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intra menses duodecim, de dicta nave non fuerint vera nova perlata, assecuratores obligentur dare et solvere pecuniam istam ab illis assecuratam. Formules d'Ancône et de Gênes. Kuricke, diatrib., no.16, pag. 837. Loccenius, lib. 2, cap: 5, n°. 18, pag. 987.

Et tel est le véritable sens de l'art. 58 de l'Ordonnance : Le tems d'un an › ou de deux ans, dont le laps donne lieu à la présomption de cet article, se compte du jour du départ du navire, lorsqu'on n'a eu aucune nouvelle › du navire depuis son départ; lorsqu'on en a eu, le tems ne se compte , que du jour de la réception des dernières nouvelles.» Pothier, n°. 123, et Valin, sur ledit article.

54Caractère de la

Pour qu'il y ait lieu à la présomption de l'Ordonnance, il faut non seulement que l'assuré n'ait aucune nouvelle de son navire; il faut que per- dernière nouvelle. »sonne n'en ait eu; si les assureurs en ont eu, ou s'ils peuvent justifier

› que d'autres personnes en ont eu, l'assuré sera (en l'état ) débouté de sa › demande. » Pothier, no. 122.

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Mais la dernière nouvelle dont les assureurs sont en droit d'exciper doit être vera nova, nova justificata, comme disent les formules d'Ancône et de Gênes. Il faut que cette dernière nouvelle ne soit pas suspecte. Valin.

Au reste, c'est ici une matière arbitraire, et c'est au juge à se déterminer suivant les circonstances. Le Réglement d'Amsterdam, art. 5, est remarquable: Si l'on n'entend, dit-il, VENT ni nouvelle. Suprà, sect. 3.

§ 5. Défaut de nou

Il suffit qu'après un an ou deux, l'assuré dise qu'il n'y a aucune nouvelle de son navire, pour qu'il soit écouté, à moins que les assureurs ne prouvent velles doit-il être. le contraire: Quandò, intra annum et diem, de assecuratis mercibus et navi nikit prouvé? constat, assecurans tenetur summam pecuniæ in instrumento nominatam sòlvere, aut probare quòd omnia adhuc salva sint. Kuricke, diatrib., no. 16, pag. 837.` Casaregis, disc. 1, no. 62.

Au ch. 8, sect. 6, j'ai traité la question s'il est permis de faire assurer les choses qui sont déjà en risque. Le Réglement d'Anvers, art. 4, le défendait. L'art. 5 du même Réglement fait courir l'année après la date de l'assurance, et il veut que les assurés fassent apparoir, par acte authentique ou judiciaire, que le navire était encore en état lors de l'assurance.

Mais puisque, parmi nous, il est permis de faire faire des assurances avant ou pendant le voyage, art. 3 et 7; des assurances, le terme d'un an ou de deux ans court depuis le départ du navire, c'est-à-dire depuis la dernière nouvelle qu'on en a eue, quoique l'assurance ait été faite après le départ; et malgré l'art. 6 du Réglement d'Amsterdam, je ne crois pas nécessaire qu'on eût alors

$ 6. L'assuré doit - il prouver que le na

vire existait lorsque

l'assurance a été

faite?

$ 7.

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stipulé la clause sur bonne ou mauvaise nouvelle, laquelle clause n'est requise, suivant nos mœurs, que dans le cas de l'art. 40, titre des assurances, c'est-àdire si, de l'endroit de la perte ou de l'arrivée du vaisseau, la nouvelle en » avait pu être portée, avant la signature de la police, dans le lieu où elle a › été passée, en comptant une lieue et demie pour heure. Hors de ce cas (qui est subordonné aux pactes des parties), l'assurance d'un navire déjà péri ou déjà arrivé, et dont on ignore le sort, est bonne à cause de la foi publique. Il n'est donc pas nécessaire de prouver que le navire existait, lorsqu'on l'a fait assurer.

Si le navire périt, et qu'on ignore en quel tems le sinistre est arrivé, Targa, Quid, si le navire ch. 52, no. 21, pag. 231, dit qu'il faut partager le différend, et condamner les assureurs à tems limité à payer la moitié des sommes par eux assurées.

assuré pour un tems limité périt, et qu'on ignore en quel tems le sinistre est arrivé?

Casaregis, disc. 2, n°. 8, croit que les assurés doivent prouver que le sinistre est arrivé pendant le tems du risque, parce que, quandò tempus est de substantiâ, vel fundamentum intentionis, tunc debet præcisè et determinatè probari. C'est ainsi que la question fut décidée par deux arrêts du Parlement d'Aix, des 10 et 20 juin 1747, le premier au rapport de M. d'Orsin, et le second au rapport de M. de Beauval. Il s'agissait d'un vaisseau armé en course, dont on n'avait aucune nouvelle, et sur lequel on avait fait des assurances pour soixante jours. Les assurés furent déboutés de leur requête, par cela seul qu'ils ne constataient pas l'époque du sinistre. Mais ces deux arrêts furent cassés en 1749, par le Conseil d'état.

