Page images
PDF
EPUB

1

des 600 liv. données à la grosse, de l'entier change maritime et des intérêts de terre du total. Sentence rendue en janvier 1779, qui lui donna gain de cause. Ginezy appela; mais, après bien des débats, il paya les sommes demandées et les dépens, attendu que les effets du preneur avaient été chargés dans un autre navire, et qu'ils auraient amplement suffi pour remplir ses obligations.

Il résulte de cette jurisprudence que, parmi nous, le change maritime ne reçoit aucun décroissement, quoique le vaisseau ne fasse point de retour, ou qu'il périsse pendant le cours de sa navigation, pourvu que les effets sur lesquels les deniers ont été donnés à la grosse, aient été mis à terre avant le sinistre, et qu'on eût pu les charger dans un autre vaisseau. Si, au lieu de charger dans un autre navire les effets ou leurs retraits, le preneur les dissipe ou en dispose à son plaisir, il doit payer le capital pris à la grosse et l'entier change maritime. Vide infrà, ch. 8, sect. 1, § 2, où la question con-. cernant le change maritime est de nouveau traitée, d'après le texte de l'article 13, titre des contrats à la grosse.

CONFÉRENCE.

XIV. Nous venons de voir, au texte, que la doctrine de Valin, sur l'art. 15, des contrats à la grosse, et de Pothier, n°. 41, est que si les deniers ont été donnés pour l'aller et le retour, et que le navire ne revienne pas, à l'imitation de ce qui se pratique en matière d'assurance, le change maritime devrait être diminué du tiers. En effet, l'art. 356 du Code de commerce, qui remplace l'art. 6, titre des assurances, de l'Ordonnance, porte : « Si l'assurance a pour objet » des marchandises pour l'aller et le retour, et si le vaisseau étant parvenu à sa première des» tination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas » complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il » n'y a stipulation contraire. >>

De son côté, Emérigon dit: Je me rangerais volontiers à l'opinion de ces deux auteurs, si je n'étais arrêté par notre jurisprudence; et il cite différens jugemens et arrêts qui ont décidé que le change nautique ne reçoit aucun décroissement, quoique le navire ne fasse point de retour, fondés sur la règle générale qui veut que, dès que le risque est commencé, la prime et le change maritime soient dus en entier (art. 47, assurances, et 351 du Code de commerce ), et sur la disposition des art. g, titre du fret, de l'Ordonnance, et 294 du Code de commerce, qui porte « Si le vaisseau ayant été affrété allant et venant, est contraint de faire son re» tour lége, le fret entier est dû au maître. » Il est vrai qu'Emérigon, à la sect. 1 du chap. 8 ci-après, se plaint vivement de la rigueur de cette jurisprudence, et fait des vœux pour son changement.

Ce vœu d'un jurisconsulte aussi recommandable, paraissait devoir appeler l'attention des rédacteurs de la loi nouvelle, sur une question si diversement envisagée, afin de la résoudre

[ocr errors]

par une disposition législative; mais le Code de commerce n'a rien décidé à cet égard, et la question reste dans les termes de l'ancienne jurisprudence, qui, selon nous, a appliqué les vrais principes de la matière.

1

En effet, s'il a plu d'accorder, en pareil cas, aux assurés, la bonification du tiers de la prime, cette grâce est de droit étroit, comme l'observe même Emérigon. Toute faveur est un privilége et tout privilége est de droit étroit. On ne pourrait d'ailleurs ici faire supporter au donneur la diminution du tiers, que par le résultat d'une induction d'un article de la loi, qui ne concerné que les assurances : De casu ad casum non fit extensio.

[ocr errors]

Mais des motifs plus décisifs se tirent de la nature même du contrat; et loin de devoir argumenter de la similitude. qui existe entre le contrat à la grosse et le contrat d'assurance, il faut, au contraire, s'appuyer de la différence qui existe entre ces deux contrats.

Dans le contrat à la grosse, le prêteur fournit à l'emprunteur la somme de deniers qui sert à l'achat des effets, du risque desquels le prêteur se charge. Dans le contrat d'assurance, au contraire, les assureurs ne fournissent rien à celui qui fait assurer ses effets. Dans le contrat à la grosse, le prêteur, en se chargeant des risques, ne 'contracte aucune obligation envers le preneur. Au contraire, dans le contrat d'assurance, les assureurs contractent envers l'assuré l'obligation de l'indemniser jusqu'à concurrence de la somme assurée.

