Page images
PDF
EPUB

le doute, être interprétées suivant le droit

commun.

S 5. Clause indéfinie de pouvoir naviguer partout.

SECT. VII. Marchandise chargée avant que le navire soit parvenu au lieu d'où le risque assuré doit commencer.

SECT. VIII. Marchandise chargée dans un lieu d'échelle.

S1. Si on a stipulé la clause de faire échelle. L'entier chargement peut-il être fait dans un lieu de relâche?

S 2. Les marchandises chargées au lieu de la relâche sont subrogées à celles qu'on y dé charge.

Si, dans le cours du voyage, les marchandises chargées en un lieu de relâche sont jetées, y a-t-il lieu à l'avurie grosse?

S3. Si l'assuré a déchargé en une échelle partie de ses marchandises assurées, le risque se consolide-t-il dans celles laissées à bord?

SECT. IX. L'assurance s'applique de droit au

premier voyage ou au voyage actuel.

SECT. X. Avant de commencer le voyage pour lequel l'assurance est faite, peut-on en en- ́ treprendre un autre?

SECT. XI. Voyage entièrement rompu avant le départ.

SECT. XII. Voyage racourci.

S1. Marchandise chargée, et un moment après

remise à terre.

S 2. Navire qui, ayant mis à la voile, revient sur-le-champ dans le port.

S3. Marchandises retenues dans le cours du voyage pour les nécessités du pays. S4. Navire qui a omis de faire les échelles désignées dans la police peut-il les compléter après être parvenu au lieu de son reste? SECT. XIII. Voyage allongé.

Le risque ne court que jusqu'à la hauteur dẻ

terminée.

SECT. XIV. Voyage changé.

S1. Qu'est-ce que changement de voyage?
Caractère de l'identité du voyage.

S 2. Changement de voyage par fortune de

mer.

Changement volontaire de voyage.

SECT. XV. Changement de route.
S 1. Qu'est-ce que déroutement?
S2. Changement de route par fortune de mer.
S3. Changement volontaire de route.
$4. Changement de route pour éviter un péage.
De la clause de dérouter et rétrograder.
SECT. XVI. Si le vaisseau, qui, sans être forcé

par aucune fortune de mer, a dérouté ou entrepris un nouveau voyage, revient sain et sauf dans la route du voyage assuré, l'assurance reprend-elle sa première vertu? SECT. XVII. Du terme à quo. S1. Depuis tel jour. Depais telle ville.

S 2. Risque sur le corps, depuis qu'il aura commencé à prendre charge.

$ 3. Pacte que le risque sur le corps courra depuis que le navire sera mis sous charge. S 4. Pacte que le risque courra depuis que le navire sera arrivé aux Iles.

SECT. XVIII. Du terme ad quem.
S1. Jusqu'à tel lieu.
Jusqu'à telle ville.

S 2. Arrivée aux infirmeries.
S 3. Jusqu'aux Iles françaises.
Jusqu'en Levant.

S 4. Pacte que les assureurs sur facultés ne seront quittes qu'au lieu de l'entière décharge.

SECT. XIX. Du double terme.

S1. S'il y a clause de dérouter et rétrograder. S 2. S'il y a simple clause de faire échelle.

SECT. XX. Perte peut-elle en même tems arriver d'entrée et de sortie?

S1. Les marchandises assurées peuvent respectivement périr d'entrée et de sortie.

$ 2. Le navire ne peut pèrir d'entrée et de

sortie.

S3. Observations générales.

De ce que la perte arrive sur mer, il ne s'ensuit pas que les assureurs en soient responsables; il faut de plus qu'elle arrive dans le tems et dans les lieux du risque.

Comme ces deux points se réunissent quelquefois, je les traiterai dans le même chapitre.

Les difficultés qui s'élèvent sur cette matière ne sont, le plus souvent, occasionnées que par la manière peu correcte dont les polices sont conçues. On est obligé d'interpréter les paroles du contrat, de déterminer le sens des clausules de style qui y sont insérées, de rectifier les erreurs et les contradictions qui s'y glissent, de développer la véritable intention des parties, de concilier le tout avec la disposition des lois et la nature des choses: voilà une vaste source de litiges, qu'il serait aisé de prévenir, du moins en partie, si les pactes des polices étaient développés avec l'attention convenable.

Un point essentiel, et qui régira presque tout ce que j'ai à dire dans le présent chapitre, est que l'assurance concerne le seul voyage qui est désigné par la police: Assecuratores non tenentur de sinistris casibus contingentibus, nisi de illo itinere, seu viaggio promisso et comprehenso in assecuratione. Ratio est tùm quia actus agentium non debent operari ultrà eorum intentionem; tùm etium, quia verba assecurationis potissimè ponderanda sunt. Roccus, not. 18.