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M. Pothier, no. 124, dit qu'en pareil cas, les assureurs ne peuvent se défendre de payer les sommes assurées, qu'en excipant que la perte du na> vire n'est arrivée qu'après l'expiration du tems porté par la police d'assu› rance. C'est à eux à le justifier, suivant la maxime, incumbit onus probandi › ei qui dicit, et suivant celle-ci, reus excipiendo fit actor. »

M. Valin, art. 58, titre des assurances, allègue une autre raison. «< Dans le › doute, dit-il, le vaisseau est censé péri du jour qu'il a disparu, ou des › dernières nouvelles qu'on en a eues, à l'exemple de l'absent, qui est réputé » mort du jour de son absence. »

Le Guidon de la mer, ch. 3, art. 2, dit que « l'assuré doit fournir at> testation valable de la perte ou prise, contenant l'heure et le lieu qu'elle » est advenue, si faire se peut. Ce mot, si faire se peut, décide la question contre les assureurs; de sorte que si les assurés ne peuvent pas prouver en quel tems le navire a péri, on doit présumer que la perte est arrivée avant le terme final de l'assurance.

Autre question. J'ai fait assurer mon navire pour trois mois, à compter du jour de son départ. N'en ayant après ce terine aucune nouvelle, je fais faire de secondes assurances. Un an ou deux ans s'écoulent sans qu'on sache ce qu'il est devenu. La perte retombera-t-elle sur les premiers assureurs ou sur les seconds? »

Je crois qu'elle doit retomber sur les premiers, et que les secondes assurances sont au cas du ristourne. Je me fonde sur l'exemple de l'absent; et j'ajoute que les secondes assurances ne couvrent point les précédentes, les-" quelles subsistent par conséquent en toute leur force, jusqu'à ce que les premiers assureurs aient prouvé que le sinistre est arrivé après le tems fixé par leur police. La question est donc la même, soit que les assurances à terme aient été renouvelées, soit qu'elles ne l'aient pas été, pourvu que l'époque de la perte soit absolument inconnue. Ce renouvellement d'assurance est un fait étranger aux assureurs primitifs.

Autre cas. On avait fait des assurances à Marseille sur le corsaire le Patriote, capitaine Eude de la Cicardière, pour le tems de soixante jours de course, et à prorata jusqu'à six mois, à compter du 5 janvier 1781, à neuf heures du matin, qu'il avait mis à la voile de la rade de Saint-Malo, moyennant la prime de douze pour cent par mois, permis aux assurés de faire cesser le risque après les deux premiers mois.

Le 1. février suivant, ce corsaire fit une prise, et l'on n'eut plus aucune nouvelle de lui. L'abandon fut signifié aux assureurs. On leur demanda, en octobre 1782, le paiement de la perte.

Ils furent prendre conseil. On leur répondit, 1°. qu'on n'avait pas eu besoin d'attendre l'expiration de deux ans, parce que le corsaire n'avait pas été expédié pour aller croiser en pays lointains; 2°. que le navire était présumé péri depuis le 1. février 1781, jour de la dernière nouvelle qu'on en avait eue; 3°. que, par conséquent, ils n'avaient à compenser que deux mois de prime, sans pouvoir rien prétendre sur le prorata. Cette décision, à laquelle ils se soumirent, est conforme aux saines maximes.・・

Nota. Les Anglais s'emparèrent par recousse du navire que le corsaire avait pris. Mais si la prise fût arrivée à bon port, aurait-elle fait partie du délaissement? Vide infrà, ch. 17, sect. 10.

§ 8. Assurance faite

Puisque le navire est présumé perdu après l'année ou après les deux années de la cessation des nouvelles, et que cette présomption équivaut à la preuve après l'an ou après du sinistre, il semble qu'on ne peut pas faire assurer un vaisseau déjà pré

les deux ans.

sumé péri.

T. II.

19

$ 9.

Cependant, comme ce n'est ici qu'une présomption légale, rien n'empêche de faire assurer le navire, en déclarant dans la police qu'on n'en a aucune nouvelle depuis un tel tems: Assecuratio non subsistit, si sit facta postquàm nullum nuntium habeatur de navi, et transactum fuerit tantum temporis spatium, quod inverisimile sit, quòd de eâ nihil compertum sit, nisi assecurator eo nomine monitus, nihilominus assecurationem in se recipiat. Casaregis, disc. 1, no. 153.

Dans ce dernier cas, je croirais que l'abandon ne pourrait être fait aux assureurs qu'après un an ou deux, à compter de la date de l'assurance, en conformité du Réglement d'Anvers, art. 5.