Ainsi, dans le contrat à la grosse, le periculi pretium, c'est-à-dire le profit maritime, est l'intérêt nautique de la chose donnée, qui ne saurait justement recevoir aucune modification: Se habet ad lucrum.

Dans le contrat d'assurance, le periculi pretium, c'est-à-dire la prime, pouvant être considérée comme la récompense de l'indemnité de l'assurance, il devait paraître équitable de le modifier dans certaine circonstance, suivant la force de la somme assurée et l'étendue des risques Se habet sicut ad damnum.

SECTION IV.

Intérêts de terre.

Si.

Dès que le risque maritime cesse, le

terre

prend son cours.

Si, après que les risques maritimes sont finis, le preneur est en demeure de remplir ses obligations, l'intérêt de terre court ipso jure, sans qu'il soit besoin de demande judiciaire : Discusso periculo, majus legitima usura non change de debebitur, dit la loi 4, ff de naut. fan. Exindè communis præstatur usura, dit la glose ad leg. 1, Cod. eod. Stypmannus, part. 4, cap. 2, no. 197, pag. 392. Loccenius, lib. 2, cap. 6, n°. 11, pag. 994. Targa, cap. 33, no. 2. Wolf, § 680. Telle est notre jurisprudence, ainsi qu'on l'a vu par toutes les décisions rapportées en la section précédente (sauf les modifications dont je parlerai infrà, ch. 9, sect. 2).

$ 2.

Le change maritime produit-il également ipso jure un intérêt de terre detime est-il capable puis la simple demeure? Et même est-il susceptible d'en produire un depuis de produire un in- la demeure judiciaire?

térêt de terre?

M. Pothier, au no. 51, titre des contrats à la grosse, après avoir dit que le capital des deniers à la grosse ne produit des intérêts de terre que du jour de la demeure judiciaire (en quoi il parle contre la disposition, expresse des lois); il n'en est pas de même, ajoute-t-il, du profit maritime: ce profit étant un » accessoire et une espèce d'intérêt de la somme prêtée, nautica usura, nauti› cum fœnus, on ne peut pas en demander d'intérêt; ce serait un intérêt d'intérêt, ce serait un anatocisme que les lois défendent, accessio accessionis non

>>

» est. »

D

Decormis, tom. 2, pag. 810, après avoir attesté que quand le péril est passé, et que le bâtiment est de retour, l'intérêt nautique finit de lui-même, » et que l'intérêt de terre prend son cours» (en quoi il parle le langage des lois), ajoute que « c'est par rapport seulement à ce qui est dû du principal, et non en y joignant et inglobant les profits, pour avoir l'intérêt du total. »

Voici comme parle Jullien dans son Code, v°. judex 65, N: Ex usu, debentur usuræ à die finiti periculi, sine ullâ petitione; quia potiùs ex societate, quàm ex mutuo debentur, ratione periculi quod creditor in se suscepit. Sed an usurarum quæ pro periculo debentur, aliæ usura debeantur? Dubito quod sit : non tam`usura, quàm pretium periculi dicuntur.

Malgré le doute de Jullien et l'assertion contraire de Decormis, on a vu dans la section précédente, que notre jurisprudence est de faire produire au change maritime un intérêt de terre, non seulement depuis la demande, mais même depuis la simple demeure. La chose n'est plus disputée; mais je ne sais si elle n'est pas disputable.

D'abord, il est certain que le contrat à la grosse n'est pas une société, ainsi que je l'ai prouvé suprà, ch. ì, sect. 4, § 2; et il n'est aucune loi qui décide que le change nautique produise ipso jure des intérêts de terre. Sur quoi donc notre jurisprudence est-elle fondée? On dit que le change nautique est le prix du péril, periculi pretium ; que c'est un accroissement d'obligation, suivant le mot de la loi 5, § 1, ff de naut. fœn.; que c'est un surcroît de capital, augmentum sortis, suivant le langage de Dumoulin; que le change maritime ne faisant plus alors qu'un même tout avec le principal, ce total devenu indivisible doit, sans distinction, produire des intérêts. Voilà bien des subtilités! et je suis surpris qu'on écrase ainsi un débiteur infortuné, qui, après avoir

échappé aux pirates et à tous les dangers de la mer, ne revoit souvent sa patrie que pour être traîné en prison par ses propres concitoyens.

Si, dans les conventions qui dérivent du commerce, la loi fait plus de cas de l'aisance publique que de la liberté d'un particulier, on doit du moins ne pas être plus sévère que la loi, et ne pas aggraver d'un accessoire nouveau le change maritime, qui, dans le vrai, n'est lui-même qu'un simple accessoire. Il ne serait donc pas surprenant que sur ce point la jurisprudence fût un jour changée. Elle est étayée super apices juris.

