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prio conto, puonno prender danari à cambio maritimo sopra corpo e merci giontamente, perche hanno la dispositione dell'una, et l'altra materia; et chi li dà, hà hipoteca più amplia. Targa, cap. 32, no. 1. L'action du donneur est alors solidaire sur le corps et sur les facultés. Infrà, ch. 12, sect. 2, § 4.

En règle générale, les mots per denari dati a cambio sopra la nave, ne re$4. S'il est dit sur un gardent que le corps du navire. Cependant, on peut, suivant les circonstances tel navire, sans rien du fait, et l'intention présumée des parties, les appliquer également aux fa- spécifier de plus? cultés. Le patron d'une tartane prit à Venise des deniers à la grosse, sopra la detta tartana, pour un voyage qu'il allait entreprendre. Le donneur fit faire à Gênes des assurances super dicto cambio maritimo. La tartane et la cargaison périrent. Le corps du bâtiment était d'une valeur inférieure aux deniers empruntés. Les assureurs refusaient de payer l'entière perte. Ils disaient que la désignation du contenant n'embrassait pas le contenu : Appellatione continentis, propriè non comprehenditur contentum; que, suivant les clauses imprimées de leur police, ils avaient assuré des deniers donnés sur facultés, tandis que le contrat de grosse dont il s'agissait ne concernait que le corps.

Casaregis, disc. 127, répondit que leur refus était injuste. Il est vrai que, dans le doute, le contenant ne signifie pas le contenu : In dubio, sub continente non comprehenditur contentum. Mais, 1°. la somme prise à la grosse était relative à la valeur de la tartane et des marchandises y embarquées; ce qui indiquait que le patron avait voulu affecter l'un et l'autre. 2°. La loi cùm tabernam 34, ff de pignorib., décide que celui qui hypothèque son magasin ou sa boutique, est censé hypothéquer les effets qui s'y trouvent. 3°. Un patron qui fait sa caravane avec son navire et ses fonds propres, considère le tout comme formant l'objet indivisible de son commerce nautique. 4°. S'il eût eu intention de ne prendre à la grosse que sur le corps, il eût dit qu'il prenait sur corps, agrès, dernières expéditions, et nolis de sa tartane. 5°. Enfin, le contrat de grosse avait été dressé suivant l'usage de Venise: d'où il fallait conclure que la police d'assurance faite à Gênes, devait être entendue de la même manière que ce contrat de grosse.

Au disc. 63, no. 11, Casaregis observe que suivant les cas, le mot navire peut être pris, soit pour le contenant, soit pour le contenu : Expressio navis dupliciter potest interpretari, scilicet pro continente, aliquandò pro contento, ac etiam pro mercibus. Et il ajoute que les juges doivent interpréter les paroles du contrat, dans le sens relatif à la volonté des parties.

Cette question se présenta en notre amirauté dans les circonstances suivantes. Par contrat de grosse du 2 juillet 1743, le sieur Ravel déclara avoir

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reçu comptant du sieur Refay, la somme de 400 liv. qu'il me donne, dit-il, » à retour du voyage que je vais faire, en qualité de capitaine en second, sur » la pinque le Saint-Joseph, capitaine Pierre Giraud, en caravane; laquelle somme je prends pour trois mois et à prorata, jusqu'à la concurrence d'une année, comptable du jour de notre départ de Marseille, au change mari» time de deux et demi pour cent par mois; déclarant, en cas de guerre avec » les Anglais ou Hollandais, de lui payer le change de la susdite somme de 400 liv., au même coût que vaudront les argens à la grosse sur la place; et » à cet effet, ledit sieur Refay court le risque, péril et fortune de la mer, » desdites 400 liv. »

La barque fut prise par les Anglais. Refay réclama son argent, et prétendit que ce contrat de grosse était nul, attendu que l'écrite n'expliquait pas que les deniers eussent été donnés sur le corps ou sur les facultés. Ravel répondit que l'Ordonnance ne prescrivait pas la nécessité absolue d'appliquer au corps ou aux facultés les deniers pris à la grosse; que cette application se faisait de droit à l'intérêt du preneur, à qui, dans le cas présent, douze quirats de la barque appartenaient; qu'il avait dépendu du donneur de mieux expliquer les choses; que dans le doute, il fallait interpréter l'acte ut valeret, et in favorem debitoris.

