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ne devaient pas être chargées au-dessus du vibord; 2°. parce que la voile doit être libre et avoir son jeu.

On opposait l'usage. Je répondais que c'était là un abus dont les chargeurs ne devaient pas souffrir; que les capitaines ne pensaient qu'à épargner, en accumulant de la sorte les marchandises dans les bateaux de transport; que si les balles eussent été amarrées et non trop envolumées, la relingue n'en aupas fait tomber une.

rait

Cependant l'avis contraire prévalut, et par sentence rendue à mon rapport le 7 octobre 1751, le sieur Rey fut débouté de sa requête avec dépens. Les assureurs n'étaient point en qualité dans ce procès. Mais les raisons qui portèrent le tribunal à donner gain de cause au capitaine, auraient également fait pencher la balance contre les assureurs.

Vide suprà, sect. 30 et suivantes, où je parle de l'arrêt de prince et de l'in

terdiction de commerce;

Sect. 28, où je parle des effets enlevés du navire par des voleurs de terre;
Sect. 29, où il s'agit du pillage des effets naufragés, déjà mis à terre,

CONFÉRENCE.

CLII. Il est un principe certain et invariable, c'est que les assureurs ne sont jamais responsables des dangers de terre, à moins qu'il n'y ait une convention contraire; mais alors ce n'est plus une assurance maritime, c'est une assurance ordinaire. D'après l'art. 350 du Code de commerce, comme d'après l'art. 26, titre des assurances, de l'Ordonnance, les assureurs ne sont tenus que des pertes et dommages occasionnés par fortune de mer.

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L'art. 362 de la loi nouvelle dispose même que « si le capitaine a la liberté d'entrer dans » différens ports pour compléter ou échanger son chargement, l'assureur ne court les risques des effets assurés que lorsqu'ils sont à bord, s'il n'y a convention contraire. » Il s'ensuit que sans une clause formelle et expresse, insérée dans la police, l'assureur ne pourra être tenu de répondre du dommage qui arrivera aux marchandises tant qu'elles seront encore à terre. L'Ordonnance disait aussi, dans son art. 33, des assurances : Les assureurs ne courront point les risques des effets qui seront à terre. Il faut donc, comme l'observe Emérigon, que la marchandise ait été chargée dans le navire ou dans les gabares, afin de la conduire à bord, pour que les assureurs en répondent. Il a raison de dire que par la nature du contrat d'assurance, les assureurs ne prennent rien de plus que les risques et périls maritimes. Ces principes n'ont point changé sous la loi nouvelle, et les décisions que cet auteur rapporte y sont conformes.

Il faudrait même conclure de ces principes, que les assureurs ne seraient pas responsables, si le capitaine, rendu à sa destination, dissipait les objets chargés à sa consignation, parce qu'alors c'est un risque de terre qui ne peut en aucune manière être à la charge des

assureurs..

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- Si effectivement, par quelque accident que ce soit, la marchandise, en tout ou en partie,
n'était pas chargée, il y aurait lieu au ristourne, c'est-à-dire qu'il y aurait lieu à la dissolu-
tion de la police d'assurance, et à l'application de l'art. 349 du Code de commerce. Alors,
l'assureur serait obligé de rendre la prime, s'il l'avait reçue, pour la marchandise laissée à
terre, et il ne recevrait à titre d'indemnité que demi pour cent de la somme assurée.
(Voyez d'ailleurs tom. 1, nos conférences sur les sect. 28, 29 et 30 du chap. 12).

dages.

$ 1.

SECTION XLVIII.

Dommages arrivés lors du chargement ou du déchargement.

Tour dommage qui arrive sur mer et par cas fortuit, lors du chargement ou du déchargement des marchandises, sans la faute du capitaine ou de ses gens, concerne les assureurs.

Mais si l'avarie arrive par la faute des guindages, amarres et cordages, c'est Rupture des cor- le dommage du mattre. Guidon de la mer, ch. 5, art. 7. Jugemens d'Oléron, art. 10. Ordonnance de Wisbuy, art. 49. Par conséquent les assureurs n'en répondent point.

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Un négociant envoie sur le quai trois barriques de sucre pour être chargées dans un navire. L'une de ces barriques roule et tombe dans la mer. Le chargeur demande ses dommages et intérêts contre le patron. Sentence du 16 juillet 1748, qui déboute le chargeur de sa requête avec dépens, attendu que la faute venait de ses préposés. Les assureurs ne répondent point de pareils sinistres.

