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Pacte que l'affré

teur pourra deman

tionnelle et les dommages et intérêts.

en faute. Benet et Bourre avaient contrevenu au pacte qui prohibait de rien charger dans le navire sans le consentement par écrit de Paul, à peine de perte de la demie du fret. Paul était inexcusable d'avoir intenté l'action criminelle contre Benet, et de l'avoir diffamé par un accédit. Il est vrai que le capitaine avait contrevenu au pacte du contrat; mais cette contravention, dont Paul avait voulu se procurer la preuve par l'accédit qu'il fit faire, n'était pas un crime proprement dit, qui méritât l'éclat de la voie extraordinaire. Les choses ainsi pesées des deux côtés, nous fûmes d'avis de compenser les dommages et intérêts qui étaient dus au capitaine Benet, à cause de l'injuste diffamation de sa personne, avec la demie du nolis qu'il méritait de perdre par sa contravention au pacte de la charte-partie.

Sentence rendue le 20 mars 1756, qui mit Benet hors de Cour et de procès, condamna Paul au paiement de l'entier nolis, et compensa les dépens. Arrêt du mois de juin 1758, au rapport de M. de Boutassy, qui confirma cette sentence: Illi debet permitti pænam petere, qui in illam non incidit. Loi 154, $1, ff de regulis juris.

J'ai vu dans une foule de chartes-parties, qu'en cas de contravention au der la peine conven- contrat, le capitaine se soumettait à la perte du demi nolis et aux dommages et intérêts; mais la peine conventionnelle est compensatoire des dommages et intérêts, dont elle forme une espèce de liquidation : Ne quantitas stipulationis in incerto sit, ac necesse sit actori probare quid ejus intersit. §7, inst. de verb. oblig. L'affréteur, qui se plaint que le contrat n'a pas été exécuté, ne peut pas demander pour le même objet et la réparation du dommage souffert, et la peine conventionnelle. Il faut qu'il opte ou pour l'un ou pour l'autre. Pothier, des obligations, no. 342.

$ 2.

L'option ne saurait lui être refusée, parce que la peine conventionnelle a été stipulée en sa faveur, et qu'il lui est permis d'invoquer le droit commun. Cette peine conventionnelle ne peut nuire ni au privilége des matelots, ni Le privilege des au privilége de ceux qui ont prêté des deniers à la grosse sur le corps. 1o. Les mariniers et les donneurs ont suivi la foi du navire même. Ils ignoraient les pactes convenus entre le capitaine et le marchand.

matelots et des don

neurs à la grosse est

il altéré par la peine conventionnelle dont il s'agit?

2°. Le privilége accordé aux mariniers et aux donneurs est de droit public. Il importe à la république que les matelots ne soient pas frustrés de leurs salaires, et que les contrats à la grosse aient leur pleine exécution.

3o. L'Ordonnance, en l'art. 16, titre de la saisie, ne place les marchands chargeurs qu'après les matelots et les prêteurs, pour nécessités du navire. D'où il suit que les donneurs et les mariniers sont fondés à exercer leur pri

vilége (sur le corps) et sur le fret à eux affecté, avant que ce même fret soft absorbé ou diminué par une peine conventionnelle, qui leur est absolument étrangère, sauf ensuite à l'affréteur d'user de l'étendue de ses droits. sur la personne et les biens du capitaine coupable de faute.

CONFÉRENCE.

XXIX. L'obligation pénale est celle qui naît de la clause d'une convention par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'un premier engagement, s'engage, par forme de peine, à quelque chose, en cas d'inexécution de cet engagement.

L'obligation pénale étant, par sa nature, accessoire à une obligation primitive et principale, la nullité de celle-ci entraîne la nullité de l'obligation pénale. Il ne peut y avoir de peine de l'inexécution d'une obligation qui, n'étant pas valable, n'a ni pu, ni dû être exécutée. (Loi 129, S1, ff de reg. jur.; loi 69, ff de verb. oblig. ).

Mais la nullité de l'obligation pénale n'entraîne pas celle de l'obligation primitive, parce que l'accessoire ne peut pas, à la vérité, subsister sans le principal, mais le principal ne dépend pas de l'accessoire et peut subsister sans lui. - ( Loi 97, ff de verb. oblig. )

L'obligation pénale a pour objet d'assurer l'exécution de l'obligation principale. D'où il résulte que l'intention des parties contractantes n'a été ni d'éteindre, ni de résoudre, par l'obligation pénale, l'obligation principale, ni de la fondre dans l'obligation pénale. (Loi 122, S2, ff de verb. oblig.)

