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Premier point. Suivant l'Ordonnance de 1667, tit. 27, art. 8, « les héritages » et autres immeubles de ceux qui auront été condamnés par provision à quelque somme pécuniaire, pourront être saisis réellement, mais ne pourront être » vendus et adjugés qu'après la condamnation définitive.

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Le sieur Bresson, en vertu de sa sentence provisoire, pouvait donc faire procéder à la saisie réelle de l'immeuble de son débiteur prétendu; mais cet immeuble n'aurait pu être vendu ni adjugé qu'après la condamnation définitive. D'où il suit que le décret qui avait permis le procès exécutorial était nul, ainsi que tout ce qui s'en était ensuivi,

Inutilement le sieur Bresson disait que son débiteur n'avait aucun effet mobilier, sur lequel la sentence provisoire eût pu être exécutée. Rodier, sur ledit article, pag. 560, observe que cet inconvénient est moins grand que cclui de faire vendre des immeubles, pour le paiement d'une somme qui » n'est adjugée que par provision. On peut faire vendre les fruits des biens saisis, ou donner ces biens à bail judiciaire, et prendre là-dessus la somme adjugée par provision...... En un mot, on peut prendre tous les expédiens, > autres que la vente des immeubles. Bornier et Boutaric, sur le même article, disent que l'Ordonnance suspend la vente et l'adjudication, jusqu'après la condamnation définitive, parce qu'il pourrait arriver qu'en jugeant le fond, on trouvât la provision avoir été injustement accordée.

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Après avoir rapporté ces doctrines, j'observais que puisque le tribunal de l'amirauté s'était abstenu de prononcer définitivement à l'audience, il fallait croire qu'il avait été arrêté par quelque doute, qui, lors du jugement du fond, pourrait être éclairci en faveur de Truilhard, et produire une sentence contraire à celle déjà prononcée; ce qui n'est pas sans exemple, ctc.

Second point. En supposant que le procès exécutorial eût pu être poursuivi par le sieur Bresson, j'examinai quel eût été le droit de ce créancier.

Le roi, par sa déclaration du 20 mars 1706, ordonne que les anciens usages et statuts du pays et comté de Provence soient exécutés selon leur

» forme et teneur; et en conséquence, que toutes les exécutions sur les héritages et biens immeubles situés audit pays de Provence, faites par les créan› ciers sur les biens de leurs débiteurs, soit en vertu de sentences des juges » subalternes, soit en vertu d'arrêts des Cours de Parlement, Grand Conseil

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» et autres Cours, ne pourront être faites par voie de décret, criées et affiches, mais par la voie ordinaire de collocation sur les biens des débiteurs, pour les » sommes qui auront été adjugées aux créanciers, suivant l'estimation qui en sera faite par les estimateurs modernes des lieux, ou autres qui seront

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commis par les juges à cet effet. Fait défenses à tous créanciers de faire » aucunes poursuites ni exécutions au préjudice desdits usages et statuts, à peine de nullité des procédures, de tous dépens, dommages et intérêts. » Il résulte de cette déclaration du roi, 1°. qu'en règle générale, les créanciers faisant exécution sur les biens de leur débiteur, ne peuvent être payés des sommes dues que par collocation sur lesdits biens. 2°. Cette collocation ne peut être faite que jusqu'à concurrence de la somme due; et comme dit la Novelle 4, ch. 3, secundùm quantitatem debiti, sauf quelque chose de plus ou de moins, selon la nature de l'immeuble, ou de la portion d'immeuble sur lequel on se colloque, et sur lequel on doit se colloquer de proche en proche, suivant les arrêts de Boniface, tom. 3, pag. 230 et 319.

Si, malgré les règles réclamées en pareille matière, par la Provence, et adoptées par le souverain, on est en usage d'ouvrir des enchères pardevant l'huissier chargé de la commission, ce n'est que pour rendre la condition du débiteur meilleure, en cas qu'il se trouve des enchérisseurs par dessus l'estime. Mourgues, pag. 109. L'enchérisseur est alors subrogé à la place du créancier. Il est soumis au rachat statutaire, et n'a pas plus de droit que lui.

