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furent déchargés de payer la perte, quoique Casse alléguât que lors de la police, il avait été impossible qu'on sût à Marseille la prise du navire, lequel avait été conduit à Kinsale, en Irlande.

$3. Peut-on prouver

arrivée plus tôt ?

Par cela seul que le tems légitime ne s'est pas encore écoulé depuis l'événement jusqu'à la signature de la police, il ne s'ensuit pas que l'assurance que la nouvelle soit soit valable, s'il est vrai que, lors de la signature, l'événement était déjà connu à l'une des parties. Tel est le sens du mot de l'art. 39, sans préjudice des autres preuves qui pourront être rapportées.

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I

« C'est-à-dire que celui qui a intérêt de faire déclarer l'assurance nulle, est recevablé à prouver, soit par titres ou par témoins, attendu qu'il s'agit de › dol et de fraude, que l'autre a véritablement su la nouvelle, quoique depuis l'événement il ne se soit pas écoulé assez d'heures pour former, à › raison d'une lieue et demie pour heure, la présomption admise par cet ar» ticle. » Valin, ibid., pag. 89. Casaregis', disć. 6, no. 18; disc. 215, no. 8.

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On peut adapter ici le texte de la loi 137, § 2, ff de verb. oblig. : Quod si duplomate usus, aut felice navigatione, maturius quàm quisque pervenerit Ephesum, confestim obligatus est, quia in eo quod tempore atque facto finitum est, nullus est conjecturæ locus.

Certains auteurs, cités par Casaregis, disc. 1, no. 21, parlent des connaissances qu'on peut, disent-ils, se procurer à ce sujet, par le moyen de l'astrologie judiciaire, ou autres voies occultes : Ex astrologiâ, aut divinâ relatione. Pareilles inepties sont dignes du siècle où ces auteurs vivaient. Mais on ne saurait leur pardonner les faux raisonnemens qu'ils font et les conséquences qu'ils tirent. Les philosophes payens nous apprennent que pour peu qu'on ait de teinture de probité, il faut poser en principe que quand on pourrait tromper les yeux des hommes et des dieux même, on ne doit jamais rien faire qui soit contraire à la justice : Nobis ( si modò in philosophia perfecimus), persuasum esse debet, si omnes deos hominesque celare possimus, nihil tamen avarè, nihil injustè, nihil libidinosè, nihil incontinenter esse faciendum. Cicéron, de of ficiis, lib. 3, cap. 3.

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Je vais plus loin, et je dis que si, sur un faux avis de la perte de votre navire, vous le faites assurer, l'assurance est nulle, et les assureurs ne répondront point du sinistre ultérieur; car l'opinion prévaut quelquefois à la vérité même : Plus est in opinione, quàm in veritate. Ce sont les paroles de la loi 15, ff de adquir. et omitt. hæred. Le crime consiste dans la volonté, et l'acte frauduleux ne doit jamais profiter à son auteur.

CONFÉRENCE.

CLXXXVII. Nous avons vu, à la conférence précédente, que la présomption établie par l'art. 366 du Code de commerce, n'est pas la seule qu'il soit permis au juge d'admettre, et qu'il ne lui est pas défendu d'avoir égard à d'autres présomptions, pour prouver la connaissance positive de l'événement de la part d'une des parties, conformément à l'art. 1353 du Code

civil.

Mais la présomption établie par l'art. 366 est la seule légale, et, à ce titre, elle seule a l'effet de faire preuve complète.

Cette présomption consiste à supposer que l'événement était connu des parties qui se trouvent assez rapprochées du lieu où il est arrivé, ou de celui où la nouvelle est parvenue, pour l'avoir pu savoir avant la signature du contrat. Cette distance est fixée à une lieue et demie par heure.

Ainsi, je fais assurer un navire le 4 du mois, à dix heures du matin. Quelques jours après, nous apprenons qu'il a péri, et j'en réclame le prix. L'assureur prouve que le navire a péri à soixante lieues de l'endroit où l'assurance a été faite, le 2 du mois, à six heures du matin, c'est-à-dire quarante-quatre heures avant la signature du contrat. La présomption légale existe, puisqu'en comptant une heure par une lieue et demie, il y a encore quatre heures de plus; ainsi, l'assurance est annulée.,

On voit qu'il est bien important, dans cette matière, de connaître, 1°. l'heure précise à laquelle le contrat est passé; 2°. l'heure à laquelle le navire a péri ou est arrivé. L'heure du contrat se prouve par la police, si les parties ont eu le soin de l'indiquer avec exactitude. Si elles se sont contentées d'énoncer, conformément à l'art. 331, que le contrat a été fait avant ou après midi, on doit présumer que c'est à la dernière heure de cette partie du jour, c'est-àdire à midi ou au coucher du soleil; et cela parce que les dispositions rigoureuses ne doivent pas s'étendre, mais se restreindre le plus possible. L'heure de l'arrivée du navire se constate facilement par le rapport que le capitaine a dû en faire dans les vingt-quatre heures, d'après l'art. 242. Quant au moment du naufrage, on peut l'établir d'après le procès-verbal exigé par l'art. 246, par l'interrogatoire des gens de l'équipage et les autres preuves testimoniales.

