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On avait le choix d'attaquer le maître ou l'exerciteur.

Ce choix n'altérait

cipale contre le maî

tre.

le maître, et l'action accessoire contre l'exerciteur : Obligatio quâ tenetur magister navis est principalis; ea autem quâ tenetur exercitor est accessoria. Non enim ex suâ personâ tenetur exercitor, sed ex personâ magistri. Duarenus, de exercit. act., pag. 1299.

On avait cependant le choix d'attaquer l'exerciteur ou le maître : Est nobis electio, utrùm exercitorem an magistrum convenire velimus. Loi 1, § 17, ff eod. Voici comme parle Cujas sur la rubrique du Code de exercit. et inst. act. : Ha actiones sunt accessoria: nam principalis actio datur in institorem aut magistrum. Potest tamen etiam in exercitorem agi, in eum qui præposuit, quasi in principalem.

:

Mais l'action principale contre le maître n'était en rien altérée, ni par l'acpoint l'action prin- cession de celle contre l'exerciteur, ni par le choix qu'on avait d'attaquer l'un ou l'autre Nec prætor eâ mente introduxit exercitoriam, ut perimeret eam quæ ex contractu in magistrum competit, et quasi novatione facta hanc in illam transferret; sed ut civili actioni honorariam adjiceret, atque ità ei qui cum magistro contraxit, pleniùs consuleret. Stypmannus, part. 4, cap. 15, n°. 231, pag. 550. Duarenus, pag. 1299.

Quid, si le maître était esclave?

Si l'on se bornait

à attaquer l'exerciteur, l'action devenait principale.

Elle était solidaire, et pour le tout.

L'action exercitoire était perpétuelle.

Tout ceci n'avait lieu que lorsque le maître était une personne libre. S'il était esclave, on n'avait action que contre son exerciteur. Cujas, sur la loi 5, ff de exercit. act., lib. 29, Pauli ad edictum. Vinnius, ad leg. 1, § 17, ff eod., pag. 129. Stypmannus, dicto loco, n°. 224. Dumoulin, Peresius, Corvinus, Cod. de institut. Car l'esclave ne peut ester en jugement: Cum servo nulla actio est. Loi 107, ff de regul. jur. Loi 6, Cod. de judiciis.

Dans ce dernier cas, comme dans celui où l'on se bornait à attaquer l'exerciteur, en laissant à l'écart le maître qui était homme libre, l'action, qui de sa nature était accessoire, devenait principale ou quasi-principale. Dicti doc

tores.

L'exerciteur était tenu de la totalité de la dette, sans être reçu à abandonner le pécule de son esclave ou de son fils non émancipé, qu'il avait établi maître Si voluntate domini vel patris exerceant, in solidum tenebuntur (pater vel dominus). Loi 1, § 22, ff de exercit. act. Ibiq. Duarenus, pag. 1297. Corvinus, Cod. de inst., pag. 198.

Quoique l'action exercitoire dérivât de l'édit du préteur, elle était cependant perpétuelle, à cause de la faveur du commerce. Elle passait aux héritiers et contre les héritiers: Ha actiones perpetuò, et hæredibus et in hæredes dabuntur. Loi 4, S4, ff de exercit. act. Ibiq. Duarenus, pag. 1299. Cujas, Cod.

de inst.

§ 2. Droit nouveau. Lorsque le voyage est fini, le capitaine

cesse-t-il d'être mai

tre?

les actions contre

J'ai dit ci-dessus, sect. 3, que, dans le lieu de la demeure des propriétaires, le capitaine ne peut rien faire d'essentiel sans leur consentement, et qu'il ne devient maître, possesseur et dominateur du navire (pour me servir du langage du Guidon de la mer, ch. 18, art. 4), que lorsque le vaisseau a mis à la voile, etc. D'où il semble que sa maîtrise doit s'évanouir, dès que le voyage est terminé. Cependant, après le retour du vaisseau, le capitaine conserve quelque reste de son ancien empire, ainsi qu'on va le voir. Les actions obliques établies par le droit romain, et dont j'ai parlé ci-dessus, Peut-on intenter ne sont presque d'aucun usage dans la pratique : Hodiè obliquæ ista actiones, lui? seu potiùs actionum adjectiones, usum non habent. Sed directò ex contractibus institorum nostrorum, aut aliàs præpositorum, tenemur. Vinnius, ad leg. 1, § 18, ff de exercit. act., pag. 128. Ceux qui ont contracté avec le capitaine ont le choix, ou de s'en prendre directement aux armateurs, ou d'attaquer le capitaine, ou d'actionner le capitaine et les armateurs en même tems. Valin, art. 2, titre des propriétaires, tom. 1. Tous les jours, on voit parmi nous les matelots se pourvoir contre le capitaine, en paiement de leurs salaires.

