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CONFÉRENCE.

CCXII. Il est, en effet, de principe que, dans le cas donné, les risques se partagent entre l'assureur, au prorata de la somme qu'il a assurée, et l'assuré, pour le surplus, qui vient en concours sur le sauvé, pour sa part non assurée.

De là la nécessité de bien connaître la valeur de la chose assurée, non seulement pour constater la légitimité de l'assurance, comme le dit Pothier, mais aussi pour déterminer la part que les assureurs doivent avoir dans le délaissement, la part qu'ils doivent y avoir devant être en même raison qu'est la somme assurée au total de la valeur du chargement. - - (Pothier, 2. 152).

Il résulte encore de ce principe que lorsqu'on n'a fait assurer que partie de son chargement, on n'est obligé de faire le délaissement de ce qui en est resté que relativement à cette partie. Enfin, si, lors du sinistre, il y a dans le navire des effets excédant la valeur de la somme qu'on a fait assurer, le délaissement ne concernera point cet excédant, quoiqu'il procède du produit de la traite. Le sauvé sera régalé entre l'assuré, relativement à, son découvert, et les assureurs, qui ne pourront prétendre le délaissement que jusqu'à concurrence de la quotité as- (Voyez d'ailleurs Valin, sur l'art. 47, des assurances, de l'Ordonnance).

surée.

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SECTION XIV.

Concours des assureurs entre eux.

LES assureurs, à qui l'abandon des choses assurées est fait, en deviennent propriétaires au marc la livre de leur intérêt. Art. 23 et 25, titre des assurances, de l'Ordonnance. On n'a point d'égard aux dates, parce qu'il ne s'agit pas ici d'hypothèque. Suprà, sect. 6, Si.

Mais comment faire le partage des marchandises sauvées, entre les assureurs sur facultés, et les assureurs sur corps et facultés ?

Je crois que les uns et les autres doivent concourir sur les marchandises sauvées, à proportion de la totalité des sommes par chacun d'eux assurées, attendu que l'assurance sur corps et facultés est indivisible (suprà, ch. 16, sect. 6), et que le privilége est solidaire.

Par une conséquence du même principe, les assureurs sur corps et facultés concourront dans le partage des nolis et des débris du navire, avec les assureurs sur le corps, pour la totalité des sommes par eux assurées, et jusqu'à extinction de leur intérêt : Propter indivisam pignoris causam. Loi 65, ff de eviction. Loi 19, ff de pignor. et hypot.

T. II.

35

Par exemple, mon navire vaut 50,000 liv., et la cargaison 50,000 liv.,

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Moitié aux assureurs sur corps et facultés.......

Le navire fait naufrage. Le net produit des débris se monte à 5,000 liv., et

le net produit de la cargaison à autres 5,000 liv., total 10,000 liv.
Mon contingent, pour le découvert, sera de......
Reste, sur le produit du corps, 4,500 liv. qui doivent être
distribuées, moitié aux assureurs sur corps...

1,000 liv.

2,250

2,250

Le reste du produit de la cargaison, qui se monte également

à 4,500 liv., sera distribué, moitié aux assureurs sur facultés... Et moitié aux assureurs sur corps et facultés................

2,250 2,250

10,000 liv.

Par ce moyen, les assureurs sur corps et facultés concourront solidairement sur l'une et l'autre masse.

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Si les nolis et les débris du navire avaient été absorbés par les frais de sauvetage, et par les salaires des matelots, et qu'il ne restât des facultés que pour la valeur de 5,000 liv., je prendrais d'abord 500 liv. pour le prorata de mon découvert, et le reste serait partagé entre les assureurs sur corps et facultés, et les assureurs sur facultés, sans que les assureurs sur corps eussent rien à y prétendre, et vice versa.

Voyez mon Traité des contrats à la grosse, ch. 12, sect. 2, § 4, où je parle

du privilége du donneur sur corps et facultés. Voyez encore le même Traité, ch. 10, sect. 3, où je parle du billet à ordre endossé par plusieurs.

CONFÉRENCE.

CCXIII. Il n'y a pas de doute que, par le délaissement, le transport de la chose assurée ne soit acquis à chaque assureur, de manière qu'ils en deviennent propriétaires au marc le franc de leur intérêt. On n'a aucun égard aux dates des polices, parce qu'il ne s'agit point ici d'hypothèque.(Voyez art. 358 et 359 du Code de commerce).

Du reste, la doctrine d'Emérigon sur le partage des marchandises sauvées, entre les assureurs sur facultés et les assureurs sur corps et facultés, est établie sur les véritables principes.

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Les assureurs n'ont jamais eu la réputation d'être faciles à se rendre en justice. On les a comparés aux femmes, qui conçoivent avec plaisir, et qui enfantent avec douleur. On les accuse d'user de subterfuges et d'exceptions illusoires, pour éluder le paiement de la perte : Assecuratores plerùmque, differendæ solutionis gratia, nodum in scirpo quærunt. Straccha, gl. 29, n°. 1.

Assecuratores, quandò venit tempus solvendæ æstimationis, multa requirunt ut

excusentur, ut non solvant. Santerna, part. 4, n°. 48. Rote de Gênes, déc. 5, n°. 11. Roccus, not. 46. Ansaldus, déc. 70, n°. 8. De Luca, de credito, disc. 106, no. 5. Mais s'il est des assureurs qui élèvent de mauvaises difficultés, il en est beaucoup qui sont la victime de leur bonne foi: Modernis his temporibus, quibus fraudes à navarchis frequentiùs committuntur, digni potiùs miseratione censeri debent assecuratores, quàm assecurati. Casaregis, disc. 11, no. 3. Les assureurs ne voient que par les yeux des assurés. Ils ne peuvent se défendre que par les pièces qui leur sont communiquées; et souvent ils paient ce qu'ils seraient en droit de disputer. Le présent traité fournit divers exemples de la facilité de nos assureurs marseillais : en quoi on ne saurait les blâmer, attendu les longueurs, les frais, et l'incertitude des jugemens..

CONFÉRENCE.

CCXIV. Quoi qu'en disent les anciens auteurs sur ce que les assureurs sont ordinairement portés à user de subterfuges et d'exceptions dilatoires, pour éluder le paiement de la perte, il faut cependant faire observer, avec Emérigon, que s'il est des assureurs qui élèvent de mauvaises contestations, il en est aussi beaucoup qui sont les victimes de leur bonne foi. En effet, les assureurs ne peuvent presque jamais voir que par les yeux des assurés et par les pièces qui leur sont communiquées.

SECTION I.

En quel tems, et comment la perte doit-elle être payée?

. Si le tems du paiement n'est pas réglé par la police, l'assureur sera tenu › de payer l'assurance, trois mois après la signification du délaissement.»> Art. 44, titre des assurances.

Si le tems du paiement est réglé par la police, les assureurs doivent payer, dans le tems convenu, les sommes assurées (art. 43), pourvu toutefois que le délaissement leur ait été fait,

Le Réglement de Barcelonne (suite du Consulat, ch. 359 et 363) déterminait le paiement de la perte à deux, trois, quatre ou six mois, suivant les cas. Roccus, not. 85.

Les formules d'Ancône, d'Anvers et de Rouen, et le Réglement d'Anvers (art. 15), veulent que la perte soit payée deux mois après la nouvelle du sinistre.

Tems du paiement.

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