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lans, l'ordonnance de pièces portées pour être procédé au réglement d'avarie, l'état d'avarie et l'inventaire de production.

Voici à peu près les fins que l'on prend dans la requête en avarie grosse, présentée par le capitaine contre les consignataires :

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• Plaise ordonner que la masse des consignataires des marchandises, composant le chargement de tel navire, commandé par le suppliant, soient assignés aux personnes de deux des principaux d'entre eux, à comparaître pardevant vous, Monsieur, le premier jour de votre audience, trois jours après la date de l'exploit, pour venir voir dire qu'il sera par vous procédé › au réglement de toutes les avaries grosses et communes, souffertes par le ⚫ corps et la cargaison dudit navire, par les événemens extraordinaires de la navigation, pour le bien et le salut commun retracés dans le consulat que 'le suppliant a fait le........... dans lequel réglement entrera généralement » tout ce que de droit, même les dépens de l'instance; à l'effet de quoi, les pièces vous seront portées dans trois jours; et pour voir dire que chacun » des contribuables sera contraint par toute voie, même par corps, au paie»ment de la contribution le concernant auxdites avaries, avec intérêts depuis › la demeure, et frais exécutifs. »

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Si ceux des consignataires assignés par le capitaine, en réglement d'avarie grosse, soit personnellement, soit aux personnes de deux, ont des assureurs qui ne soient point francs d'avarie, ils présenteront contre leurs assureurs une requête dont voici les fins :

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• Plaise ordonner que les assureurs au suppliant, sur le........ soient assignés à comparaître pardevant vous, le premier jour de votre audience, trois jours après la date de l'exploit, pour venir assister en l'instance introduite » par le capitaine tel, par sa requête du.....; et voir dire que par un seul et › même jugement, il sera procédé à leur égard au réglement de toutes les avaries souffertes par les objets assurés, dans lequel réglement entreront la > portion pour laquelle lesdits objets seront tenus de contribuer aux avaries > grosses réclamées par ledit capitaine, les dépens de l'instance, et générale>ment tout ce que de droit; à l'effet de quoi, les pièces vous seront portées » dans trois jours; et qu'ils seront contraints chacun par toutes voies, même par corps, au paiement de la portion les concernant auxdites avaries, avec ⚫ intérêts depuis la demeure et frais exécutifs..

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En matière d'abandon, on attaque aussi chaque assureur personnellement, et l'on suit la forme ordinaire de la procédure civile.

Forme de procéder en matière de délaissement.

CONFÉRENCE.

(Ar

CCXL. La forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie telle qu'elle » a été réglée par le tit. 25 du liv. 2 de la 1. part. du Code de procédure civile. » ticle 642 du Code de commerce).

« Les affaires de commerce, dit Montesquieu, sont très-peu susceptibles de formalités; ce sont des actions de chaque jour, que d'autres de même nature doivent suivre chaque jour : il faut donc qu'elles puissent être décidées chaque jour.»>

C'est en cette pensée, observe M. Carré, que le législateur a tracé, pour les tribunaux de commerce, une procédure essentiellement sommaire, etc. Concilier une prompte décision avec les délais suffisans pour la comparution des parties et l'instruction de la cause, voilà tout ce qu'exigeait l'intérêt du commerce, et c'est aussi le principe fondamental de toutes les dispositions du tit. 25. — (Voyez les art. 414, 415, 416, 417, 418 et suiv. du Code de procédure, et les Lois de la procédure civile, par M. Carré, tom. 2, pag. 59 et suiv. ).

Néanmoins, les art. 156, 158 et 159 du même Code de procédure, relatifs aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux inférieurs, seront applicables aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux de commerce. — ( Art. 643 du Code de commerce ).

Le tribunal civil se constitue en tribunal de commerce, toutes les fois qu'il est saisi d'une affaire commerciale. — ( Art. 641 du même Code).

Les appels des jugemens des tribunaux de commerce seront portés, au-dessus de 1,000 fr. pardevant les Cours royales, dans le délai de trois mois, etc. (Voyez les art. 644, 645 et suiv., ibid.).

En matière d'avaries et de délaissement, on assigne chaque assureur personnellement, et l'on suit aujourd'hui la forme de la procédure en matière commerciale, et non la forme ordinaire de la procédure civile. Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'avarie grosse, on n'assigne que les deux principaux consignataires du chargement du navire.

JURISPRUDENCE.

