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$ 3. Ordonnance de

1681.

> an, selon qu'il écherra, comme aussi de tous autres dommages et intérêts, si • aucuns sont dus dans pareil tems.

Par ces deux Réglemens d'Amsterdam et d'Anvers, l'action d'avarie et celle de délaissement sont soumises aux mêmes prescriptions. Vide Kuricke, diatr., no. 16, pag. 837.

Ordonnance de 1681, art. 48, titre des assurances Les délaissemens, et » toutes demandes en exécution de la police, seront faites aux assureurs, dans six » semaines après la nouvelle des pertes arrivées aux côtes de la même province , où l'assurance aura été faite;

> Et pour celles qui arriveront en une autre province de notre royaume,

» dans trois mois;

» Pour les côtes de Hollande, Flandre ou Angleterre, dans quatre mois ;

› Pour celles d'Espagne, Italie, Portugal, Barbarie, Moscovie ou Norwège,

» dans un an;

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Et pour les côtes de l'Amérique, Brésil, Guinée, et autres pays plus éloignés, dans deux ans.

Et le tems passé, les assurés ne seront plus recevables en leur demande. »

CONFÉRENCE.

CCXXI. Pour compléter la série des ordonnances et réglemens, au sujet des prescriptions en matière d'assurance, il faut ajouter ici les art. 431 et 432 du Code de commerce.

«L'action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l'art. 373.—(Art. 431), » Toute action dérivant d'un contrat à la grosse ou d'une police d'assurance, est prescrite » après cinq ans, à compter de la date du contrat » (art. 432); par exemple, l'action en paiement du profit maritime, en paiement de la prime, en indemnité pour rupture du voyage, l'action en nullité ou en réduction, etc., excepté l'action en délaissement, qui est régie d'après la disposition de l'article précédent.

Le délai de cinq ans est uniforme et ne varie pas, selon la distance et selon la longueur da voyage, comme pour le délaissement. (Art. 373). Cette uniformité a été commandée par l'expérience, qui a démontré que l'Ordonnance de 1681, à cause de la diversité de prescription, avait donné naissance à une foule de procès interminables. On a pensé que c'était repousser cet inconvénient que d'admettre, dans tous les cas et dans toutes les circonstances, la prescription de cinq ans,

SECTION II.

Observations textuelles sur l'art. 48, titre des assurances, de l'Ordonnance.

COMMENÇONS par faire quelques observations sur le texte de cet art. 48 (qui paraît avoir été dressé d'après l'art. 37 du ch. 5 du Guidon de la mer).

$ 1. Le délaissement et la demande doi

1o. Les délaissemens et toutes demandes en exécution de la police, seront faites aux assureurs dans le tems prescrit. Ces deux points sont de forme. Ils sont par conséquent individuels. Forma est individua, dit Mantica, de tacitis, lib. 16, vent être faits dans tit. 9, no. 2, tom. 1, pag. 255.

L'observation de l'un ne supplée pas à l'omission de l'autre. Si ma demande est formée après le tems fatal, elle est non recevable, quoique le délaissement ait été fait en tems utile, et vice versa.

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le tems prescrit.

$ 2.

Il faut que la demande soit judi

2o. Il faut que la demande soit faite dans le tems de droit, en jugement contradictoire, comme dit le Guidon de la mer, ch. art. 12. La protestation dont parle l'art. 42, titre des assurances, ne suffit pas pour interrompre la pre- ciaire. scription. Elle doit être suivie d'une demande en justice, suivant la règle générale établie au titre des prescriptions, art. 6. Vide infrà, sect. 10, $ 4.

$ 3. La prescription velle de la perte.

3. La prescription dont il s'agit court après la nouvelle de la perte; car jusqu'à ce que la perte soit connue, ou légalement présumée, l'assuré n'a rien court depuis la nouà demander aux assureurs.

Parmi nous, le tems de la prescription n'est ordinairement compté que du jour que la déclaration de la perte a été faite à la chambre du commerce, ou depuis l'abandon signifié; sauf aux assureurs à prouver que la nouvelle du sinistre était auparavant certaine, publique et notoire, dans le lieu où l'assurance u été faite. Pothier, no. 156. Valin, art. 48. Vide infrà, sect. 14.