Au ch. 13, sect. 2, § 2, je parlerai des effets mis dans des gabares, soit pour être embarqués à bord, soit pour être transportés à terre.

J'observerai cependant ici que la marchandise est consignée au patron, par cela seul qu'on a attaché à son vaisseau les gabares de transport, et qu'on a remis le billet d'usage. Si elle s'égare ou se perd, le capitaine en répond. Ainsi jugé par notre amirauté, le 20 février 1750, en faveur du sieur Famin, contre le capitaine Lefevre de Belle-Feuille, capitaine de la frégate la Ville de Saint-Malo, au sujet du vol d'une balle de coton qui avait été mise dans un bateau de transport amarré audit navire : Nauta, qui recepit à Titio merces in littore maris, si ibi merces perierint, periculo ipsius nautæ pereunt, tanquàm

si essent in navi recepta; et hoc procedit quia sufficit nautam sic recepisse, et proptereà in ejus periculo sunt. Roccus, de navib., not. 88.

Au retour du voyage, dès que la marchandise est délivrée à sauvement sur le quai, le capitaine ne répond plus de rien, suivant le Guidon de la mer, ch. 5, art. 7: Sicut magister navis tenetur merces recipere in littore maris, vel propè terram, ità in eodem loco quo recepit, tenetur merces consignare, tempore exonerationis, dominis ipsarum. Roccus, en l'endroit cité.

Cela est vrai, pourvu que le capitaine ait délivré les marchandises dominis ipsarum, c'est-à-dire aux consignataires ou à leurs préposés, lesquels sont tenus de lui en donner un reçu, en conformité de ce qui est prescrit par l'Ordonnance, art. 5, titre des connaissemens. Il faut donc que le capitaine surveille à la marchandise jusqu'à la tradition effective.

Cependant, dans notre usage, dès que les marchandises déchargées ont passé sous le poids du roi, le capitaine n'en répond plus. Ainsi jugé par deux sentences de notre amirauté, les 3 juin et 22 août 1749, et toutes les fois que la question s'est présentée.

Le contraire fut néanmoins décidé dans les circonstances suivantes : Le 24 novembre 1749, un capitaine, venant d'Alexandrette, déchargea sur le quai dix balles toileries, qui étaient adressées aux sieurs Aubergi. A l'entrée de la nuit, elles furent pesées au poids du roi; mais les consignataires ne furent avertis de la part du capitaine qu'à six heures et demie du soir, lorsque la nuit était close. Leur commis se rendit aussitôt sur les lieux, et ne trouva que neuf balles : la dixième avait disparu. Sentence du 29 juillet 1750, au rapport de M. le lieutenant de Gerin-Ricard, qui condamna le capitaine à payer la valeur de la balle perdue, attendu qu'il avait fait avertir trop tard les sieurs Aubergi.

Au reste, tout cela est étranger aux assureurs. Ils ne sont tenus ni du dommage occasionné par la faute du patron, ni moins encore de celui arrivé à

terre.

CONFÉRENCE."

CLIII. C'est avec raison que notre auteur, en parlant des dommages arrivés aux marchandises, lors de leur chargement ou déchargement, fait remarquer qu'il ne s'agit que des dommages qui arrivent sur mer. Les assureurs ne peuvent, en effet, être responsables que de ceux de cette espèce. C'est une conséquence de la nature de l'assurance maritime.

Tous les accidens qu'éprouvent les marchandises avant d'être chargées à bord ou dans les gabares, pour les y conduire, ne sont point aux risques des assureurs. Ces risques ne courent pour ces derniers que du moment du chargement à bord, ou dans des gabares, à moins que T. II. 4

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le tems de ces risques ne soit déterminé par la police d'assurance. (Art. 528 et 341 du Code de commerce).

De même, les risques finissent au moment où les marchandises sont délivrées à terre, dit la loi. Ainsi, une fois les marchandises délivrées à terre, elles ne sont plus sous la responsabilité des assureurs. Il n'est pas nécessaire qu'elles soient parvenues au magasin et au pouvoir de l'assuré. De sorte que si les marchandises déposées sur le quai roulent et tombent dans l'eau, si elles sont volées, le tems des risques maritimes étant fini, les assureurs ne sont plus tenus de ces accidens, qui ne sont que des accidens de terre.

Mais dans ces cas, les propriétaires de ces marchandises peuvent recourir vers le capitaine, s'il est en faute, conformément aux art. 221 et 222 du Code de commerce.