L'élection de domicile cesse du moment où la contestation est terminée par un jugement définitif. Elle ne peut, en conséquence, autoriser l'autre partie à faire signifier son acte d'appel au domicile élu. (Arrêt de cassation du 2 mars 1814, Sirey, tom. 14, pag. 119).

$ 1.

SECTION IV.

Du Jugement provisoire.

DIVERS auteurs disent que la police d'assurance est un contrat qui a exécuLes polices d'as tion parée, et que les assureurs doivent commencer par débourser les sommes assurées, sans pouvoir être écoutés en jugement, ni proposer aucune excep

surance ont - elles -execution parée ?

tion, avant que d'avoir payé. Casaregis, disc. 1, no. 188; disc. 215, no. 1. Stypmannus, part. 4, cap. 7, no. 420 et 496, pag. 464 et 477. Roccus, not. 86, resp. 28 et 34. Straccha, gl. 37, n°. 2.

Cette doctrine est assez relative aux formules des polices d'assurance. Par celle d'Ancône, assecuratores tenentur primùm solvere, et posteà de causis litigare. Par celle de Marseille, les assureurs s'obligent à ne pouvoir dire, alléguer, » ni controuver aucune chose à ce contraire, qu'ils n'aient préalablement garni la › main des sommes par eux respectivement assurées, qu'ils promettent payer ⚫ trois mois après les nouvelles assurées du sinistre ou perte, que Dieu ne veuille, et en après plaider, si bon leur semble. »

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Mais, ainsi que l'observe Cleirac, Guidon, ch. 3, art. 2, les polices d'as»surance sont des conventions ou contrats incertains et conditionnels, qui » n'ont point d'exécution parée, si ce n'est après que le cas est arrivé et connu. ▪ Comme ce n'est pas à l'assuré à décider par lui-même si la nouvelle du sinistre est certaine, et de nature à donner ouverture à l'assurance, et que, d'ailleurs, il est soumis à divers préalables, avant que de pouvoir exiger la perte, je ne vois pas que l'exécution parée puisse jamais avoir lieu. Il faut de nécessité se pourvoir au magistrat.

Suivant le Guidon de la mer, ch. 3, art. 2, «l'assuré doit fournir attestation valable de la perte ou prise, représenter sa charte-partie ou connaissement » dûment vérifié, et exhiber sa facture ou cargaison jurée et certifiée véritable; » prêter ensuite serment de n'avoir fait aucune autre assurance, et délivrer les » pièces susdites........ Après ces choses fournies, si les assureurs veulent les débattre, faire le pourront, si dans la première ou seconde assignation pour le plus, le différend peut se décider. Mais s'ils tombent sur des preuves, ou s'ils offraient faire nouvelles attestations, pour retarder le jugement, (les juges) > tireront outre, et condamneront chacun desdits assureurs à payer par pro» vision ce qu'ils auront assuré............... »

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Le Réglement d'Amsterdam, art. 33, renferme les mêmes dispositions : elles ont été adoptées par notre Ordonnance.

. L'assureur sera reçu à faire preuve contraire aux attestations, et cepen» dant condamné par provision au paiement des sommes assurées, en baillant › caution par l'assuré. Art. 61, titre des assurances.

M. Pothier, no. 161, dit que la condamnation est définitive, lorsque les » assureurs n'opposent rien contre les actes par lesquels l'assuré établit la valeur et la perte des effets assurés. Mais, lorsque les assureurs sont reçus à ⚫ faire la preuve du contraire de ce qui est établi par les attestations produites

$ 2. Condamnation provisoire.

Quid, si l'exception dérive du contrat même ?

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par l'assuré, ils ne laissent pas, à la vérité, de devoir être condamnés au › paiement de la somme assurée, parce que la provision est due au titre; mais › la condamnation ne doit être que provisionnelle. Ceci mérite quelque expli

cation.

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Lorsque l'on plaide à l'audience sur le provisoire et sur le fond, et que les assureurs n'opposent rien de pertinent contre les actes qui établissent la demande de l'assuré, la condamnation est définitive; mais en même tems (ainsi que je le dirai plus au long au § 4 de la présente section) on ordonne qu'en cas d'appel, les assureurs seront provisoirement contraints à payer les sommes

assurées.

Si les actes produits par l'assuré sont contestés, on examine quelle est la nature et la force des exceptions proposées par les assureurs.

L'exécution provisoire est souvent refusée, lorsque l'exception que les assureurs proposent, dérive du contrat; car, le même principe donnant alors naissance à l'action et à l'exception, il s'opère entre l'une et l'autre une espèce de conflit qui doit laisser les choses en l'état jusqu'au jugement définitif de la cause: Exceptio quæ oritur ex eodem instrumento assecurationis, impedit executionem ejusdem instrumenti;......... quia ex ed scriptura, ubi oritur actio, oritur et exceptio. Roccus, not. 87, et resp. 34, no. 6.

