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Targa, ch. 34 et 35. Casaregis, disc. 29, no. 4, 20 et seq. Valin, art. 1, titre des contrats à la grosse.

Les gens de mer, pour ne pas s'exposer à voir leurs peines infructueuses sont assez dans l'usage de recevoir des pacotilles, qu'ils se chargent de gérer, moyennant un tant pour cent, qui leur est acquis à tout événement, quand même les pacotilles donneraient de la perte. C'est ce que les Italiens appellent implicita. Targa, ch. 34 et 35. Casaregis, disc. 29.

Mais tout cela n'a aucun rapport aux contrats de grosse. On s'avise cependant quelquefois de confondre ces divers objets.

Il n'est pas douteux que l'amirauté n'ait le droit de connaître, 1°. des contrats à la grosse; 2°. de ce qui concerne l'armement du navire, l'exaction et le partage des nolis; 3o. de la part des matelots engagés au profit ou au fret; 4°. du transport proprement dit de la cargaison et des pacotilles. Mais les juge et consuls doivent connaître, 1°. de la gestion faite à terre des pacotilles et des autres marchandises; `2o. du partage des profits faits à ce sujet ; 3°. du droit de commission; 4°. de tout ce qui concerne le commerce qui s'opère dans les pays étrangers. Vide mon Traité des assurances, ch. 20, sect. 2, § 3.

Dans le ch. 12, section dernière, je parlerai de la cession d'intérêt sur corps et cargaison ou sur facultés. Ce contrat forme une espèce de société, qui se réunit quelquefois avec celui à la grosse. Vide suprà, sect. 4, § 2, et infrà, ch. 5, sect. 4.

CONFÉRENCE.

VII. Les observations d'Emérigon sont justes, et l'on ne doit pas confondre le contrat à la grosse avec les sociétés nautiques dont il parle. « Le contrat de grosse, observe Valin, ne doit » pas être confondu avec celui par lequel quelqu'un confie à un marin une certaine quantité » de marchandises, pour les vendre à moitié profit dans son voyage, ce qu'on appelle donner » à pacotille, quoique le donneur coure le risque de la perte de la pacotille, comme celui qui » prête à la grosse aventure. » — · (Voyez Valin sur l'art. 1, titre des contrats à la grosse).

Du reste, les tribunaux de commerce sont compétens aujourd'hui pour connaître de tout ce qui concerne les contrats à la grosse et les autres contrats maritimes.

Pacotille à tant pour cent.

Cession d'intérêt,

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Nous n'avons aucune formule imprimée du contrat à la grosse. L'acte en est dressé en la manière que les parties trouvent à propos. Il suffit qu'on s'explique sans équivoque, qu'on insère les clauses convenables, et qu'on ne stipule rien qui soit contraire à la nature du contrat.

Si l'écrite est mal dressée, il faut l'interpréter le mieux qu'il est possible, et il suffit de connaître l'intention des parties, sans exiger que des gens non lettrés s'expliquent comme ferait un jurisconsulte: Voluntas eorum amplectenda est, et verborum captationes dicidiosa contemnenda, si imperitus notarius sic non loquitur, aut sic formulam non concipit, quomodo Scævola africanus. D'Argentré, de laudimiis, cap. 1, § 4.

CONFERENCE.

VIII. On a dit souvent « qu'il était impossible que le commerce se soutînt sans assurances, » comme aussi qu'il subsistât long-tems avec les contrats à la grosse; et l'on a ajouté que » ceux-ci, loin d'être aussi utiles au commerce que l'assurance, en étaient, au contraire, » la ruine. » — (M. Corvetto, Exposé des motifs, n°. 16, procès-verbal du 8 septembre 1807). Cet aphorisme, énoncé en termes trop généraux, a besoin d'une distinction. Il faut dire,

avec le traducteur de William Benecke, si l'on a entendu parler de l'argent prêté à la grosse, pour acheter une marchandise dont l'emprunteur veut faire un objet de spéculation, et qui, dès lors, doit lui représenter, outre sa valeur primitive, la prime extraordinaire dont elle est grevée, que le raisonnement est sans réplique, et que ce contrat conduit l'emprunteur à une ruine inévitable. Mais si l'argent est prêté dans le seul but de préserver la propriété de l'emprunteur et l'intérêt même de son assureur, et de leur épargner à l'un et à l'autre une perte évidemment plus grande que celle dans laquelle il entraîne, ce contrat, loin d'être ruineux, mérite toute protection, car il est lui-même la sauve-garde du commerce, et lui porte, dans certains cas, un secours dont il ne peut se passer.