Sentence du 11 janvier 1746, qui donna gain de cause à Refay, et condamna Ravel à rendre les 400 liv., avec intérêts depuis la demande. Cette sentence fut réformée par arrêt du 25 janvier 1748, au rapport de M. Pazery de Thorame; l'appellation et ce dont était appel furent mis au néant; et par nouveau jugement, Refay fut débouté de sa requête avec dépens. M. Valin, art. 2, titre des contrats à la grosse, fait mention de cet arrêt, dont j'ai été bien aise de développer les véritables circonstances. Le contenant et le contenu étant devenus la proie de l'ennemi, peu importait que l'intérêt du preneur fût sur l'un ou sur l'autre. Il était évident que Ravel avait pris à la grosse sur l'intérêt effectif qu'il avait en la barque, et que, dans le cas d'heureuse navigation, il n'aurait pas eu l'idée de proposer le ristourne. Vide mon Traité des assurances, ch. 10, sect. 1, § 3.

CONFÉRENCE.

XXXI. Le Code de commerce a mis plus d'ordre et de clarté dans sa disposition, que l'Ordonnance dans l'art. 2, titre des contrats à la grosse. L'art. 315 de la loi nouvelle porte, en

effet:

« Les emprunts à la grosse peuvent être affectés, 1°. sur le corps et quille du navire; 2°. sur

» les agrès et apparaux ; 3°. sur l'armement et les victuailles; 4°. sur le chargement; 5o. sur la » totalité de ces objets conjointement, ou sur une partie déterminée de chacun d'eux. »

L'argent donné sur le corps et quille du navire s'entend, dit Valin, du prêt d'une somme

» pour être employée au paiement des frais de radoub; ce qui comprend les bois et autres.

» choses qui y servent, les journées de charpentiers, calfats et autres ouvriers. »

« Le prêt fait sur les agrès et apparaux, poursuit Valin, regarde les voiles, cordages, ver» gues, poulies et autres ustensiles du navire.

» Celui qui est fait sur l'armement et les victuailles est borné aux canons et autres armes, aux » vivres destinés pour la nourriture des gens de l'équipage et passagers, aux munitions de » bouche et de guerre. » Il faut ajouter à la définition de Valin, que le prêt sur l'armement comprend aussi les avances faites à l'équipage, et tous les frais faits jusqu'au départ du navire. − ( Voyez Valin, sur l'art. 2, titre du contrat à la grosse ).

Enfin, le prêt à la grosse fait sur le chargement, comprend toutes les marchandises dont est formée la cargaison du navire. Cela s'appelle aussi prêt sur facultés.

Si l'argent est donné sur facultés, le contrat à la grosse affecte non seulement les objets chargés dans le navire lors du départ, mais encore ceux chargés pour le compte du preneur pendant le voyage, en cas que le contrát renferme la clause de faire échelle. Il affecte même les retours pour le compte du preneur, si le contrat est d'entrée et de sortie du port de destination, et si les marchandisés de retour sont chargées sur le même navire désigné dans l'acte de grosse. Enfin, lorsque l'argent est donné sur facultés, cela suffit, dans l'usage, pour que le contrat embrasse l'entier intérêt qui appartient au preneur, tant sur la cargaison proprement dite que sur pacotilles. Il n'est pas d'ailleurs nécessaire qu'on entre dans le détail des marchandises qu'on a achetées; il suffit que l'aliment du risque se trouve dans le navire.

Du reste, les emprunts à la grosse peuvent être affectés tout à la fois et conjointement sur le corps et quille du navire, les agrès et apparaux, sur l'armement et les victuailles, et sur le chargement, ou bien sur une partie déterminée de chacun de ces objets; par exemple, sur telle marchandise, sur le corps et quille seulement, etc. Mais il faut faire remarquer, avec Emérigon, qu'aujourd'hui on ne divise point ces objets, c'est-à-dire qu'à moins que le contraire ne résulte évidemment de la convention ou des circonstances, le prêt sur le corps et quille affecte généralement les agrès, apparaux, armement et victuailles. (Argument tiré de la manière dont est rédigé l'art. 320 du Code de commerce; voyez aussi Valin sur l'art. 2, titre du contrat à la grosse, et M. Pardessus, tom. 2, pag. 212, no. 766 ).

On évitera toutes les difficultés qui pourraient naître de la désignation inexacte des objets affectés au prêt à la grosse, en se conformant avec soin aux énonciations indiquées par l'article 315, et en manifestant avec clarté sa volonté dans l'acte de grosse.

T. II.

64

$ 1.

Sur le fret.

Sur les profits.

$ 2.

Sur salaires.

SECTION II.

Contrat à la grosse sur le fret, sur le profit à faire, ou sur les salaires.

IL est défendu de prendre deniers sur le fret à faire par le vaisseau. Art. 4, titre des contrats à la grosse. M. Valin (ibid.) observe que c'est parce que le prêteur serait à la discrétion du preneur, qui se soucierait peu d'un fret dont il ne devrait pas profiter. Ce même auteur ajoute qu'il est permis de prendre deniers sur le fret déjà acquis; c'est-à-dire de prendre à la grosse des deniers pour les employer à payer le fret stipulé à tout événement, soit pour le transport de ses marchandises, soit pour son passage.