Dès qu'il y a ou changement du voyage assuré, ou déviation volontaire, les assureurs ne sont plus tenus du risque : Periculum intelligitur solùm currere assecurator, pro illo itinere convento, et non pro alio. Nam si navis mutaverit iter, vel à viâ rectâ illius itineris deverterit, non tenetur ampliùs assecurator. Roccus, n°. 52.

Par conséquent, il faut à cet égard distinguer le voyage assuré, d'avec le voyage du navire, et ne considérer le voyage que fait le vaisseau, que pour le conférer avec le voyage désigné dans la police: cum viaggio promisso, et comprehenso in assecuratione. Cette distinction est essentielle, et ne doit pas être oubliée.

CONFÉRENCE.

CLVII. Nous avons vu que les risques sont de l'essence du contrat d'assurance; mais pour

qu'ils soient à la charge des assureurs, il faut que la perte arrive non seulement sur mer, mais il faut encore que la perte arrive dans le tems et le lieu du risque.

On ne saurait véritablement se dissimuler que cette matière est une source abondante de difficultés et de procès; et pour répandre dès ici quelques lumières, il faut rappeler plusieurs règles générales à la suite de celles que vient d'établir Emérigon :

1o. L'assurance, dit-il, concerne le seul voyage qui est désigné par la police; c'est pourquoi il faut bien distinguer le voyage assuré d'avec le voyage du navire, et ne considérer le voyage que fait le navire que pour le conférer avec le voyage désigné;

2o. Dès qu'il y a changement de voyage assuré ou déviation volontaire, les assureurs ne sont plus tenus du risque.

En effet, nos lois nautiques distinguent la route d'avec le voyage. Par voyage, elles entendent parler du voyage assuré, et par route, de la route qui est propre à ce voyage. Ainsi, la route est la voie que l'on prend pour faire le voyage assuré. La route peut, en divers cas, être changée ou altérée, sans que le voyage assuré soit ni altéré, ni changé. Il faut toujours faire abstraction du voyage du navire, pour bien caractériser le voyage assuré. On peut même distinguer le voyage légal et le voyage réel du navire. Le voyage légal est déterminé par les expéditions; le voyage réel est celui que le navire accomplit effectivement. L'un comme l'autre de ces voyages doit concorder avec le voyage assuré.

Tout voyage assuré est qualifié par ses extrêmes, c'est-à-dire par le lieu ou le tems d'où les risques commencent à courir pour le compte des assureurs, et par le lieu ou le tems où lè risque cesse d'être à leur charge. L'art. 332 du Code de commerce dit que la police exprimera le port d'où le navire devra partir ou sera parti, et les ports ou rades dans lesquels il devra décharger. Ces deux extrêmes sont le terme à quo et le terme ad quem.

Toute navigation assurée, quelque compliquée qu'elle soit, constitue un voyage simple. On considère moins le voyage du navire que celui qui est déterminé par la police.

Enfin, il est de règle que l'assurance pour un voyage s'entend toujours du premier voyage que le navire entreprend. Si le navire est déjà en route, l'assurance concerne le voyage commencé, et non pas le voyage qu'il fera dans la suite.

Ces règles, qui seront développées dans le cours de ce titre, sont applicables aux voyages de caravane, qui se font dans le Levant, et à la navigation au petit cabotage, qui se fait de port en port, de cap en cap, de côte en côte.

Les risques maritimes se mesurent sur l'étendue du voyage assuré; ils existent pour le compte des assureurs pendant tout le tems du voyage, à moins qu'il n'y ait rupture de voyage, déroutement. (Art. 351 du Code de commerce).

-

Ces risques courent, à l'égard du navire, agrès, apparaux, etc., du jour que le navire a fait voile, jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination, et, à l'égard des marchandises, du jour qu'elles ont été chargées dans le navire ou dans les gabares pour les y porter, jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre. (Art. 328 et 341 du Code de commerce). Mais la loi n'enlève point aux parties la faculté de développer ou de modifier ses dispositions. Les contractans peuvent établir dans la police toutes les conventions quelconques sur le tems et la durée des risques. La loi ne fait ici qu'exprimer le droit commun des nations pour les contrats d'assurance et å la grosse.

[ocr errors]

Lorsque les parties ne se sont pas expliquées, l'assurance n'est censée faite que pour l'aller et non pour le retour.

Les assurances sont ordinairement faites à tems non limité. Quelquefois elles sont faites pour un certain tems limité, avec ou sans désignation de voyage.

SECTION I.

Tems limité.

limité est licite.

SUIVANT le Guidon de la mer, ch. 1, art. 5, l'assurance n'a point de tems li- L'assurance à tems mité pour le transport des marchandises.

Cleirac, ibid., doute si l'assurance faite pour un tems limité, ne doit pas être considérée comme usuraire.

