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est ex consensu litigantium, eum fieri judicem competentem, qui ex ordine est incompetens, dummodò jurisdictionem habeat: hoc nostri vocant PROROGATIONEM. Cujas, ad leg. 2, ff de judiciis.

En France, les jurisdictions sont tout ensemble de droit public et patrimoniales. Dumoulin, Coutume de Paris, § 1, gl. in v. le fief, no. 62. Mornac, sur la loi 1, ff de judic. Baquet, des justices, ch. 8, n°. 8. Le consentement des parties ne peut pas rendre compétent le juge qui ne l'est pas. Baquet, en l'endroit cité. Despeisses, tom. 2, pag. 452. Bonnet, de la compétence, pag. 14. Ordonnance de 1667, tit. 6, art. 1. L'incompétence en matière civile peut se proposer en tout état de cause. M. de Montvallon, Précis des ordonnances, pag. 209. Ces règles sont communes au sénéchal et à l'amirauté.

L'amirauté peutelle revendiquer sa

Comme chez les Romains le consentement des parties suffisait pour proroger la jurisdiction du juge incompétent, il n'était pas au pouvoir des magistrats jurisdiction? de réclamer leurs justiciables, qui étaient bien aises d'être jugés, en matière civile, par tout autre magistrat, même municipal.

Mais le juge compétent, déjà saisi de la matière par la requête de l'une des parties, avait le droit de défendre sa jurisdiction, pœnali judicio; c'est-à-dire que si l'autre partie refusait d'obéir à la citation, et de comparaître devant lui, il pouvait la punir, en la condamnant à payer la somme demandée : Quanti ea res est. Loi 1, ff si quis jus dicentis non obtemperaverit.

On ne voit nulle part qu'un magistrat romain défendît sa jurisdiction contre un autre magistrat. On sait seulement que le magistrat, pendant le tems de son exercice et pour ses affaires particulières, n'était point soumis à la jurisdiction d'un autre magistrat qui fût son égal ou son inférieur. Loi 13, § 4, ff ad S. C. Trebel. Loi 3, § 3. Loi 4, ff de receptis qui arbit. Loi 2, ff de in jus vocand. Loi 58, ff de judic. Loi 14, de jurisdic. Ibiq. Cujas. Mais on se sert de ces textes pour dire qu'un juge, en sa qualité de juge, n'est pas soumis à la jurisdiction de son égal.

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A la suite du Réglement du Sort, pag. 75, on trouve un arrêt du Parlement d'Aix, rendu le 14 mars 1618, qui fit défense au lieutenant de l'amirauté › de Marseille, et aux juges des marchands de la même ville, d'entreprendre › sur la jurisdiction les uns des autres, et de procéder par cassation de procé» dures, ou révocation des jugemens donnés. Vide Boniface, tom. 1, pag. 2 et 36. M. de Regusse, tom. 1, pag. 403. Réglement de Chenu, ch. 122.

Anciennement, parmi nous, les juges subalternes étaient en usage de condamner à l'amende les parties qui refusaient de reconnaître leur jurisdiction. Réglement du Sort, pag. 70. Boniface, tom. 1, pag. 33. Loiseau, des seigneu

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Le tribunal de

l'amirauté connaît autres contrats ma

des assurances et

ritimes.

ries, ch. 13, no. 20. Cet abus a été réprimé par la déclaration du 28 janvier 1682, et par l'ordonnance des évocations, de 1737, tit. 2, art. 28. Vide Journal des audiences, tom. 4, pag. 452 et 773; tom. 5, part. 2, pag. 37, 117, 125 et 272.

Au défaut d'arbitres, le tribunal de l'amirauté est le seul compétent pour connaître des polices d'assurance, et il en connaît nonobstant toutes soumissions et privileges à ce contraires. Art. 2, titre de la compétence.

Anciennement, la connaissance de cette matière était attribuée aux juge et consuls. Guidon de la mer, ch. 3, art. 2. Ibiq. Cleirac, pag. 247. Ayant été établi à Marseille un tribunal de l'amirauté, le lieutenant de ce tribunal voulut connaître des contrats maritimes, en vertu des ordonnances de François 1er., du mois de juillet 1517, art. 5, et du mois de février 1543, art. 1 (rapportées dans Guenois). Charles Ix lui fit défenses de troubler les juges des marchands dans leurs fonctions, et donna à ce sujet deux lettres-patentes, le 29 août 1561, et le 8 mai 1564, qui portent que les juges des marchands con» naîtront, en première et dernière instance, de toutes causes, matières et affaires » mercantiles, tant par mer que par terre, accords, contrats, promesses, obligations, cédules, lettres de change, nolissemens, affrétemens, associations, chargemens de vaisseaux, et autres choses quelconques, faites et à faire, sans que le lieutenant de l'amirauté de Marseille, ni le sénéchal de Provence, ses lieutenans et autres juges, en puissent connaître. »

