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Le Consulat de la mer, ch, 155, veut que, quand même il ne resterait qu'un seul clou du navire, il soit employé à payer les salaires des mariniers : Se non si restasse se non un solo chiodo, debba essere per pagar li saluri alli Marinari. Si navis perierit, et nihilominus tantùmdem ex armamentis servatum fuerit, quod mercedi æquivaleat, tunc nauclerus nautis integram mercedem solvere debet. Droit anséatique, tit. 9, art. 5. Ibiq. Kuricke, pag. 670 et 801.

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Quand il ne se sauverait de la nef qu'un câble ou un clou, il est entière› ment affecté au paiement des salaires. Cleirac, Jugemens d'Oléron, art. 8, pag. 46, et au titre de la jurisdiction, art. 18, pag. 419.

L'Ordonnance, en l'art. 16, titre de la saisie, veut que les loyers des matelots employés au dernier voyage, soient payés par préférence à tous créanciers. Et en l'art. 19, titre de l'engagement, il est dit que « le navire et le fret de» meureront spécialement affectés aux loyers des matelots.

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S'il y a perte absolue, les matelots seront privés de leurs salaires. «En cas » de prise, bris et naufrage, avec perte entière du vaisseau et des marchandises, les matelots ne pourront prétendre aucuns loyers, et ne seront néan› moins tenus de restituer ce qui leur aura été avancé. » Art. 8, titre de l'engagement.

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« Mais si quelque partie du vaisseau est sauvée, les matelots engagés au › voyage ou au mois seront payés de leurs loyers échus sur les débris qu'ils » auront sauvés; et s'il n'y a que des marchandises sauvées, les matelots, › même ceux engagés au fret, seront payés de leurs loyers par le maître, à › proportion du fret qu'il recevra; et de quelque manière qu'ils soient loués, ›ils seront en outre payés des journées par eux employées à sauver les débris » et les effets naufragés. » Art. 9, d. tit.

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$ 2. Privilége des ma

d'aller.

Première question. M. Valin, ibid., soutient que les matclots n'ont rien à prétendre sur le fret que le navire avait gagné en allant, parce que, dit-il, la telots sur le fret disposition de l'Ordonnance est générale, et qu'il n'est pas permis de rien ajouter au texte de la loi, et parce que l'intérêt de la navigation exige que la fortune des matelots soit attachée à celle du vaisseau.

Mais, d'une part, c'est parce que la disposition de l'Ordonnance est générale, qu'on doit n'admettre aucune distinction, et de l'autre, il s'agit de discerner ce qu'il faut entendre par fortune du vaisseau.

Le navire, en l'état qu'il était lors du départ du lieu de l'armement, et tout le fret qu'il gagne pendant le cours du voyage, forment, vis-à-vis des gens de l'équipage, cette fortune du vaisseau et le gage de leurs salaires. L'article 19, titre de l'engagement, parle du navire et du fret, sans rien distinguer.

L'hypothèque privilégiée, accordée aux mariniers pour leurs salaires, embrasse donc chaque partie du navire et chaque partie du fret, suivant la nature de l'hypothèque, laquelle est tota in toto, et tota in quâlibet parte.

L'engagement des mariniers est une espèce de société contractée entre eux et les armateurs. Si tout périt, les mariniers perdent leurs salaires; mais si tout ne périt pas, ce qui reste du navire et du fret est un effet social, affecté au paiement des loyers. Le fret acquis et mis à terre dans le cours du voyage est sauvé du naufrage survenu après; c'est une somme sociale qui est entrée dans la caisse commune, et qui, par conséquent, doit servir à payer les salaires, suivant l'esprit des art. 8 et 9, et la décision de l'art. 19, titre de l'engagement.

C'est ainsi que la question fut jugée par notre tribunal, le 20 août 1748, dans la cause du sieur Fabron et des sieurs Bourguignon; et on ne doit pas oublier que, par rapport aux matelots engagés dans le lieu de l'armement, le voyage d'aller et de retour ne forme qu'une seule et même navigation, telle que celle qui se fait en caravane.

Il n'est pas d'usage que les armateurs stipulent, pour leur propre cargaison, un fret d'entrée. Mais, 1o. la règle est que toute marchandise chargée dans un navire doit un nolis à ce même navire; et si le nolis n'a pas été réglé, on le détermine arbitrio boni viri, suivant le cours de la place et le tems où le chargement a été fait. Consulat de la mer, ch. 271 et 288. Casaregis, disc. 22, n°. 63. Targa, pag. 104 et 107.

2o. Les armateurs chargeurs ont deux qualités qu'on ne doit pas confondre. En qualité de chargeurs, ils doivent le nolis au navire même, et en qualité d'armateurs, le navire leur doit les nolis qui sont perçus, ou qui doivent l'être. Mais ce nolis répond des salaires, et il est affecté à l'équipage.

