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3°. Le fret à faire, c'est-à-dire le fret pendant, et qui est dû par les marchandises sauvées du naufrage, appartiendra aux assureurs, comme faisant partie du délaissement.

Mais ce même fret à faire n'appartiendra pas aux assureurs, s'il y a clause contraire dans la police d'assurance.

Un pareil pacte est aujourd'hui légitimé par l'autorité du législateur; car, comme je l'ai observé plus que d'une fois, le contrat d'assurance tient parmi nous quelque chose du droit civil français. Mon bâtiment assuré pour 50,000 liv., lors du départ, n'en vaudrait tout au plus que 20,000, s'il arrivait heureusement. Il échoue et se perd; mais on sauve les marchandises. L'armateur assuré exigera donc, en vertu du pacte de sa police, et les sommes assurées, et le nolis de la navigation. Par ce moyen, il percevra un grand bénéfice au préjudice des assureurs, et il le percevra légitimement.

Toutes les fois que les lois du royaume autorisent l'assuré à exiger quelque chose au-delà de l'aliment du risque, le contrat vaut à cet égard, non comme assurance, mais bien comme gageure autorisée par le prince.

J'ai fait le délaissement de mon navire détenu par autorité supérieure, ou dont je n'avais aucune nouvelle depuis deux ans. J'en ai exigé la valeur primitive de la part de mes assureurs, qui en sont devenus propriétaires par l'abandon à eux fait. Il reparaît; il revient au port de salut. J'entre dans le champ étranger, je recueille la moisson d'autrui ; j'exige les nolis de ce navire déjà payé, et je l'exige en vertu du pacte qui me dispense du rapport du fret. La chose nous paraissait répugner à la nature du contrat; mais ce contrat étant métamorphosé, quant à ce, en une espèce de gageure autorisée par le souverain, tout rentre dans l'ordre, et devient légitime, in vim sponsionis, non in vim assecurationis; car la nature des contrats est inaltérable : Sicut princeps non est dominus elementorum, ità non est dominus contractuum. Mantica, de tacitis, lib. 1, tit. 13, no.

1.

Ces mêmes considérations s'appliqueraient au fret stipulé à tout événement, et acquis aux armateurs dès le moment du départ du navire, sans qu'ils soient obligés de faire aucune déduction sur la valeur du vaisseau, s'il était vrai que la déclaration de 1779 l'eût ainsi entendu. Par exemple, j'ai armé un navire qui me coûte 50,000 liv. Je le frète, et je reçois 50,000 liv. de nolis, qui me sont acquises à tout événement, quel que puisse être le sort du vaisseau. Il est sensible que d'après les règles fondamentales du contrat d'assurance, je ne puis pas me faire assurer ce même navire dont j'ai reçu la valeur, et qui ne me coûte rien. La déclaration de 1779 paraît cependant le permettre, en disant

que je puis me faire assurer le fret acquis (c'est-à-dire la valeur réelle du navire, sans déduire le fret stipulé à tout événement); et qu'en cas de sinistre, ce fret acquis ne pourra faire partie du délaissement du navire (c'est-à-dire qu'il me sera permis de garder le fret acquis, et d'exiger de mes assureurs l'entière somme assurée). Un pareil pacte ne saurait subsister que par manière de gageure, in vim sponsionis.

Au reste, ainsi que je l'ai dit et répété, rien n'empêche que l'affréteur fasse assurer le fret qu'il a payé ou promis de payer à tout événement, parce que ce fret fait partie des impenses de la marchandise chargée. Ce point n'est pas susceptible de doute; et je remarquerai que parmi nous, on ne connaît de fret acquis que celui qui est payé, ou promis à tout événement, de la part des passagers, pour leur personne, leur nourriture et leur bagage.

CONFÉRENCE.

CCVIII. Le sort du fret, en cas de délaissement, avait été le sujet de grandes controverses sous l'empire des lois anciennes. L'Ordonnance n'avait même aucune disposition à cet égard, et la jurisprudence des arrêts était la seule boussole que l'on suivît dans cette importante matière. Cette jurisprudence, qui refusait aux assureurs sur corps tout fret, même le fret pendant des marchandises sauvées, avait établi une doctrine tellement contraire aux véritables principes, que Valin s'empressa d'en signaler le vice sur les art. 15 et 47, titre des assurancès. Ce savant jurisconsulte distingua entre le fret acquis et le fret à faire, et établit pour maxime que, dans une navigation assurée à prime liée, composée d'un trajet d'aller et d'un trajet de retour, si le délaissement avait lieu pour sinistre survenu dans le retour, le fret d'aller (le fret acquis), ne devait pas être compris dans le délaissement, mais seulement le fret pendant, le fret des marchandises sauvées, soit que ce fret eût été payé d'avance, soit qu'il ne l'eût pas été. Le comité consultatif de Marseille, en 1778, fut d'avis, comme nous l'apprend Emérigon, qu'en faisant le délaissement du navire, on devait également délaisser aux assureurs le fret acquis pendant la durée du risque, c'est-à-dire le fret acquis et le fret à faire, sous la déduction des salaires de l'équipage, des frais et dépenses légitimes faits pour le voyage, et sous la déduction encore des sommes prises à la grosse sur le corps, etc.

