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Les assureurs sont seulement tenus de contribuer aux frais de la remise à flot et aux avaries causées par l'échouement. Ce n'est que lorsque l'échouement est suivi de naufrage qu'on se trouve au cas de l'abandon.

Au ch. 12, depuis la sect. 30 jusqu'à la sect. 34, j'ai parlé de ce qui conoerne l'arrêt de prince. J'ai observé ci-dessus que, pour le négociant, les fonds accrochés et incertains sont souvent considérés comme s'ils n'existaient pas. Voilà pourquoi l'Ordonnance permet de faire, après un certain tems, abandon du navire, qui, par autorité supérieure, a été arrêté pendant le cours du voyage.

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Au ch. 14, sect. 4, j'ai traité du cas où l'on n'a aucune nouvelle du navire. L'innavigabilité a été mise au rang des sinistres majeurs, par la déclaration de 1779. Vide suprà, ck. 12, sect. 38.

$ 6. Abandon pour

Après avoir parlé de la prise, du naufrage, du bris, de l'échouement et de l'arrêt de prince, l'art. 46 ajoute: Ou perte entière des effets assurés. Quel perte entière. est le sens de cette disposition, prise en elle-même, et détachée de ce qui la précède ?

On appelle perdu ce qui cesse d'être dans la nature des choses: Deperditum intelligitur, quod in rerum naturâ desiit. Loi 21, ff de hæred. petit.

On dit également qu'une chose a péri, lorsqu'elle a été lacérée, rompue ou ravie : Marcellus notat verbo perisse, et scissum et fractum contineri, et vi raptum. Loi 9, ff de verb. signif.

Ainsi, quoiqu'il reste encore des parties de la chose, elle n'en a pas moins péri, si elle cesse d'exister en essence, et dans la nature qui lui est propre. Les débris du navire naufragé existent, mais le navire n'existe plus. Il y a donc perte entière du navire qui a été brisé, naufragé ou déclaré innavigable. Il en est de même du navire pris ou arrêté pendant long-tems par ordre souverain, parce qu'il est ravi à son maître, vi raptum.

Lorsqu'on se trouve dans un des cas majeurs déterminés par l'art. 46, l'action de délaissement est ouverte, tant pour le corps que pour les facultés (sauf le cas d'échouement non accompagné de naufrage, et sauf le cas d'innavigabilité). On ne considère pas alors si la marchandise a souffert une perte effective, ou si elle n'en a point souffert; car, ainsi que je l'ai déjà observé plus d'une fois, on a besoin en cette matière d'une règle simple; et cette règle a été établie par l'Ordonnance et par la déclaration de 1779.

Mais lorsque, sans se trouver dans un des cinq cas majeurs spécifiés dans l'art. 46, la marchandise assurée a souffert une perte, de quelle étendue et de quelle qualité cette perte doit-elle être, pour donner lieu au délaissement?

Avis de MM. Valin et Pothier.

Réfutation de l'avis de MM. Valin et Pothier.

L. Ordonnance exige qu'il y ait perte entière, et relègue tout autre dommage dans la classe des avaries.

l'acEn prenant à la lettre et dans toute sa rigueur le texte de cet article, tion de délaissement n'est donc ouverte que lorsque, par fortune de mer, toutes mes marchandises ont été jetées, et qu'elles sont absolument péries, ou lorsque, par un accident maritime, elles ont cessé d'être dans leur essence et nature, sans que rien en ait été conservé.

En raisonnant toujours d'après le texte littéral de l'Ordonnance, si par fortune de mer mon chargement de laine se trouve presque tout calciné, si mon chargement de blé a été presque tout jeté, ou qu'il se trouve presque tout pourri, le délaissement n'est pas ouvert, à cause de l'existence de quelques particules de la chose; et si la police contient le pacte banal franc d'avarie, je reste sans ressource.

Nos auteurs ne l'entendent pas ainsi. M. Valin, art. 19, dit qu'il suffit d'une perte générique des effets, sans être absolue. M. Pothier, n°. 119, exige une perte totale ou presque totale des effets assurés; et au no. 121, il s'explique en ces termes : « On dit, dans l'usage de parler ordinaire, que des marchan» dises qui sont considérablement endommagées, sont des marchandises per» dues d'où il suit que, lorsque toutes ou presque toutes les marchandises » assurées se trouvent en cet état, c'est une perte entière que l'assuré souffre de ses marchandises. »

Ces deux auteurs s'appuient sur la décision du Guidon de la mer, ch. 7, art. 1, où il est dit qu'il est en la liberté du marchand chargeur de faire à › ses assureurs délais de la propriété qu'il a en la marchandise chargée, lors » et quand il advient avarie qui excède où endommagé la moitié de la marchan› dise, ou telle empirance en la marchandise, qu'elle ne valût le fret ou peu » de chose davantage.» La même décision est répétée aux art. 8 et 9 du même chapitre.

