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Mandataire qui désigne sa qualité,

n'est pas ignorée.

Voici le cas de la loi 20, ff de inst. act. En qualité de préposé d'Octavius Félix brems agens Octavii Felicis, j'ai reçu de vous mille écus, que je vous ou dont la qualité rendrai, quos numerare debebo, dans un tel tems. Je ne suis pas obligé en mon propre nom, parce que j'ai signé cette obligation en qualité de préposé, in

stitoris officio, qvar que hae

Celui qui, dans l'acte, prend la qualité de tuteur, n'est obligé que comme tel: Frustrà vereris, ne ex eâ intercessione quâ signasti ut curator, conveniri possis. Loi 15, Cod. de admin. tut. Loi 43, §, ffeod. En un mot, le préposé qui dans l'acte désigne sa qualité, de quelque manière que ce soit, comme s'il s'est présenté en qualité de tuteur, de procureur, de père, de mari, de syndic, de facteur, d'usufruitier, etc,, n'est pas obligé en son propre. Dumoulin, Coutume de Paris, gl. 1, n. 31, pag. 61. D'Argentré, art. 96, not. 2, n°. 4.qDespeisses, tom. 1, pag. 158, n°, 3. Mornac, ad leg. 7, Cod. quod cum co. Meynard, liv. 4, ch. 15. Il suffit que dans l'acte la qualité soit une fois énoncée (d'Argentré, d. loco), ou qu'elle ait été désignée dans un acte antécédent, dont le second soit la suite. Bezieux, pag. 276. La qualité de mandataire, etc., peut même totalement être sous-entendue vis-à-vis du tiers, si l'acte ne peut subsister autrement: In dubio, videtur celebrari actus in illà qualitate, in quâ subsistere potest. Dumoulin, dicto loco, S1, gl. 1, no. 31 et 32, pag. 61.

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Le procureur qui s'oblige en son propre est valablement obligé, malgré sa qualité de procureur qu'il énonce : Si subscripsisti quasi fidejussor, conveniri potest. Loi 15, Cod. de admin. tut.

Si dixeris: fiet tibi satis aut à me, aut ab alio, integrum debitum cogeris persolvere. Nov. 115, cap. 6, § 4 j·· suoru

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La loi 67, ff de procurat., décide que le mandataire qui a obligé sa foi envers l'acquéreur ne peut pas, en cas d'éviction du fonds vendu, demander d'être relevé de l'obligation par lui contractée: Procurator, qui pro evictione prædiorum quæ vendidit, fidem suam adstrinxit, obligationis onere, prætoris auxilio, non levabitur. Nam procurator, qui pro domino vinculum obligationis suscepit, onus ejus frustrà recusut. C'est encore la décision de la loi 27, Cod. de evict.,otělá doctrine de tous nos autcurs. Albert, pag. 314. Boutaric, inst., pag. 482. Despeisses, tom. 1, pag. 51, n°. 25. Faber, def. 6, n°. 2, Cod, de evict Cujas, ad leg. 31, ff de neg, gest., lib. 2, resp, Papiniani.

Le cautionnement n'a point de formule déterminée. Il peut se contracter en quelques termes que ce soit, pourvu que la volonté des parties ne soit pas équivoque. Loi 12, Cod. de fidejuss., § 1, inst. de verb. oblig. Celui qui

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§ 2.

Usage du commerce

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oblige ses biens propres pour un autre, se déclare nécessairement sa caution; car l'hypothèque «ne subsiste jamais seule. Elle suppose une obligation principale, dont elle n'est que l'accessoire, et pour la sûreté de laquelle elle » intervient: Pignus est contractus accessorius, qui principalem obligationem sup» ponit, cujus vinculum est, et confirmatio. Ferrière, inst. quib. modis re contrah., tom. 4, pag. 350. L'argument de l'hypothèque à la fidéjussion est légitime: Valet argumentum à causâ pignoris, ad causam fidejussoriæ obligationis. Merlinus, de pign., pag. 504, lib. 4, tit. 5; quest. 126.

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Dans mon Traité des assurances, ch. 5, sect. 3, 4 et 5, j'ai observé que, suivant l'usage du commerce, tout négociant qui se fait assurer, ou qui souscrit des assurances, ou qui affréte un navire, est personnellement obligé de remplir les accords stipulés, quoique dans l'acte il soit dit que c'est pour compte d'autrui.

En est-il de même du capitaine qui a pris des deniers à la grosse, soit avant le départ, pour le compte des quirataires qui refusaient de fournir leur contingent, soit pendant le voyage, pour les nécessités de la navigation, si, au retour, les propriétaires abandonnent le navire et le fret, et que le tout ne suffise pas pour payer les engagemens pris de bonne foi et pour cause légitime?