La loi nouvelle, ainsi que l'ancienne, n'a point décidé de combien de toises la lieue doit être composée; mais on doit suivre la jurisprudence qui a admis l'interprétation la plus douce et la plus équitable, en comptant par lieues de poste, à raison de deux mille toises pour chaque lieue, ce qui fait trois mille toises pour chaque heure et demie. L'art. 366 ne laisse pas même de doute à cet égard, puisqu'il détermine la lieue et demie par trois quarts de myriamètre.

L'art. 39 de l'Ordonnance comptait la lieue et demie de l'endroit de la perte, ou de l'abord du vaisseau. L'art. 366 du Code de commerce établit, au contraire, la plus grande latitude. Il compte la lièue et demie par heure de l'endroit de l'arrivée ou de la perte du navire, ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée; de sorte qu'il suffit que la personne assurée ou l'assureur ait pu avoir connaissance de l'événement, soit par mer, soit par terre, en comptant la lieue et demie par chaque heure.

De là, il suit qu'il faut aujourd'hui, quoi qu'en dise M. Estrangin sur Pothier, assurances,

no. 22, écarter l'ancienne jurisprudence de Marseille et du Parlement d'Aix. En cas de perte du navire, la partie intéressée peut, dans le terme que la loi indique, établir la présomption légale, soit de l'endroit du sinistre, soit du lieu où la première nouvelle en est arrivée. C'est une faculté alternative accordée par la loi en faveur des assurances.(Voyez d'ailleurs notre Cours de droit commercial maritime, tom. 4, tit. 10, sect. 25).

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La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe, et d'un autre côté, elle ne peut pas être détruite par la preuve contraire. (Art. 1352 du Code civil; voyez aussi Pothier, Traité des obligations, noi. 840 et 841).

Quand la présomption légale est acquise, la loi se contente, dans ce cas de déclarer le contrat d'assurance nul, sans soumettre la partie contre laquelle la nullité est prononcée à dédommager l'autre, ni à aucune peine réservée à la fraude. Il ne s'agit ici que de l'effet d'une simple présomption légale, et non de preuves positives.

SECTION V.

Assurance sur bonne ou mauvaise nouvelle.

L'ART. 40, titre des assurances, de l'Ordonnance (conforme au Réglement d'Amsterdam, art. 21), décide que, si toutefois l'assurance est faite sur › bonne ou mauvaise nouvelle, elle subsistera, s'il n'est vérifié, par autre preuve que celle de la lieue et demie pour heure, que l'assuré savait la perte, » ou l'assureur l'arrivée du vaisseau, avant la signature de la police.

Le pacte sur bonne ou mauvaise nouvelle est de style à Rouen et à Bordeaux, et non à Marseille, où cependant on ne manque guère-de le stipuler dans la police.

Par le moyen de ce pacte, la présomption juris et de jure établie par l'article 39, des assurances, s'évanouit. Celui qui allègue la connaissance, doit la vérifier par autre preuve que celle de la lieue et demie pour heure. Valin, ibid. Pothier, no. 24. Loccenius, lib. 2, cap. 5, no. 8, pag. 983. Targa, cap. 52, n°. 17, pag. 229. Casaregis, disc. 1, no. 152; disc. 6, no. 2 et 42.

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Targa, en l'endroit cité, et Casaregis, disc. 1, no. 152, disent que la clause sur bonne ou mauvaise nouvelle indique qu'on a lieu de craindre que le navire ne soit déjà perdu, et ils ajoutent que, par rapport à cette crainte, on ne manque pas de stipuler une plus haute prime.

Cela pouvait être autrefois; mais aujourd'hui, qu'on est en usage d'insérer cette clause dans toutes les polices, on n'y fait plus attention, et la prime n'en reçoit aucun accroissement. La lieue et demie pour heure occasionnait mille

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procès, et faisait naître les questions les plus épineuses. Voilà pourquoi- la coutume s'est introduite d'y renoncer. Le pacte de renonciation est imprimé dans notre petite formule, et nos courtiers et notaires l'insèrent ordinairement dans les polices qu'ils reçoivent. Par ce moyen, les décisions rapportées dans la section précédente, sont devenues presque inutiles. La manière dont les affaires mercantilles se traitent aujourd'hui, et la facilité de la correspondance, ont rendu superflues diverses précautions qui pouvaient être nécessaires dans le siècle dernier.

