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tion même, avec sommation de payer aux termes convenus par le contrat, ou d'en faire la réserve, s'il a besoin de prendre plus ample connaissance de l'état des choses. Il peut profiter du délai que lui accorde l'art. 373.

L'Ordonnance portait que la signification pourrait être faite aux assureurs, ou à celui qui aura signé pour eux. Cette alternative n'a point été admise par le Code de commerce, parce qu'il peut se faire que le mandataire des assureurs ait été révoqué dans l'intervalle. Tous usages particuliers de quelques places maritimes ne peuvent dispenser de la signification voulue par l'art. 374.

Si le délaissement n'a pas été fait par l'acte même qui contient la signification de l'avis, il doit être fait aux assureurs dans les délais prescrits par l'art. 373 du Code de commerce, å compter du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes de l'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique, dans la Méditerranée, pour les cas de naufrage, d'échouement avec bris, de perte ou détérioration des trois quarts des choses assurées.- (Voyez l'art. 373).

En cas de prise, les délais sont les mêmes, à compter de la réception de la nouvelle, non pas de la prise, mais de celle de la conduite du navire dans l'un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées. (Même article).

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Dans les cas de défaut de nouvelles et d'arrêt de prince, le délai pour faire le délaissement ne commence à courir qu'après le tems fixé par les art. 375 et 387. Après l'expiration de ce tems, commence à courir le délai qui est accordé à l'assuré pour faire son délaissement, conformément à l'art. 373. — ( Voyez d'ailleurs Pothier, assurances, n°. 156 ).

Quant au cas d'innavigabilité, il faut distinguer le navire d'avec la cargaison. Le délai pour faire le délaissement du navire court dès le moment qu'il a été condamné, et que l'innavigabilité par fortune de mer en a été prononcée. Mais le délai pour faire le délaissement des marchandises ne court qu'à partir du jour où le délai prescrit par l'art. 587, pour faire recharger les marchandises, est expiré. — (Voyez l'art, 394).

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« L'action en délaissement, porte l'art. 431, est prescrite dans les délais exprimés par l'article 373 du Code de commerce. » Mais la prescription cesserait par le fait de l'assureur, qui aurait reconnu qu'il devait, en conséquence de la perte, le montant de l'assurance. Du reste, pour faire courir la prescription portée par l'art. 373, à l'égard du délaissement, la nouvelle de la perte doit non seulement être certaine, mais il faut encore qu'elle soit publique et notoire. − ( Voyez Valin sur l'art. 48, titre des assurances, de l'Ordonnance). Par l'art. 379 de la loi nouvelle, « l'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer >> toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées, et l'argent qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises; faute de quoi le délai » de paiement, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu'au » jour où il fera notifier ladite déclaration, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai » établi pour former l'action en délaissement.

» En cas de déclaration frauduleuse, ajoute l'art. 380, l'assuré est privé des effets de l'assu»rance; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du na>>> vire. >>

La loi repose sur des motifs bien légitimes d'abord, celui de savoir si les assurances sont

valables; si, sans fraude, des assurances n'ont point été consenties au-delà de la valeur des effets assurés; si des emprunts à la grosse n'ont point été recelés, ou si ces emprunts n'ont point été faits, quoique postérieurement à l'assurance, pour des causes antérieures au voyage assuré, afin de les déduire sur le montant de la somme assurée, etc. Il n'y aura pas prorogation de délai pour l'action en délaissement, mais le délai du paiement sera suspendu; le délaissement n'aura d'effet que du jour que l'assuré aura fait la déclaration exigée, et le terme accordé par l'art. 382, pour le paiement de la somme assurée, ne commencera à courir que du jour de cette déclaration.

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Au surplus, il ne s'agit ici que du cas où il y a fraude; car si seulement il y avait erreur involontaire dans la déclaration, l'assuré ne serait pas privé de l'effet de l'assurance. S'il y avait fraude, au contraire, dans la déclaration, l'assuré serait déchu du bénéfice de l'assurance, et il serait soumis à l'obligation de payer la prime et les sommes empruntées, sans qu'il pût demander la perte ni faire le délaissement.

Enfin, si, par cette déclaration, l'assuré se trouve avoir fait assurer et avoir pris à la grosse au-delà de son intérêt dans le navire ou dans la cargaison, et que cela se soit fait sans fraude, alors la convention aura tout son effet, et l'assurance sera réduite à la valeur des objets assurés, suivant l'art. 358 du Code de commerce, sans qu'il y ait lieu au ristourne, comme le prétendent quelques auteurs, Emérigon au texte, et d'après lui M. Pardessus, tom. 3, pag. 405 de sa 1". édit., et 383 de sa dernière.

S'il n'y a point de fraude, dit Emérigon, les peines prononcées ne sont pas encourues. Il y a lieu seulement au ristourne; et il cite Valin sur l'art. 53, assurances, et Pothier, assurances, n°. 139 et 141. Mais aucun de ces deux jurisconsultes ne parle, dans notre hypothèse, qu'il y ait lieu au ristourne; au contraire, ils disent que la somme assurée serait réduite, conformément aux art. 23 et 24, des assurances, de l'Ordonnance, dont les dispositions ont été rappelées dans les art. 357 et 358 du Code de commerce.

