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perte avait pu être portée à Londres avant la commission donnée. Je pense le contraire. La présomption légale établie par l'art. 39, des assurances, est de droit étroit, et ne doit être admise que dans le cas dont cet article parle. Il faut que la nouvelle, en comptant une lieue et demie pour heure, ait pu être portée par terre, avant la signature de la police, dans le lieu où elle a été passée; mais il n'est pas dit le mot du lieu d'où l'ordre a été donné. Il suffit done que le commettant soit de bonne foi, ou que la fraude ne soit pas prouvée, pour que, dans cette hypothèse, l'assurance ait son effet.

Au reste, ainsi que je l'ai observé suprà, sect. 5, toutes ces questions ne sont presque bonnes aujourd'hui que pour la théorie, attendu l'usage où l'on est de faire les assurances sur bonnes ou mauvaises nouvelles.

CONFÉRENCE.

CXCI. Lorsque l'assurance a été faite par un commissionnaire, il faut, pour appliquer les principes qui ont été établis dans les conférences précédentes, d'après les art. 365, 366, 367 et 368, faire les distinctions que nous trouvons au texte, et suivre la doctrine d'Emérigon. Il est vrai que les questions que notre auteur propose sont plus de théorie que de pratique, puisqu'en général, ces sortes d'assurances se font sur bonnes ou mauvaises nouvelles. Cependant, ces assurances peuvent être pures et simples, et alors on doit, suivant les différentes hypothèses, décider la question donnée.

Pothier parle d'un tuteur qui, en sa qualité, a fait assurer les effets de son mineur, quoiqu'il sût qu'ils avaient péri. En ce cas, le mineur doit être condamné à la restitution de la somme assurée, quand même il ne pourrait la recouvrer par l'insolvabilité de son tuteur, qui l'a reçue pour lui. Cela, dit-il, est conforme au principe de droit, qui décide qu'on peut opposer au mineur le dol qu'a commis son tuteur, en contractant pour lui.

Mais à l'égard des peines portées par l'art. 368, l'assureur ne peut se pourvoir que contre le tuteur, parce que la peine du dol ne peut être supportée que par celui qui l'a commis.-(Voyez Pothier, assurances, no. 18, 19 et 20).

Étymologie.,

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On appelle stourny ou ristourne la dissolution de la police d'assurance, pour quelque cause que ce soit.

Le tarif arrêté au Conseil d'état, le 7 novembre 1778, pour les courtiers de Marseille, se sert du mot stourny, qui vient de l'italien storno.

Lors donc que le risque dont les assureurs s'étaient chargés, s'évanouit avant que de naître, il s'opère une espèce de contreposition ou restorne du risque, storno del rischio, d'où l'on a composé le mot de ristourne, et, par syncope, celui de stourny, qui est provençal-italien.

Le Guidon de la mer, ch. 2, art. 16, et ch. 3, art. 3, appelait ressortiment ce qu'on appelle aujourd'hui stourny ou ristourne. Cleirac, ibiq., pag. 243,

observe que, lorsque les premières assurances remplissent l'objet assuré, les derniers assureurs ressortent, c'est-à-dire se tirent du péril.

Dans le ch. 5, art. 5 et 6, le Guidon de la mer se sert du mot restor, comme d'un terme générique, qui signifie ressource et action de dédommagement contre quelqu'un ; et dans le ch. 19, art. 8, il est dit que celui qui prend à la grosse pour au-delà de son intérêt, se met au restor, c'est-à-dire au cas de rendre les d-eniers, malgré la perte du navire. Tout cela est relatif à notre mot de ristourne, et à l'action qu'on a de se retourner vers l'assureur, pour se faire rendre la prime indûment payée.

L'Ordonnance semble adopter le mot ressortiment, lorsqu'en l'art. 24, titre des assurances, elle dit que les derniers assureurs sortent de l'assurance.

M. Valin, art. 23, titre des assurances, dit qu'en certain pays l'assurance vaut activé et passivè, sans égard à la valeur des choses assurées, et sans examiner si les marchandises ont été chargées ou non. Mais, ajoute-t-il, tout se réduit alors à une espèce de gageure que le navire arrivera à bon port; et comme l'observe Roccus, resp. 31, no. 2, dùm assecuratores receperunt pretium pro quantitate assecuratâ, etiam non conductis integris mercibus, valet assecuratio per viam sponsionis.

Dans ce cas, pour que l'assurance vaille comme gageure, il faut que les assureurs aient été instruits qu'il n'y avait rien de charge, ou que la valeur réelle des effets assurés était inférieure à la somme assurée : Si contractus assecurationis non est propriè talis, sed sponsio, tunc onerationem mercium probare non est de aliquâ necessitate, quia sine tali oneratione, vel aliquo risico, contractus tenet. Ex quo sequitur quòd, in casu nostro, assecurator sciebat navim esse vacuam, vel mercès esse minoris valoris, quàm pretium assecurationis, dicebam talem contractum assecurationis valere tanquàm contractum vadimonii, seu scommissæ, nempè latinè, sponsionis; ità ut ab assecuratore actum sit de solvenda tali summâ, si navis naufragium patietur. Casaregis, disc. 7, n°. 5; disc. 1, no. 93 et 148. Vide suprà, ch. 1, sect. 1.

CONFÉRENCE.

CXCII. Stourny ou ristourne sont de vieux mots tirés de l'italien, qui signifient la dissolution de toutes polices d'assurance, pour quelque cause que ce soit, et qui sont plus particulièrement en usage sur les côtes de la Méditerranée. Par exemple, dans le cas de l'art. 349 du Code de commerce, on dit il y a lieu à ristourne; l'assurance est annulée.

