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$ 3.

Peines prononcées

au sujet des contra

dont on vient de parler.

cette moitié vis-à-vis des matelots engagés au mois ou à la part? 2°. Dans l'usage, les matelots, avant de s'embarquer, reçoivent deux mois d'avance, qu'ils emploient à acheter des robes; et, pendant le cours du voyage, on leur donne, en cas de nécessité, des à-comptes, qui sont visés par le commissaire des classes ou par le consul français. 3°. S'ils prenaient des deniers à la grosse sur la demie de leurs salaires, l'entier salaire serait bientôt absorbé par le capital et par l'énormité du change maritime, qu'il faudrait payer au retour.

Par toutes ces considérations, l'Ordonnance de 1681 n'est d'aucun usage à cet égard. Je n'ai jamais vu aucun contrat de grosse sur des salaires. Un pareil commerce serait odieux; il ne pourrait convenir qu'à des cabaretiers et autres gens de cette espèce, qui s'engraissent de la substance du pauvre. Les salaires sont destinés à nourrir la famille du matelot; ils sont le gage du pain fourni à sa femme et à ses enfans. Voilà pourquoi, par le réglement du 1er. novembre 1745, Sa Majesté défend à tous particuliers et habitans des › villes maritimes, qui se prétendront créanciers des matelots, de former, » pour raison desdites créances, aucune action ni demande sur le produit de › la solde que lesdits matelots auront gagnée sur les bâtimens marchands, à » moins que les sommes prétendues par lesdits créanciers, ne soient dues par les » matelots ou par leurs familles, pour loyer de maison, subsistance ou hardes, qui » leur auront été fournies du consentement du commissaire de la marine, ou › des autres officiers chargés du détail des classes, et qu'elles n'aient été apos» tillées par lesdits officiers sur les registres et matricules des gens de mer; » à défaut de quoi, lesdits créanciers ne pourront, sous quelque prétexte » que ce puisse être, réclamer la solde des matelots, et pourront seulement ⚫ avoir recours sur leurs autres biens et effets.

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Ce réglement, et tous les autres qui ont été faits à ce sujet depuis 1681, sont incompatibles avec la permission que l'Ordonnance de la marine donnait aux mariniers, de prendre des deniers à la grosse sur la demie de leurs salaires. (Nota. Ce que j'ai dit suprà, ch. 1, sect. 4, no. 6, est relatif à l'ancienne pratique).

L'art. 4, titre des contrats à la grosse, fait défenses de prendre deniers sur par l'Ordonnance, le fret à faire par le navire et sur le profit espéré des marchandises, à peine ventions aux points du paiement des sommes entières, nonobstant la perte ou prise du vaisseau. L'art. 5, titre des contrats à la grosse, défend à toute personne de donner de l'argent à la grosse aux matelots sur leurs loyers ou voyage, sinon en présence et du consentement du maître, à peine de confiscation du prêt et de 50 liv. d'amende. » D

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L'art. 6 ajoute: Les maîtres demeureront responsables en leur nom du › total des sommes prises de leur consentement par les matelots, si elles ex⚫ cèdent la moitié de leurs loyers, et ce, nonobstant la perte où prise du navire. » Il est donc certain, 1°. que, dans tous ces cas, le contrat serait nul comme contrat de grosse, et que la perte ou l'arrivée du vaisseau n'influeraient point sur le sort des parties. Pothier, n°. 14. 2°. La confiscation de la somme donnée à la grosse n'était prononcée que contre ceux qui donnaient de l'argent aux matelots sur leurs salaires, sans le consentement du maître; mais cette peine n'est pas prononcée contre ceux qui donneraient des deniers sur le fret à faire ou sur le profit espéré. Ils auraient action pour répéter leur capital. 3°. Ils ne pourraient réclamer aucun change maritime, parce qu'ils n'auraient pas couru les risques de la mer. Les art. 3 et 6, titre des contrats à la grosse, ne leur adjugent rien de plus que les sommes prêtées, sans y ajouter le change. Pothier, no. 14. 4°. Ils ne pourraient prétendre l'intérêt de terre que depuis la demande judiciaire; car la chose n'est pas susceptible de contrat à la grosse. Pothier, ibid.

CONFERENCE.

XXXII. L'art. 4, des contrats à la grosse, de l'Ordonnance, a été remplacé par l'art. 318 du Code de commerce, qui porte : « Tous emprunts sur fret à faire du navire et sur le profit > espéré des marchandises sont prohibés. Le prêteur, dans ce cas, n'a droit qu'au rembourse» ment du capital, sans aucun intérêt. » Ainsi, dans ces cas, le contrat à la grosse est nul, et le prêteur n'a droit qu'au simple remboursement du capital, sans aucun intérêt que du jour de la demande, parce que les deux parties sont en faute. (Voyez Pothier, contrat à la grosse, n°. 14; Valin sur l'art. 4 de l'Ordonnance, et le tribun Challan, rapports et discours du Tribunat, pag. 44).

