et deux ans pour les voyages de long cours. Réglement d'Amsterdam, art. 5. Ordonnance de 1681, art. 58.

Et je croirais que le terme de deux années ne suffirait pas pour les voyages à Canton, et moins encore pour ceux autour de la terre. Quid enim, si ad novas oras veteribus incognitas, et divinâ voluntate, tempestate nostrà repertas, et ubi catholica fides in dies augetur, navigatio fiat? Profectò terminus anni brevis est; contrà, si ad propinquas regiones, nimis longus. Straccha, gl. 30.

Rien n'empêche de stipuler sur ce point un pacte qui déroge à l'Ordonnance, ainsi qu'on le voit par la formule de Bordeaux.

Notre Ordonnance, art. 58, fait courir le terme d'un an ou de deux ans, depuis la dernière à compter du jour du départ, lorsque l'assuré n'a reçu aucune nouvelle de son navire. Le Réglement d'Amsterdam et le Guidon de la mer s'expliquent à peu près de la même manière.

nouvelle.

Mais est-ce depuis le départ du port où le navire avait pris charge, ainsi que le dit le Réglement d'Amsterdam, ou bien du jour du dernier départ, ainsi que ledit la formule de Bordeaux, c'est-à-dire depuis le jour que le navire a fait voile de quelque endroit connu?

Le tems court depuis la dernière nouvelle qu'on a eue du navire: Si abhinc

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