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,merce, trouvent étrange que, par le moyen de l'assurance, on fasse renaître » une chose perdue. Cependant toutes les nations ont approuvé pour bon res>pect qu'on fit assurer ce qui n'est plus en essence, pourvu que, lors du , contrat, la perte ne se puisse savoir; ce qui se présumera par le laps du tems intervenu depuis la perte jusqu'à l'heure de la signature.

› Anciennement, on comptait heure par lieue depuis le lieu de la perte ad› venue en la mer jusqu'au prochain port de terre ferme, et dudit port jusqu'au prochain lieu où fut faite l'assurance... .... Les modernes ont trouvé le ⚫ terms trop long, et pour ôter les occasions de dol, ont réglé qu'on compterait » deux heures pour trois lieues.

....

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L'Ordonnance de 1681, art. 38, déclare nulles les assurances faites après › la perte ou l'arrivée des choses assurées, si l'assuré en savait ou pouvait sa› voir la perte, ou l'assureur l'arrivée, avant la signature de la police. Art. 39. L'assuré sera présumé avoir su la perte, et l'assureur l'arrivée, › s'il se trouve que, de l'endroit de la perte ou de l'abord du vaisseau, la › nouvelle en ait pu être portée dans le lieu où elle a été passée, en comptant » une lieue et demie pour heure, sans préjudice des autres preuves qui pourront • être rapportées. »

Art. 40. «Si toutefois l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, » elle subsistera, s'il n'est vérifié par autre preuve que celle de la lieue et

› demie pour heure, que l'assuré savait la perte, ou l'assureur l'arrivée du vaisseau, avant la signature de la police.

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Art. 41. En cas de preuve contre l'assuré, il sera tenu de restituer à l'as› sureur ce qu'il aura reçu, et de lui payer double prime, et si elle est faite › contre l'assureur, il sera pareillement condamné à la restitution de la prime, ▾ et d'en payer le double à l'assuré. »

Par la formule de Nantes, les assureurs prennent le risque à leur charge, sur bonnes ou mauvaises nouvelles, renonçant à la lieue et demie pour heure. La formule de Bordeaux et celle de Londres renferment une pareille clause.

Cette clause n'est pas imprimée dans la (grande) formule de Marseille; mais nos notaires et nos courtiers l'insèrent ordinairement dans les polices. qu'ils reçoivent. Si l'on manque de la stipuler, il n'est pas permis de la suppléer, parce que l'Ordonnance exige à cet égard un pacte spécial.

CONFÉRENCE.

CLXXXIV. A la série des textes des ordonnances et réglemens anciens que donne ici Emérigon, il faut ajouter les art. 365, 366, 367 et 368 du nouveau Code de commerce.

Ordonnance de

1681.

Formules.

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Négative.

Affirmative.

SECTION II.

Est-il bien vrai que l'assurance sur chose déjà perdue, ou déjà heureusement arrivée, puisse être légitime?

J'AI dit au ch. 1, sect. 3, que l'assurance est un contrat conditionnel. Or, la condition est d'une chose future; et comme l'observe Pothier (Traité des obligations, no. 202), une « obligation sous la condition d'une chose passée ou pré> sente, quoiqu'ignorée des contractans, n'est pas proprement une obligation » conditionnelle. »

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D'après ce principe, le Réglement d'Anvers, art. 4 et 5, veut que la souscription de l'assurance précède le hasard, et que l'assuré vérifie que le navire était

encore en état lors de l'assurance.

Telle est la doctrine de Kuricke, diatr., pag. 832; de Loccenius, lib. 2, cap. 5, no. 4, pag. 984; de Marquardus, lib. 2, cap. 13, no. 28.

La Rote de Gênes, déc. 36, no. 9, confirme la même thèse. Et voici comme parle Pothier, no. 11: « A s'en tenir aux seules règles du droit naturel, lorsque

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les choses que quelqu'un a fait assurer, n'existaient plus lors du contrat, quoique la partie en ignorât la perte, le contrat devrait être nul, faute d'une » chose qui en ait été la matière; de même que le contrat de vente est nul, » lorsque la chose vendue n'existait plus au tems du contrat, quoique les par⚫ties l'ignorassent. Lois 15 et 57, ff de contrah. empt.

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Dans ma consultation que M. Valin a fait imprimer sur l'art. 3, titre des assurances, je conviens qu'il n'y a de véritable condition que celle qui regarde le tems à venir, et que la condition qui regarde le tems présent ou le tems passé, n'est pas une condition proprement dite.

