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12.

CONFÉRENCE.

JCCXIX. En principe général, tout paiement fait par erreur est sujet à répétition. Tout paiement suppose une dette. Ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. — (Art. 1235 du Code civil; Pothier, des obligations, no. 641 ).

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Il résulte de ces principes, comme l'observe Emérigon, que l'assurance faite après la perte ou l'arrivée des choses assurées étant absolument nulle, si l'assuré en savait la perte, ou l'assureur l'arrivée avant la signature de la police, le paiement qui a été fait doit être restitué. Cette restitution, indépendamment de la double prime, emporte le par corps, non seulement parce que le contrat d'assurance est une matière commerciale, mais parce que c'est un délit qui doit être poursuivi correctionnellement. (Art. 367 et 368 du Code de commerce).

Mais la répétition ne compète pas à l'assureur qui a payé la perte, dont il aurait pu se mettre à couvert, au bénéfice de la fin de non-recevoir établie par l'art. 373 du Code de commerce, parce que cette fin de non-recevoir n'anéantit point l'obligation naturelle de l'assureur. Il en doit être de même du paiement fait malgré la présomption tirée de la lieue et demie par heure, qui n'est qu'un simple moyen civil de se dispenser de payer, et non la preuve d'une fraude proprement dite.

Du reste, la doctrine établie par Emérigon, sur la répétition des paiemens faits par erreur, est conforme à la jurisprudence et aux sentimens des auteurs; et quant aux intérêts, on doit suivre les dispositions du droit commun.:

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CHAPITRE XIX.

DE LA PRESCRIPTION.

SOMMAIRE.

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S1. Notification, protestation, sommation extrajudiciaire.

Si les assureurs dispensent l'assuré de remplir les formalités.

S 2. Si l'assuré n'était pas encore nanti des pièces justificatives.

$3. Si, avant l'introduction de l'instance, il y a eu des pourparlers entre les assurés et les assureurs.

$ 4. Certificats.

Serment décisoire.

Preuve par témoin de la preuve verbale. SECT. XI. Comment concilier les art. 43 et 44 avec l'art. 48?

SECT. XII. Que doit-on entendre par les côtes

du lieu où la perte est arrivée ? SECT. XIII. L'assureur qui excipe de la prescription de courte durée, doit-il prouver que l'accident est arrivé aux côtes d'un en

droit dont la proximité donne ouverture à pareilles prescriptions?

SECT. XIV. Le tems de la prescription courtil dépuis la connaissance privée que l'as

suré a eue du sinistre, ou depuis que la nouvelle en est devenue publique ? SECT. XV. Prescription au sujet des avaries. L'art. 48, titre des assurances, est équivoque.

SECT. XVI. Autres objets non prévus par l'Ordonnance.

SI. Prescription au sujet de la libertė as

surée.

S2. Prescription en fait d'abordage.

S3. En quel tems la demande en ristourne doit-elle être formée ?

S4. Jusqu'à quel tems peut-on demander le paiement de la prime?

S 5. En quel tems l'assureur doit-il se pour

voir contre ses réassureurs ?

S6. En quel tems l'assuré doit-il se pourvoir contre celui qui a cautionné la solvabilité de l'assureur ?

S 7. Observations générales.

PUISQUE les affaires mercantiles sont des actions de chaque jour, que d'autres de même nature doivent suivre chaque jour, il est convenable que les prescriptions et fins de non-recevoir établies contre les négocians qui négligent d'user de leurs droits, soient de peu de durée, afin de procurer au commerce la liberté, la sûreté et l'activité qui lui sont nécessaires. C'est ce qui a porté le législateur à resserrer, dans des termes très-courts, les prescriptions en matière d'assurance.

Mais la manière dont l'art. 48, titre des assurances, a été conçu, présente à l'esprit des doutes très-difficiles à vaincre, et occasionne tous les jours des procès qui divisent les suffrages: Se l'interpetrazione delle leggi è un male, egli è evidente esserne un altro, l'oscurita, che strascina seco necessariamente l'interpetrazione. Beccaria, § 5, pag. 27. Les lois obscures donnent lieu à de fausses interprétations; elles tendent un piège à la bonne foi; elles rendent incertaine la jurisprudence des tribunaux : Constitutio debet esse manifesta, ne aliquis vitiosè eam possit interpretari, et ne cui paretur laqueus. Rebuffe, in præm, const., gl. 1, n°: 32.

CONFÉRENCE.

CCXX. Il était convenable que les prescriptions et les fins de non-recevoir, établies contre les négocians qui négligent d'user de leurs droits, fussent de peu de durée, afin de procurer au commerce et à la navigation la liberté, la sûreté et l'activité, qui sont nécessaires à leur splendeur. Les affaires commerciales, en effet, sont des actions de chaque jour, que d'autres de même nature doivent suivre chaque jour. Plus les opérations de ce genre sont rapides et multipliées, plus leur libération doit être prompte, simple et entière.

Le titre des prescriptions et fins de non-recevoir du Code de commerce, est rédigé avec une clarté que n'offrait point l'Ordonnance de 1681, et donne à la marche des spéculations nautiques cette faculté active qui lui est indispensable. La plupart des difficultés que combat notre auteur dans ce chapitre disparaissent devant les dispositions de la loi nouvelle.

