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trop de facilité, le législateur n'a pas entendu que les assurés fussent privés des justes indemnités que le droit commun leur défère.

En pareil cas, les assurés n'intentent point l'action d'avarie proprement dite, mais ils intentent l'action ou d'échouement, ou d'innavigabilité, ou de prise, ou autres sinistres majeurs, à l'effet d'obtenir, par forme d'avarie, la répartition du dommage souffert.

Notre ancienne jurisprudence doit donc subsister à cet égard dans toute sa force. Il est vrai qu'aujourd'hui l'échouement et l'innavigabilité ne donnent pas toujours ouverture à l'abandon; mais la déclaration de 1779, dont l'objet a été de rétablir l'ordre et d'empêcher qu'on ne vexât les assureurs, n'a pas eu l'idée de leur fournir le moyen d'être injustes à leur tour. Elle n'a'eu garde de déroger à la règle qui, malgré leur pacte de franchise, les soumettait à l'avarie, dans les cas d'échouement et d'innavigabilité, règle adoptée en Angleterre (suprà, sect. 45, § 1), règle dictée par la nature du contrat et par la manière dont le mot avarie a toujours été entendu parmi nous.

Cependant, certains assureurs soutiennent actuellement le contraire. Ils excipent de leur pacte de franchise pour ne pas contribuer aux dommages occasionnés par l'innavigabilité ou l'échouement; mais cette prétention est élevée par peu de personnes. Je l'ai condamnée toutes les fois que j'ai été consulté de part ou d'autre.

Le 1. mars 1782, la goëlette le Furet, capitaine Antoine Roland, chargée de mille trente-trois caisses savon, partit de la Martinique pour se rendre au Cap Français. Trois jours après, on aperçut la pointe de l'île de Porto-Ricco. On dirigea la route au nord pour passer dans le canal; mais la mer du Nord étant devenue affreuse, on fut forcé de diriger la route au sud. Le 5 du même mois, se trouvant entre Saint-Domingue et l'Islet, la goëlette fut haladée à ne pouvoir plus gouverner; on jeta à la mer tout ce qui était sur le pont; on jeta de plus deux cents caisses de savon. Le navire commença alors à gouverner.

Ne pouvant monter les rescifs, on mouilla deux ancres, dont les câbles cassèrent; on en mouilla une troisième; enfin, la goëlette échoua sur un banc de sable. On jeta à la mer trois cents autres caisses de savon. Le navire, remis à flot, continua sa route vers le sud, et arriva à Jacquemel.

Les intéressés avaient fait faire à Marseille des assurances sur corps et facultés, de sortie de la Martinique jusqu'à Saint-Domingue, avec clause franc d'avarie.

M. Gignoux et moi, consultés de la part des assurés, répondîmes que les assureurs n'étaient responsables ni des deux cents caisses de savon et autres

effets qui furent jetés le 5 mars 1782, avant l'échouement arrivé, ni des deux câbles rompus, ni des ancres perdues à cette époque; mais qu'ils répondaient des trois cents caisses jetées et des autres dommages occasionnés, soit par l'échouement, soit pour relever le navire, parce qu'à cet égard il s'agissait d'un sinistre majeur. (En conformité de cet avis, le réglement d'avaric a été dressé par notre amirauté, le 7 janvier 1783, et les assureurs, malgré leur pacte franc d'avarie, ont été soumis à contribuer au jet des trois cents caisses de savon et aux dommages occasionnés par l'échouement, ainsi qu'aux frais pour remettre à flot la goëlette le Furet).

Autre question. Si l'un des vaisseaux dans lesquels la cargaison du navire déclaré innavigable a été transbordée, est pris par les ennemis, ou s'il fait naufrage, les assureurs, qui sont francs d'avaries, répondent-ils de cette perte? lls en répondent, non par l'action de délaissement, mais en vertu de l'action d'innavigabilité établie par la déclaration de 1779. On fait alors une règle de proportion entre la somme assurée et la totalité des effets chargés dans les divers navires. Vide suprà, ch. 6, sect. 5.

CONFÉRENCE.

CLI. Cette clause, qui avait donné lieu à tant de débats et à une grande diversité de jurisprudence, a été légitiméc ct expliquée par le nouveau Code de commerce, art. 409, qui porte

« La clause franc d'avarie affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, » soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement; et dans ces » cas, les assurés ont l'option entre le délaissement et l'exercice d'action d'avarie. »

Ainsi, quelque extension que doive avoir la clause franc d'avarie, cette clause ne concerne cependant pas les sinistres majeurs qui donnent ouverture au délaissement; elle ne concerne que les avaries proprement dites, soit simples, soit communes.