T. II.

24

§ 1.

ou anciens,

SECTION 1.

Rupture de l'assurance par le fait de l'assuré ou de ses préposés:

LES auteurs italiens conviennent tous que l'assurance est un contrat condiUsages étrangers tionnel, et que le risque est de l'essence de ce contrat. Suprà, ch. 1, sect. 1 et 3. Cependant, ils soutiennent qu'il n'est pas permis aux assurés de rompre l'assurance par leur propre fait; que, dans ce cas, dans ce cas, l'assureur n'est pas obligé de rendre la prime, et qu'il est même en droit d'en demander le paiement, si elle ne lui a pas été comptée: An assecurator teneatur restituere pretium, eò quòd in navi non fuerunt merces? Videbatur teneri ussecurator ad restitutionem pretii recepti ob causam illius periculi; tamen in contrarium est veritas, quòd non solùm non teneatur pretium restituere, imò possit petere illud; et ratio est quia, licèt emptio periculi non teneat in præjudicium promissoris, tamen in ejus favorem, et in præjudicium assecurati falsa assertio benè tenet. Sic etiam, quia illa causa cessat facto domini mercium, eò quòd nullas merces misit in navem, et non facto assecuratoris, per quem non stetit. Roccus, not. 11, 13, 14, 82 et 88, titre des assurances. Santerna, part. 3, nos. 19, 20 et 22. Straccha, gl. 6. Casaregis, disc. 1, no: 53 et 58.

Ces auteurs exceptent seulement le cas où l'assuré a été dans l'impossibilité de charger ses marchandises, ou de faire partir le navire: In casibus, in quibus impeditur navigatio, putà si navis sit combusta in portu, vel destructa, vel rex eam capiat pro necessitatibus publicis, et impeditur conditio assecurationis, quia tunc non posset imputari conditionis defectus magis uni, quàm alteri parti, nullus tenebitur, et pretium periculi non potest peti, et solutum repetitur, quasi causâ non secutâ. Roccus, not. 15 et 56. Si ex aliquo impedimento assecuratus non potuisset merces suas onerare, tunc contractus assecurationis locum non huberet, ità ut si pretium assecurationis fuisset solutum, repeti certò poterit per assecuratum. Casaregis, disc. 1, no. 182, et disc. 62, no. 4.

Le Guidon de la mer, ch. 9, art. 16, n'est pas éloigné de ces principes, lorsqu'il parle des marchandises qu'on n'a pu charger, parce qu'elles sont arrivées trop tard, ou parce que le navire avait déjà sa charge.

Le même esprit dicta l'art. 16 du Réglement d'Anvers : « Si quelqu'un fait › assurer les marchandises que son maître, son facteur, ou autre tierce personne,

» pour laquelle il peut stipuler, doit charger, et que la charge ne s'en fasse point, de manière que celui qui a assuré ne court aucun risque, l'assureur » est tenu de rendre ce qu'il aura reçu à celui qui a fait assurer, pour ladite ▸ assurance, sauf le demi pour cent, qui lui demeurera, suivant l'ancienne

› coutume. »

Loccenius, lib. 2, cap. 5, no. 16, cite ce Réglement d'Anvers, et convient que la prime doit être restituée, lorsque l'expédition a été rompue par le fait d'autrui.

L'art. 22 du Réglement d'Amsterdam établit une règle différente: « Quelqu'un s'étant fait assurer sur quelques marchandises, et de là à quelque tems il se réavise et ne les envoie pas, et de fait, il ne les charge ou ne les » y envoie point, ou peut-être il se trouve qu'elles valent beaucoup moins que › la somme assurée; lors, il est permis à l'assuré de répéter contre l'assureur » le surplus du prix de l'assurance, en donnant toutefois à l'assureur demi » pour cent. ».

Cette décision (qui est conforme à la nature de l'assurance, suprà, ch. 1, sect. 1), a été adoptée par notre Ordonnance, art. 37: « Si le voyage est en» tièrement rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait des assurés, > l'assurance demeurera nulle, et l'assureur restituera la prime, à la réserve » du demi pour cent. Vide suprà, ch. 13, sect. 11.

- Ces mots; avant le départ du vaisseau, signifient avant le commencement du voyage assuré, avant que la chose qui fait l'objet de l'assurance, ait été exposée à la mer, aux risques des assureurs; car, si l'on avait stipulé, par exemple, que le risque sur le corps commencerait depuis que le navire aurait pris charge, ou serait mis sous charge (suprà, ch. 13, sect, 17), la prime serait acquise aux assureurs, quoique le voyage fût rompu ayant le départ, pourvu que ce fût après que le navire aurait pris charge, etc.

Pour ce qui est des marchandises assurées, l'assurance est dissoute, par cela seul qu'elles n'ont pas été chargées. C'est la décision du Réglement d'Amsterdam, art. 22, et de l'art. 37 de l'Ordonnance. Valin, sur cet article, et Pothier, no. 179 et 183.

«

Voici comme parle ce dernier auteur: Quoique l'obligation de payer ait › été contractée purement et simplement, néanmoins, comme la prime est le prix des risques que doivent courir les assureurs, et qu'il ne peut pas y avoir de prix des risques, lorsque les assureurs n'en ont couru aucun,

› cette obligation de payer la prime renferme par sa nature cette condition > tacite, si les assureurs courent les risques.

$ 2.

Usage actuel.

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