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n°. 2. Telle est notre jurisprudence. Bouisson, C. de pactis inter empt. Boniface, tom. 2, pag. 227 et 230. Bezieux, pag. 195. Bonnet, pag. 58. M. Julien, sur le Statut, tom. 2, pag. 514.

Il est donc évident que le pacte dont il s'agit est valable. Il suffit que le mois de prime n'ait pas été payé par avance, pour qu'en vertu du pacte stipulé, le risque cesse de courir pour le compte des assureurs. Telle est la condition à laquelle l'assuré s'est soumis; telle est la limitation qu'il a été permis aux assureurs d'apposer au tems prescrit par le contrat. Dès l'échéance du tems ainsi limité, la matière de leur obligation cesse, et l'obligation s'évanouit : Lapso tempore, extincta est materia obligationis, et consequenter obligatio, quia, post tempus, jàm alia est materia, alia res ( pour me servir des termes de Dumoulin, de divid. et individ., part. 5, no. 606 et 607, tom. 3, pag. 283 ). Il est vrai que le tems n'est pas une marchandise. Mais le risque dont on se rend responsable pendant un certain tems, exige un prix et une récompense. Il est loisible de limiter ce tems, d'en faire dépendre la durée de telle ou telle condition, et d'ajouter à ce sujet les pactes autorisés par le droit commun. Admettre l'assuré à purger la demeure conventionnelle, ce serait déroger au contrat, aggraver le sort des assureurs, et contrevenir à l'Ordon

nance.

Cleirac en dit assez pour faire comprendre que les assurances temporelles et le pacte commissoire qu'on y stipule quelquefois, sont licites et favorables au commerce maritime. En effet, les assureurs ayant la liberté de modifier les risques auxquels ils se soumettent, sont incités à multiplier leurs engagemens, au grand avantage de la navigation.

Si le navire périt, et qu'on ignore en

Au chapitre suivant, sect. 4, je parlerai du navire qui périt, sans qu'on sache l'époque du sinistre. On se dirige alors par la règle adoptée au sujet quel tems le sinistre de l'absent, dont on n'a aucune nouvelle.

D

Si le voyage est désigné par la police, l'assureur court les risques du voyage entier, à condition toutefois que si sa durée excède le tems limité, la prime > sera augmentée à proportion, sans que l'assureur soit tenu d'en rien restituer, si le voyage dure moins. Art. 35, titre des assurances, de l'Ordonnance. Casaregis, disc. 1, no. 128. Pothier, no. 62. Le motif de cette distinction a été expliqué suprà, ch. 3, sect. 1.

Mais quoique le voyage soit désigné par la police, rien n'empêche que par un pacte spécial, on stipule que les assureurs cesseront de courir les risques à l'échéance du tems limité : l'Ordonnance ne prohibe pas ce pacte; elle autorise toutes les conditions dont les parties voudront convenir.

est arrivé

$ 2.

Assurance pour un

tems limité, avec dé

signation de voyage.

Tems du congé. ;

$ 3.

Assurance à tems limité sur un navire

arme en course.

Le réglement du 1. mars 1716, art. 2, veut que les capitaines ou patrons » de bâtiment passent leur soumission à l'amirauté, pour le retour du bâti» ment dans l'un des ports du royaume, dans le terme porte par le congé, sous

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peine de 1,500 liv. d'amende et de peine corporelle, s'il est vérifié qu'ils › aient abusé du congé qui leur a été délivré, etc. » Les déclarations du mois de janvier 1723 et du 21 octobre 1727, renouvellent les mêmes dispositions. Mais pareils réglemens sont des lois de pure discipline nautique, dont l'infraction expose simplement le capitaine à une amende, sans que cette punition altère en rien la nature des contrats maritimes, pourvu toutefois que le capitaine ne soit pas convaincu de fraude ou d'inconduite proprement dite, dans le fait de la navigation. Vide loi 14, ff de re militari.

La pinque le Saint-François fut expédiée pour la caravane en Levant. Elle prit un congé pour deux années. Gratien Maniel, d'Agde, qui en était le propriétaire, reçut de Louis Bourguet 400 liv. sur le corps, au change maritime de quatorze pour cent pour chaque six mois, jusqu'au retour à Marseille, avec pacte que les premiers six mois seraient définitivement acquis.

En juin 1749, la pinque partit de Marseille. Elle alla faire sa caravane. Le 5 décembre 1751, elle fit naufrage à l'île de Rhodes.

Bourguet demandait le paiement de la somme donnée à la grosse, et du change couru pendant deux ans. Maniel excipait du naufrage, sans rien alléguer qui eût rendu nécessaire la prolongation du voyage au-delà du tems du congé. Il offrait le paiement des premiers six mois de change.

