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disposition n'est applicable qu'au cas où le contrat d'assurance est souscrit par plusieurs assureurs, attendu que s'il y avait plusieurs polices, ce serait de l'ordre de leur date que dépendrait le sort des assureurs, conformément à l'art. 359; de sorte donc qu'il ne s'agit ici que des assurances faites par une seule et même police, sous la même date.

Cependant, il ne faudrait pas appliquer à la réassurance la règle que la réduction ne profite qu'à ceux qui ont souscrit la même police. S'il y a réassurance, il y a deux polices, et cependant la matière de la réassurance diminue comme celle de l'assurance. C'est pourquoi les réas sureurs doivent être tenus dans la même proportion que les assureurs primitifs.

Mais s'il y a plusieurs polices de différentes dates, aussi faites sans dol ni fraude, et que la première monte à la valeur des effets chargés, elle subsistera seule, et les autres assureurs sortiront de l'assurance, et restitueront la prime, à la réserve du demi pour cent de la somme assurée. Si l'entière valeur des effets chargés n'est pas assurée par le premier contrat d'assurance, les assureurs qui ont signé les contrats subséquens répondent de l'excédant, en suivant l'ordre de la date des contrats. - ( Art. 359 ).

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Ce ristourne ou cette nullité a ses effets de plein droit. La loi dit, en termes exprès, que le premier contrat subsistera seul.

La faillite des assureurs premiers en date, n'interrompt pas l'ordre dont nous venons de parler, observe Targa, ch. 52, no. g. En effet, le ristourne n'aurait pas moins lieu à l'égard des derniers assureurs, quoique les premiers fussent devenus insolvables. L'engagement des derniers assureurs était nul ab initio. Un fait qui leur est étranger n'a pu le faire revivre. Mais si le navire est encore en risque, l'assuré peut faire assurer la solvabilité des faillis, ou obtenir une permission du juge de faire de nouvelles assurances; l'ordre établi par la loi n'en peut être en rien altéré. (Voyez Pothier, assurances, no3. 33 et 96).

Enfin, si le montant de toutes les polices n'excède pas la valeur des effets chargés, tous les assureurs, en cas de perte partielle, seront tenus au marc le franc de leur intérêt. ( Art. 360 ). Ainsi, si tout le chargement périt, chaque assureur sera tenu envers moi de la somme assurée. Si, au contraire, la perte est partielle, il faudra la diviser proportionnellement entre eux. (Voyez d'ailleurs, sur cette matière, la sect. 20 du tit. 10, tom. 4 de notre Cours de droit maritime).

SECTION V.

Du Ristourne, dans le cas d'une assurance sur corps et facultés.

DANS le ch. 10, sect. 1, j'ai parlé des assurances sur corps et facultés. J'ai dit qu'elles étaient conjointes re et verbis, et qu'à leur égard, le corps et les fa- cultés formaient une seule masse.

J'ai cependant ajouté que si, par fortune de mer, le navire en cours de voyage devient innavigable, et que les facultés parviennent par autre bâti

ment au lieu de leur destination, la somme assurée sera répartie entre le navire et son chargement, par proportion aux évaluations de l'un et de l'autre, en conformité de la déclaration du 17 août 1779, art. 10.

Mais cet art. 10 ne s'applique qu'au cas d'innavigabilité, et laisse tous les autres cas dans la disposition du droit commun.

Une assurance avait été faite sur corps et facultés. L'assuré ne chargea aucune marchandise dans le navire; son intérêt sur le corps répondait à l'entière somme assurée. Consulté sur ce point, je répondis qu'il n'y avait pas lieu au ristourne, parce que le corps et les facultés formaient une même masse. L'obligation des assureurs était solidairement affectée sur l'un et l'autre objet, suivant le principe établi par le § 1, inst. de duobus reis. In utrâque enim obligatione una res vertitur. Vide infrà, ch. 17, sect. 14.