L'art. 383 du Code de commerce, qui a remplacé l'art. 57, des assurances, de l'Ordonnance, veut « que les actes justificatifs du chargement et de la perte soient signifiés à l'assu» reur avant qu'il puisse être poursuivi pour le paiement des sommes assurées. »

Cet article, comme l'Ordonnance, ne prononce également aucune peine : d'où il suit que ces pièces peuvent être produites en tous tems. Mais l'assuré ne peut jamais exiger le paiement des objets assurés, qu'en prouvant que ces objets ont réellement été à bord, et qu'ils ont péri par un événement qui donne lieu à les délaisser. Il faut donc qu'il signifie à l'assureur les actes justificatifs du chargement, tels que le connaissement, les expéditions des douanes, la lettre d'avis du chargeur, les factures, les livres, etc. ( art. 339 ), ainsi que les actes justificatifs de la perte, tels que les registres de bord (art. 224), le rapport du capitaine (art. 246), et autres semblables.

L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les pièces fournies par l'assuré. — (Art. 384).

Au reste, tous les principes que nous venons d'établir s'appliquent à l'assureur qui a fait réassurer par d'autres les effets qu'il a assurés. (Art. 342 ). L'assureur est soumis, à l'égard du réassureur, aux règles et aux déchéances auxquelles l'assuré est soumis à l'égard de l'as

sureur..

JURISPRUDENCE.

1o. Il n'est pas nécessaire, pour la validité du délaissement des objets assurés, que ce délaissement soit accompagné de la signification des pièces justificatives du chargement et de la perte, et d'une demande en paiement des sommes assurées.

L'assuré qui a succombé sur la demande en délaissement et en paiement des sommes assurées, motivée sur la perte totale, ne peut intenter une action en avarie équivalant à la perte totale. Ce serait réproduire la même demande, sous un nom différent, au mépris de la chose jugée. — ( Arrêt de cassation du 26 mars 1823; Sirey, tom. 24, 1. part., pag. 53 ).

2o. L'assureur est soumis, à l'égard du réassureur, aux règles et aux déchéances auxquelles l'assuré est soumis à l'égard de l'assureur. (Art. 342 ).

Le délai du délaissement de l'assureur au réassureur court, comme le délai du délaissement de l'assuré à l'assureur, du jour de la réception de la nouvelle de la perte, et non pas seulement du jour où l'assuré a fait le délaissement à l'assureur.

-

(Art. 373; arrêt de la Cour

royale de Rouen, du 7 décembre 1822; Sirey, tom. 24, 2o. part., pag. 199).

3o. En cas de délaissement, l'assureur a le droit de déduire, sur le montant de la somme assurée, les emprunts à la grosse, quoique postérieurs à l'assurance, lorsque ces emprunts ont été faits pour des causes antérieures au voyage assuré. (Arrêt du 14 mai 1824, de la Cour royale de Rouen; Dalloz, Jurisprudence générale, au mot assurance, pag. 55).

S 1.

SECTION VI.

Effets et nécessité du délaissement.

PAR le délaissement, l'assuré subroge les assureurs en son lieu et place. Régle11 opere transport ment d'Amsterdam, art. 8.

définitif.

Envers tous les assureurs, sans dis

polices.

d

Il quitte et délaisse aux assureurs ses droits, noms, raisons et actions de la propriété qu'il a en la marchandise chargée. Guidon de la mer, ch. 7, art. 1. Le délaissement équipolle à un transport. Guidon, ibid., art. 3. Valin, art. 51.

Après le délaissement signifié, les effets assurés appartiendront à l'assureur. Art. 60, titre des assurances.

Ce transport est acquis à chaque assureur, à proportion des sommes restinguer la date des pectivement assurées, sans qu'on ait égard à l'antériorité ou postériorité des polices, à moins qu'on n'eût assuré au-delà de la valeur des effets mis en risque. Suprà, ch. 16, où il s'agit du ristourne. Infrà, sect. 14 du présent chaLe délaissement pitre, et ch. 18, sect. 1, § 14. S

$ 2.

ne peut se faire d'u 11 suit de ce principe que le délaissement aux assureurs doit être pur et

ne manière conditionnelle.

simple, et non conditionnel; autrement, il ne transférerait pas la propriété.
Ce transport de propriété est de l'essence du délaissement. Valin, art. 60.
Je ne puis donc faire le délaissement du navire pris, à condition que s'il
est relâché, il continuera de m'appartenir, et que je rendrai avec intérêts, à
mes assureurs, les sommes qu'ils m'auront comptées. Un pareil délaissement
serait nul, et ne saurait être admis. Valin, art. 47.