Sentence du 12 avril 1755, qui, au bénéfice de l'offre de Maniel, débouta Bourguet de sa requête, attendu qu'un capitaine a souvent besoin de prolonger quelque peu sa caravane, pour la rendre fructueuse. Pareilles surannations sont tolérées, et M. l'amiral modifie, suivant les circonstances du fait, les peines pécuniaires prononcées à ce sujet par les réglemens.

Les armateurs en course sont assez en usage de faire leurs assurances pour le tems et terme de tant de jours de course effectifs, à compter du jour et heure que le corsaire a mis ou mettra à la voile d'un tel endroit (ou bien à compter d'un tel jour à telle heure), pour courir pendant le susdit tems et terme sur les ennemis de l'Etat, jusqu'à ce que ledit terme de tant de jours de course de mer effectifs se trouve heureusement termine...........

4

Ce délai se compte de momento ad momentum, depuis que le corsaire a mis à la voile, et qu'il a doublé les caps ou pointes qui, suivant les usages locaux, déterminent un départ absolu. Déclaration du 24 juin 1778, art. 21.

D'après le pacte stipulé, on déduit le tems des relâches que fait le navire,

et dont le capitaine doit avoir soin de tenir une note exacte dans son journal, indépendamment des rapports qu'il doit faire dans tous les lieux où il louche.

Si, dans un lieu de relâche, le navire périssait par fortune de mer, les assureurs répondraient de la perte; car la starie pendant la croisière suspend le tems fixé par la police, sans suspendre ni altérer en rien l'assurance même.

Si les jours de relâche ne sont pas exceptés, le risque commencera depuis le départ, et finira au terme fixé par la police, sans qu'on déduise le tems des staries intermédiaires que le corsaire aura faites dans les ports où il aura touché.

Si le tems n'était pas fixé par la police, les assureurs seraient garans des risques pendant toute la croisière, quelque longue qu'elle fût. Le terme de -quatre mois, dont parle la déclaration du 24 juin 1778, en l'article cité, ne concerne que les engagemens des mariniers, officiers et volontaires, pour la course ordinaire, et n'a aucun trait au contrat d'assurance.

CONFÉRENCE.

CLVIII. Que Cleirac ait eu des doutes sur le point de savoir si les assurances à tems limité devaient être considérées comme usuraires; que Dénisart ait décidé l'affirmative; il était tolérable d'errer sur cette question, dans un tems où il n'y avait aucune loi positive à cet égard. Mais il est évident aujourd'hui que les pactes dont il s'agit sont valables, d'après l'art. 34, titre des assurances, de l'Ordonnance, et les art. 335 et 363 du Code de commerce.

Ainsi, il n'y a plus d'équivoque sur la validité des assurances à tems limité. Cette espèce d'assurance est comme indépendante du voyage du navire. Une fois le risque commencé, il finit au tems prescrit par la police.

Il résulte de là que s'il est simplement stipulé dans la police que le navire est assuré pour le tems de trois mois, à compter du jour où il aura mis à la voile, sans désignation de voyage, les assureurs ne sont tenus des risques que pendant le tems convenu; après ce tems expiré, ils en sont de plein droit déchargés pour l'avenir, quoique le pavire ne soit pas rentré au port, et la prime est gagnée, sauf à faire régler les pertes et avaries qui ont pu avoir lieu avant l'expiration du tems limité, et pendant les trois mois du risque.

De son côté, l'assuré peut faire assurer les nouveaux risques. — ( Art. 363 du nouveau Code de commerce).

Ces sortes d'assurances à tems limité, sans désignation de voyage, sont effectivement assez en usage pour les navires armés en course, comme l'observe Emérigon; et rien dans la jurisprudence nouvelle ne contrarie les principes établis sur cette matière, par ce savant jurisconsulte, L'Ordonnance de la marine, après avoir prévu le cas où l'assurance est faite pour un tems Limité, sans désignation de voyage, ajoutait, par son art. 35: « Mais si le voyage est désigné par

» la police, l'assureur courra les risques du voyage entier, à condition, toutefois, que si sa » durée excède le tems limité, la prime sera augmentée à proportion, sans que l'assureur soit » tenu d'en rien restituer, si le voyage dure moins. »