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Pourquoi cette diversité de prescrip

4°. Puisque les délais déterminés par l'art. 48 ne commencent qu'après que la nouvelle de la perte est devenue publique dans le lieu où l'assurance a été faite, pourquoi le cours de la prescription est-il plus ou moins long, suivant tions? la distance des lieux où la perte est arrivée? M. Valin, ibid., dit que c'est afin de donner à l'assuré le tems de se procurer les pièces nécessaires pour former sa demande. Mais un Marseillais n'aura que trois mois pour faire son délaissement, et pour former sa demande au sujet d'une perte arrivée sur les côtes

de Bretagne ou de Normandie! Il n'aura que quatre mois, lorsqu'il s'agira d'une perte arrivée sur les côtes de Hollande, de Flandre ou d'Angleterre, tandis que pour une perte arrivée sur les côtes d'Italie, il aura un an!

L'auteur du Guidon de la mer considéra Rouen comme le centre des distances des lieux, pour régler le tems des prescriptions au sujet des avaries. Ce tems était de six mois, pour les navires envoyés en Espagne, Portugal, Barbarie, Moscovie, Norwège et semblables lieux; et il était d'un an pour les navires envoyés à Marseille, côte d'Italie, Brésil, Guinée, Castel de Mine, et autres tels lointains voyages. Un voyage pour Marseille était alors considéré par les marchands de Rouen, comme non moins lointain et non moins dangereux que les voyages de Guinée et du Brésil, à cause de la multitude de pirates qui infestaient la Méditerranée.

L'Ordonnance de la marine considéra Paris comme le centre des distances des lieux, pour régler le tems des prescriptions. Mais les règles générales qui furent établies, donnent lieu aux disparates les plus étranges. Par exemple, si la perte arrive près de Cannes ou d'Antibes, la prescription pour les assurances faites à Marseille sera acquise par le laps de six semaines; et si la perte arrive à Ville-Franche ou à Monaco, on aura un an de délai! Ce même terme d'un an aura lieu pour les pertes arrivées sur les côtes d'Italie les plus voisines de nous, et l'on n'aura que quatre mois pour celles arrivées en Angleterre! L'Espagne, l'Italie et la Barbarie sont confondues vis-à-vis de Marseille, non seulement avec le Portugal, mais encore avec la Moscovie et la Norwège!

CONFÉRENCE.

CCXXII. D'après les dispositions des art. 373, 374, 375, 382, 387, 394 et 431 dụ nouveau Code de commerce, les observations que fait ici Emérigon sont presque sans application. Les délais prescrits par la loi nouvelle une fois passés, les assurés ne sont plus recevables à faire le délaissement. (Art. 373 ).

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D'ailleurs, l'art. 434 porte que « la prescription ne peut avoir lieu, s'il y a cédule, obligation, arrêté de compte, ou interpellation judiciaire, c'est-à-dire assignation en justice. Dans tous ces cas, la prescription ne peut avoir lieu, et il faut bien faire attention aux expressions de l'article. Il en résulte que l'effet de la cédule, de l'arrêté de compte et de l'interpellation judiciaire, n'est pas seulement d'interrompre la prescription, mais que dès qu'un de ces actes a été fait, la prescription commerciale ne peut plus avoir lieu. L'obligation rentre dans la règle générale et ne peut plus être prescrite que par trente ans. (Art. 2262 du Code civil).

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Cependant, il faut faire observer que, dans le cas de l'assignation en justice, il est nécessaire que la demande ait été suivie, et que le demandeur n'ait pas laissé écouler trois ans sans poursuites, sinon l'instance serait périmée (art. 397 du Code de procédure), considérée comme

nulle et non avenue (art. 401 du même Code), et la prescription serait acquise, si le tems exigé à cet effet s'était déjà écoulé.

D'un autre côté, la prescription dont il s'agit ne court qu'à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte. Mais court-elle depuis la connaissance privée que l'assuré a eue du sinistre, ou seulement depuis que la nouvelle en est devenue publique ?

Pothier, des assurances, no. 156, Valin sur l'art. 48, titre des assurances, ainsi qu'Emérigon, sont d'avis que la nouvelle privée qu'a eue l'assuré ne donne point cours à la prescription, lorsqu'elle n'est ni publique, ni signifiée par celui-ci. —— (Voyez ci-après la sect. 14).