Par diverses polices, les sieurs Perron frères, de la ville d'Aix, se firent assurer, d'entrée aux Iles françaises, sur le vaisseau le Saint-Dominique, capitaine Jean-Baptiste Ventre, la somme de 43,200 liv., savoir :

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Ce vaisseau arriva heureusement aux îles. Perron frères présentèrent requête contre les assureurs des deux dernières polices. Ils prétendaient qu'ils avaient fait assurer 3,631 liv. 11 s. de trop sur les facultés, et ils demandaient un ristourne de 33 liv. 14 s. 11 d. pour cent.

La police de 1,000 liv. était confusément sur corps et facultés; ils la distribuaient moitié sur le corps, et moitié sur les facultés, et ils prétendaient qu'ils avaient un découvert de 4,712 liv. 11 s. sur le corps; mais que sur les facultés, ils avaient fait assurer de trop 3,631 liv. 11 s.

Les assureurs répondaient, 1°. que l'assurance ayant été faite d'entrée, la demande en ristourne ne devait pas être écoutée; qu'il y avait fraude; et par une requête incidente, ils demandaient la prononciation des peines déterminées par l'art. 22, titre des assurances.

L'avis du tribunal fut que la fraude ne paraissait nulle part, et qu'il était évident que Perron frères s'étaient trompés, puisqu'ils avaient effectivement un découvert considérable sur le corps.

2o. Les assureurs disaient qu'il n'y avait aucun ristourne, puisque l'intérêt de Perron frères sur corps et facultés répondait aux sommes assurées. L'avis du tribunal fut que les polices sur le corps ne devaient pas être

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confondues avec celles sur facultés, et qu'elles formaient deux masses, qui n'avaient rien de commun l'une avec l'autre.

Une seule des polices, qui était celle de 1,000 liv., avait été faite confusément sur corps et facultés. Le tribunal appliqua cette police en entier sur le corps, où le découvert se trouvait.

On dressa ensuite un compte, et par sentence du 31 mars 1759, le ristourne fut fixé à la somme de 2,720 liv. Cette sentence fut acquiescée. M. Ginoux écrivait pour Perron frères.

Le ristourne est un distrat peu favorable de sa nature. L'interprétation d'un acte doit tendre à le faire valoir, plutôt qu'à l'anéantir : Ut magis valeat, quàm pereat, dit la loi 12, ff de reb. dub. Ce principe est reconnu par tous nos auteurs. Alciat, régl. 3, pres. 34. Menoch, lib. 6, præs. 4. Straccha, de adjecto, part. 4, no. 11, pag. 594. M. d'Aguesseau, tom. 4, pag. 630. Vattel, liv. 2, ch. 17, SS 283 et 304.

Posons ici quelques hypothèses.

Première hypothèse. Par une première police, je fais assurer sur

le corps.......

Par une seconde, je fais assurer sur corps et facultés...............................
Par une troisième, je fais assurer sur facultés.......

Total des assurances..

Mon intérêt, déduction faite du dixième, se réduit sur le

corps à.....

Et sur les facultés, à...........

Total de mon intérêt assuré..........

૧૯

10,000 liv. 20,000

10,000

40,000 liv.

10,000 liv. 10,000

20,000 liv.

La première police subsistera en entier, et embrassera tout l'intérêt que j'avais sur le corps. La seconde police, en vertu de la solidité, embrassera l'entier intérêt que j'avais sur les facultés. La demie de cette seconde police et la troisième seront caduques par défaut d'aliment.

Seconde hypothèse. Par une première police, je fais assurer sur

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Mon intérêt sur le corps est de 20,000 liv., et je n'ai rien sur les facultés. La première police subsistera en entier, et la seconde sera caduque.

Troisième hypothèse. Par une première police, je fais assurer

sur facultés.....

Par une seconde, je fais assurer sur corps.......

10,000 liv. 10,000

Et par une troisième, je fais assurer sur corps et facultés........ 20,000 liv.

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Je n'ai chargé aucune marchandise, mais j'ai 30,000 liv, sur le corps. La première police sera caduque; les deux autres embrasseront les 30,000 liv. d'intérêt que j'ai sur le corps du navire.

CONFÉRENCE.

CXCVII. Les décisions de notre auteur, sur les difficultés proposées, sont conformes aux principes et à la jurisprudence.