Ce systême, contraire à celui de Valin, fut écarté par la déclaration du 17 août 1779. L'art. 6 porte a Le fret acquis pourra être assuré et ne pourra faire partie du délaissement du navire, » s'il n'est expressément compris dans la police d'assurance. Mais le fret à faire appartiendra » aux assureurs, comme faisant partie du délaissement, s'il n'y a clause contraire dans la po» lice d'assurance, sans préjudice, toutefois, des loyers des matelots et des contrats à la grosse » aventure, etc. »>

Ainsi, la déclaration de 1779 fit une distinction bien claire et bien positive entre le fret acquis et le fret à faire. Cette loi fut, jusqu'à la promulgation du Code de commerce, la règle invariable en matière de fret à délaisser.

L'art. 386 de la loi nouvelle, rédigé sous l'influence de la déclaration de 1779 et de la juris

prudence qu'elle avait établie, et qu'on a voulu maintenir, ne dit rien et ne devait rien dire des choses qu'il n'accorde pas à l'assureur sur corps, dans le cas de délaissement. Il indique seulement, avec précision, ce qui lui appartient dans cette occurrence, soit qu'il s'agisse d'une assurance à prime simple pour un trajet unique, soit qu'il s'agisse d'une assurance à prime liée pour plusieurs voyages de fait. Que le délaissement ait lieu dans le premier ou dans le dernier de ces voyages de fait, assurés en prime liée, toujours est-il qu'il n'y a qu'un délaissement, qu'un sinistre, cause du délaissement. C'est pourquoi ce n'est que le fret unique des marchandises sauvées de ce sinistre, qui est dévolu à l'assureur sur corps.

Ainsi, dans le cas d'une assurance à prime liée, avec faculté de faire escales, le délaissement, par suite de naufrage, ne doit pas comprendre les frets successivement gagnés pendant les escales faites antérieurement au sinistre.

Cette question, sur laquelle on n'avait pas encore eu l'occasion de prononcer, se présenta le 17 novembre 1821, d'abord devant des arbitres à Saint-Malo, entre les sieurs Blaise et fils, négocians, et la compagnie d'assurances générales de Paris, qui la décidèrent contre cette compagnie, qui prétendait que tous les frets acquis avant le sinistre lui étaient dus.

Cette affaire fut ensuite portée par appel devant la Cour royale de Rennes, qui, par arrêt du 23 août 1823, confirma la décision des arbitres. La compagnie d'assurances se pourvut en cassation, et la Cour rejeta le pourvoi en ces termes :

JURISPRUDENCE.

« La Cour, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Cahier, attendu que les » termes précis et formels de l'art. 386 du Code de commerce n'accordent aux assureurs, sur » le corps du navire, en cas de délaissement, que le fret des marchandises sauvées; que, par » ces mots, marchandises sauvées, la loi a évidemment entendu, en la prenant même dans le >> sens grammatical, les marchandises qui se sont trouvées exposées au sinistre qui est devenu la » cause du délaissement, et qui en ont été sauvées;

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Que c'est aussi dans cette même acception limitative que les mots marchandises sauvées, effets sauvés, ont été constamment employés dans divers articles du même Code, et notam>>ment dans les art. 259, 303, 327, 331, 418, 423 et 425; qu'en fixant ainsi les droits des as>> sureurs sur le corps du navire, au seul fret des marchandises sauvées du naufrage éprouvé par » le navire le Mahé la Bourdonnaie, dans la rade de Saint-Malo, et en leur refusant les frets » précédemment et successivement acquis et gagnés dans le cours de la navigation, l'arrêt attaqué, loin de violer l'art. 386 du Code de commerce, en a fait, au contraire, une juste et » saine application; rejette. » - - (Arrêt de cassation, du 14 décembre 1825; voyez Dalloz, 1825, pag. 22).

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Au reste, l'art. 386 dit que le délaissement du fret ne nuit point à ceux qui ont un privilége sur ce fret, tels que les prêteurs à la grosse, les matelots, etc. Ils l'exercent par préférence à l'assureur. Néanmoins, le prêteur à la grosse doit, aux termes de l'art. 331, partager le fret avec l'assureur, au prorata de son intérêt; car le Code de commerce, différent en cela de l'Ordonnance de 1681, met l'assureur et le prêteur à la grosse en concurrence. Il ne donne pas à celui-ci de préférence sur celui-là. - (Voyez notre Cours de droit commercial maritime, tit. 11, sect. 8; ibid., chap. 9, sect. 5, et chap. 8, sect. 8).