D'après ces principes, si le fret acquis d'entrée est au cas de faire partie du délaissement, en vertu du pacte dont la déclaration de 1779 parle, c'est sans préjudice des loyers, qui seront pris sur ce fret d'entrée, malgré le délaissement fait aux assureurs.

Mais de ce nolis, qui est affecté au paiement des loyers, il faut déduire toutes les dépenses faites pour le navire à son arrivée et sortie, pour les nouveaux avictuaillemens pendant son séjour, remplacement d'équipage et frais de désarmement, en conformité de la règle développée par la sentence de notre tribunal, du 15 mai 1768, rapportée ci-dessus, sect. 9, dans la cause de Castellin, laquelle fut confirmée par arrêt du 20 février 1773; car, puisque les nolis sont les fruits civils du navire, il faut déduire les dépenses faites depuis le

départ Fructus intelliguntur deductis impensis. Loi 36, § ult., ff de hæred. petit.

Vis-à-vis de l'équipage, il ne s'agit que d'un seul voyage et d'un même engagement pour l'aller et le retour. Il faut donc confondre tous les nolis dans une même masse. Ceux d'entrée sont gagnés par le navire, dès qu'il est arrivé au lieu destiné. Là, il faut se procurer un nolis de sortie, séjourner, radouber le navire, et faire bien des dépenses qu'il est juste de prélever de la masse commune. Les armateurs ont affecté à l'équipage le navire tel qu'il était en sortant du lieu de l'armement; et puisqu'il s'agit ici d'une espèce de société, il faut que les frais d'exploitation soient supportés par la chose.

Seconde question. Un navire fait naufrage. On sauve la marchandise et les agrès. Le pacte de la police dispense les assurés de rapporter le fret. Les seuls débris seront compris dans le délaissement fait aux assureurs, sans préjudice des loyers des matelots.

On a vu ci-dessus que les matelots ont un privilége solidaire sur le navire et sur le fret. Mais, dans l'hypothèse actuelle, si les matelots se payaient de leurs salaires sur les débris, il ne resterait rien pour les assureurs. Je demande si ceux-ci sont en droit, ou d'obliger les matelots à se payer sur le fret, ou de se récompenser eux-mêmes sur ce même fret, de la valeur des débris absorbée par l'équipage?

Puisque les nolis sont les fruits du navire, il est juste qu'ils soient tout premièrement employés à payer les salaires de ceux qui les ont produits par leur labeur. Cette destination dérive de la nature des choses; au lieu que le privilége sur le corps est contraire au droit commun, ainsi que les auteurs nous l'apprennent. Stypmannus, part. 3, cap. 6, no. 39, pag. 327. Kuricke, question 12, pag. 865. Straccha, de nautis, part. 5, cap. 6, pag. 454. Je crois done que le fret, malgré le pacte qui dispense de le rapporter, est affecté tout premièrement au paiement des loyers.

Dans mes recueils, je trouve un arrêt du Parlement d'Aix, dont voici les circonstances: Le vaisseau Notre-Dame de la Paix, capitaine Nègre, partit de Marseille pour la caravane en Levant. Il fut à Constantinople, de là à Alexandrie, où il gagna des nolis. De retour à Constantinople, il partit de nouveau pour Alexandrie, et fit naufrage dans la route. L'équipage fut payé de ses salaires sur les débris sauvés. Arrêt du 28 juin 1690, qui condamna les propriétaires du navire à bonifier aux assureurs le nolis perçu, et à le leur bonifier jusqu'à concurrence de la valeur des débris sur lesquels les matelots s'étaient payés de leurs salaires.

T. II.

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$ 3. Les loyers doiventils être pris sur le

fret, plutôt que sur

les debris?

CONFÉRENCE.

CCX. L'art. 386 du Code de commerce porte que « le fret des marchandises sauvées, quand » même il aurait été payé d'avance, fait partie du délaissement du navire, et appartient égale»ment à l'assureur, sans préjudice des droits des prêteurs à la grosse, de ceux des matelots » pour leur loyer, et des frais et dépenses pendant le voyage.»

La loi nouvelle, comme l'ancienne, a voulu que les matelots ne pussent être payés que sur le navire et le fret. Par là, la condition du capitaine et de l'équipage est telle, que le sort de leurs loyers dépend de la conservation du navire et du fret des marchandises dont il est chargé. On a identifié l'intérêt des gens de l'équipage avec celui de la conservation du bâtiment et des marchandises. Il était juste, il était du bien public, du bien de la navigation, d'attacher leur fortune à celle du vaisseau.

S'il y a perte entière du navire et des marchandises, l'équipage ne peut prétendre aucun loyer, mais il n'est point tenu de restituer ce qui lui a été avancé pour ses loyers. ticle 258 du Code de commerce),

( ArSi quelque partie du navire est sauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés de leurs loyers échus, sur les débris du navire qu'ils ont sauvés, et si les débris ne suffisent pas, ou s'il n'y a que des marchandises sauvées, ils sont payés de leurs loyers subsidiairement sur le fret. ·(Art. 259).