Nota. La renonciation à la lieue et demie pour heure, et le pacte sur bonne ou mauvaise nouvelle, sont synonymes. On cumule ordinairement ces deux clauses; mais l'une suffit. Je me rends votre assureur, et je promets de vous payer la perte, quand même la nouvelle du sinistre nous parviendrait un moment après la signature de la police; par réciprocité de raison, vous me comptez, ou vous promettez de me compter la prime, laquelle me sera acquise, quand même la nouvelle de l'heureuse arrivée du navire nous parviendrait un instant après la confection de l'acte. Ce contrat est réciproque : il tourne au bénéfice de l'assureur, si la nouvelle est bonne; il tourne au bénéfice de l'assuré, si la nouvelle est mauvaise. Mais il faut que, lors de la signature de la police, le sort du navire soit incertain, et que les deux parties soient de bonne foi; autrement, la clause sur bonne ou mauvaise nouvelle serait nulle, et le contrat le serait aussi : Ut contractus assecurationis justus sit, necesse est ut eventus rei, quæ assecuratur, incertus sit. Molina.

CONFERENCE.

CLXXXVIII. La loi ne fait cesser la présomption légale que lorsque l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles (art. 367), c'est-à-dire lorsqu'on a lieu ou de craindre que le navire soit péri, ou de présumer qu'il est arrivé à bon port. Il importe peu, en ce cas, que la perte soit déjà arrivée, et que l'assuré puisse être présumé en avoir eu connaissance. L'assurance n'en serait pas moins valable, à moins qu'il ne fût vérifié, par toute autre preuve que celle de la lieue et demie par heure, que l'assuré savait réellement la perte, ou l'assureur l'arrivée du navire. Par le moyen de cette clause, la présomption juris et de jure s'évanouit, et celui qui allègue la connaissance de l'événement doit la vérifier par une autre preuve que celle de la lieue et demie par heure.

« Autre chose est, dit Valin, sur l'art. 40, assurances, de l'Ordonnance, de savoir la perte » d'un nayire, et autre chose est d'avoir lieu, et même un juste sujet de crainte. » Dans le premier cas, l'assurance est nulle; dans le second, elle est valable, s'il n'y a ni dol, ni fraude, ni dissimulation, ni fausse assertion. La prime est alors stipulée relativement à l'idée plus ou moins grande du bon ou du mauvais succès.

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SECTION VI

Preuve de la fraude.

On est reçu à prouver par témoins que, lors de la signature de la police, celui avec qui on a contracté avait déjà connaissance du sinistre ou de l'heureuse arrivée. Valin, sur l'art. 39. Pothier, n°. 13 et 23. Casaregis, disc. 6, no. 2; disc. 215, no. 8. Telle est notre jurisprudence. Suprà, sect. 3 et 4.

Il n'est pas nécessaire de coharter en détail les circonstances de la fraude dont on se plaint; il suffit de requérir, en général, d'être admis à prouver qu'avant la signature de la police, l'événement était connu de la partie adverse. C'est ainsi que la question fut décidée par un arrêt du 1o. mars 1751, que je rapporterai infrà, ch. 19, sect. 11, et par celui du 23 mai 1749, rapporté suprà, ch. 8, sect. 9, § 3, tom. 1.

Au défaut de preuve, je puis obliger ma partie à affirmer à serment que, lors de la signature, l'événement lui était inconnu. Réglement d'Amsterdam, art. 21. Valin, art. 40. Pothier, no. 16. Loccenius, lib. 2, cap. 5, no. 8. Casaregis, disc. 6, no. 2, 4 et 41.

L'homme de bien n'a pas besoin de jurer pour être cru. Xenocrates s'étant • avancé vers l'autel pour affirmer à serment le témoignage qu'il avait donné, tous les juges s'écrièrent que son serment était superflu: Athenis aiunt, cùm testimonium publicè dixisset, et jurandi causâ ad aras accederet, und voce omnes judices, ne is juraret, reclamâsse. Cicéron, pro Cornelio Balbo, cap. 5.

En Angleterre, un pair ne fait point de serment. Il affirme sur son honneur la vérité de ce qu'il atteste. Blackstone, liv. 2, ch. 4, pag. 97

Si celui à qui le serment est déféré refuse de le prêter, est-il présumé coupable de fraude, et doit-il être condamné à la peine de double prime, dont il s'agira dans la section suivante?

Pothier, no. 16, décide que oui, et il se fonde sur la loi 3, § 1, ff de jure jurando, où il est parlé du serment déféré in pænali actione. Mais l'Ordonnance ne prononce la peine de double prime, que dans le cas où la fraude est prouvée. Or, le refus de prêter serment n'est pas une preuve positive de fraude: on peut n'avoir su la chose qu'à demi, et, dans le doute, on aime mieux perdre que de jurer. Je pense donc que celui qui refuse de prêter le serment à lui déféré, doit être simplement déchu du bénéfice de l'assurance. T. II.

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