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taires, Valin pensait que ceux-ci pouvaient faire casser l'acte d'affrétement et en faire un autre. (Valin sur l'art. 2, titre des chartes-parties). De son côté, Emérigon pense, au contraire, que cet affrétement est valable à l'égard des tiers, comme nous venons de le voir au texte, sauf l'indemnité due aux propriétaires par le capitaine. Enfin, Pothier, charte - partie, n°. 48, observe que l'acte d'affrétement n'oblige pas, à la vérité, les propriétaires, mais qu'il ne laisse pas d'être valable entre le maître et ceux à qui il a loué, et d'obliger le maître à leurs dommages et intérêts.

On pouvait différer d'avis sur le point de difficulté sous l'Ordonnance, qui n'est en quelque sorte que consultative; mais le nouveau Code de commerce est ici très-impératif dans sa prohibition. En cas de désaveu des propriétaires, le capitaine ne peut, sans leur autorisation spéciale, fréter le navire. Ainsi, si les propriétaires n'ont pas approuvé le capitaine tacitement ou formellement, le capitaine est garant de l'exécution de la charte-partie envers les affréteurs, tenu de tous leurs dommages et intérêts comme les ayant trompés. (Au reste, voyez la sect. 12 du tit. 4, tom. 2 de notre Cours de droit maritime ).

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et

Le capitaine est responsable des marchandises dont il se charge. Il en fournit une reconnaissance; cette reconnaissance s'appelle connaissement. ( Art. 222 du Code de commerce). Sa responsabilité est véritablement la même que celle des commissionnaires et voituriers. (Art. 1782 et suivans du Code civil, ainsi que les art. 1992 et 1993 du même Code). Les propriétaires sont également tenus, à moins qu'ils n'abandonnent le navire et le fret, conformément à l'art. 216 du Code de commerce.

Si le capitaine ne représentait pas toutes les marchandises portées au connaissement, il serait tenu de payer la valeur de celles non représentées, au prix du lieu de la décharge, déduction faite du fret entier dû par ces marchandises. ( Argument tiré de l'art. 234 du même Code). S'il les représentait avariées, il serait tenu des dommages et intérêts (art. 98, idem ), à moins qu'il ne prouvât la force majeure. (Art. 230).

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La responsabilité du capitaine commence du moment où les marchandises lui ont été remises même sur le rivage, si la livraison a été faite à sa personne, et continue jusqu'à ce qu'il les ait remises à quai, au lieu de la destination.— (Art. 1783 du Code civil, et art. 97 du Code de commerce).

Mais, en général, le capitaine n'est pas responsable, en ce qui concerne la qualité spécifique, intérieure et non apparente de la marchandise. A cet égard, la plupart des capitaines ajoutent à leur signature, au bas du connaissement, ces mots, sans approuver, et que dit être, pour éviter toutes difficultés. Cependant, si les marchandises avaient été données à découvert, et qu'on eût mis le capitaine à lieu de vérifier la qualité et la quantité, il répondrait de cette qualité et du poids, nonobstant la réserve que dit être. (Voyez Valin sur l'art. 2, titre du connaissement; Pothier, charte-partie, no. 17, et la sect. 2 du tit. 4, tom. 1 de notre Cours de droit maritime).

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$ 1.

Les quirataires

dent-ils leurs quirats ?

SECTION IV.

Du Quirataire qui refuse de fournir son contingent.

MARQUARDUS, lib. 2, cap. 5, no. 19, et Straccha, de navib., no. 8, prétendent qui refusenter que le quirataire qui, pendant quatre mois, est en demeure de contribuer aux contribution, per- dépenses communes, perd le domaine de ses quirats. Ils se fondent sur un sénatus-consulte, promulgué sous l'empereur Adrien, duquel il est parlé en la loi 52, § 4, ff pro socio, et en la loi 4, Cod. de ædific. priv. Mais ce sénatusconsulte était un simple réglement de police, qui avait pour objet la décoration de la ville de Rome, et qui n'a aucun rapport à la matière présente. Le Consulat de la mer, ch. 46, dit que « les quirataires doivent contribuer à la construction du navire, suivant les portions dont ils sont convenus; que › si quelques-uns d'entre eux ne veulent, ou ne peuvent fournir leurs contingens, le patron peut les y contraindre en justice; qu'il est aussi en droit d'emprunter pour leur compte, et d'affecter leur portion au paiement des » sommes empruntées. »

$2.