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Mais l'édit du mois d'octobre 1565 (en rendant commun aux juges des marchands de Marseille l'édit de 1563), ne parle point des contrats maritimes. Il porte, en l'art. 2, qu'ils connaîtront des différends qui procèdent d'obligations, cédules, récépissés, lettres de change ou crédit, réponses, » assurances, transport de dettes et novations d'icelles, comptes, calcul, ou » erreurs en iceux. »

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L'art. 29 veut que leur jurisdiction ait lieu et effet entre tous marchands, négocians, tant par mer que par terre, et qu'ils puissent connaître et soient juges de tous contrats, contreverses, et différends qui seront mus entre marchands, pour fait de marchandises vendues, achetées et débitées en notredite » ville de Marseille seulement. »

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Il résulte de cet édit, 1°. que nos juges et consuls connaissent des procès au sujet des marchandises vendues à Marseille, et qui y viennent ou en sortent, tant par mer que par terre; mais cela ne concerne en rien les contrats maritimes.

2°. Le mot assurance, que l'on trouve dans cet édit, signifie caution, et est

synonyme avec le mot réponse, qui le précède, ainsi que l'explique très-bien Cleirac, sur le Guidon de la mer, ch. 3, art. 2, pag. 247 et suiv. Toubeau, tom. 1, pag. 424, prétend que cet auteur se trompe, et que son imagination le fait abuser des règles de la syntaxe; mais Cleirac était beaucoup mieux en état que Toubeau d'entendre le véritable sens des ordonnances.

Le 24 juin 1582, le duc de Joyeuse, amiral de France, obtint des lettrespatentes, qui lui permirent de nommer et présenter au roi des personnages suffisans et capables de rendre la justice, en ce qui regarde et concerne le fait de la marine.

Le 6 août même année 1582, autres lettres-patentes, qui défendirent aux juges de Picardie, Normandie et Bretagne de s'ingérer ni entremettre en la » connaissance des cas, crimes, délits, querelles, forfaitures, trafics, prises » et abordemens, naufrages, varées, épaves, pêcheries, assurances, contrats » et promesses, ni autres choses quelconques, dépendant du fait de la marine. » Ainsi, est-il dit, en délaisseront à notredit beau-frère, amiral, ou ses lieu⚫ tenans, juges et officiers sur ce établis, toute cour, jurisdiction et connais» sance, ainsi qu'elle leur appartient, et a été de long-tems attribuée......... • Défendons (auxdits juges) d'entreprendre aucune cour ne connaissance » de toutes matières anciennement attribuées audit amiral et officiers dudit Etat, ainsi qu'elles sont ci-dessus déclarées, ni des circonstances et dépen» dances d'icelles....................... Défendons aux prieurs et consuls de ne prendre aussi › aucune connaissance du fret demandé par les maîtres de navire, dont, et › de tout ce que dessus, la connaissance en appartient auxdits amiral, son » lieutenant et officiers en l'amirauté. »

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Edit du mois de mars 1584. L'amiral aura connaissance, jurisdiction et dé› finition de tous faits, querelles, différends, crimes, délits et maléfices, tant › durant la guerre, et à l'occasion d'icelle, que de l'entérinement des rémissions des cas commis sur la mer et grèves d'icelle, pareillement du fait de » marchandises, pêcheries, frétemens, affrétemens, ventes et bris de navires, ⚫ contrats passés pour les choses susdites, chartes-parties, polices d'assurance, > brevets et autres choses quelconques, survenant sur la mer et grèves d'icelle; laquelle connaissance, jurisdiction et définition, nous avons interdite à tous » autres nos juges. »

En 1609, les consuls de Marseille obtinrent des lettres-patentes, relatives aux anciens droits de la jurisdiction consulaire. Le lieutenant de l'amirauté s'opposa à l'enregistrement de ces lettres-patentes; et le 14 mars 1618, il intervint arrêt du Parlement d'Aix, qui ordonne qu'avant dire « droit sur la vé

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⚫rification des lettres-patentes dont est question, lesdits consuls, députés du › commerce, se pourvoiront pardevant Sa Majesté, pour, partie appelée, rapporter sur ce son bon plaisir et volonté. Cependant, sans préjudice du droit » des parties et attribution d'aucun nouveau droit, ordonne que les juges des » marchands dudit Marseille connaîtront des causes et différends qui naîtront » des achats ou vente de marchandises, ou promises à délivrer, et paiemens des• tinés à faire en ladite ville de Marseille, tant par marchands de ladite ville qu'autres jurisdictions et ressorts de ce royaume et étrangers habitans dudit » Marseille, ou y tenant d'ordinaire commettans et facteurs. Connaîtra le lieu» tenant de l'amirauté des causes des autres étrangers, allant et venant à ladite » ville de Marseille par mer, et des autres causes à lui commises par lesdits arrêts et réglemens.