SECTION VI.

Droit de signature et frais de courtage.

LE demi pour cent, qui est dû aux assureurs, dans les cas de ristourne, leur est accordé, non pour dommages et intérêts de l'inexécution du contrat d'assurance par le fait de l'assuré, ainsi que le prétend M. Pothier, no. 181, mais bien pour la peine d'avoir signé et couché la partie sur leurs livres. Guidon de la mer, ch. 2, art. 16. Dato ipsi assecuratori, pro molestiâ, dimidio de centum. Loccenius, lib. 2, cap. 5, no. 16.

Ce droit de signature est accordé aux assureurs, quand même l'assurance serait infectée d'une nullité viscérale et de droit public, au cas qu'ils n'en eussent rien su. Réglement d'Anvers, art. 14.

Mais s'ils ont été instruits du vice, ou qu'ils n'aient pu l'ignorer, ils n'ont aucun droit de signature à prétendre; comme s'ils ont assuré la vie des personnes libres (Valin, art. 10, des assurances); s'ils ont sciemment assuré au preneur le capital des deniers empruntés à la grosse, ou au donneur le profit des mêmes deniers (Valin, art. 16 et 17, des assurances ); s'ils ont assuré des effets dont l'heureuse arrivée leur était déjà connue (art. 38 et 41, des assurances); s'ils ont assuré des effets dont l'importation ou l'exportation sont 26

T. U.

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prohibées par le roi; s'ils ont assuré le profit espéré des marchandises, ou le fret à faire, etc. Pothier, no. 182.

Le demi pour cent n'est pas dû au sujet du tiers de la prime, dont l'assureur est déchu par le défaut de retour du navire, soit parce que l'assureur est assez récompensé par les deux tiers dont il profite, soit parce que le texte de l'art. 6, titre des assurances, s'y oppose.

Dans le cas où l'assurance est simplement caduque, soit parce qu'elle excède sans fraude la valeur des effets chargés, soit parce qu'on a embarqué dans un seul navire tous les effets qui auraient dû être distribués sur divers, soit enfin parce que l'assuré n'a rien chargé, le demi pour cent est dû aux assureurs. Art. 23, 24, 32 et 37, titre des assurances. Guidon de la mer, ch. 2, art. 16. Réglement d'Amsterdam, art. 22. Réglement d'Anvers, art. 16.

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M. Pothier, no. 181, soutient que, lorsque ce n'est pas par le fait de l'assuré que le contrat d'assurance n'a pas eu son exécution, comme si, avant » le départ, le feu du ciel a incendié le vaisseau, les assureurs ne peuvent › prétendre le demi pour cent. »

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Je crois que cet auteur se trompe. L'art. 37, des assurances, défère aux assureurs le droit de signature, quoique le voyage soit entièrement rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait des assurés. Ces derniers mots indiquent que le demi pour cent est dû, soit que la rupture du voyage procède du fait des assurés, soit qu'elle procède de toute autre cause, pourvu que l'assureur ne soit pas coupable de dol; car, suivant les docteurs, les mots maximè, si, etiam, servent de démonstration de plus grand droit, plutôt que de limitation ou restriction.

Il suit des mêmes principes que, dans le cas où l'assurance devient caduque par le défaut de la condition y attachée, le droit de demi pour cent n'en est pas moins dû aux assureurs.

Les réglemens du Conseil, des 7 novembre 1778 et 6 février 1779, portent qu'en cas de stourny, le droit de signature acquis au notaire ou au courtier, et les frais de stourny, seront à la charge de l'assuré. »

CONFÉRENCE.

CXCVIII. C'est prendre trop à la lettre les expressions de l'art. 16 du chap. 2 du Guidon de la mer, que de prétendre que le demi pour cent, qui est dû aux assureurs dans les cas de ristourne, leur est accordé pour la peine d'avoir signé et couché la partie sur leurs livres. En examinant l'esprit de cette disposition, et les articles des autres lois du moyen âge, les art. 14, 15 et 16 des Assurances d'Anvers, et l'art. 22 des Assurances d'Amsterdam, il nous semble

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