Quoi qu'il en soit, il faut considérer le contrat à la grosse sous sa forme extrinsèque et sous sa forme intrinsèque; et, comme l'observe Emérigon, nous n'avons aucune formule fixe ni imprimée du contrat à la grosse, à la différence du contrat d'assurance. L'acte de grosse est dressé en la manière que les parties trouvent à propos, pourvu qu'on s'explique clairement et sans équivoque, et qu'on n'y insère aucune stipulation contraire à la nature de ce contrat.

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SECTION I.

De la forme extrinsèque.

« Les contrats à la grosse pourront être faits pardevant notaire, ou sous si› gnature privée. Art. 1, titre des contrats à la grosse. Cela reçoit une exception à l'égard des sommes prises par les capitaines dans les Echelles du Levant. L'acte doit en être passé en la chancellerie de France, à peine de nullité. Déclaration du 21 octobre 1727, art. 30. Vide infrà, ch. 4, sect. 5. Malgré l'opinion de M. Valin, art. 1, contrat à la grosse, je crois, avec M. Pothier, no. 27, que la preuve testimoniale d'un contrat de grosse ne serait pas aujourd'hui admise. Vide mon Traité des assurances, ch. 2, sect. 1. Le contrat à la grosse fait pardevant notaire, et reçu dans son registre, porte hypothèque, comme tout autre contrat public; mais s'il a été fait cédule par volante, quoique dressée et signée par un notaire, il ne porte point hypothèque.

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Est-il soumis a contrôle, à l'avéra

Le contrat à la grosse est soumis au demi-contrôle, et s'il est sous signature privée, on demande par la requête, « que le preneur soit assigné au premier tion et à l'enregis jour d'audience, trois jours après la date de l'exploit, pour venir avérer et.

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» reconnaître l'écrite à la grosse ; qu'autrement, elle sera tenue pour avérée et

› reconnue, et qu'il soit ordonné qu'elle sera enregistrée au greffe de l'amirauté, pour servir et valoir à ce que de raison. Ce n'est qu'après cette avération

T. II.

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trement?

§ 3.

S'il a été fait sous

signature privée,

jouit-il des mêmes

et cet enregistrement, que les fins principales de la requête sont poursuivies contre le preneur, qui est en demeure de remplir son obligation.

Il est surprenant que les contrats à la grosse, qui sont infiniment plus favorables que les contrats d'assurance, aient été assujettis à pareilles servitudes, qui portent au commerce un préjudice notable, et qui ne sont d'aucune utilité pour les parties.

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M. Pothier, n°. 29, dit que « l'acte sous signature privée, lorsqu'il est reconnu ou vérifié, fait la même foi qu'un acte devant notaire, vis-à-vis de priviléges que s'il l'emprunteur et de ses héritiers. Il n'en est pas de même des tiers, ajoutet-il, vis-à-vis desquels le prêteur voudrait exercer le privilége attaché à ce contrat; la date des actes sous signature privée n'est pas réputée certaine vis-à-vis des tiers, si elle n'est constatée d'ailleurs que par l'acte.»

avait été rédigé en acte public?

D

La règle invoquée par cet auteur n'a lieu qu'en matière d'hypothèque; il en est autrement lorsqu'il s'agit de privilège. Vide mon Traité des assurances, ch. 16, sect. 5, § 3. Je conviens qu'on peut commettre des fraudes; mais les lois humaines ne préviennent jamais tous les abus. Le contrat à la grosse sous signature privée est légal, par cela seul que cette forme a été adoptée par l'Ordonnance, et tout comme les polices d'assurance faites par écrite privée concourent avec celles dressées par notaire, il en est de même des écrites de grosse. Vide Valin, art. 16, titre de la saisie, et art. 1, titre des contrats à la grosse, tom. 2; infrà, ch. 4, sect. 5.

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CONFÉRENCE.