Il serait en faute, si véritablement, en les déchargeant à terre, il n'avait pas remis les marchandises, soit au propriétaire, soit à ses commis, qu'il aurait fait prévenir de cette décharge, et qui doivent de leur côté décharger son connaissement. (Art. 285 du Code de commerce, et 5 du titre du connaissement, de l'Ordonnance). Ordinairement, il y a toujours des commis de la douane qui assistent à la décharge des marchandises qui sortent du navire, et le vu décharger de ces commis tient lieu de quittance ou reçu au capitaine. sur l'art. 5 de l'Ordonnance ).

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(Voyez Valin

Au reste, tout cela est étranger aux assureurs. Il ne faut pas perdre de vue qu'ils ne sont responsables ni du dommage occasionné par la faute du capitaine, ni moins encore de celui arrivé à terre.

SECTION XLIX,

Des Pilotages et autres droits.

Les assureurs ne sont pas tenus des pilotages, touages, lamanages, des » droits de congé, visite, rapports et d'ancrages, ni de tous autres imposés. » sur les navires et marchandises. Art. 50, titre des assurances.

Les droits, impositions et coutumes sont pour le compte des propriétaires. Art. 5, titre des avaries. Guidon de la mer, art. 12 et suivans, pag. 257.

Cela doit s'entendre des droits ordinaires qu'on paie au départ du navire, ou lors de son arrivée au lieu de la destination. Mais les assureurs répondent des droits extraordinaires que le navire est obligé de payer dans les lieux où, par fortune de mer, il a été forcé de relâcher pendant le cours du voyage. ̧ Valin, ibiq., pag. 77 et 152. Pothier, no. 67.

Lorsque, pour cause d'innavigabilité, les marchandises sont chargées dans un autre navire, les assureurs sont tenus de supporter, non seulement les

avaries desdites marchandises, les frais de sauvetage, déchargement, magasinage, rembarquement et surcroît de fret, mais encore les droits qui pourraient avoir été payés. C'est la disposition de l'art. 9 de la déclaration de 1779.

CONFÉRENCE.

CLIV. On sait que le droit de pilotage est la rétribution due aux pilotes lamaneurs, institués pour sortir ou entrer les navires.

Les pilotes lamaneurs servent à diriger la marche des navires et à leur faire éviter les écueils. Cette opération se nomme lamanage.

Il est quelquefois nécessaire, pour faire avancer le navire, de le traîner sur l'eau, soit avec un cordage attaché au navire et tiré par des hommes placés sur le rivage, soit avec un cordage attaché à un point fixe, et tiré par l'équipage lui-même. Cette opération se nomme touage, et elle prend le nom de remorque, lorsque le navire est traîné par des canots auxquels on l'a attaché. Aujourd'hui nous avons des bateaux à vapeur pour remplir ces fonctions si importantes au commerce. Il vient d'en être établi un d'une force majeure sur la Loire, de Nantes à Paimbœuf, Donges et Saint-Mazaire, par MM. Vince, de Donges.

Tous ces droits ne sont point à la charge des assureurs, d'après l'art. 354 du Code de commerce, tiré des art. 12 et suivans du Guidon de la mer.

Il en est de même de différens autres droits imposés à la navigation; tels sont les droits de tonnes et balises, de cales et amarrage, de bassin ou avant-bassin, frais de congé, de visites, de tonnage, etc. Les assureurs ne sont point tenus d'en répondre.

Mais cela néanmoins doit s'entendre, comme l'observent tous les auteurs, des droits ordinaires qu'on paie au départ du navire, ou lors de son arrivée au lieu de sa destination. Mais les assureurs répondent des droits extraordinaires que le navire est obligé de payer dans les lieux où, par fortune de mer, il a été forcé de relâcher pendant le cours du voyage. En effet, les frais et droits de la nature de ceux dont il s'agit sont, sans aucune difficulté, à la charge des assureurs, parce que faisant partie des frais d'une relâche forcée par les événemens de la mer, ces frais sont, en ce cas, une vraie perte pour l'assuré, qui lui est causée par une fortune de mer, dont les assureurs seront responsables.

Si, par exemple, le navire, battu par la tempête et dévié de sa route, se trouve jeté sur une côte dangereuse, et que pour éviter les écueils, il soit forcé de prendre un pilote côtier, de se faire lamaner ou touer pour entrer dans un port ou une rivière, etc., les assureurs devront répondre de ces événemens. (Outre Émérigon, voyez Valin sur l'art, 30, titre des assurances, et Pothier, assurances, no. 67 ).

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