Le motif pour lequel il n'est pas permis de prendre à la grosse sur le fret à faire, c'est que le prêteur serait à la discrétion du preneur, lequel ne s'embarrasserait que fort peu d'un fret dont il ne devrait plus profiter. A l'égard du profit espéré des marchandises, c'est qu'il n'y a encore rien de réel qui puisse servir de base au prêt, cette espérance pouvant être imaginaire et s'évanouir par le fait même du marchand chargeur.

Mais s'il est défendu d'emprunter à la grosse sur le fret à faire, il est permis d'emprunter sur un fret acquis. Alors, qu'entend-on par fret acquis? Un exemple tiré de notre Cours de droit nous en donnera une idée :

دره

Je charge de café mon navire à la Martinique, au fret de 10 fr. la livre, pour être consigné à Brest, avec la condition cependant que le fret sera porté à 15 fr., si le navire, au lieu de rester à Brest, est conduit jusqu'à Cherbourg. Il dépend sans doute de moi de désarmer à Brest et d'exiger le fret de 10 fr.; mais si des causes quelconques me font continuer le voyage, et que mon navire ait besoin de réparations, je peux emprunter à la grosse sur le montant du fret acquis jusqu'à Brest. Ce fret est gagné; il n'est plus à faire. C'est un droit certain que

j'aurais pu exiger dès Brest, et que j'ai la faculté d'exposer à des risques pour l'augmenter. Mais ce que je ne saurais affecter au prêt à la grosse, c'est l'augmentation de fret de Brest à Cherbourg, parce qu'il est encore à faire.

Valio, sur l'art. 15, titre des assurances, Pothier, idem, n°. 36, entendent encore par fret acquis le fret qui, aux termes de la convention entre le propriétaire du navire et les marchands, doit lui être payé à tout événement, dans le cas de perte du vaisseau et des marchandises, comme dans celui d'heureuse arrivée.

Il faut au surplus dire, à cet égard, avec Emérigon, que l'armateur ne peut prendre des deniers à la grosse sur le fret acquis à lui-même, parce que n'importe quels événemens arrivent au navire, ce fret acquis à tout évènement n'est point et ne peut être en risque. — (Voyez notre Cours de droit maritime, tom. 3, tit. 9, sect. 9).

« Nul prêt à la grosse, dit l'art. 319 du Code de commerce, ne peut être fait aux matelǝts » ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages.» Dans ce cas, le contrat serait nul, et toute action serait refusée au prêteur sur les salaires du matelot.

Mais s'il n'est pas permis de prêter à la grosse sur les loyers ou voyages des matelots, rien n'empêche ceux-ci de prendre deniers à la grosse sur les marchandises qu'ils chargent pour leur compte, ainsi que l'observe Emérigon, après cependant en avoir eu la permission des propriétaires. L'art. 251 du Code de commerce porte : « Le capitaine et les gens de l'équipage »> ne peuvent, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour leur » compte, sans la permission des propriétaires et sans en payer le fret, s'ils n'y sont autorisés » par l'engagement.»

SECTION III.

Contrat à la grosse sur chose déjà mise en risque.

L'ARGENT procure les choses qu'on veut envoyer ou porter outre mer; et sans argent un navire ne saurait sortir du port. Voilà pourquoi on a déféré de grands priviléges au contrat de grosse. Mais une fois que le navire a mis à la voile, l'intérêt public est rempli, et il n'est plus nécessaire d'accorder des priviléges pour une entreprise déjà exécutée.

Notre Ordonnance, qui permet de faire des assurances avant ou pendant le voyage (Traité des assurances, ch. 8, sect. 6), n'a pas répété la même disposition au sujet du contrat de grosse. Bien loin de là: le privilége prononcé par l'art. 7, titre des contrats à la grosse, n'est accordé sur le corps qu'à ceux qui ont donné leur argent pour les nécessités du voyage, et il n'est accordé sur le chargement qu'à ceux qui ont fourni leurs deniers pour le faire. Suivant l'article 10, titre des contrats à la grosse, « les deniers laissés par renouvellement

» n'entrent point en concurrence avec les deniers actuellement fournis pour le même voyage.» On peut encore ramener ici tous les textes cités suprà, ch. 4, sect. 5.