Dénisart, vo. assurance, no. 8, pag. 181, dit que celle qui se fait par mois, » est usuraire, et que c'est une invention des Juifs. »

Le doute de Cleirac était tolérable, puisqu'il écrivait long-tems avant l'Ordonnance de 1681. Mais depuis lors, la chose n'est plus équivoque. Il est trèspermis de faire des assurances pour un tems limité. Art. 7 et 34, titre des assurances. Ibiq. Valin. Je ne vois pas qu'il y ait en cela ombre d'usure, et l'erreur de Dénisart est évidente.

§ 1. Assurance pour désignation de voyage

Si l'assurance est faite pour un tems limité, sans désignation de voyage, , l'assureur sera libre après l'expiration du tems, et pourra l'assuré faire assurer un tems limité, sans › le nouveau risque. Art. 34, titre des assurances.

D

Pareilles assurances sont en usage pour les armemens en course, et pour nos caravanes en Levant.

Le cours de cette espèce d'assurance n'est pas interrompu, quoique le navire retourne au port d'où il était parti. Le vaisseau peut remettre à la voile sous les auspices des mêmes assurances, qui continuent d'avoir leur effet, pendant tout le tems déterminé. Casaregis, disc. 1, no. 127.

L'assureur reste libre après l'expiration du tems, et la prime lui est définitivement acquise, dans le cas même où pendant le cours du voyage assuré, la navigation aurait été retardée par tempête, ou par la crainte des ennemis, suprà, ch. 3, sect. 1, ou par arrêt de prince, suprà, ch. 12, sect. 30, § 3, à moins qu'il n'y eût pacte contraire. Infrà, § 3.

En un mot, cette espèce d'assurance est comme indépendante du voyage du navire il suffit que le risque ait commencé, pour qu'il finisse au tems pre

T. II.

6

scrit par la convention des partics: Independenter se habet assecuratio à viaggio navis, quòd assecuratio quandoque terminatur non adhuc completo viaggio navis, sive in itu tantùm, sive in reditu tantùm consideretur, prout in assecuratione facta in itu, vel reditu navis de uno ad alterum emporii portum cum præfinitione certi temporis juxtà contingentes casus; in quibus certè, adveniente tempore præfixo, assecuratio expirat, licèt navis adhuc peragat itum, vel reditum suum. Casaregis, disc. 67, n°. 31.

a

Au ch. 3, sect. 7, § 3, tom. 1, j'ai parlé de la prime stipulée à tant par mois, à condition que si le mois n'est pas payé par avance, le risque finira. Cleirac, en l'endroit cité, ch. 1, art. 5, du Guidon de la mer, met en problême la légitimité de ce pacte. Les théologiens, dit-il, prescrivent une règle ou maxime » bien considérable; savoir : que la distance des lieux fait approuver en justice >> et en conscience toutes les conventions attachées et faites à passer par icelle, » comme sont les lettres de change, les grosses et les assurances maritimes, » et tout autre commerce de semblable nature; mais les pactes ou contrats qui ont tout leur fondement à profiter sur l'attente, et la distance du tems, » sont réprouvés et méritoirement condamnés d'usure, attendu que c'est pro› prement faire marchandise, trafiquer et vendre le tems, lequel n'est pas à la disposition des hommes. Toutefois, ajoute-t-il, la suite du tems et la fréquente pratique fera connaître, par les effets, si telles assurances temporelles, la prime payable par mois et par avance, à peine du commis, sont convenables, et si elles sont plus nuisibles ou dommageables, qu'utiles et pro>>fitables au commerce maritime. »

D

[ocr errors]

Casaregis soutient que cette espèce de peine conventionnelle doit être exécutée; et je crois qu'il a raison; car, suivant la loi magnam 12, C. de contrah. et commi. stipul., celui qui a promis de faire ou de donner quelque chose dans un tel tems, et qui y manque, encourt sur-le-champ la peine stipulée, quoiqu'on ne l'ait pas interpellé de remplir son obligation: Sancimus ut, si quis certo tempore facturum se aliquid vel daturum promiserit, et adjecerit, quòd si, statuto tempore, minimè hæc perfecta fuerint, certam pænam dabit, sciat minimè se posse debitor, ad evitandam pœnam, adjicere quòd nullus eum admonuit, sed etiam citrà ullam admonitionem eidem pænæ pro stipulationis tenore fiet obnoxius, cùm ea quæ promisit, ipse in memoria sua servare, non ab aliis sibi manifestari, debeat poscere. Ibiq. Cujas.

Illud est verum, quòd non possit mora purgari, quandò dies et pæna sunt appositi ab homine. Sed quandò dies est appositus ab homine, sed pæna non est apposita ab homine, sed à lege, tunc admittitur purgatio mora. Guipape, quest. 171,

« PreviousContinue »