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En 1626, Louis XIII supprima la charge d'amiral, et créa celle de grandmaître, chef et surintendant général de la navigation et commerce de France, de laquelle le cardinal de Richelieu fut pourvu, pour en jouir, est-il dit, «aux › honneurs, autorité, pouvoir, jurisdiction, prérogatives, prééminences et droits qu'avaient accoutumé et étaient fondés de prendre et avoir par nos ordonnances seulement, ceux qui ont eu charge de la marine sous notre » autorité.

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Cleirac, pag. 423 et 528, dit que le cardinal de Richelieu avait l'autorité de décider et juger souverainement toutes questions concernant la marine, et que ses jugemens étaient des arrêts, qui ne souffraient ni requête civile, ni proposition d'erreur. Mais l'auteur des notes sur ma dissertation, imprimée à la suite du Traité des prises, observe très-bien que si les jugemens que le cardinal de Richelieu rendait en sa qualité de grand-maître de la navigation » n'étaient pas en termes d'être attaqués par la voie de l'appel ou autrement, » c'est que sa qualité de premier ministre rendait les plaintes inutiles. »

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Voyez (suprà, ch. 12, sect. 27, § 2, tom. 1), la manière dont les lettres d'attache de ce fameux cardinal étaient conçues; il ne se bornait pas à ordonner l'exécution des ordonnances du roi qui lui étaient adressées; mais, disait-il, nous avons consenti et consentons l'effet et contenu d'icelles,

Cette charge de grand-maître, chef et surintendant général de la navigation et commerce de France, fut déférée, après la mort du cardinal de Richelieu, au duc de Brezé, et après la mort de celui-ci, Anne d'Autriche en fut pourvue. Le duc de Beaufort en fut ensuite pourvu. Mais par l'édit du mois de novembre 1669, elle fut supprimée, et la charge d'amiral fut rétablie en faveur du duc de Vermandois. Le réglement du 12 du même mois

porte, en l'art. 1, que toute la justice de l'amirauté, ainsi qu'elle est réglée › et établie par les ordonnances, appartiendra et sera rendue au nom de celui › qui sera pourvu de ladite charge. »

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Les rédacteurs de l'ordonnance du commerce n'avaient pas fait attention à la jurisdiction de l'amirauté. L'art. 7 du tit. 12 est conçu en ces termes : « Les juge et consuls connaîtront des différends, à cause des assurances, grosses › aventures, promesses, obligations et contrats, concernant le commerce de la mer, le fret et le naulage des vaisseaux. »

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Mais, par arrêt du Conseil d'état, du 13 avril 1679, rendu entre le duc de Vermandois et les officiers généraux et particuliers des amirautés du royaume, d'une part, et les juge et consuls de Paris, Marseille, Bordeaux et autres villes, d'autre, le roi maintint les juges de l'amirauté dans le droit et possession de » connaître des différends provenant des assurances, grosse aventure, promesses, contrats et obligations, touchant le commerce de la mer, le fret et naulage des vaisseaux, comme ils auraient pu faire avant l'art. 7 du tit. 12 › de l'ordonnance de 1673.

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Enfin, l'Ordonnance de la marine, liv. 1, tit. 2, art. 2, ne laisse aucun doute là-dessus. Elle déclare de la compétence des juges de l'amirauté toutes actions qui procèdent de chartes-parties, affrétemens ou nolissemens, connais» semens ou polices de chargement, fret ou nolis, engagemens ou loyers des matelots, » et des victuailles qui leur seront fournies, pour leur nourriture, par ordre du maître, pendant l'équipement des vaisseaux; ensemble, des polices d'assu» rance, obligations à la grosse aventure, ou à retour du voyage, et générale» ment de tous contrats concernant le commerce de la mer. »

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L'édit du mois de mai 1711, en expliquant et interprétant, en tant que ⚫ besoin serait, l'art. 2 du tit. 2 de l'Ordonnance générale de la marine, du › mois d'août 1681, veut que toutes actions et contestations qui naîtront › entre marchands, négocians et autres, pour raison et en exécution des con» trats, sociétés, et autres actes passés pour des entreprises concernant le com» merce de la mer et la navigation, soient de la compétence des juges desdites > amirautés; comme aussi celles qui naîtront au sujet des ventes, achats et » autres contrats concernant les marchandises qui seront tirées, transportées ou envoyées par la voie de la mer, entre personnes associées, pour en partager les • pertes ou profits, sans que, sous ce prétexte, les officiers et juges des ami» rautés puissent prendre connaissance des contestations, entre autres per> sonnes non intéressées auxdites pertes ou profits desdites traites, envois ou ⚫ transports. »

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