Mais j'ajoute avec Cujas qu'en certains cas, on appelle condition celle qui regarde le tems passé ou le tems présent. C'est là une condition impropre : Illa quæ confertur in præsens, vel præteritum, dicitur quasi conditio, vel quasi conditionalis stipulatio. Cette condition impropre n'est adoptée que lorsque celui qui l'a stipulée ignorait l'événement. Ce défaut de connaissance opère alors le même effet que si la chose déja arrivée était encore future : Quoniam præsentia quæ nesciebat, videtur habuisse pro futuris.

Pascal a dit que l'opinion est la reine du monde. Elle défère à la propriété pu

tative les effets de la propriété véritable. (Barbeyrac sur Puffendorf, liv. 4, ch. 12, § 8). Elle valide le testament souscrit par des témoins réputés citoyens. (Loi 1, Cod. de testamentis, § 7, inst. eod.) Elle confirme tous les actes faits. par le fils de famille, qui a publiquement agi comme s'il eût été hors de la puissance paternelle. (Loi 3, ff de senat. cons. maced.) Elle rend légitime le paiement fait au procureur dont la révocation est ignorée. (Loi 12, § 2, ff de solutionibus; S 10, inst. de mandato). Elle valide les actes faits avec l'héritier putatif, ou avec le curateur d'une hoirie prétendue vacante. (Loi 62, ff pro socio. Dumoulin, Coutume de Paris, § 1, gl. 1, no. 74. D'Argentré, art. 410, gl. 5. Journal des audiences, tom. 5, pag. 212.) Elle confirme et rend exécutoires les jugemens rendus par l'esclave, nommé préteur. (Loi barbarius Philippus). Elle défère une vie civile à celui qui est décédé, mais dont la mort n'est pas encore connue. Ainsi, quoique le mandat finisse par le décès du commettant, les actes faits de bonne foi par le commissionnaire, tandis que la mort du mandant est ignorée, sont légitimes. (§ 10, inst. mandati. Loi 26 et 58, ff eod. Loi 19, § 3, ff de donat.) Ainsi, les procédures faites par le procureur à plaid, avant que la mort de son client soit connue, sont valables. (Ordonnance de 1667, tit. 26, art. 3). En un mot, l'opinion a toujours été, pour la plus grande partic des hommes, presque la seule mesure des choses.

L'opinion peut donc avoir la force de donner une existence légale à une chose déjà périe.

D'après ces principes, il est décidé que l'assurance d'une chose déjà périe, ou déjà arrivée à bon port, est valable, si l'événement est ignoré. Réglement de Barcelonne. Statut de Gênes. Réglement d'Amsterdam. Guidon de la mer. Ordonnance de 1681, art. 38, titre des assurances.

Telle est la doctrine générale: Ut contractus assecurationis justus sit, necesse est ut eventus rei, quæ assecuratur, incertus sit, saltem comparatione notitiæ, quam uterque contrahentium eâ de re habet. Etenim uterque contrahentium lucro et damno esse debet expositus, ut contractus justus sit. Periculum censetur tale quale bonâ fide æstimatur. Molina, de justitiâ et jure, disput. 507, no. 4', tom. 2, pag. 1153. Lessius, de justitiâ et jure, lib. 2, cap. 28, pag. 354, no. 24 et 25. Rote de Gênes, déc. 42, no. 8. Marta, tom. 3, vo. assecuratio, cap. 1. Roccus, not. 51. Straccha, gl. 27, n°. 3. Targa, cap. 52, no. 16, pag. 229. Casaregis, disc. 1, no. 13. Cleirac, Guidon de la mer, ch. 4, pag. 25. Valin, art. 380, des assurances. Pothier, n". 12 et 46. Voici comme parle ce dernier auteur:

Le droit civil a ajouté sur ce point au droit naturel. Lorsque les parties » ont contracté de bonne foi, et que l'assureur n'a su, ni pu savoir lors du

L'assurance est valable, si l'événe

ment est ignoré.

Elle est nulle, si l'événement était

connu.

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contrat, que le vaisseau était arrivé à bon port, et que les risques dont il se charge par le contrat étaient cessés, la loi civile fait subsister le contrat, en supposant, par une fiction de droit, que le vaisseau n'est arrivé à bon port, » et que les risques ne sont cessés, que du jour de la nouvelle qu'on en a eue. . De même, quoique les effets n'existassent plus, et fussent déjà péris lors » du contrat par lequel on les a assurés, si la partie n'en a su ou pu savoir ⚫ la perte lors du contrat, ces effets, par une fiction de droit, en considération ⚫ de la bonne foi de la partie qui a fait assurer, sont supposés avoir été encore » existans au tems du contrat, et avoir pu lui servir de matière, et n'être pérís » que lors de la nouvelle qu'on a eue de la perte. ■

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Voici cependant un cas où cette règle n'a pas lieu. J'ai fait faire des assurances pour six mois sur mon navire qui était en caravane. Il périt dans le cours des six mois. N'étant point informé du sinistre, je fais faire pour les autres six mois de nouvelles assurances. On apprend ensuite que le navire était péri dans le cours du premier délai. Cette perte est étrangère aux seconds assureurs, parce qu'elle est à la charge des premiers. C'est ainsi que la question fut jugée par la Rote de Gênes, déc. 55. Roccus, not. 57.