Ainsi, puisque le créancier ne peut se colloquer que jusqu'à la concurrence de la somme à lui due, il est évident qu'on ne peut mettre aux enchères, ni délivrer à l'enchérisseur, rien de plus que la même portion d'immeuble sur laquelle le créancier se serait colloqué. Le texte du Statut de Marseille, pag. 195, S 12, est précis là-dessus : De rebus dicti debitoris vendere, quantùm montaret pecunia debita, pro quâ fieret executio suprà dicta.

Autrement, l'usage des enchères, qui n'a été introduit parmi nous que pour rendre meilleure la condition des débiteurs, tournerait à leur ruine, et la Provence deviendrait un véritable pays de décret, où, pour une créance de 100 liv., il serait permis de faire vendre un domaine de 100,000 écus. Ferrière, Coutume de Paris, tom. 4, pag. 1193, n°. 24.

Si aucun enchérisseur ne s'était présenté, le sieur Bresson aurait été forcé de terminer ses poursuites par une collocation. Il n'aurait certainement pu se colloquer sur la maison entière, dont la valeur excédait si fort sa créance; il eût été obligé de ne prendre de cet immeuble que jusqu'à la concurrence de la somme à lui due. La maison de Truilhard était un immeuble susceptible de division. L'enchérisseur n'était rien de plus que le cessionnaire et le représentant du sieur Bresson. L'offre ne pouvait donc point être acceptée, ni la délivrance faite, que pour la même portion d'immeuble sur laquelle le créancier aurait été forcé de se colloquer, etc.

$ 7. Dépens.

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Arrêt du Parlement d'Aix, rendu le 12 avril 1780, «qui, (du consentement » des parties, mit l'appellation et ce dont est appel au néant; et par nouveau jugement, en concédant acte de l'offre faite par Truilhard, de payer à Bres. » son la somme de 1,000 liv., avec intérêts et dépens (le paiement desquelles » sommes ledit Bresson poursuivra, ainsi que de droit, dans l'instance de ran»gement de Truilhard), ayant tel égard que de raison à la requête dudit » Truilhard, reprise par le curateur ad lites; sans s'arrêter à l'exploit de déli» vrance de la maison dont il s'agit en faveur dudit Jean-Baptiste Rey, à dé» claré ladite délivrance nulle; et comme telle l'a cassée, ensemble, tout ce qui s'en est ensuivi; et au moyen de ce, a permis au curateur ad lites de reprendre » la possession et jouissance de ladite maison;....... condamne ledit Rey à la » restitution des loyers de ladite maison, courus depuis la delivrance ;...... » condamne Bresson à payer et rembourser à Jean-Baptiste Rey, 604 liv-8 s., » pour la prise, contrôle, centième denier, et extrait des actes de désem para> tion et d'investiture, et autres accessoires; le tout avec intérêts tels que de droit, sauf audit Rey de se faire, restituer du seigneur direct les 1,533 liv. 6 s. 8 d. qu'il a payés pour droit de lods, au sujet de l'acquisition de ladite maison, et ce, aux frais, risque, péril et fortune dudit Bresson; condamne en outre ledit Bresson aux intérêts desdites 1,533 liv. 6 s. 8 d., et aux dé» pens envers toutes les parties, etc. »

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Les assureurs ne sont ni associés ni corrées. Les dépens auxquels ils sont condamnés se divisent entre eux, in capita et par portions égales, parce que les dépens passifs étant la peine du téméraire plaideur, sont personnels. Telle est la doctrine générale. Réglement de la Cour, de 1703, art. 93. Bezie ux, pag. 183. Il suit de là que si l'un des assureurs est insolvable, les autres ne répondent pas de sa portion des dépens. Vide Dénisart, vo. dépens, no. 3S.