Comme l'obligation pénale est compensatoire des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale, il suit de là qu'il ne peut pas exiger les deux. Cependant, et c'est ce que n'a pas dit Emérigon, si la peine que le créancier a perçue par l'inexécution de l'obligation principale ne le dédommageait pas suffisamment, il pourrait, quoiqu'il eût perçu cette peine, demander les dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation principale, en imputant sur lesdits dommages et intérêts la peine qui aurait déjà été perçue, et en en tenant compte. C'est la décision, observe Pothier, des lois 28, ff de act. empt.; 41 et 42, ff pro socio. Mais, ajoute ce savant magistrat, le juge ne doit pas être facile à écouter le créancier qui prétend que la peine qu'il a perçue ne le dédommage pas suffisamment de l'inexécution de la convention. (Voyez Pothier, Traité des obligations, no. 342 ).

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Du reste, c'est sur ces principes que sont, en général, basées les différentes décisions que rapporte Emérigon.

D'un autre côté, la peine conventionnelle ne nuit aucunement aux priviléges acquis légalement, soit par les gens de l'équipage, soit par les prêteurs à la grosse. L'art. 191, no. 11, du no. nouveau Code de commerce, ne place également les marchands chargeurs qu'après les gens de l'équipage ( no. 6), et les prêteurs pour les nécessités du navire. - (N°. 9 dudit art, 191).

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CHAPITRE V.

DES CHOSES QUI PEUVENT FAIRE L'OBJET DU CONTRAT A LA GROSSE.

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En règle générale, tout ce qui peut former l'objet de l'assurance peut faire celui du contrat à la grosse, pourvu que le risque maritime et l'aliment de ce risque soient réels de part et d'autre, et que rien ne répugne à l'essence du contrat.

J'exposerai, dans ce chapitre, de quelle manière on doit énoncer la chose sur laquelle on donne à la grosse; quelles sont les choses sur lesquelles les deniers peuvent être fournis, et s'il est permis de donner à la grosse autre chose que de l'argent.

CONFÉRENCE.

XXX. En général, le prêt à la grosse peut être affecté sur toutes sortes de choses, pourvu que ces choses soient dans le commerce et qu'elles courent un risque maritime. Il faut qu'elles soient dans le commerce, parce qu'elles représentent le capital prêté, et sont destinées à répondre du remboursement de ce capital. Il faut qu'elles courent un risque maritime, et c'est là le caractère distinctif du prêt à la grosse; car si les objets ne couraient aucun risque, le prêteur n'ayant aucun danger de perdre son capital, ne ferait plus qu'un prêt ordinaire, et ne

pourrait exiger pour profit que l'intérêt légal de la somme prêtée. Il faut d'ailleurs que les
choses sur lesquelles le contrat à la grosse est affrété, soient certaines.
Code de commerce).

(Voyez l'art. 315 du

SECTION I.

Contrat à la grosse sur le corps ou sur les facultés.

LE Guidon de la mer, ch. 19, art. 6, dit que « les maîtres, bourgeois ou » victuailleurs, peuvent prendre autant d'argent à profit comme il en faudra › à leur quote-part des victuailles et radoub, en quoi ne sera compris la va» leur du corps de la nef, parce que, s'ils doutent le hasarder, ils ont moyen de le » pouvoir faire assurer à moindre prix que le profit de l'argent qu'ils prennent. » C'est ici une preuve, non qu'il fût défendu de prendre deniers sur le corps du vaisseau, mais bien que l'usage était de ne prendre deniers que sur les 'victuailles et radoub, ainsi qu'on le voit par le ch. 18 du Guidon, art. 1.

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Cependant, pour écarter toute équivoque sur ce point, l'Ordonnance, en l'art. 2, titre des contrats à la grosse, décide que l'argent à la grosse pourra » être donné sur le corps et quille du vaisseau, ses agrès et apparaux, conjointement ou séparément.