Je crois qu'il faut distinguer. 1°. Si, dans le billet de grosse, le capitaine a obligé ses biens et sa personne (de quoi j'ai vu mille exemples), il est tenu personnellement, malgré qu'il ait énoncé sa qualité, attendu qu'il s'est rendu garant du billet, et que les prêteurs ont suivi sa foi. Il suffit donc que le navire arrive à bon port, pour qu'ils soient en droit de le forcer à payer luimême le principal et le change maritime qu'il a promis en son nom propre.

2°. Mais s'il n'a contracté qu'en sa qualité de capitaine, les prêteurs, malgré P'heureux retour du navire, seront bornés à l'action réelle sur le vaisseau et sur le fret, sans pouvoir attaquer ni les propriétaires qui auront fait abandon, ni le capitaine qui, n'ayant contracté qu'en nom qualifié, ne doit pas être responsable du mauvais succès de l'expédition maritime. L'Ordonnance ne soumet le capitaine à payer en son nom les deniers pris à la grosse, que lorsqu'il a fait l'emprunt dans le lieu de la demeure des propriétaires, sans leur consentement, ou lorsqu'il a pris de l'argent sans nécessité. Art. 10 et 20, titre du capitaine.

3°. Si le capitaine a tiré des lettres de change, il en répond, parce qu'il a excédé son mandat légal, ainsi qu'on l'a vu suprà, sect. 11.

4°. Si, au lieu de prendre des deniers à la grosse, le capitaine avait vendu

pour cause légitime une partie des marchandises du bord, et qu'au retour du
voyage,
le navire et le fret (aggravés par des engagemens postérieurs et par
les salaires de l'équipage), fussent insuffisans pour rembourser le prix desdites
marchandises, cette perte devrait être supportée au sou la livre par les autres
marchandises, qui, lors de la vente forcée, se trouvaient dans le vaisseau,
et qui ont été apportées au lieu destiné; à laquelle perte la valeur des effets
vendus contribuerait également.

Celui qui prête à la grosse son argent à un capitaine, a la liberté de prendre telles précautions qu'il trouve à propos; mais celui dont les effets sont vendus pendant le voyage, pour les nécessités de la navigation, n'a pu ni s'y opposer, ni se procurer aucune ressource particulière contre la personne du capitaine. Il est donc juste qu'en cas d'insuffisance du navire et du fret abandonnés par les propriétaires, la perte soit régalée sur l'universalité des chargeurs, dont la condition doit être égale. Vide suprà, sect. 19.

CONFÉRENCE.

XXVIII. La doctrine que professe ici notre auteur est conforme aux véritables principes. Cependant, il ne faut plus dire, sous l'empire du Code de commerce, que si le capitaine a tiré des lettres de change pour les besoins du navire, il en répond, parce qu'il a excédé son mandat légal. La loi nouvelle n'a aucune disposition qui lui défende, dans le cours du voyage, d'emprunter par lettre de change. Au contraire, l'art. 234 donne au capitaine une latitude plus étendue, à cet égard, que l'Ordonnance; et lorsqu'après avoir fait constater légalement les nécessités du navire, et s'être fait autoriser en conséquence par le magistrat du lieu, de quelque manière que le capitaine emprunte de l'argent, cet emprunt lie les propriétaires du navire, qui sont responsables du remboursement.

D'ailleurs, il est juste, comme l'observe Emérigon, qu'en cas d'insuffisance du navire et du fret, abandonnés par les propriétaires pour payer le montant des marchandises vendues, le surplus de la perte soit régalé sur l'universalisé des chargeurs, dont la condition doit être égale.

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Peine stipulée contre le capitaine qui contrevient à ses engagemens. Les peines conventionnelles sont de rigueur. Ceux qui s'y sont soumis doivent y être condamnés, si, par leur fait, ils ont contrevenu au contrat, S7, inst. de verb. oblig. Loi 11, ff de stipul. prætor. Pothier, des obligations, n°. 345.

$1. La peine conventionnelle est de ri

gueur.

Première décision. Le 9 octobre 1743, le sieur Raphel chargea pour la Martinique, moyennant un fret convenu, diverses marchandises dans le navire le Saint-Mathieu, capitaine Louis Reinaud, à condition que si le vaisseau » ne partait pas par tout le mois de novembre suivant, lesdites marchandise s » seraient portées franc de nolis. Le navire ne partit pas au tems prescrit, quoique le vent eût été favorable, et que les autres vaisseaux qui étaient dans le port eussent mis à la voile.

Le sieur Raphel présenta requête à notre amirauté contre le capitaine, et demanda que les connaissemens fussent signés franc de nolis. Le capitaine et le sieur Mathieu Lée, son armateur, prétendirent, pour gagner du tems, que le tribunal n'était pas compétent de connaître de la matière. Ils furent déboutés de leur déclinatoire par sentence du 18 janvier 1744, et cette sentence fut confirmée par arrêt du 14 mai suivant.