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Les matelots engagés au fret sont payés de leurs loyers seulement sur le fret, à proportion de celui que reçoit le capitaine.

(Art. 260).

Et de quelque manière que les matelots soient loués, ils sont payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés. — ( Art. 261 ).

Maintenant, nous avons vu, au texte, que Valin soutient que si le navire, après avoir gagné le fret de l'aller, périt au retour, les matelots n'ont rien à prétendre sur ce fret. De son côté, Emérigon est d'avis, au contraire, que les loyers entiers, et dans tous les cas, ont un privilége sur le fret, même sur celui de l'aller. On a vu les motifs sur lesquels chacun de ces jurisconsultes appuie son opinion. Mais nous pensons que Valin et Emérigon ont trop accordé, le premier au moyen de considération, et le second à la rigueur des principes.

Nous croyons donc que, pour concilier véritablement les principes d'équité avec la politique et l'intérêt du commerce et de la navigation, l'on doit décider que les gens de l'équipage peuvent prétendre, sur le fret acquis du voyage de l'aller, les loyers qui leur sont dus pour ce voyage, mais non pas ceux dus pour le voyage de retour, parce que la disposition de la loi s'applique précisément aux loyers pour le voyage pendant lequel le navire a péri. Ainsi, si le navire a fait heureusement la première traversée et qu'il ne périsse que dans le retour, les loyers sont dus pour l'aller, parce qu'ils sont gagnés, et ils ne sont pas dus pour le retour, parce qu'ils ne sont pas gagnés aux yeux de la loi, puisqu'il y a eu perte entière du navire pendant ce voyage.

Quant à la question de savoir si les loyers des matelots doivent être pris sur le fret plutôt que sur les débris, ainsi que le décide Emérigon au texte, il faut dire le contraire et décider, d'après l'art. 259 du Code de commerce, que les loyers sont pris'd'abord sur les débris du

navire qu'ils ont sauvés, et subsidiairement sur le fret, car ce fret leur est spécialement affecté.(Art. 271).

Mais les débris du navire et le fret des marchandises sauvées ne sont affectés qu'aux matelots engagés au voyage ou au mois. A l'égard des matelots engagés au fret, leur droit ne s'étend qu'au fret des marchandises sauvées (art. 259), pour être partagé entre eux et le capitaine, aux termes de leurs engagemens, ou suivant l'usage des lieux, à défaut de convention (art. 260); et quant aux matelots engagés à la part du profit, ils ne peuvent rien prétendre, ni sur les débris du navire, ni sur le fret des marchandises, puisque, dans le cas prévu, il n'y a aucun profit, et que d'ailleurs ils sont des sociétaires qui partagent les chances communes, et qui ne reçoivent pas de loyers.

Au reste, d'après les expressions de la loi, qu'ils ont sauvés, il semblerait que les gens de l'équipage qui n'ont pas travaillé au sauvetage, ne dussent pas être payés sur les effets sauvés par d'autres.

Mais tous les matelots, n'importe de quelle manière ils soient loués, doivent être payés indistinctement de leurs travaux et de leurs journées sur les choses sauvées. Les journées employées au sauvetage sont d'abord prélevées sur les effets sauvés, et les matelots exercent sur le surplus leur privilége, pour être payés de leurs loyers ou de leur portion, chacun d'après la nature de sa créance. Ces principes, d'ailleurs, dérivent de l'art. 2102 du Code civil, de l'arrêté du 7 mai 1801, et de l'art. 7 de celui du 26 mars 1805. l'art. 9, titre des loyers des matelots, et Pothier, louages des matelots, no. 187).

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(Voyez Valin sur

SECTION XII.

Concurrence des assureurs avec les donneurs.

L'ART. 6 de la déclaration de 1779, en autorisant la dispense du rapport du fret vis-à-vis des assureurs, ajoute encore que c'est sans préjudice des contrats à grosse aventure.

Lorsque, dans le cas de délaissement, les assureurs se trouvent en concours avec les donneurs à la grosse, quel est le droit des uns et des autres?

Par exemple, la marchandise que j'avais chargée valait 20,000 liv. ; j'ai fait assurer 10,000 liv., et j'ai pris pareille somme à la grosse. Le navire fait naufrage. On ne sauve de ma marchandise que pour la valeur de 12,000 liv.

Il semble d'abord que les assureurs et les donneurs devraient venir en concours, et prendre chacun la moitié du sauvé, puisque si, d'une part, j'ai affecté ma marchandise aux donneurs, je me suis obligé, de l'autre, à délaisser, en cas de sinistre, cette même marchandise aux assureurs. Ceux-ci auront

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