XI. Le contrat à la grosse est fait devant notaire ou sous signature privée ( art. 311 du Code de commerce); de sorte que le contrat à la grosse, sous signature privée, est légal, par cela seul que cette forme, adoptée par l'Ordonnance, est confirmée par la loi nouvelle. Ainsi, it faut rejeter l'opinion de Pothier, n°. 29, qui dit que la date des actes sous signature privée n'est pas réputée certaine à l'égard des tiers, si elle n'est constatée d'ailleurs que par l'acte. Cette règle n'a lieu qu'en matière d'hypothèque. Il en est autrement, comme ici, lorsqu'il s'agit de privilége. — (Voyez Valin sur l'art. 16, titre de la saisie).

Cependant, comme les objets sur lesquels on prête à la grosse sont affectés par privilége au remboursement (art. 191, no. 9), le législateur a jugé avec raison qu'il était nécessaire d'exiger qu'on donnât de la publicité au contrat par la voie de l'enregistrement. Sans cette précaution, un négociant de mauvaise foi, par exemple, et près de faire faillite, pourrait supposer des prêts à la grosse ou leur donner une fausse date, et nuire ainsi aux intérêts des tiers. C'est donc pourquoi l'art. 312 du Code de commerce dispose que « tout prêteur à la grosse, en France, » est tenu de faire enregistrer son contrat au greffe du tribunal de commerce (1), dans les dix

(1) Ou bien au greffe du tribunal civil, si, dans l'arrondissement, il n'existait pas de tribunal de commerce.

»jours de la date, à peine de perdre son privilége; et si le contrat est fait à l'étranger, il est » soumis aux formalités prescrites à l'art. 234 du même Code. »

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Il faut faire remarquer cependant que le défaut d'enregistrement ne nuit pas à la validité de l'acte en lui-même. Le contrat n'en conserve pas moins, entre le prêteur et l'emprunteur, toute sa force, sa vertu. Ce défaut d'enregistrement n'a d'autre effet que de priver le prêteur de son privilége vis-à-vis des tiers. D'un autre côté, l'enregistrement du contrat à la grosse, quoique tardif, c'est-à-dire fait après le délai de dix jours de sa date, conserve même le privilége du prêteur, contre tous les créanciers postérieurs de l'emprunteur; mais il n'a aucun effet à l'égard des créanciers dont les titres sont antérieurs à l'enregistrement. (Voyez section du tit. 9 de notre Cours de droit maritime).

Mais de ce que le nouveau Code de commerce porte que le contrat à la grosse est fait devant notaire ou sous signature privée, faut-il conclure de cette disposition que l'acte écrit est essentiellement nécessaire pour la validité du contrat à la grosse, comme il l'est, par exemple, pour les donations entre vifs, conformément à l'art. 931 du Code civil?

Nous avons professé que la preuve du contrat à la grosse est soumise aux mêmes règles que la preuve des autres conventions, et nous avons dit, 1°. que la preuve de ce contrat peut être accordée, s'il s'agit d'une somme au-dessous de 150 fr., conformément à l'art. 1341 du Code civil; 2°. que cette preuve pourra être admise, s'il y a un commencement de preuve par écrit, d'après l'art. 1347 du même Code, pour quelque somme que ce soit; 3°. que la preuve testimoniale est inadmissible, s'il s'agit d'un prêt à la grosse d'une somme au-dessus de 150 fr., et qu'il n'y ait point de commencement de preuve par écrit. Mais dans toutes ces hypothèses, la preuve de l'existence du contrat à la grosse ne peut avoir d'effet qu'entre les parties contractantes, et non contre les tiers, comme l'aveu judiciaire ne fait pleine foi que contre celui qui l'a fait (art. 1356 du Code civil), et comme le serment ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré, ou contre lui. - ( Art. 1365 du même Code; voyez, du reste, notre Cours de droit maritime, à la même section ci-dessus citée, in fine).

SECTION II.

Forme intrinsèque.

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Que doit-on meni

L'ACTE de grosse doit contenir les noms du donneur et du preneur, ceux du navire et du capitaine, expliquer la somme donnée, la quotité du change tionner dans le conmaritime, le tems et le lieu des risques qui seront à la charge du donneur; trat de grosse? déterminer si la somme est donnée sur corps ou sur facultés, conjointement

ou séparément, et exprimer tous les autres pactes licites dont les parties trou

vent bon de convenir. Pothier, no. 3o. Infrù, ch. 5, sect. 1, § 4.

Ainsi, un billet conçu valeur en grosse aventure, sans rien expliquer davan

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