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Si ce principe avait été adopté par l'Ordonnance, il s'agirait d'expliquer ce qu'on doit entendre par ces mots, peu de chose, ou par perte presque entière. La glose sur le § 15, inst. de hæred. quæ ab intest., après avoir dit que PARUM, de tertia parte totius rei dicitur, ajoute, hoc relinquitur arbitrio judicis. Il faudrait alors laisser à l'arbitrage du juge le soin de décider si la perte est presque ou non presque entière. Ce point dépendrait de la manière versatile de considérer un même objet, et ne serait bon qu'à occasionner des procès à la ruine du commerce.

Voici une autre question : J'ai chargé deux ballots de marchandises. J'en

ai fait assurer la valeur par une même police. L'un est jeté à la mer; l'autre arrive à bon port. Mes assureurs sont francs d'avaries. Ce jet forme-t-il un sinistre majeur qui les soumette à l'action d'abandon, par rapport au ballot jeté? M. Valin, art. 46, et M. Pothier, n°. 121, disent que oui.

De cette décision, il s'ensuivrait que le jet cesserait d'être considéré comme avarie grosse, et qu'il donnerait lieu à un délaissement partiel, contre la disposition de l'art. 47, des assurances.

Tel n'est pas l'esprit de l'Ordonnance. En laissant à la clause franc d'avarie toute la force et toute l'étendue que mérite le pacte des parties, le législateur a établi, en matière de délaissement, une règle aussi simple que formelle. Mes effets souffrent un dommage ou une perte considérable par toute autre fortune de mer que par un sinistre majeur; ils sont corrompus ou jetés à la mer en très-grande partie. Il suffit qu'il n'y ait pas perte entière, pour que l'action en abandon me soit refusée.

Si je n'ai pas renoncé à l'action d'avarie, cette action viendra à mon secours, en conformité de l'art. 46, titre des assurances, qui décide que tous autres dommages (qui ne procèdent ni de prise, ni de naufrage, ni de bris, ni d'échouement, ni d'arrêt de prince, ni de perte entière), ne seront ré» putés qu'avarie, qui sera régalée entre les assureurs et les assurés, à pro⚫ portion de leurs intérêts. ›

«

Cette action d'avarie me procurera une pleine indemnité, sans que j'aie besoin de recourir ni à la décision du Guidon de la mer, ni à la doctrine de MM. Valin et Pothier, qui, dans leur interprétation, s'éloignent du texte de la loi.

Mais si, par un pacte de la police, j'ai renoncé à l'action d'avarie, l'Ordonnance, art. 3, titre des assurances, et le préambule de la déclaration de 1779, nous apprennent que les dispositions légales cessent vis-à-vis des dispositions conventionnelles : Provisio hominis tollit legis provisionem nascituram, dit la glose sur la loi 11, Cod. de pactis conventis.

On ne peut donc imputer la prétendue obscurité de l'art. 46 qu'à notre clause franc d'avarie, qui dépend de la convention des parties, et pour raison de laquelle Sa Majesté, lors de sa déclaration de 1779, crut qu'il était superflu de faire des réglemens particuliers.

J'ai parlé du cas où le chargement de blé se trouverait presque tout pourri; et j'ajoute maintenant que, quand même il le serait en entier, le délaissement ne serait pas admis. Ce dommage ne serait rien de plus qu'une avarie simple, qui ne dispenserait pas le chargeur de payer le fret stipulé, ainsi que

Véritable esprit de l'Ordonnance.

l'observe M. Pothier, contrats maritimes, n°. 59, et ne donnerait par conséquent pas ouverture à l'action d'abandon; car une marchandise dégradée n'en existe pas moins. Cette dégradation n'opère pas perte entière, et le chargeur n'est pas privé de la chose qui lui est consignée : il n'a donc aucune garantie à exercer contre ses assureurs, qui ont stipulé la clause franc d'avarie. Dans le ch. 13, sect. 18, § 3, en parlant des assurances faites sur facultés jusqu'en Levant ou aux Iles françaises, j'ai dit que le risque est à la charge des assureurs, jusqu'à ce que les marchandises d'entrée aient été entièrement ou presque entièrement déchargées en un endroit du Levant ou des Iles. Pourquoi, d'après ce même systême, la perte presque entière des effets assurés ne donnerait-elle pas lieu au délaissement?

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Il y a une grande différence d'un cas à l'autre. Nous n'avons aucune loi pour le premier cas, et nous avons un texte précis pour le second. Dans les assurances d'entrée sur facultés, le terme ad quem ne peut se vérifier que par les circonstances du fait, très-souvent équivoques par elles-mêmes; au lieu que la perte entière effective est un point qui n'est susceptible d'aucun doute. Le premier cas n'étant pas de nature à faire la matière d'une règle écrite, il a fallu nécessairement le laisser à l'arbitrage du juge; mais le second a été déterminé par la loi, parce qu'il était capable d'une règle fixe et invariable.