On peut prendre à la grosse pour leur

compte,

D

L'ancienne Ordonnance teutonique, art. 11, dit que en cas que quelqu'un > des bourgeois fût en demeure de fournir sa part, le maître pourra prendre argent à grosse aventure sur la part du bourgeois dilayant. » Et en l'art. 59,

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il est dit que le maître pourra prendre argent à grosse aventure, pour ceux qui ne voudront ou refuseront de contribuer aux parts, pour faire et fournir > l'équipage..

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Ordonnance de 1681, art. 18, titre du capitaine. « Si le navire était affrété › du consentement des propriétaires, et qu'aucuns d'eux fissent refus de con> tribuer aux frais nécessaires pour mettre le bâtiment dehors, le maître pourra › en ce cas emprunter à grosse aventure, pour le compte et sur la part des refusans, vingt-quatre heures après avoir fait sommation par écrit de fournir leur portion..

Art. 9, titre des contrats à la grosse. Seront affectés aux deniers pris par » les maîtres, pour radoub et victuailles, les parts et portions des propriétaires qui auront refusé de fournir leur contingent, pour mettre le bâtiment en » état. »

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1°. Le maître ne peut emprunter à la grosse sur la part des refusans, que vingt-quatre heures après leur avoir fait sommation par écrit de fournir leur por

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tion. On ne doit donc point s'arrêter à la doctrine de Targa, ch. 6, not. 8, qui, parlant d'après le Consulat de la mer, soutient que l'interpellation n'est pas nécessaire, perche la legge e quella che interpella.

M. Valin, sur les articles de l'Ordonnance qu'on vient de citer, dit qu'un emprunt fait vingt-quatre heures après une simple sommation, « serait trop brusque. Il convient auparavant que le maître ou capitaine assigne les refusans, pour les faire condamner à fournir leur contingent sans délai, et ⚫ dans vingt-quatre heures au plus tard, et qu'il fasse ordonner faute que eux de se mettre en règle, il demeurera autorisé à prendre à la grosse, pour leur compte et risque, des deniers suffisans pour remplir leur portion. M. Pothier, no. 55, est du même avis.

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par

Ces auteurs parlent d'après ce qui se pratique ordinairement; mais je crois que le décret du juge n'est pas nécessaire, puisque l'Ordonnance se contente d'une sommation, et que les circonstances ne permettent pas quelquefois d'employer le tems à plaider.

2o. L'Ordonnance entend parler du maître à qui le plus grand nombre des armateurs a déféré la direction de l'armement, et l'autorité d'exercer à ce sujet toutes les actions qui compètent à eux-mêmes; car, comme je l'ai observé plus haut, le capitaine ne devient véritable maître que du moment qu'il a mis à la voile : d'où il suit que ce qui est dit ici du maître, s'applique aux armateurs. Ils ont droit de prendre à la grosse sur la part du refusant. Valin, dictis locis.

3°. Si l'on ne trouvait pas à prendre à la grosse sur la part du refusant, on serait en droit de se pourvoir en justice pour le contraindre à la contribution des dépenses communes, si mieux il n'aimait faire abandon de son intérêt; et on se dirigerait alors par la disposition du droit commun. Loi 4, § 3, ff commun..divid. § 3, inst. de oblig. quæ quasi ex contr. Ibiq. Vinnius. Despeisses, tom. 1, pag. 125, no. 7.

Rien n'empêhe que le quirataire vende ses quirats. Mais serait-il en droit de requérir la licitation de l'entier navire?

$ 3.

Si le refusant requérait la licitation.

L'art. 5, titre des propriétaires, dit que «l'avis du plus grand nombre sera Avis du plus grand » suivi en tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires, et sera réputé nombre. ⚫ le plus grand nombre, celui des intéressés qui auront la plus grande part » au vaisseau. ›

Le plus grand nombre n'a pas l'autorité de vendre le navire. Il a seulement le droit de prescrire, pour le navire et la navigation, tout ce qui lui paraît convenable, sans que ceux des quirataires qui forment le petit nombre, puis

sent s'y opposer. Mais si les voix sont également partagées, soit pour le choix du capitaine, soit pour la destination du navire, ou pour autre objet essentiel, l'Ordonnance permet alors de requérir la licitation. Aucun ne pourra > contraindre son associé de procéder à la licitation d'un navire commun, si » ce n'est que les avis soient également partagés sur l'entreprise de quelque voyage. Art. 6, titre des propriétaires.

