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§ 6.

En quel tems l'as

suré doit-il se pour

voir contre celui qui

Au ch. 8, sect. 15, j'ai dit qu'on doit obtenir sentence contre l'assureur,

a cautionné la sol- avant que de s'en prendre contre celui qui a assuré la solvabilité : d'où il

vabilité de l'assu- suit que

reur?

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la prescription établie par l'art. 48 n'est pas ici applicable. Il est aisé de sentir combien les points traités dans le présent chapitre (et dans le 17.) sont susceptibles de difficultés. Ils donnent tous les jours matière à quelque nouveau procès. Notre chambre du commerce rendrait un grand service au public, si elle proposait un prix pour le meilleur projet de réglement au sujet de l'abandon et des prescriptions nautiques. L'expérience du négociant, les lumières du jurisconsulte, le choc des opinions, tout servirait à éclaircir la matière, et à donner des vues qui recevraient leur perfection de la sagesse du souverain.

L'Académie des sciences a proposé, pour le sujet du prix de 1783, la théorie des assurances maritimes. Quelqu'un avait eu dessein d'entrer dans la lice. Il en fut détourné par l'avis trouvé dans le Mercure de France, du 16 juillet 1781, no. 28.

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Des personnes, est-il dit, qui ne se sont pas fait connaître, ont écrit au secrétaire de l'Académie des sciences, pour lui demander si la théorie des as»surances maritimes, proposée par cette compagnie pour sujet du prix de 1783, doit être envisagée sous l'un ou l'autre des deux points de vue suivans: Ou en considérant les assurances en elles-mêmes, c'est-à-dire en donnant les règles qui peuvent déterminer pour l'assureur les conditions les plus favorables; » ou en considérant les assurances comme un objet d'administration. La réponse › du secrétaire est que l'Académie, en conséquence de ses réglemens, s'occu› pant uniquement des objets de mathématique et de physique, et s'étant toujours › abstenue de discuter ni de juger les matières relatives à l'administration, › c'est uniquement sous le premier point de vue, c'est-à-dire sous celui de la > théorie mathématique des assurances, que la question doit être traitée. »

Il s'agit donc de calculer l'inconstance des flots, d'apprécier la fureur des tempêtes, de fixer l'incertitude des événemens, de déterminer le résultat des dangers auxquels la navigation est exposée; en un mot, il s'agit de percer le nuage impénétrable de celui qui donne du poids aux vents, et qui pèse les eaux dans la balance: Qui fecit ventis pondus, et aquas appendit in mensurâ. Job, cap. 28, 25.

CONFÉRENCE.

CCXXXVI. Une prescription uniforme est celle qui nous régit aujourd'hui. ( Art. 432 du Code de commerce). L'expérience ayant démontré que l'Ordonnance de 1681, à cause de la diversité de prescriptions, avait donné naissance à une foule de procès interminables, on a

pensé que c'était repousser ces inconvéniens que d'admettre, dans tous les cas et dans toutes les circonstances, la prescription de cinq ans, pour toute action dérivant d'un contrat à la grosse, ou d'une police d'assurance; par exemple, l'action en paiement du profit maritime, en paiement de la prime, en indemnité pour rupture de voyage, l'action en nullité ou en réduction, l'action en paiement de la somme déterminée par la police au sujet de la liberté assurée, l'action des assureurs contre leurs réassureurs, l'action du réassuré contre celui qui a cautionné la solvabilité des assureurs, etc. etc. Ainsi disparaissent devant la loi nouvelle toutes les questions qui ont tant exercé notre auteur.

Quant à l'action en indemnité pour dommages causés par l'abordage, dans un lieu où le capitaine a pu agir, cette action est non recevable, si l'on n'a pas fait de réclamations (art. 435); et ces réclamations sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice. (Art. 436).

Mais si deux navires s'abordaient en mer, le délai de vingt-quatre heures ne pourrait courir que du moment de l'arrivée au port de destination, c'est-à-dire dans le lieu où le capitaine a pu agir.

Des propositions d'accommodement pourraient suspendre ces prescription et fin de nonrecevoir; mais pour cet effet, il faudrait que les pourparlers fussent justifiés par écrit ou par l'aveu des parties. (Voyez Valin sur l'art. 8, titre des prescriptions, de l'Ordonnance).

Si l'action d'abordage se trouve éteinte par faute de réclamation dans les vingt-quatre heures contre la partie principale, on ne saurait la reproduire contre les assureurs; et si la fin de nonrecevoir qui en résulte n'était pas opposée en première instance, elle ne pourrait l'être sous l'appel. Elle doit être proposée avant toute défense au fond, suivant l'art. 186 du Code de procédure.

Il n'y a pas d'ailleurs de doute que cette fin de non-recevoir ne soit suspendue par l'occurrence d'un jour de dimanche ou de fête légale, si, pour signifier sa protestation, le capitaine n'a pu se faire autoriser du président du tribunal, conformément à l'art. 63 du même Code.