Vous me demandez paiement de la somme assurée, et vous vous fondez şur votre contrat d'assurance. Je réponds que ce contrat est conditionnel, et que je ne serai votre débiteur que dans le cas où vous aurez justifié, d'une part, la réalité de l'intérêt que vous prétendez avoir mis en risque, et de l'autre, la perte de ce même intérêt arrivée par fortune de mer. Si l'un de ces deux points n'est pas constaté, votre propre titre que j'invoque à mon tour, reste sans vertu, par défaut d'accomplissement de la condition, ou par défaut de preuves qu'elle ait été accomplie.

Vous me demandez le paiement de la perte de votre vaisseau, qui aurait dû partir avec convoi, ou qui aurait dû faire le voyage désigné dans la police. Je prouve que le navire est parti sans escorte, ou que le voyage assuré a été changé. Mon exception, qui dérive du contrat, doit me mettre à couvert de l'exécution provisoire.

Il en est de même si, par les pièces communiquées, il paraît que, lors de l'assurance, l'assuré avait déjà eu notice de la perte, ou qu'il était coupable de quelqu'autre fraude. Roccus, not. 78. Casaregis, disc. 11, no. 10. Valin, art. 61. Casaregis, en l'endroit cité, n°. 12, dit que le provisoire doit être refusé toutes les fois que l'assurance est nulle, et que cette nullité résulte des

actes du procès: Quandò nullitas jam probata liquet ex actis, vel processu, ea attendenda est ad effectum impediendi executionem sententiæ.

Dans tous ces cas, l'exception dérive du contrat argué de nullité ou de caducité. Mais il ne suffit pas d'attaquer le contrat pour en suspendre l'exécution; il faut que l'exception qu'on propose soit de poids. Si elle est équivoque, et que la demande de l'assuré soit dûment justifiée, le provisoire doit être prononcé : Exceptiones assecuratorum, si aliquid dubii habent, non admittuntur; sed statìm contra eos exequi debet apodixia continens summam assecuratam. Casaregis, disc. 1, n°. 94. Telle est la règle.

Le cardinal de Luca, de credito, disc. 106, no. 5 et 7, condamne ce qui se pratique à ce sujet dans les tribunaux de Rome et de Naples, où les assurés ne parviennent à obtenir justice qu'après de longs et dispendieux procès, cum magnis et dispendiosis litibus, qui leur causent une double perte : Qua assecuratis duplicem afferunt jacturam. La foi du contrat, l'avantage du commerce, l'esprit de toutes les lois maritimes, réclament contre un pareil abus, et veulent que le paiement des sommes assurées ne soit pas suspendu, à moins que les exceptions des assureurs ne soient claires et évidentes: Executivè contra assecuratores procedendum est, eorum exceptionibus rejectis ad petitorium, quoties non sint plusquàm claræ, et evidentes : ce sont les paroles de de Luca, que l'on doit entendre cum grano salis.

Si le paiement de la somme assurée dépend d'une liquidation, comme și l'assuré, soit par lui-même, soit par ses représentans, avait reçu une partie des effets sauvés, le provisoire serait renvoyé après la liquidation faite. Straccha, gl. 29, n°. S. Pothier, no. 161. Ainsi jugé par sentence du 31 janvier 1751, confirmée par arrêt du mois de juin 1752, au rapport de M. de Mondespin, qui condamna les sieurs Nicolas et Couigné à payer provisoirement au capitaine André-Vincent Fabre les sommes assurées sur les facultés du vaisseau le Marquis de Vaudreuil, après toutefois que la liquidation des effets déjà recou vrés par l'assuré aurait été faite. Vide suprà, ch. 5, sect. 4, § 3, et ch. 17, sect. 7.

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$ 3.

Le Guidon de la mer, ch. 3, art. 2, veut que les assureurs paient par provision les sommes assurées à la caution juratoire du marchand chargeur, Cautionnement. » s'il est notoirement suffisant; et s'il est étranger, fournira caution valable.» Le Réglement d'Amsterdam, art. 33, soumet l'assuré à donner bonne et suffi sante caution. La formule d'Ancône exige une caution suffisante. Enfin, notre Ordonnance, art. 61, veut que le paiement provisoire soit fait en baillant caution par l'assuré.

T. II,

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