CONFERENCE.

1

XV. Le législateur ne s'est point expliqué dans le nouveau Code de commerce, malgré les observations des Cours, sur la question de savoir si, après que les risques maritimes sont finis, le preneur étant en demeure de remplir ses obligations, l'intérêt de terre court ipso jure, sans qu'il soit besoin de demande judiciaire. Il a laissé cette question dans les termes du droit commun maritime.

Le Code civil a déclaré qu'il n'entendait pas déroger aux usages du commerce, sauf les règles particulières au commerce, porte l'art. 1153. Or, en l'absence de la loi, ces règles s'établis

sent

t par l'usage consacré par la jurisprudence, et dans l'hypothèse où nous raisonnons, il y a généralité de l'usage établi par la jurisprudence constante des tribunaux. Tous les arrêts ont décidé que le principal d'un contrat à la grosse produit des intérêts de terre de plein droit, aussitôt les risques finis. Ainsi, il n'y a pas de doute que les intérêts de terre du capital sont dus ipso jure, depuis la cessation des risques, à six pour cent, comme intérêts de commerce, sans qu'il soit besoin de demande ni de convention.-(Voyez la sect. 4 du tit. 9 de notre Cours de droit maritime).

Mais le change maritime est-il capable de produire des intérêts de terre ? Les produit-il ipso jure? Le change maritime ou profit maritime n'est point, il est vrai, un capital au moment du contrat, puisqu'au contraire il est le résultat de la condition des risques à courir; mais il est le prix des risques, et ces risques finis, il devient alors capital lui-même, produisant des intérêts comme tous autres capitaux, à compter du jour de la demande judiciaire. D'ailleurs, quand on considérerait le profit maritime en lui-même comme un intérêt, ce que nous ne pouvons admettre, cet intérêt étant échu formerait capital, conformément à l'art, 1154 du Code civil, lequel capital serait susceptible de produire des intérêts.

Il faut, en effet, distinguer, avec M. Merlin, entre les intérêts et arrérages échus avant la demande, et ceux échus depuis la demande. Les intérêts et arrérages échus avant la demande, dit ce savant jurisconsulte, forment de véritables capitaux, tandis que les intérêts échus depuis l'introduction de l'instance ne sont que des accessoires de la demande principale. Ainsi donc, si les intérêts échus avant la demande sont de véritables capitaux, par conséquent susceptibles de produire des intérêts, le profit maritime, qui serait aussi un véritable capital échu avant la demande, doit également, sous ce rapport, produire des intérêts. (Voyez M. Merlin, Questions de droit, tom. 3, pag. 391, et tom. 4, pag. 632, où il cite, T. II. 56

ά

l'appui de son opinion, les lois romaines et plusieurs arrêts de cassation des 11 ventôse, 2 gėrminal an 9 et 3 pluviòse an 12).

En dernière analyse, l'ancienne jurisprudence avait consacré en principe que les intérêts de terre du capital prêté étaient dus ipso jure. La nouvelle jurisprudence a admis cette doctrine, puisée dans la nature même du contrat à la grosse.

L'ancienne jurisprudence avait même décidé que le profit maritime produisait aussi des intérêts de terre ipso jure; mais la nouvelle jurisprudence rentrant dans les véritables principes, a bien admis les intérêts de terre du profit ou change maritime; néanmoins, elle ne les adjuge qu'à compter de la demande judiciaire, ou d'après une convention expresse. - (Voyez la sect. 5 du tit. 9, tom. 3 de notre Cours de droit maritime ).

JURISPRUDENCE.

-

En 1780, le sieur Laperrière avait souscrit, au profit du sieur Guillaume et compagnie, un contrat de prêt à la grosse de la somme de 50,000 fr. Entre autres questions que présentait cette affaire à juger devant la Cour de Rennes, était celle de savoir si le capital de ce contrat à la grosse produisait des intérêts de plein droit, après la cessation des risques? « La Cour, con» sidérant qu'il est de principe et de jurisprudence constante que le capital d'un contrat à la grosse produit des intérêts de plein droit, à compter du terme stipulé pour le remboursement du » prêt et accessoires, etc., condamne le sieur Laperrière à payer...... » Plaidant notre respectable doyen et savant professeur, M. Toullier, pour la veuve Guillaume. — ( Arrêt du 9 pluviose an 11, de la Cour de Rennes ).

[ocr errors]
« PreviousContinue »