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Après que le délais sera fait, si le navire arrive par après à port de salut, l'assureur recueillera à sa part et portion le profit de la navigation, sans que le marchand chargeur y puisse rien demander, sinon à raison de la ⚫ portion dont il ne serait assuré., Guidon de la mer, ch. 7, art. 12,pag. 286. Par réciprocité de raison, l'assureur, après le délaissement signifié, ne pourra, sous prétexte du retour du vaisseau, se dispenser de payer les sommes assurées. Art. 60, titre des assurances.

Mon navire a été pris. J'en ai fait le délaissement. Il est ensuite relâché par le capteur, ou bien il recouvre sa liberté par quelque autre voie. Mes assureurs doivent jouir du bénéfice de ce délaissement, sans que je puisse les en priver, sous prétexte du retour du navire; et par identité de raison, je suis en droit de les contraindre au paiement des sommes assurées, sans qu'ils puissent s'en défendre sous le même prétexte. Pothier, no. 138. Suprà, ch. 12, sect. 18 et 22.

Il en est de même du navire dont on a fait abandon pour cause d'arrêt de prince ou de défaut de nouvelles, et qui reparaît ensuite. Pothier, no. 138. Quoique le navire qui a été déclaré innavigable, et dont le délaissement a été fait, retourne, par le soin des assureurs qui l'ont radoubé et mis en état de naviguer, ils ne sont pas en droit de contraindre l'assuré à le reprendre; et je ne suis pas de l'avis de M. Valin, art. 60, qui pense le contraire. Le délaissement est absolu de part et d'autre, sans qu'en aucun cas, il soit altéré par le retour du vaisseau.

Il en est autrement en Italie : il suffit que les assureurs paient le dommage arpivé à la chose perdue, et ensuite recouvrée. Suprà, sect, 1, S1.

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$ 3.

Le délaissement

Il n'y a que le délaissement réel et effectif qui transfère aux assureurs la › propriété de ce qui peut être recouvré des choses assurées, et qui puisse est seul capable de ⚫ par conséquent les assujettir au paiement de l'assurance. Valin, art. 44. Pothier, n. 131.

Le Réglement d'Amsterdam, art. 25, est formel là-dessus. « C'est à l'assuré, si bon lui semble, d'abandonner le navire ou marchandises à ses assureurs,

donner ouverture au paiement de la perte.

$4.

Le délaissement a un effet rétroactif.

§ 5.

» et trois mois après, les ayant dûment subrogés en son lieu et place, les con

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Tel est le cas prévu par notre formule. Les assureurs, subrogés au lieu et place de l'assuré, comme si assuré ne fût, sont obligés, par la force de la loi, à payer la perte jusqu'à la concurrence de la somme assurée, et en vertu du délaissement qui leur est fait dans la même proportion.

Lorsqu'il y a perte entière, le délaissement est regardé à Gênes comme une cérémonie superflue, à moins qu'il ne reste quelque action à exercer contre un tiers. Suprà, sect. 1, § 3. Mais ce n'est pas à l'assuré à décider qu'il ne restera aucune ressource aux assureurs. Le délaissement doit donc leur être fait, malgré la perte entière du navire: c'est la disposition de notre Ordonnance, à laquelle il faut se soumettre.

Un seul cas est excepté de cette règle : c'est lorsque les assureurs n'ont pas voulu prendre la composition à leur profit. On peut alors, sans recourir à la formalité du délaissement, les forcer à payer les sommes par eux assurées, sans qu'ils aient rien à prétendre aux effets rachetés. Art. 67, des assurances. Vide suprà, ch. 12, sect. 21, § 6.

Le délaissement a un effet rétroactif vis-à-vis des assureurs, lesquels, jusqu'à la concurrence de l'intérêt assuré, sont présumés avoir été, dès le principe, propriétaires de la chose assurée : Quod repudiatur, retrò nostrum non fuisse palàm est, dit la loi 1, ff si quid in fraudem patron.

Le délaissement une fois fait est irrévocable. Pothier, n°. 138. Cette règle

Est-il irrévocable? reçoit quelques modifications.

1o. Il est irrévocable, s'il a été signifié. En conformité de la disposition de l'art. 60, titre des assurances, les assureurs ne sont saisis de la chose assurée, qu'autant que la signification de l'abandon leur a été faite à la requête de l'assuré. La notice qu'ils en auraient ne suffit pas; il faut en pareille matière une science civile, pour me servir des termes de Brodeau, Coutume de Paris, art. 108, no. 1; où du moins il faut que, par écrit, ils aient accepté le délaissement, et déchargé l'assuré de toute formalité de justice.

2o. L'abandon signifié est irrévocable, pourvu qu'on se trouve dans l'un des cas déterminés par l'art. 46, titre des assurances; car s'il n'y avait eu ni prise, ni naufrage, ni bris, ni échouement, ni arrêt de prince, ni innavigabilité, ni perte entière, le délaissement qu'on aurait fait serait nul ipso jure. Il serait par conséquent permis à l'assuré de revenir sur ses pas : Nam et rectè revocari, rescindi et retrahi dicitur, quod ipso jure nullum est. Acosta, pr. inst. qui

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