Le délaissement pourra être fait, sauf certaines modifications, en cas de prise, de naufrage, de bris, d'échouement, d'arrêt de prince, ou d'innavigabilité. Hors de ces cas, dont chacun constitue, à certains égards, une perte entière légale, la loi n'admet l'abandon que lorsqu'il y a perte entière effective des effets assurés. Si cette perte effective n'est pas entière, elle n'est rien de plus qu'une avarie, qui doit être régalée entre les assurés et les assureurs, ά proportion de leurs intérêts. Cette dernière action remplit l'intérêt légitime des parties. Si elles y ont renoncé, ce n'est pas la faute de la loi.

Roccus, not. 92, parle du navire dont les voiles, les mâts et les agrès ont été dévorés par la tempête, et dont partie de la cargaison a été jetée à la mer. Il décide que les assureurs sont tenus de l'action d'avarie, et non de celle de naufrage: Nam si navis passa est damnum, cum amissione partis mercium, ità ut non subeat totale naufragium, assecuratores non tenentur de naufragio, sed tantùm ad contributionem damni quod vulgò dicitur d'avaria bagnamento et getto. Casaregis, disc. 1, no. 140, tient le même langage : d'où il suit qu'en pareil cas, les assureurs francs d'avarie ne répondent de rien. ( Vide la section suivante). J'ai dit, suprà, S1, que la disposition de l'art. 46 est prohibitive. Il semble vent-elles déroger donc qu'il n'est pas permis aux parties d'y déroger. Mais cette prohibition

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Les parties peu

à la disposition de

l'art. 46?

n'a été établic que pour déterminer les droits légaux, et nullement pour gêner les droits conventionnels. Lorsque la police ne parle pas des cas où le délaissement pourra être fait, on se dirige par la disposition de l'art. 46; mais si ce point a été réglé par des pactes particuliers, on doit les exécuter, pourvu qu'ils ne renferment rien de contraire à l'essence du contrat et à la justice. Je stipule que si ma marchandise est détériorée, ou si elle n'arrive pas en tel lieu dans tel tems, il me sera loisible de vous la délaisser, et que vous me paierez l'entière somme assurée. Ces pactes sont licites; ce sont des conditions autorisées par l'art. 3, titre des assurances. Assecuratores de jure tenentur resarcire solum damnum occursum pro parte rerum assecuratarum, nisi obstet pactum in contrarium. Casaregis, disc. 1, no. 64. Vide suprà, sect. 1, § 2.

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CONFÉRENCE.

CCI. Le nouveau Code de commerce spécifie d'abord, par l'art. 369, sept cas où le délaissement peut être fait le cas de prise, de naufrage, d'échouement avec bris, d'innavigabilité par fortune de mer, d'arrêt d'une puissance étrangère, d'arrêt de la part du Gouvernement après le voyage commencé, et de perte ou détérioration des objets assurés, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts.

Il spécifie ensuite deux autres cas, par ses art. 375 et 376: le défaut de nouvelles du navire, dans les assurances pour le voyage entier, c'est-à-dire pour un tems illimité, et le défaut de nouvelles, dans les assurances pour un tems limité.

Ces cas ne reçoivent point d'extension par analogie; ils sont de droit étroit et exclusifs de tous autres. Il n'y a pas lieu à l'action en délaissement, hors de ces différens cas. Il n'est pas permis d'excéder les limites de la loi, qui est ici taxative. « Tous autres dommages, dit l'ar»ticle 371, sont réputés avaries, et se règlent entre les assureurs et les assurés, à raison de ⚫ leurs intérêts. »

Il faut écarter l'opinion de Valin sur l'art. 46, assurances, qui pense que les causes du délaissement n'ont cet effet que lorsqu'elles opèrent la perte totale ou presque totale des objets assurés; par exemple, que s'il y a eu naufrage, et que l'on ait recouvré la plus grande partie des objets assurés, l'assureur ne doit que l'avarie. Cette opinion serait admissible s'il ne s'agissait que d'un échouement simple, où le navire peut être relevé de suite et mis en état de naviguer, et où les marchandises ne sont point ou sont peu avariées; mais il n'en peut être de même en cas de naufrage ou d'échouement avec bris: c'est être hors du systême de la loi. En effet, la loi a dit indéfiniment que le délaissement peut être fait en cas de prise, de naufrage, d'échouement avec bris, etc. Dans ces cas, la perte entière est présumée par la loi, et cette présomption, qui est juris et de jure, suffit pour donner ouverture à l'action en délaissement. Il faut distinguer avec Emérigon deux sortes de pertes qui donnent lieu au délaissement, la légale et la réelle. La perte réelle est l'anéantissement ou la privation effective, ou du moins jusqu'aux trois quarts, des effets assurés. La perte légale est une présomption qui suppose que la cause à laquelle elle attache l'effet d'autoriser le délaissement, a opéré la perte 28 TOM. II.

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