Relativement aux sinistres majeurs qui donnent lieu au délaissement, la loi nouvelle ac corde à l'assuré l'option de faire le délaissement, ou de former simplement l'action d'avarie, parce que l'action d'avarie étant, en cas de sinistre, l'action générale et propre à la nature du contrat d'assurance, le délaissement n'étant qu'une faculté accordée à l'assuré, le choix devait lui appartenir, et quel que fût le dommage qu'il eût éprouvé, il devait être le maître de se contenter d'une simple demande d'avarie.

Il suit de là que l'assureur ne peut, sous prétexte qu'il y a lieu au délaissement, repousser la demande en réparation d'avarie que forme l'assuré, quand bien même il prouverait que l'action en délaissement lui serait plus profitable que celle en avarie. De même, l'assureur à qui le délaissement est fait ne peut le refuser, en offrant de payer le dommage par forme d'avarie. Mais il faut bien faire attention que si l'assuré a fait le délaissement, il ne peut plus intenter l'action d'avarie; et si, au contraire, il a intenté l'action d'avarie, il ne saurait l'abandonner pour faire le délaissement.

Nous avons éxaminé, dans notre Cours de droit commercial maritime, tom. 4, pag. 517, la question de savoir si l'assuré peut cumuler l'action en délaissement avec l'action en avarie; en d'autres termes, si l'assuré qui a fait le délaissement peut assigner l'assureur en paiement, non seulement de la somme assurée sur le navire et la cargaison, mais encore du montant des dépenses qui auraient été occasionnées par des avaries antérieures à la perte totale du

navire.

Nous avons décidé la négative, parce qu'il est évident que l'assureur n'a voulu s'engager à rien de plus qu'à la somme dont il reçoit la prime; et quelle que puisse être l'immensité du sinistre, l'assureur ne doit jamais que la somme assurée, parce qu'une fois qu'en vertu du délaissement il a payé la totalité du montant de l'assurance, l'assuré est sans droit pour exiger encore de lui les frais des avaries qui auraient eu licu antérieurement à la perte totale du navire assuré.

Et ces principes, puisés dans la nature même du contrat d'assurance, ont été consacrés par l'arrêt remarquable de la Cour de cassation ci-après.

JURISPRUDENCE.

Quand un navire assuré a éprouvé, avant de périr, des sinistres partiels dont la réparation n'a pas été l'objet d'une nouvelle assurance, l'assureur n'est tenu, en cas de délaissement, que de la valeur du navire sur laquelle la prime a été perçue. Il n'est point obligé à garantir en outre le montant des dépenses occasionnées par les sinistres partiels, sur lesquelles il n'a reçu aucune prime. En un mot, l'assuré ne peut cumuler l'action en délaissement avec l'action d'avarie. (Arrêt de cassation du 8 janvier 1823; voyez Dalloz, année 1823, pag. 1; Sirey, année 1823, pag. 138 ).

SECTION XLVII.

Dangers de terre.

L'ORDONNANCE ne met aux risques des assureurs que les pertes et les dommages qui arrivent sur mer......., par fortune de mer (art. 26, titre des assurances), et nullement les dangers de terre. Guidon de la mer, ch. 9, art. 6.. Si la marchandise est confisquée pour cause de contrebande, ou parce que Confiscation pour les droits n'ont pas été payés, les assureurs en répondent-ils? Cette question bande, de droits sera traitée dans la sect. 51 du présent chapitre.

cause

§ 1.

de contre

non payés, etc.

$ 2.

«

Lorsque les maîtres et patrons auront la liberté de toucher en différens Effets destinés › ports ou échelles, les assureurs ne courront point le risque des effets qui seront qui périssent à terre.» à terre, quoique destinés pour le chargement qu'ils auront assuré, et que

pour le chargement

› le vaisseau soit au port pour le prendre, s'il n'y a convention expresse par › la police. » Art. 33, titre des assurances; ibiq. Valin, pag. So.

D

Voici une question qui me fut proposée en 1768:

Effets laissés å terre par le navire qui dé

Le sieur Fougueré Duvau fit assurer l'intérêt qu'il avait sur la cargaison rade. et l'armement du navire la Marie-Charlotte, allant au haut de la Côte-d'Or, en Guinée, pour y faire la traite des nègres. Les assureurs prirent le risque. sur le navire depuis son armement à Nantes jusqu'à Saint-Domingue, et

» sur les marchandises depuis qu'elles seraient menées à bord dudit navire, jusqu'à ce qu'elles seraient débarquées audit Saint-Domingue. »

>

Le navire, arrivé à la Côte-d'Or, commença à faire sa traite. On embarqua soixante-cinq nègres; il en restait encore quatre-vingt-neuf à terre. Le mauvais tems survint. Trois ancres furent perdues; la quatrième était douteuse. La crainte de périr s'empara de l'esprit de l'équipage. On dressa un procèsverbal. La dernière ancre et la chaloupe furent abandonnées. Les quatrevingt-neuf nègres furent laissés à terre. On mit à la voile, on arriva à SaintDomingue : voilà donc une expédition ruineuse pour les armateurs.