Mais Emérigon prétend que le délai de vingt-quatre heures n'étant établi qu'au sujet d'une simple avarie occasionnée par l'abordage, il suit que la fin de non-recevoir n'a pas lieu dans le cas où l'abordage a causé la perte entière du navire, et qu'on retombe alors dans la disposition du droit commun. C'est une erreur; le délai de vingt-quatre heures est de rigueur et sans distinction, et la fin de non-recevoir a lieu dans les deux hypothèses. Du reste, on ne peut étendre cette fin de non-recevoir hors de ses limites, ni la modifier. Elle procède d'une disposition expresse et qui ne distingue pas.

De même toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation, et toutes actions contre l'affréteur pour avaries, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté, sont non recevables; et ces protestations sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice. (Art. 435 et 436 du Code de commerce ).

Enfin, dans tous les cas dont parle l'art. 433 du même Code, le délai de la prescription est

d'un an, et ce délai commence à courir dès l'instant où le créancier aurait pu et dû agir pour se faire payer. Ainsi, s'agit-il des loyers de l'équipage? Le délal court dès que le voyage est fini. S'agit-il de fournitures? Il court dès que les fournitures ont été faites. S'agit-il de la délivrance de marchandises apportées par le navire? Il court dès que le navire est arrivé. Il eg est de même pour le paiement du fret du navire.

Au reste, dans toutes les hypothèses, le créancier dont la créance est prescrite peut déférer le serment au débiteur qui lui oppose la prescription, sur la question de savoir si la dette a été réellement payée. ( Art. 2275 du Code civil; art. 189 du Code de commerce ). D'un autre côté, le débiteur en faveur de qui la prescription est introduite peut y renoncer volontairement, reconnaître la dette et la payer; mais cette renonciation ne peut pas nuire à des tiers. · (Voyez d'ailleurs, sur ces prescriptions et fins de non-recevoir, notre Cours de droit maritime, tom. 4, tit. 14, sect. 1 et 2),

JURISPRUDENCE.

La Cour de cassation a décidé qu'en cas d'abordage, il n'y a pas à distinguer entre le cas où l'abordage a entraîné la perte entière du navire et celui où il n'a causé qu'un simple dommage; que le délai de vingt-quatre heures est de rigueur, et que la fin de non-recevoir a lieu dans les deux hypothèses. (Arrêt du 5 messidor an 15; voyez le Recueil général des lois et arrêts; tom. 7, 2°. part., pag. 761).

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CHAPITRE XX.

DES JUGEMENS.

SOMMAIRE.

SECT. I. Des arbitres.

S1. La police doit-elle contenir la soumission à l'arbitrage?

S 2. L'arbitrage doit être demandé avant la litis-contestation.

Quid, si l'une des parties refuse de convenir d'arbitres ?

$ 3. Forme de procéder devant les arbitres. S 4. Homologation de la sentence arbitrale. S 5. Appel des sentences arbitrales. Exécution provisoire.

S 6. La soumission à l'arbitrage doit-elle avoir son effet, s'il s'agit d'une question de droit?

SECT. II. De la compétence.

S1. Observations générales sur la compétence du tribunal de l'amirautė.

Le lieutenant de l'amirauté a-t-il territoire ? La jurisdiction de l'amirauté est-elle improrogeable?

L'amirauté peut-elle revendiquer sa jurisdiction?

S 2. L'amirauté connaît des assurances et au

tres contrats maritimes.

$ 3. Connait-elle du commerce d'outre-mer? Connait-elle de la gestion des pacotilles ?

$ 4. De quelques autres points concernant la jurisdiction de l'amirauté.

Etat et qualité des personnes.
Reconvention.

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L'ARBITRAGE est la voie la plus prompte pour terminer les contestations qui s'élèvent entre l'assuré et les assureurs. Mais si ce moyen ne plaît pas aux parties, les législateurs veulent qu'elles trouvent une bonne et briève justice dans un tribunal spécialement établi pour connaître des affaires maritimes: In plerisque maritimis civitatibus, sunt peculiaria collegia maritima, ut potè Lubeca, Hamburgi, Amsterodami, et aliis in locis, ubi controversiæ maritimæ summariter ventilantur et examinantur. Kuricke, quest. 37.

CONFÉRENCE.

CCXXXVII. Dans tous les tems et chez toutes les nations, les lois ont autorisé la voie de l'arbitrage, comme étant de droit naturel. L'origine de cette jurisdiction volontaire remonte jusqu'au berceau des sociétés politiques. L'Écriture en fait mention. Les lois des anciens Gentoux donnaient aux parties la faculté de s'adresser à l'arbitre, ou de recourir au magistrat. Les lois romaines empruntèrent aux lois des Grecs les principes qui se trouvent sur les arbitrages, dans la loi des Douze-Tables, dans le tit. 8, liv. 4 du Digeste, et dans l'art. 56, liv. 2 du Code. (Voyez sur l'historique de l'ancienne législation, en matière d'arbitrage, le Dictionnaire de Prost de Royer, au mot arbitre).

Tous les peuples modernes ont admis et régularisé cette institution. Les ordonnances de nos rois, de 1510, art. 34, de 1535, chap. 16, art. 30, d'août 1560, de Moulins, 1566, art. 85, de 1629, art. 152, celle de 1673, tit. 4, art. 9, 10, 11, 12, 13, 14, et notre très-ancienne

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