$ 1.

Guidon de la mer.

SECTION I.

Ordonnances et Réglemens au sujet des prescriptions en matière, d'assurance.

LE ch. 5 du Guidon de la mer traite des avaries. L'art. 37 porte que l'assuré sera tenu de notifier à ses assureurs les avaries de la marchandise (dans certains délais y mentionnés, lesquels sont plus ou moins longs, selon la di-¡ stance des lieux : quinze jours, un mois, trois mois, six mois, un an). Ledit tems passé, est-il dit, les assurés ne seront recevables, quelques excuses qu'ils proposent, à donner avaries en compte.

Le ch. 7 traite des délaissemens. Il distingue le cas où la perte du navire est certaine, d'avec celui où il y a quelque espoir de le recouvrer. L'art. 2 parle du premier cas. Si le marchand, est-il dit, est certioré, par bon avis, de la » perte ou naufrage, sans espoir de recouvrance, il ne doit consulter s'il fera son » délais ou non, mais le doit signifier, pour, deux mois du jour de la signifi»cation, recouvrer les sommes assurées, et nonobstant, dedans ledit tems » ou plus tôt, si faire se peut, communiquera ses cargaisons, connaissemens, >> attestations de la prise ou perte, aux assureurs. Ce délai de deux mois court du jour de la signification du délaissement. Mais l'art. 2 ne prescrit aucun terme fatal dans lequel le délaissement doive être fait. L'assuré le doit signifier, sans qu'il soit dit en quel tems.

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L'art. 4 du même chapitre parle du second cas. Quand le navire est pris, » ou jeté à la côte par tourmente, en pays étrangers, et qu'il y a espoir de » recouvrance du tout ou en partie, il est en liberté de l'assuré de faire ses dé» lais, ou autrement s'arrêter à protestations, et quelque poursuite ou adjonc>tion qu'il donne aux assureurs, cela ne lui portera de préjudice que par > après il ne fasse son délais. » Il suffit donc, en pareil cas, que l'assuré s'arrête à protestations, sans que cela lui porte préjudice, pour faire par après son délaissement.

L'art. 12 dit : « Les avaries, ressortimens, répétition de ce qui est trop assuré, et autres répartitions touchant le fait des assurances, n'auront lieu, si, » dedans l'an et jour, elles ne sont poursuivies par demande faite en jugement > contradictoire, et qu'il soit vérifié de la litispendance, pour ôter les abus » des sommations et protestations simples sans assignations, qui peuvent causer

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une înfinité de procès à des héritiers, où jamais il n'y aurait fin. Cette prescription annale ne concerne que les avaries, les ressortimens, c'est-à-dire la répétition de ce qui est trop assuré, et autres répartitions touchant le fait des assurances, telles que les répartitions pour cause de rachat du navire pris, ou pour recouvrance du navire échoué; mais cela n'a aucune relation aux délaissemens.

Le Guidon a supposé que, dans le cas où l'assuré est certioré, par bon avis, de la perte ou naufrage, sans espoir de recouvrance, il serait assez incité par son propre intérêt à faire le délaissement, et à recouvrer, le plus tôt possible, les sommes assurées, sans qu'on eût besoin de l'aiguillonner par la crainte d'une prescription.

Mais s'il y avait quelque espoir de recouvrance, il suffisait d'en avertir les assureurs, pour qu'ils fussent à même de veiller à leur intérêt, sauf à l'assuré de faire par après son délais (sans qu'il y eût à ce sujet un terme fatal). En un mot, je ne trouve, dans le Guidon de la mer, aucun article qui soumette à la prescription l'action de délaissement.

Réglement d'Anvers, art. 17. « Celui qui aura à demander quelque chose

§ 2.

Réglement d'An

» en vertu des lettres ou polices d'assurance, est obligé de le faire dans quatre verse > ans prochains après la date de la police. Ledit tems de quatre ans passé, en

⚫ seront déchus et forclos purement et simplement, et ne pourront jamais

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I plus en faire pétition, ni demande. (Nota. Les quatre ans couraient, non depuis le sinistre arrivé, mais après la date de la police).

Réglement d'Amsterdam, art. 12. Tous les dommages et intérêts encourus › par les navires et marchandises, que l'on appelle (avarie grosse), se doivent répéter en une année et demie, si elles sont advenues dans le renclos et , limites de l'Europe ou Barbarie; et hors de là, dans trois ans, pour toute

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préfixion de délai, à compter le tems de l'un et de l'autre, incontinent après l'entière décharge des vaisseaux. ›

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Art. 13. Et quant aux navires et marchandises assurées, perdues, dépré› dées, gâtées, ou autrement endommagées, les assurés seront tenus d'in› tenter leur action contre les assureurs, étant au préalable avertis de la » perte, pour toute préfixion de délai, dans un an et demi, pour ce qui con• cerne l'Europe et Barbarie; car hors de là, nous avons prescrit trois années › entières.

Art. 16. « Et pour ce qui concerne les marchandises ci-devant spécifiées › ès derniers articles, si tant est qu'elles reçoivent dommage, nommé avarie › grosse, l'action en doit être intentée pour toute préfixion de délai dans un 38

T. II.

Réglement d'Am

sterdam.

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