D

Mais le jugement obtenu contre le maître est exécutoire contre les propriétaires, quoiqu'ils n'aient pas été appelés dans l'instance. M. Valin, art. 2, titre des propriétaires, dit qu'il n'y a d'action directe et de condamnation exécutoire contre le maître, que lorsque l'engagement lui est propre et personnel; comme pour l'obliger de remplir ses connaissemens, de répondre » de ses faits, de ses fautes ou délits. Tous autres jugemens rendus contre » lui ne sont exécutoires que contre le propriétaire, ou, ce qui est la même » chose, s'ils le font contre lui, ce ne peut être qu'en nom qualifié, comme représentant le propriétaire jusqu'à concurrence de ce qu'il a entre les » mains à lui appartenant. »

D

Un capitaine fut actionné par ses matelots engagés à la part, en reddition de compte des profits et nolis d'une caravane. Notre amirauté nomma des experts pour régler ce compte, et, en conséquence, il y eut sentence qui fixa la portion de chaque matelot à 27 liv. Ces mêmes matelots présentèrent requête pour faire déclarer ladite sentence commune et exécutoire contre Pascal Zino, propriétaire du bâtiment. Celui-ci déclara recours du rapport qui réglait la portion des matelots. On lui opposa qu'il était non recevable en son recours, attendu que la sentence définitive, prononcée contre son capitaine, était présumée l'avoir été contre lui-même. Sentence du 24 avril 1750, qui, sans s'arrêter au recours déclaré par Zino, ordonna la commune exécution. Ce propriétaire n'aurait eu d'autre ressource que celle de l'appel. La même

Le jugement ob

tenu contre le mai

tre s'exécute contre

les armateurs,

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question fut ainsi décidée, en faveur du sieur Saisset, par l'arrêt rapporté suprà, sect. 3, § 2. Voyez encore les sect. 8, 9 et 11 du présent chapitre, et Roccus, de navib., not. 27.

Suivant le droit romain, celui qui contractait avec le capitaine avait une action solidaire contre chacun des exerciteurs: Si plures navem exerceant, cum quolibet eorum in solidum agi potest, ne in plures adversarios destringatur, qui cum uno contraxerit. Loi 1, § 25, et loi 2, ff de exercit. act. Et celui qui contractait avec l'un des exerciteurs n'avait aucune action contre les autres, à moins que l'exerciteur avec qui il avait contracté, n'eût été établi maître du navire. Loi 4, ff eod. Loi 7, ff nautæ. Cette théorie est très-peu d'usage parmi nous. Infrà, sect. 11.

Suivant le droit romain, l'action contraire n'était pas accordée à l'exerciteur contre ceux qui avaient contracté avec le maître. Il pouvait seulement intenter l'action locati contre celui-ci, pour lui faire rendre compte: Exercenti navem adversùs eos qui cum magistro contraxerunt, actio non pollicetur, quia non eodem auxilio indigebat; sed, aut ex locato cum magistro, si mercede operam ei exhibet, aut si gratuitam, mandati agere potest. Loi 1, § 18, ff de exercit. act. Ibiq. Duarenus, pag. 1299, et Faber. Peresius, Cod. de inst. act. Stypmannus, part. 4, cap. 15, no. 242, pag. 550. Loccenius, lib. 3, cap. 7, no. 15, pag. 1036. Straccha, de nautis, part. 6, no. 4, pag. 455.

Cela recevait une exception au sujet du transport des denrées destinées pour le public. Mais l'action, alors accordée à l'exerciteur contre le marchand, était extraordinaire. Dicta leg. 1, § 18. Nos auteurs convertissent en règle cette exception. Vinnius, ibid., pag. 132. Scotanus, pag. 323. D'autant mieux que, parmi nous, il est permis au créancier d'exercer les actions de son débiteur, même sans cession, ad evitandum circulum. Casaregis, disc. 1, n°. 187, et disc. 91, n°. 18. Brodeau, Coutume de Paris, tom. 1, pag. 43. Laroche et Graveról, pag. 19, 159 et 501. Vedel, tom. 2, pag. 167. Boutaric, inst., pag. 467, etc.

Il est donc loisible aux armateurs d'exiger eux-mêmes les nolis, les avaries et les hypothèques, et de poursuivre l'exécution de tous les contrats qui intéressent le navire. En un mot, le capitaine ne peut rien faire sans leur aveu, dans le lieu du désarmement et de leur demeure.

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Les pouvoirs du capitaine, en sa qualité de maître, cessent-ils par la perte du vaisseau? Cette question fut agitée dans le procès des armateurs du navire le Prince de Lamballe. (La sentence sera rapportée infrà, sect. 11, § 6). Je disais, pour les chargeurs, qu'en cas de naufrage, le capitaine ne

doit rien oublier pour sauver tout ce qu'il pourra du navire et de la cargaison, en commençant par les choses les plus précieuses. Art. 27, titre du capitaine. Cette obligation lui est imposée par sa qualité d'administrateur du navire. Le nolis des effets sauvés lui est dû en sa qualité de maître. Art. 21, titre du fret. Cette même qualité l'oblige de chercher un autre navire pour conduire les effets sauvés au lieu de leur destination. Art. 22, titre du fret. Il est donc certain que le naufrage ne délie le capitaine, ni envers les chargeurs, ni envers les armateurs, et que, bien loin de le dispenser du soin de la chose naufragée, il rend cette obligation encore plus étroite. Ainsi, puisque le naufrage ne rompt pas la préposition vis-à-vis des armateurs, qui profitent du nolis des effets sauvés, il s'ensuit qu'ils répondent des délits et des fautes commis par leur préposé, dans les opérations concernant le sauvetage, lesquelles sont une dépendance inséparable de sa qualité de maître.