Les tribunaux de commerce de Nantes, de Rennes et de Marseille demandèrent que cet article fût inséré dans le nouveau Code de commerce; mais la commission le jugea inutile, La commission fut indubitablement entraînée par les observations de Valin sur l'art. 35 de l'Ordonnance, qui traite d'assurance singulière le cas prévu par cet article, et qui dit qu'une telle assurance n'est plus en usage. C'est une erreur de la part de Valin, car les voyages du Levant, en caravane, fournissent encore aujourd'hui plusieurs exemples de ces sortes d'assurances. En effet, on peut assurer pour le voyage non excédant six mois, et au prorata pour le surplus, ou simplement pour le voyage qui durera six mois. Les assureurs qui souscrivent une pareille police savent que le voyage peut durer au-delà du tems limité; alors les assureurs courent les risques du voyage entier, à condition, toutefois, que si sa durée excède le tems limité, la prime sera augmentée à proportion, sans que les assureurs soient tenus d'en rien restituer, si le voyage dure moins. (Voyez Pothier, assurances, n°. 62; voyez d'ailleurs, sur cette matière, la sect. 23, tit. 10, tom. 4 de notre Cours de droit commercial maritime).

$ 1. Droit ancien.

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SECTION II.

Tems non limité.

SUIVANT le Guidon de la mer, les assureurs courent le risque des marchandises jusqu'à ce qu'elles soient portées en magasin, et mises en possession de celui qui doit les recevoir (ch. 5, art. 7; ch. 9, art. 17); et ils courent le risque sur le corps, du jour et heure qu'il fera voile, et non plus tôt, jus

qu'à ce qu'il soit arrivé à son reste, ancré et posé vingt-quatre heures à » son hâvre. » Ch. 15, art. 5.

Suivant le Réglement d'Anvers, art. 13, « si l'assurance est faite pour aller » d'un hâvre (en un autre), sans qu'il soit parlé de porter les marchandises › à terre, l'assurance commencera lorsque lesdites marchandises seront dans » le navire, et prendra fin lorsque le navire sera arrivé au lieu du reste, et de» meuré vingt-quatre heures à l'ancre en sûreté. Kuricke, diatrib., n°. 16, pag. 836. Loccenius, lib. 2, cap. 5, no. 10, pag. 983.

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Le Réglement d'Amsterdam, art. 4, fait courir le risque des assureurs sur les marchandises du jour et heure qu'elles seront portées sur le quai, pour » être embarquées dans le navire; voire, dès qu'elles sont chargées dans les ga» bares, bateaux et chaloupes, pour les porter à bord dudit navire ; et durera

D

› ladite assurance jusqu'à ce que lesdites marchandises soient arrivées à bon port, et descendues à terre à bon sauvement. »

D

Par la formule de Nantes, les assureurs prennent le risque, sur le navire, depuis le......., et sur les marchandises, depuis le jour et heure qu'elles ont été ou seront chargées en embarquement, pour mener à bord dudit navire. › Et dureront les risques, quant au navire, jusqu'à ce qu'il soit arrivé et déchargé au port de..........; et quant aux marchandises, jusqu'à ce qu'elles › aient été ou soient amenées ou déchargées à terre à bon sauvement, sans aucun dommage. Nous assujettissant à en courir les risques dans les gabares, barques, bateaux, chaloupes, canots et autres alléges, servant à

D

› leur transport de terre à bord, lors de l'embarquement, et de bord à terre, › lors du débarquement.

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Par la formule de Bordeaux, les assureurs prennent les risques depuis le jour et heure que les marchandises ont été ou seront chargées ou embarquées, pour être menées à bord dudit navire, et en icelui chargées, jusqu'à » ce que ledit navire soit arrivé au port et hâvre dé........., et que lesdites » marchandises soient déchargées à terre en bon sauvement, sans aucun dommage.

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Par celle de Rouen, les assureurs prennent risque du jour et heure que la marchandise a été ou sera chargée dans ledit navire, et même sur les heus qui porteront ladite marchandise de cette ville de Rouen au Havre-de-Grâce, » à bord dudit navire, et aussi dès que le navire sera parti ou partira de de› vant le quai de cette ville de Rouen, ou de devant le port dudit Hâvre-deGrâce, jusqu'à ce qu'il soit arrivé et venu à sauvement devant la ville de..., . et audit lieu, la marchandise déchargée et descendue à terre, et l'avoir > mise au pouvoir de.......

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Par la formule d'Anvers, les assureurs prennent les risques « dès l'heure et jour que lesdites marchandises seront menées audit port et havre, ou place, pour les charger dedans ledit navire, et mises en barques, bateaux ou soulages, pour être menées et chargées en icelui navire, afin de faire ledit › voyage, et durera l'assurance jusqu'à ce que lesdites marchandises soient > arrivées audit........... et déchargées illec à terre, à bon sauvement, sans quelque perte ou dommage. »

Par la formule de Gênes, le risque court dès que les marchandises sont chargées dans le navire, et finit lorsque le navire est arrivé au lieu destiné, et que les marchandises ont été déchargées à terre.

2.

Formules.

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