La question se présenta à l'audience de notre amirauté, le 20 juillet 1751. Les propriétaires de quinze quirats demandaient la licitation de l'entier navire. Ils disaient que si le partage égal des opinions suffit pour être en droit de la requérir, à plus forte raison le concours de quinze quirats devait opérer le même effet. On leur répondait qu'en règle générale, nul n'est obligé de vendre la portion qu'il a en la chose indivise; que cette règle cesse à l'égard du navire commun, dans le cas seulement du partage égal des opinions, quæ mutuo concursu sese impediunt; que le navire ne pouvant être ni matériellement partagé (car, qui navem dividit, perdit), ni faire voile en même tems pour deux endroits opposés, la licitation devenait alors nécessaire; mais, que n'y ayant aucun partage égal d'opinions, le plus grand nombre avait alors l'autorité de diriger la navigation suivant son bon plaisir; que par conséquent on n'était pas au cas de la licitation forcée; et c'est ainsi que la question fut décidée.

Dans cette dernière hypothèse, si les propriétaires des quinze quirats eussent refusé de contribuer aux dépenses communes, les autres auraient été en droit de prendre des deniers à la grosse sur la part des refusans; car un navire est fait pour naviguer : Navis enim ad hoc paratur, ut naviget. Loi 12, § 1, ff de usuf. et quemad. Cleirac, sur l'Ordonnance de la Hanse teutonique, art. 59, pag. 211, dit que si de deux bourgeois auxquels appartient un navire, l'un » d'iceux veut qu'il navigue, et l'autre s'y oppose et le défend, celui qui le veut › » faire naviguer, doit prévaloir (sauf les modifications que les circonstances des tems et des lieux peuvent suggérer). Vide Straccha, de navibus, part. 2, n°. 6, pag. 478.

CONFÉRENCE.

XX. Comme le navire est affrété par les propriétaires ou par le capitaine, de leur consentement; comme l'affréteur a, par conséquent, action contre eux tous, pour les obliger à exécuter la charte- partie, il était juste que les propriétaires pussent se contraindre respectivement de fournir leur contingent, pour mettre le navire en état de faire le voyage. -(Voyez l'art. 233 du Code de commerce, qui a remplacé l'art. 18, titre du capitaine, de l'Ordonnance ). Quoique la loi ne parle que du capitaine, cela s'applique également aux propriétaires eux

mêmes. Ils ont aussi le droit de prendre à la grosse sur la part du refusant, en se conformant aux formalités prescrites. Si l'on ne trouvait pas à prendre à la grosse sur la part du refusant, on serait en droit, comme l'observe Emérigon, de se pourvoir en justice contre ce dernier, si mieux il n'aimait faire abandon de son intérêt. Les autres propriétaires doivent même fournir cette part au marc pour franc, car le service maritime du navire doit toujours se faire sans aucun retard, tant par rapport aux affréteurs qu'aux assureurs.

Il n'y a pas de doute que le copropriétaire refusant ne puisse vendre sa portion d'intérêt dans le navire; mais quant au droit de requérir, dans ce cas, la licitation de ce bâtiment, nous avons décidé la négative dans notre Cours de droit maritime, tom. 1, tit. 3, sect. 5. — (Voyez cette section et la sect. 13 du tit. 4, tom. 2).

SECTION V.

Du Capitaine qui, pendant le cours du voyage, prend des deniers à la grosse.

7

DANS le titre du Digeste de exercit. act., il n'est pas dit le mot de l'argent trajectice. Il est décidé, en général, que les exerciteurs répondent de tous les faits du maître, concernant le navire et la navigation. Cette règle a reçu quelques modifications par les lois postérieures.

Le Consulat de la mer, ch. 104, 105 et 236, permet au capitaine, pendant le cours du voyage, d'emprunter de l'argent pour les nécessités du navire.

Jugemens d'Oléron, art. 1. Si, après le départ, le maître a métier d'ar» gent pour les dépens de la nef, il peut mettre aucun des apparaux en gage, » par le conseil des mariniers de la nef. »

D

Art. 22. Si le navire en cours de voyage entre en un port, et y demeure » tant que l'argent défaut, lors le maître doit envoyer bientôt en son pays, pour quérir de l'argent, ou vendre partie des marchandises. »

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Ordonnance de Wisbuy, art. 13. Si le maître a besoin de victuailles, il

» peut engager des câbles et cordages.»

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Art. 35. Si le maître, étant en voyage, a manqué d'argent, il doit envoyer chez lui pour en chercher.... ; et, en cas de grande nécessité, il pourra

› vendre de la marchandise. »

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Art. 45. Si un maître est contraint de vendre des marchandises, ou

prendre argent à la grosse aventure sur la quille du navire, il doit payer au lieu où il arrivera, etc. »

T. II.

58

Texte des lois

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