4) D'après l'art. 374 du Code de commerce, tous avis, toutes nouvelles que l'assuré a reçus du sinistre, doivent être par l'assuré signifiés à l'assureur, dans les trois jours de leur réception. L'usage dont parle Emérigon de faire la déclaration de la perte à la chambre de commerce, ne remplirait pas le vœu de la loi nouvelle.

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Nous éprouvons tous les jours combien pareilles prescriptions sont gênantes." J'ai fait faire des assurances pour compte d'un ami; le vaisseau est pris dans la Manche; il est conduit en Angleterre; on ignore si l'accident est arrivé sur les côtes d'Angleterre ou sur celles de France : la ligne de démarcation ne se trouve nulle part. Les assureurs me demandent la preuve du sinistre et de l'intérêt assuré. J'écris à mon ami, lequel écrit à son tour à ses correspondans. Les réponses retardent; une pièce manque; il faut de nouveau écrire et récrire. Les trois mois, les quatre mois s'écoulent. Fin de non-recevoir ! Les exemples n'en sont pas rares. Semblables inconvéniens ne se font pas sentir pour les pertes arrivées en Italie, en Espagne, etc. Le terme d'un an est accordé, sans que personne en souffre le moindre préjudice.

Le Réglement d'Anvers, art. 17, soumettait à la prescription de quatre ans, toute action d'avarie ou de délaissement; sans aucune distinction des lieux. Le Réglement d'Amsterdam, art. 12 et 13, prescrivait le délai d'un an et demi pour les sinistres arrivés dans les limites de l'Europe où Barbarie; et hors de là, le délai était de trois ans.

On aurait pu, ce semble, prendre pour modèle l'un ou l'autre de ces deux réglemens, dont les dispositions sont simples, et se borner à raccourcir les délais, à cause de la facilité actuelle de la correspondance, pourvu toutefois que le moindre délai fût d'un an. La prescription annale est analogue aux af

faires mercantiles. On la trouve dans une foule d'ordonnances. Pourquoi donc, dans une matière susceptible de mille embarras et de mille discussions, resserrer les négocians dans des délais minutieux de quatre mois, de trois mois, et même de six semaines? Je crois que tout ceci aurait besoin d'un nouveau réglement. Lorsque dans une loi (dit Montesquieu, liv. 29, ch. 16), les exceptions, limitations, modifications, ne sont point nécessaires, il vaut beau» coup mieux n'en point mettre; de pareils détails jettent dans de nouveaux » détails. ‣

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On ne peut, dans la pratique, ne pas sentir combien pareils embarras sont préjudiciables au bien de la justice! Pour s'en tirer, on a recours à des subtilités, et l'on imagine des distinctions que les juges adoptent par esprit d'équité, mais qui rendent la jurisprudence incertaine. On en verra des exemples dans la suite du présent chapitre.

CONFÉRENCE.

CCXXIII. Le nouveau réglement que demandait Emérigon, l'art. 373 du Code de commerce l'a fait d'après des combinaisons plus exactes.

Il était nécessaire de déterminer des délais, d'après la nature des voyages plus ou moins éloignés, lesquels exigent un laps de tems proportionnel pour se procurer les pièces de conviction des événemens fâcheux et sinistres. La fixation des délais est une des dispositions les plus importantes de la loi. Si l'assuré n'a besoin, pour fonder sa demande, que de justifier que la perte est arrivée par fortune de mer, fait simple et qui peut facilement être prouvé par des attestations, l'assureur, au contraire, pour repousser cette demande, doit prouver que, quoique l'événement et même sa cause immédiate soient certains, la perte a néanmoins une cause médiate et plus éloignée qui l'affranchit, lui assureur, de toute garantie; par exemple, que, dans le principe, elle provient de la faute de l'assuré. L'assureur a donc besoin de délais justement déterminés suivant les distances, pour pouvoir se procurer les preuves justificatives de ses exceptions.

SECTION IV.

Les Prescriptions établies par l'art. 48 sont-elles de rigueur ?

LES inconvéniens dont on vient de parler avaient autrefois porté le Parlement d'Aix à ne pas s'arrêter à de pareilles prescriptions. Voici à ce sujet une anecdote que je trouve dans un manuscrit de M. Honoré Emérigon, procu

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