Autre question au sujet des dépens. Le sieur Donnat Pons avait fait faire, pour compte de qui il appartient, des assurances sur le corps de la goëlette l'Elisabeth, capitaine Constantin Caffarello. 11 prétendit que ce navire était devenu innavigable. Il fit abandon aux assureurs, et les actionna en paiement des sommes assurées. Les assureurs soutenaient que le sinistre allégué leur était étranger. Pendant l'instance, le sieur Pons mourut. Le sieur JosephLouis Marchio, négociant à Livourne, pour compte duquel les assurances avaient été faites, intervint au procès, et requit que Donnat Pons fût tiré de qualité. Sentence rendue par notre amirauté, le 11 avril 1783, qui « reçoit Marchio partie jointe et intervenante dans l'instance, sans surcharge de » frais, ledit Donnat Pons, ou soit ses héritiers, restant toujours dans le procès.

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Par où il fut préjugé que si les assureurs obtenaient gain de cause, ils auraient action pour leurs dépens faits et à faire, contre les héritiers du commissionnaire. Vide suprà, ch. 5, sect. 4.

Je vais maintenant parler des contrats à la grosse. On y trouvera bien des choses qui concernent les assurances. Les deux Traités se confondent plus d'une fois. Ils se prêtent un mutuel secours. Il est aisé de comprendre combien la matière de l'un et de l'autre est vaste et compliquée. Il n'est point d'art qui ne soit infini: Artes omnes infinita sunt, dit l'empereur Justinien, ad antecessores, $5.

M. Valin a ouvert la carrière. Ses lumières ont éclairé M. Pothier; elles m'ont dirigé dans tout le cours de mon ouvrage, même dans les points où j'ai cru devoir m'écarter de l'opinion de ces deux grands écrivains. Ceux qui traiteront après moi la matière des contrats nautiques, corrigeront les erreurs dans lesquelles je puis être tombé. Les arts et les sciences se perfectionnent peu à peu : Nihil est enim simul et inventum et perfectum. Cicéron, de claris oratoribus, cap. 18. De nouvelles questions s'éleveront et s'élèvent déjà de toute part. (Depuis la publication de mon premier volume, dont l'impression a été finie en janvier 1783, on m'a proposé plusieurs cas et plusieurs difficultés, qui exigeraient un long supplément ).

CONFÉRENCE.

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CCXLIV. D'après l'art. 439 du Code de procédure, les tribunaux de commerce, qui connaissent aujourd'hui des affaires de commerce maritime, peuvent ordonner l'exécution provisoire de leurs jugemens, nonobstant l'appel, sans ou avec caution, suivant les circonstances. Mais l'art. 442 du même Code porte « que les tribunaux de cominerce ne connaîtront point » de l'exécution de leurs jugemens. »>

Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort toutes les demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 1,000 fr. (Art. 639 du Code de commerce). Il prononce la contrainte par corps pour le paiement du prix des navires (art. 209 du même Code), et dans tous les cas prévus par le tit. 2 de la loi du 15 germinal an 6, sur la contrainte par corps. (Voyez aussi les art. 1, 2, 3 et suiv., du tit. 3 de la même loi).

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Le capitaine et les gens de l'équipage qui sont à bord, ou qui, sur les chaloupes, se rendent à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, si ce n'est à raison de celles qu'ils auront contractées pour le voyage; et même, dans ce dernier cas, ils ne peuvent être arrêtés, s'ils donnent caution. (Art. 231 du Code de commerce).

Tous bâtimens de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice, et le privilége sera purgé par les formalités prescrites dans le tit. 2 du liv. 2 du Code de commerce.-(Voyez ce titre; voyez aussi notre Cours de droit commercial maritime, tom. 1, tit. 1, sect. 1, 2, 5, 6 et suiv.)

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3, 4,

Les navires, comme les autres meubles du débiteur, sont le gage de ses créanciers, et ces derniers, quelle que soit la nature de leur créance, peuvent, lorsqu'on ne les paic pas, saisir les navires et les faire vendre en justice, afin de se faire payer sur le prix. Mais à cause de l'importance de ces objets, leur saisie et leur vente sont soumises à des règles particulières auxquelles ne sont point soumises la saisie et la vente des autres meubles. Code civil).

(Art. 531 du

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