SECTION X.

Faut-il délaisser les prises faites par le corsaire assuré?

Au ch. 14, sect. 4, § 7, j'ai parlé du corsaire le Patriote, dont on n'eut plus aucune nouvelle. Si la prise qu'il avait faite fût parvenue à bon port, auraitelle appartenu aux assureurs, en vertu du délaissement qui leur avait été fait? Les prises sont les profits de la course. (Suprà, ch. 8, sect. 9, § 3). Si le navire corsaire périt, les assureurs qui, par le moyen de l'abandon, sont mis à la place de l'assuré, doivent payer les sommes assurées. N'est-il pas juste que les prises faites pendant la croisière leur soient délaissées, pour amoindrir la perte qui retombe sur eux? Serait-il équitable que l'armateur profitât en pur gain des bénéfices de l'expédition? L'assurance deviendrait pour lui un contrat lucratif. Ne suffit-il pas qu'il soit indemnisé de tout dommage, etc.?

Nonobstant ces considérations, je crois que les prises faites par les corsaires, ne sont pas au cas d'être délaissées aux assureurs du navire armé en course. 1o. Ceux qui arment un navire pour courre sur les ennemis de l'État, s'exposent à de grandes dépenses, et ne parviennent à le faire assurer qu'à des primes très-hautes. S'il périt, il s'en faut de beaucoup que les assurances leur procurent une pleine indemnité.

2o. Les prises faites pendant la croisière ne sont ni le fruit civil, ni l'accessoire du navire même. Elles sont le prix de la bravoure, et la récompense des combats. Cades, et vulnera et sanguis, aviditate prædæ pensantur. Tacite, hist., lib. 3, no. 26.

3o, La déclaration de 1779, art. 6, dit que le fret acquis ne pourra faire partie du délaissement, s'il n'est expressément compris dans la police d'assurance. Il doit, à plus forte raison, en être de même des prises faites par le corsaire.

Un procès est actuellement pendant en notre amirauté. En voici les circon

stances:

Les sieurs Peschier, Bouillon et compagnie, s'étaient fait assurer 18,850 liv. sur le corsaire le Boulogne, capitaine Claude Dubois, d'outre-mer, moyennant la prime de vingt-quatre pour cent, pour le tems et terme de quarante-cinq jours de course de mer effectifs, à compter du jour et heure que ledit corsaire a mis ou mettrait à la voile de la rade de Cancale ou de Saint-Malo, etc.

Il mit à la voile de Saint-Malo le 20 décembre 1781. Il s'empara de deux transports, dans l'un desquels (nommé le Greyhound, capitaine Joseph Clarck) se trouvaient le lord Cornwalis, et plusieurs autres officiers de distinction, qui (prisonniers de guerre sur leur parole) venaient de New-Yorck, pour se rendre à Londres. Le capteur eut pour eux tous les égards qui leur étaient dus. Ils lui témoignèrent qu'ils étaient bien aises de rester à bord du navire pris. Il les y laissa avec leurs domestiques et leur équipage, moyennant un écrit par lequel le lord Cornwalis s'engagea, tant pour lui que pour les autres passagers, qu'il ne serait fait aucun acte de violence contre le maître de prise, chargé de conduire le navire en France. La parole de ce milord eût suffi. Le Greyhound, battu de la tempête, relâcha à Torbay, le 17 janvier 1782. Tous les passagers mirent pied à terre. Trois jours après, le navire, muni d'un passe-port, fut conduit en France. L'autre prise y parvint aussi. Mais le 8 mars suivant, le corsaire le Boulogne fut la proie d'un vaisseau de guerre anglais.

Les assureurs, attaqués en paiement de la perte, soutiennent qu'elle est arrivée hors du tems fixé par la police. Les assurés soutiennent le contraire, attendu les diverses relâches faites par le corsaire. La difficulté gît en fait, et les assureurs n'ont garde d'avancer que le délaissement soit nul, à cause qu'on a omis d'y comprendre le bénéfice des deux prises, qui compète aux assurés. Cet intérêt restera au profit de ceux-ci, quel que soit l'événement du procès.

CONFÉRENCE.

CCIX. Quoique les prises soient les profits de la course, néanmoins, il faut, avec Emérigon, décider la négative de la question proposée, et cela par la grande raison « que les prises faites » pendant la croisière ne sont ni le fruit civil, ni l'accessoire du navire même. Elles sont le prix de la bravoure et la récompense des combats: Cades, et vulnera et sanguis, aviditate » prædæ pensantur. »

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SECTION XI.

Concours des assureurs avec les matelots.

L'ART. 6 de la déclaration de 1779, après avoir dit que le fret acquis ne » pourra faire partie du délaissement......, et que le fret à faire appartiendra » aux assureurs, s'il n'y a clause contraire dans la police d'assurance, » ajoute, sans préjudice, toutefois, des loyers des matelots.

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