Après l'an ou les deux ans expirés, l'assuré peut faire son délaissement aux Délaissement aux assureurs, art. 58, titre des assurances ou sa déclaration à la chambre du

assureurs.

Demande en paie.

ment.

$ 10. Prescription.

§ 11.

Des personnes em

barquées dans le na

vire dont on n'a plus

de nouvelles.

commerce.

Il peut leur demander paiement des sommes assurée. Art. 58.

Mais, indépendamment de l'an ou des deux ans, il faut attendre encore trois mois après la signification du délaissement (ou après la déclaration à la chambre). Réglement d'Amsterdam, art. 5. Valin.

Il suit des mêmes principes que les prescriptions établies par l'art. 48, titre des assurances, ne courent qu'après l'an ou les deux ans expirés. L'action est alors prorogée jusqu'au terme de quatre ans, au sujet du navire qui a entrepris un voyage de long cours, et dont on n'a eu aucune nouvelle. Valín. Vide infrà, ch. 19, sect. 8.

Le corsaire le Paroly, appartenant au marquis de Roux, fut armé sous le commandement du capitaine Elie Derne, avec cent cinquante hommes d'équipage, pour aller faire la course dans la Méditerranée.

Joseph Derne, fils du capitaine, s'y embarqua en qualité d'officier Avant de partir, le capitaine fit son testament, par lequel il légua la légitime à son fils, et il institua héritière universelle Perrinne Brunel, son épouse. Le 1a. février 1757, le corsaire mit à la voile, et on n'en eut plus aucune nouvelle. Le 21 septembre suivant, Perrinne Brunel, héritière de son mari, mourut

intestat.

Je fus nommé arbitre, avec M. Brès, pour, décider les questions élevées par les parties.

Nous décidâmes, 1°. que Derne fils devait être présumé n'avoir été englouti dans les flots qu'après son père, suivant la loi 10, S si Lucius filius, et la loi cum pubere, ff de rebus dubiis; que, par conséquent, les ayant-cause du fils étaient en droit de réclamer sa légitime paternelle;

2. Que la femme du père devait être présumée avoir survécu à son mari, et qu'ainsi, elle lui avait succédé en vertu du testament.

Dans tous les cas où un absent est présumé mort, la jurisprudence française donne à cette présomption un effet rétroactif au tems du départ, ou de la dernière nouvelle qu'on a euc de l'absent. Arrêtés de Lamoignon, titre des absens, art. 1. Bretonnier, v°. absent, et sur Henrys, tom. 2, pag. 885. Ollivier Etienne, Traité des hypothèques, ch. 4. Lebrun, tom. 1, pag. 1, etc. 3°. Nous décidâmes que le fils n'avait pas succédé à sa mère, d'autant mieux qu'on doit prouver l'existence du successeur à l'époque de la mort de celui de la succession de qui il s'agit. Journal des audiences, tom. 7, pag. 284. Valin, Coutume de la Rochelle, tom. 3. Decormis, tom. 1, pag. 1772. Aufrerius, Capella Thol., quest. 313, n°. 4, etc.

4°. Nous décidâmés que Catherine Lieutaud, femme de Joseph Derne fils, était en droit de réclamer, contre les représentans de son mari, sa dot et toutes ses conventions matrimoniales, d'après les règles établies par Bretonnier, vo. absent, pag. 7, et sur Henrys, tom. 2, pag. 888, no. 14, ot par Dargis, Gains nuptiaux, pag. 167 et 329.

5o. Pour ce qui est de l'an de deuil et des habits lugubres de la femme de Derne fils, nous fîmes plus de difficulté, attendu que si on les lui avait accordés d'une manière spéciale, elle aurait pu en induire qu'il lui était permis de se remarier. En pareille matière, la présomption ne suffit pas; il faut de la certitude. Il est possible que le mari se soit sauvé du naufrage. Il est encore possible que le navire ne soit pas perdu..

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La formule d'Ancône porte que si, après le délaissement fait aux assureurs, le navire revient, on leur rendra l'argent qu'ils auront payé. Mais suivant l'art. 60, titre des assurances, de l'Ordonnance, après le dé› laissement signifié, les effets assurés appartiendront à l'assureur, qui ne › pourra, sous prétexte du retour du vaisseau, se dispenser de payer les › sommes assurées, » et qui, par réciprocité de raison, ne pourra être dépouillé des effets à lui déjà délaissés. Mais si la police renferme la dispense de rapporter le fret, qui est-ce qui doit profiter du fret des marchandises qui se trouvent dans le navire? Vide infrà, ch. 17, sect. 9.

CONFERENCE.

CLXXXII. Voyez les art. 375 et 376 du Code de commerce. Le défaut de nouvelles dans les délais prescrits par ces articles est une présomption légale que le navire a péri.

La loi distingue deux sortes de pertes qui donnent lieu au délaissement, la légale et la réelle.

$ 12. Si après les deux ans le navire revient,

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