Il suit de ces principes que, si le capitaine a besoin d'argent pour survenir au sauvetage du navire, il peut emprunter et affecter au prêt les effets sauvés. En cas de prise du vaisseau, il peut le racheter et tirer lettre sur ses armateurs. Vide mon Traité des assurances, ch. 12, sect. 21.

CONFÉRENCE.

XXVI. Le créancier peut s'adresser au capitaine ou au propriétaire, à son choix, comme chez les Romains; mais nous ne connaissons point, dans la pratique, l'usage des actions obliques établies par le droit romain. Ceux qui ont contracté avec le capitaine peuvent, ou s'en prendre directement au propriétaire, ou attaquer le capitaine, ou actionner le capitaine et le propriétaire en même tems. Mais si l'on fait condamner le capitaine seul, il ne reste plus qu'à faire déclarer exécutoire contre le propriétaire le jugement qu'on a obtenu contre le capitaine. Il n'y a d'action directe et de condamnation exécutoire contre le capitaine que lorsque l'engagement lui est propre et personnel, comme pour l'obliger à remplir ses connaissemens, à répondre de ses faits et de ses fautes et délits. Tous autres jugemens rendus pour ses faits ne peuvent être exécutoires contre lui que comme représentant le propriétaire. — (Voyez Valin sur l'art. 2, titre des propriétaires, de l'Ordonnance).

Du reste, sous la loi nouvelle comme sous l'ancienne, il est certain que les pouvoirs du capitaine ne cessent pas par la perte du navire. (Voyez d'ailleurs les art. 296 et 303 du Code de commerce, qui établissent les mêmes principes que les art. 21 et 22, titre du fret, de l'Ordonnance).

TOM. II.

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$ 1.

Les propriétaires

SECTION XI.

Délaissement de la part des propriétaires, pour n'être pas tenus des faits du maître.

LES propriétaires du navire répondent solidairement de tout ce que fait répondent-ils soli- leur capitaine dans le cours du voyage, pour cause de la navigation : Omnia dairement des faits facta magistri debet præstare, qui eum præposuit...... Sed ejus rei nomine cujus præpositus fuerit....... Si plures navem exerceant, cum quolibet eorum in solidum agi potest. Loi 1, §§ 5, 7 et 25, ff de exercit. act.

du maître ?

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propriétaires, pour

Mais cette action solidaire ne compète contre les propriétaires que jusqu'à la concurrence de l'intérêt qu'ils ont sur le corps du navire, de sorte que si le navire périt, ou qu'ils abdiquent leur intérêt, ils ne sont garans de rien. C'est ainsi que les lois maritimes dù moyen âge l'ont entendu. Consulat de la mer, ch. 33 et 236. Cleirac, titre des rivières, art. 15, pag. 595. Statut de Hambourg, cité par Kuricke, sur le droit anséatique, tit. 6, art. 2, pag. 766. Telle est la jurisprudence qu'on suit dans le Nord. Grotius, lib. 2, cap. 11, § 13. Stypmannus, part. 4, cap. 15, no. 190, pag. 547. Kuricke, quest. 20, pag. 886. Loccenius, lib. 3, cap. 7, n°. 10, pag. 1033. Vinnius, ad leg. 4, de exercit. act., pag. 155. Scotanus, ibid., pag. 321. Et telle est la disposition de notre Ordonnance, titre des propriétaires, art. 2: Les propriétaires des na» vires seront responsables des faits du maître; mais ils en demeureront déchargés en abandonnant le bâtiment et le fret. »

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On voit par là que l'obligation où les propriétaires sont de garantir les L'obligation des faits de leur capitaine, est plus réelle que personnelle. Pendant le cours du les faits du maître, voyage, le capitaine pourra, pour les nécessités du bâtiment, prendre deniers est plus réelle que personnelle. sur le corps, mettre des apparaux en gage, ou vendre des marchandises de son chargement. Art. 19, titre du capitaine. Voilà tout. Son pouvoir légal ne s'étend pas au-delà des limites du navire dont il est maître, c'est-à-dire administrateur. Il ne peut engager la fortune de terre de ses armateurs, qu'autant que ceux-ci y ont consenti d'une manière spéciale.

Le Consulat de la mer, ch. 33, après avoir dit que l'intérêt que les armateurs ont sur le corps, est engagé au paiement des dettes contractées par le capitaine en cours de voyage, ajoute que la personne ni les autres biens des

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