Mais l'armateur pourrait-il prendre des deniers à la grosse sur le fret acquis à lui-même? Par exemple, mon vaisseau, prêt à mettre à la voile pour les Indes orientales, vaut 50,000 liv. Je vous le fréte, moyennant le nolis de 50,000 liv., qui me sera acquis à tout événement. Je prends d'une autre personne 50,000 liv. à la grosse sur le corps. Le navire périt sans avoir fait aucune dépense intermédiaire. Puis-je profiter des 50,000 liv. de fret acquis, et garder la somme prise à la grosse? Le bénéfice de 50,000 liv. que je fais dans cette opération, est-il légitime? Je soutiens que non, et que, malgré le naufrage, la somme prise à la grosse doit être restituée, avec intérêts de terre. Nota. Je me sers de la manière de compter la plus facile, et la plus propre à développer mes idécs. Peu importe que les sommes hypothétiques soient plus ou moins grandes, la question est toujours la même. Vide mon Traité des assurances, ch. 8, sect. 8, et ch. 17, sect. 9, tom. 1 et 2.

Il n'est pas permis de prendre des deniers à la grosse sur les profits espérés des marchandises, parce que le profit est incertain, et qu'il n'a ni consistance physique, ni assiette dans le navire. Art. 4, titre des contrats à la grosse. thier, no. 14. Vide mon Traité des assurances, ch. 8, sect. 9.

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Le Guidon de la mer, ch. 19, art. 7, permettait au maître de prendre au> tant d'argent à profit, que montent ses chausses et pot-de-vin, qui lui sont

promis par la charte-partie, en consideration de l'avance qu'il peut faire à ses

> compagnons. L'avance faite aux matelots avant le voyage, est une dépense d'armement et de mise hors. Elle peut donc, vis-à-vis des armateurs, devenir la matière de l'assurance et du contrat à la grosse.

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L'ordonnance de 1584, art. 95, dit que nul ne peut donner à profit aux » mariniers (c'est-à-dire leur prêter à grosse aventure) plus grande somme qu'il ne leur est requis pour le voyage; ce qui est défendu tant au bailleur qu'au preneur, sur peine de perdition dudit argent, et de dix écus d'amende, applicable moitié au dénonciateur, et le reste à M. l'amiral; ni pareillement › d'en bailler ou prendre qu'en la présence et du consentement dudit maître » du navire et principal bourgeois, dont sera par eux fait registre, pour y › avoir recours, si besoin est. » Cleirac, pag. 476.

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Mais cette ordonnance ne dit pas que les mariniers puissent prendre des deniers à la grosse sur leurs salaires; elle se borne à leur permettre de prendre la somme requise pour leur voyage, voyage, c'est-à-dire pour acheter la quantité de marchandises franches de fret, que chacun d'eux avait la liberté de charger dans le navire, suivant l'usage de ce tems-là. Consulat de la mer, ch. 128 et 129. Jugemens d'Oléron, art. 16. 1biq. Cleirac, pag. 46 et 73. Ordonnance de Wisbuy, art. 3o. Ancienne Ordonnance teutonique, art. 55. Nouvelle Ordonnance teutonique, tit. 13, art. 6.

Il était juste qu'il fût permis aux mariniers de prendre des deniers à la grosse, pour qu'ils cussent le moyen de remplir cette portée. On permettait même « aux compagnons basques, allant en Terre-Neuve, d'emprunter quelque » raisonnable somme à la grosse aventure sur leur part du voyage, pour laisser » de quoi vivre à leurs femmes et enfans pendant leur absence. Cleirac, sur le Guidon de la mer, ch. 19, art. 8, pag. 339. Mais c'était là un abus.

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Aujourd'hui, par l'art. 2, titre de l'engagement, les matelots ne peuvent > charger aucune marchandise pour leur compte, sous prétexte de portée, ni › autrement, sans en payer le fret, s'il n'en est fait mention dans leur enga» gement.

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Il est sans doute permis aux mariniers de prendre des deniers à la grosse sur les marchandises qu'ils chargent pour leur compte, parce qu'à cet égard ils sont à l'instar de tout autre chargeur. Ils n'ont à ce sujet besoin de la permission de personne. Mais, tout comme il est défendu aux mariniers de faire assurer leurs salaires (Traité des assurances, ch. 8, sect. 10), ils n'ont pas la faculté de prendre sur iceux des deniers à la grosse. Les raisons de décider, tirées du soin qu'ils doivent apporter au salut du navire, sont les mêmes pour l'un et l'autre contrat.

Cependant, l'Ordonnance de 1681 permettait aux matelots de prendre deniers sur leurs loyers, en présence et du consentement du maître, et au-dessous de la moitié du loyer. Art. 4, titre des contrats à la grosse. Mais, 1°: comment régler

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