Enfin le navire, dont le départ avait été retardé, parce que la cargaison n'avait pas été prète, mit à la voile. Il arriva à la Martinique. Le correspondant du sieur Raphel requit qu'on lui expédiât, gratis de fret, les marchandises chargées à son adresse. Sentence du juge du Bourg-Saint-Pierre, qui ordonna qu'elles seraient consignées au correspondant, en donnant par celui-ci caution de payer le nolis, s'il était ainsi dit et ordonné par notre amirauté.

Le navire revint à Marseille. L'armateur attaqua Raphel en paiement du fret, et présenta requête incidente en cassation du pacte pénal contenu dans la charte-partie.

Sentence rendue, à mon rapport, en septembre 1752, qui déchargea le sieur Raphel du nolis demandé, et qui ordonna que la soumission passée à ce sujet pardevant le greffier de l'amirauté, à la Martinique, demeurerait de nul effet.

Seconde décision. Le capitaine Pierre Lambert, commandant le senaut la Sainte-Anne, fréta son navire au sieur Jean-Baptiste Gautier l'aîné, pour aller prendre en Levant un chargement de blé, et l'apporter à Marseille, avec pacte que ledit capitaine ne pourrait, tant d'entrée que de sortie, prendre au› cune marchandise des particuliers, pas même recevoir des lettres, sans l'exprès consentement par écrit de l'affréteur; le tout à peine de perte de la moitie

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» du fret. Le capitaine chargea pour son propre compte une pacotille consistant en sucre, cacao et liqueurs. Il partit. Il toucha à Smyrne. Il fut ensuite au golfe de Volo, où il prit un chargement de blé; il revint à Marseille. Le sieur Gautier soutint que le fret devait être diminué de la moitié, parce que, lors du départ de Marscille, le capitaine avait claudestinement embar

que des pacotilles, tant pour son compte que pour celui de divers particuliers. Il ajouta qu'à Smyrne, le capitaine s'était frêté à' cueillette; ce qui avait retardé le retour, molinska, Farms auto Iristige LevittE INTE

Sentence du 21 novembre 1752, au rapport de M. le lieutenant GerinRicard, qui, avant dire droit aux fins et conclusions des parties, 'ordonna que Gautier prouverait que le capitaine avait charge d'entrée des marchandises pour compte des particuliers, et qu'à Smyrne, il avait charge à cueilletle. Cet interlocutoire, auquel les parties se soumirent, préjugea la question principale.

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crut que le pacte prohibitif ne concernait pas la pacotille chargée par le capitaine, quia in generali sermone, persona loquentis non comprehenditur (sauf d'obliger ce capitaine à tenir compte du nolis de sa pacotille). Il n'est pas permis d'étendre d'un cas à l'autre, ni d'une personne à une autre, la peine conventionnelle : Pana conventionalis non egreditur personam expressam in conventione, dit Mantica, de tacitis, lib. 27, tit. 6, no. 36. '

Troisième décision. Jérôme Bourre, propriétaire du vaisseau l'Espérance, capitaine Benet, fréta ce navire à Antoine Paul, pour un voyage aux Iles françaises; et par la charte-partie, il fut convenu que le capitaine ne' « pour. › rait prendre, tant d'entrée que de sortie, aucunes marchandises, effets, ni espèces des particuliers, sans le consentement par écrit de l'affréteur ou de » ses correspondans, le tout à peine de perte de la demie du fret. »

Le navire arriva à Saint-Domingue, d'où il revint à Marseille. Le sieur Paul, sachant qu'on avait contrevenu au contrat, et voulant s'en procurer la preuve, présenta à notre amirauté une requête, par laquelle il accusa le capitaine Benet d'avoir soustrait partie des effets de la cargaison. Il fit accéder le lieutenant à bord. Tous les papiers du navire furent saisis, et déposés au greffe. Une information fut prise. Le capitaine Benet fut assigné pour être Suï. On vit par les papiers saisis que ce capitaine, de concert avec le sieur Bourre, son armateur, avait embarqué des marchandises pour compte de divers; mais le capitaine Benet ne fut convaincu ni de soustraction, ni d'aucune apparence de crime.

Il présenta requête en révocation du décret de soit-informé, en cassation de l'accédit, et en dommages et intérêts. Le sieur Bourre, armateur du navire, intervint au procès, et présenta requête contre Paul, en paiement de la somme de 18,511 liv., à quoi le nolis se montait. Celui-ci excipa du pacte stipulé dans la charte-partie, et requit que le nolis fût réduit à la demie. Le procès fut jugé à mon rapport. Les parties se trouvaient respectivement

T. II.

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