L'assuré pourrait-il réclamer, pour son découvert, le bénéfice des secondes assurances faites de bonne foi? Je ne le crois pas; car pour faire valoir les secondes assurances, il faudrait feindre, d'une part, que lors du second contrat, le navire était encore existant, et de l'autre, qu'on avait eu intention d'assurer le découvert. Or, deux fictions ne sont pas admissibles en même tems et pour le même objet : Duæ fictiones non possunt simul concurrere. Menoch, de præs., lib. 1, quest. 8, n°. 24.

L'assurance est nulle, si l'événement était connu lors du contrat. Réglement de Barcelonne. Statut de Gênes. Réglement d'Amsterdam. Guidon de la mer. Ordonnance de 1681.

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« Le contrat d'assurance est entièrement nul, si l'un des contractans sait, » ou que la chose dont il s'agit est arrivée à bon port dans le lieu qu'on souhaitait, ou qu'elle a péri. Cette connaissance est non seulement contraire à l'éga»lité qu'il doit y avoir dans tous les contrats intéressés de part et d'autre, mais › encore à la nature propre du contrat d'assurance, qui roule sur un danger » incertain. L'estimation de ce danger doit se régler sur l'estimation commune.. Grotius, lib. 2, cap. 12, § 23. Puffendorf, lib. 5, cap. 9, § 8.

La même maxime se trouve dans tous nos livres. Wolf, § 679. Lessius, lib. 2, cap. 28, no. 24 et 25. Stypmannus, part. 4, cap. 7, n°. 710, pag. 485. Locce

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nius, lib. 2, cap. 5, no. 8, pag. 983. Straccha, gl. 27, no. 4. Roccus, not. 51. Casaregis, disc. 1, no. 114. Pothier, no. 13 et 47.

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L'art. 38, des assurances, conforme sur ce point aux anciennes ordonnances ci-dessus rapportées, déclare nulles les assurances faites après la perte ou l'arrivée des choses assurées, si l'assuré en savait ou pouvait savoir la pèrte, » ou l'assureur l'arrivée, avant la signature de la police. >

Il y a donc sur cette matière deux sortes de connaissances, l'une positive, et l'autre présumée : Facti scientia dupliciter haberi dicitur, verè scilicet, et præsumptive. Straccha, gl. 27, n°. 5.

Il dépend des législateurs de déterminer les caractères de la connaissance présumée. Il n'en est pas de même au sujet de la connaissance positive. « La plu› part des vérités qui sont la matière des questions de fait, dit M. d'Agues› seau, tom. 2, pag. 538, ne sont pas des vérités naturelles et immuables, › mais des vérités dépendantes de l'inconstance de la volonté des hommes; › et comme elles sont incertaines par leur nature, les preuves sur lesquelles ⚫ elles sont fondées ne peuvent jamais avoir ce caractère de fermeté et d'évi› dence capable de produire une conviction entière et de former une démonstration parfaite. Tout l'art de l'esprit humain, toute la prudence des › juges, consiste à tirer d'un fait connu une conséquence certaine qui fasse parvenir à la connaissance d'un fait douteux. »

>

CONFÉRENCE.

CLXXXV. La discussion à laquelle se livre ici Emérigon aurait, selon nous, été mieux placée dans les prolégomènes de ce titre, où nous avons cru plus convenable de la rappeler. Il est donc décidé, en principe, que l'assurance d'une chose déjà périe ou déjà arrivée à bon port, est valable si l'événement est ignoré.

Mais cette règle, comme le dit Emérigon, n'est pas applicable à l'espèce des deux assurances successives rapportées par cet auteur.

Puisque la bonne foi rend valable l'assurance, lorsque l'événement est ignoré, l'assurance est nulle, si l'événement était connu ou avait pu être connu lors du contrat.

L'art. 365 du Code de commerce, qui est à peu près conforme à l'art. 38, des assurances, de l'Ordonnance, « déclare nulle toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des objets ⚫ assurés, s'il y a présomption qu'avant la signature du contrat, l'assuré a pu être informé de » la perte, ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés. »>

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Cet art. 365, et les art. 366, 367 et 368, forment un systême d'ensemble et de liaison sur le sort de ces assurances, et déterminent la manière de justifier les circonstances qui les rendent nulles, et les effets de la fraude, lorsque l'assurance est frauduleuse.

Deux sortes de connaissances.

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