Je répondis que les armateurs étaient en droit de demander aux assureurs sur le corps la perte des câbles, des ancres et de la chaloupe; mais que les assureurs sur la cargaison ne répondaient pas de la valeur des nègres laissés

à terre.

Les assureurs avaient simplement pris les risques sur les marchandises depuis le jour et heure qu'elles seraient chargées et embarquées pour être menées à bord du navire, jusqu'à leur débarquement à Saint-Domingue. Or, les quatrevingt-neuf nègres ne furent ni embarqués, ni menés à bord. Ils n'avaient pas été exposés aux risques de la mer; par conséquent ils n'avaient jamais fait la matière de l'assurance, suivant le pacte du contrat, conforme en ce point à la disposition du droit commun.

Il faut que la marchandise ait été chargée dans le vaisseau ou dans les gabares, pour que les assureurs en répondent. C'est la décision de l'Ordonnance et la doctrine générale. Loccenius, lib. 2, cap. 5, no. 7, pag. 982; de Luca, de credito, disc. 111, n°. 4. Mais si la marchandise n'a pas été chargée, les assureurs n'en sont pas garans, à moins qu'il n'y ait convention expresse par la police. Art. 33, titre des assurances.

Par la nature du contrat d'assurance, les assureurs ne prennent sur eux rien de plús que les risques et périls maritimes; ils ne sont tenus d'autres pertes que de celles qui arrivent sur mer. Art. 26, titre des assurances. Cleirac,

$ 3.

Effets aux infirmeries.

Contrats maritimes, ch. 5, art. 1. Stypmannus, pag. 457. Kuricke, pag. 830.
Loccenius, pag. 979 et 980. Targa, pag. 221. Roccus, not. 64, etc. etc.

Si, par quelque accident que ce soit, la marchandise, en tout ou en partie, n'est pas chargée, il y a lieu au ristourne: Si ex aliquo impedimento assecuratus non potuisset merces suas onerare, tunc contractus assecurationis locum non habet. Casaregis, disc. 1, no. 162; disc. 13; disc. 162, n°. 5. Roccus, not. 13, 81, 88, 255. Cleirac, pag. 299, 360, 371, etc.

Ainsi, puisque les assureurs sont obligés de rendre la prime, dans le cas où la marchandise assurée a été laissée à terre, il faut convenir qu'ils ne répondent point de cette marchandise. Il est vrai qu'ils s'étaient mis à la place de l'assuré, et qu'ils s'étaient soumis à courir tous les risques et périls de la mer...... prévus ou imprévus. Mais ces clauses générales et de style s'expliquent suivant le droit commun. Les assureurs s'étaient mis à la place de l'assuré pour ce qui concernait les risques de mer. Ils répondaient des pertes prévues et imprévues qui seraient arrivées sur mer, et nullement de celles qui arriveraient par le défaut du chargement de la marchandise assurée. Les quatrevingt-neuf nègres ne pouvaient devenir l'aliment de l'assurance, qu'autant qu'ils auraient été embarqués. Ils ne le furent pas : donc l'assurance devint caduque à cet égard.

Il est encore vrai que le déradement en avait été la cause. Mais, en cette matière, on s'arrête aux dommages qui procèdent ex re ipsâ. Or, le déradement n'avait point fait périr la chose; il n'en avait point altéré la substance: ce qui suffit pour que les assureurs n'en soient point garans.

Les assureurs ne répondent ni des frais de purge, ni des dommages arrivés aux marchandises, lorsqu'elles sont aux infirmeries; car on ne les transporte aux infirmeries que pour remédier au vice propre de la chose.

Mais si, en allant ou en revenant des infirmeries, quelque marchandise périt sur mer par cas fortuit, et sans la faute du patron, les assureurs en répondent. Le capitaine Daniel, arrivé d'Alexandrette à Pomègue, chargea sur un bateau diverses balles de toile pour les transporter aux infirmeries. Dans la traversée, une des balles, qui appartenait au sieur Rey, tomba dans la mer, et fut perdue. Le capitaine, dans son consulat, dit que les balles étaient amarrées et non trop envolumées, mais qu'en doublant le cap de Friou, la force que fit la relingue de la voile fit tomber du bateau la balle toilerie. Requête du sieur Rey en paiement de cette balle.

Mon avis était de faire droit à cette requête, 1o. parce que les marchandises

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