Aujourd'hui on ne distingue l'armement d'avec le corps, qu'à l'égard des vaisseaux du roi, que les particuliers ont quelquefois la permission d'armer pour leur compte; mais à l'égard des navires marchands, la distinction dont l'Ordonnance parle n'est presque plus en usage. Le corps ne fait qu'un même tout avec ses accessoires. Il suffit que les deniers soient donnés sur le corps, pour qu'on ait également privilége sur les agrès, armes et victuailles. Vide Valin, art. 2, titre des contrats à la grosse, et mon Traité des assurances, ch. 10, sect. 1. Rien n'empêche d'énoncer dans le contrat la valeur du navire. Ce pacte est aussi bon vis-à-vis des donneurs que vis-à-vis des assureurs. Vide mon Traité des assurances, ch. 9, sect. 4.

L'Ordonnance, art. 2, titre des contrats à la grosse, dit que l'argent à la grosse pourra être donné sur le tout ou partie du chargement. Dans l'usage, il suffit que l'argent soit donné sur facultés, pour que le contrat embrasse l'entier intérêt qui appartient au preneur, tant sur la cargaison proprement dite que sur les pacotilles. Mais si l'on prenait de l'argent sur la cargaison et de l'argent sur les pacotilles, les deux objets feraient deux masses séparées. Ainsi

$ 1.

Contrat à la grosse sur le corps.

$ 2. Contrat à la grosse

sur les facultés.

$3.

Contrat à la grosse

jugé par arrêt du Parlement d'Aix, rendu le 21 juillet 1779, au rapport de M. Pazery de Thorame, en faveur des sieurs Beaussier aîné et Félix Gravier. Ils étaient donneurs sur une pacotille chargée par Jean-Pierre C***. dans le brigantin le Bienfaisant, capitaine Paul. Les retraits de cette pacotille leur furent adjugés par préférence, et à l'exclusion de ceux qui avaient donné audit Jean-Pierre C***. des deniers sur la cargaison du même navire.

Il n'est pas nécessaire que le preneur explique que sa pacotille consiste en choses sujettes à coulage, attendu que le donneur ne répond pas des avaries simples. Infrà, ch. 7, sect. 1. Il n'est également pas nécessaire qu'on entre dans le détail des marchandises qu'on a achetées, ou qu'on a dessein d'acheter; il suffit que l'aliment du risque se trouve dans le navire.

Le contrat à la grosse sur facultés affecte non seulement les marchandises chargées dans le navire lors du départ, mais encore celles qui y sont chargées pour compte du preneur pendant le cours du voyage. Si le contrat est d'entrée et de sortie, il affecte les retraits chargés dans le navire pour compte du preneur, ainsi qu'on le voit par l'arrêt que je viens de citer. Infra, ch. 12, sect. 2, § 3.

Mais le privilége ne frappe pas sur les marchandises que le preneur charge volontairement et sans nécessité dans d'autres navires. Le risque de pareilles marchandises est étranger au donneur, quand même elles seraient les retraits des effets primitifs. Infrà, ch. 8, sect. 4.

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Il suffit que, lors du sinistre, l'aliment du risque se trouve dans le vaisseau désigné. S'il ne s'y trouve point, le naufrage ne délie pas le ses obligations personnelles. Infrà, ch. 12, sect. 2, § 3.

preneur

Nota. Si je prends des deniers à la grosse sur partie du chargement, par exemple, sur la demie de ma cargaison ou sur la demie de ma pacotille, il n'y aura que cette demie des effets désignés ou de leurs retraits, qui sera affectée au donneur, avec lequel, en cas de naufrage, je viendrai en concours sur les effets sauvés. Vide infrà, ch. 11, sect. 2, § 2.

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L'art. 2, titre des contrats à la grosse, paraît équivoque. L'argent à la grosse, est-il dit, pourra être donné sur le corps et quille du vaisseau, ses agrès et apparaux, armemens et victuailles, conjointement ou séparément, » sur le tout ou partie de son chargement, pour un voyage entier ou pour › un tems limité. Il semble que les mots conjointement ou séparément auraient pu être placés à la fin de l'article; car rien n'empêche de prendre des deniers conjointement sur corps et facultés, pourvu qu'on ait intérêt à l'un et à l'autre. Quando il capitano, ò essercitori imbarcano robbe, e merci di pro

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