Cependant M. Valin, sur l'art. 16, titre de la saisie, dit que peu importe que le prêt ait été fait avant le départ ou depuis, parce que la présomption est (ajoute-t-il), ou que les deniers ont été utilement employés pour la chose mise en risque, ou qu'ils ont servi à payer ce qui était dû à ce sujet. Mais cette présomption irait trop loin. Il s'agit ici de l'intérêt du tiers, et les priviléges sont de droit très-étroit.

J'estime donc que le tiers serait fondé à s'opposer au concours, ou à la préférence prétendue par un donneur, dont le contrat serait d'une époque postérieure au risque commencé.

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et

Tel fut le principal motif de l'arrêt dont voici les circonstances: B***. et L***. armèrent le navire l'Amitié, capitaine V***. Ils achetèrent à crédit la cargaison, et empruntèrent à la grosse les sommes nécessaires pour l'armement. Afin de se faire des fonds, ils firent signer par le capitaine V***., par B***., capitaine en second, 27,000 liv. de billets de grosse, sans énonciation du nom des prêteurs, qui fut laissé en blanc. Après le départ du navire, B***. et L***. négocièrent ces billets, et firent faillite. Arrêt du 23 juin 1769, qui• déclara nuls les billets à la grosse (dont on vient de parler), sauf et réservé › aux porteurs et endosseurs de se pourvoir à raison desdits billets cassés et annulés, ainsi et contre qui ils verraient bon être. » Infrà, ch. 6, sect. 3. Après le départ du navire, rien n'empêche d'emprunter des deniers, et d'en assigner le paiement sur l'intérêt mis en risque; mais cet assignat ou indication ne produit en faveur du créancier ni droit réel, ni privilége sur la chose indiquée. Les deniers ne deviennent véritablement trajectices, qu'autant que les effets nautiques ont été acquis par le moyen de la somme empruntée: Trajectitia ea pecunia est, quæ trans mare vehitur..... Sed videndum, an merces ex ea pecunia comparata, in ea causâ habeantur; et interest, utrum etiam ipsæ periculo creditoris navigent: tunc enim trajectitia pecunia fit. Loi 1, ff de nautic. fan. Or, l'emprunt fait depuis le départ du vaisseau n'a pas procuré les marchandises déjà exposées aux hasards de la mer Merces ex ea pecuniâ comparatæ (non fuerunt). Cet argent n'est donc pas trajectice, non erit trajectitia. La présomption dont parle M. Valin est contraire au texte de la loi; elle donnerait ouverture aux plus grands abus. (Il ne s'agit pas ici des deniers donnés à la grosse, pendant le voyage, pour nécessités intermédiaires. Infrà, ch. 6, sect. 3, et ch. 12, sect. 4 et 5.

CONFÉRENCE.

XXXIII. Il faut, selon nous, adopter l'avis d'Emérigon. Ses observations nous paraissent fondées sur les véritables principes. En conséquence, il faut écarter l'opinion de Valin, sur l'art. 16, titre de la saisie. La présomption dont parle ce savant commentateur donnerait effectivement ouverture à de grands abus.

S 1.

Quelle chose

grosse ?

SECTION IV.

Peut-on donner à la grosse autre chose que de l'argent?

Il n'est pas douteux qu'au lieu d'argent, on ne puisse donner à la grosse des marchandises ou autres effets. Les docteurs désirent seulement que les peut-on donner à la effets donnés à la grosse consistent en poids, nombre ou mesure, et qu'ils soient ou de nature à être consommés par l'usage, ou destinés à être vendus par le preneur, qui en devient propriétaire, à condition d'en payer le prix et le change maritime, en cas d'heureux retour. Stypmannus, part. 4, cap. 2, n°. 18.

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:. Pour

Voici comme parle Pothier, no. 8, titre des contrats à la grosse , former un contrat de prêt à grosse aventure, il faut une somme d'argent que l'un des contractans prête à l'autre, aux conditions usitées dans ce › contrat. Ce n'est pas que ce contrat ne pût être absolument susceptible › d'autre chose que d'une somme d'argent; car ce contrat renfermant le con» trat mutuum, auquel est jointe une convention par laquelle le prêteur se charge des risques, il peut être susceptible de toutes les choses dont l'est » le contrat mutuum, c'est-à-dire de toutes celles quæ pondere, numero et men› surâ constant, et quæ usu consumuntur. Loi 2, § 1, ff de reb. cred. Mais, dans l'usage, on ne donne à la grosse que de l'argent.

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J'ai rapporté ci-dessus, ch. 3, sect. 3, dec. 6, un arrêt dans l'espèce duquel six douzaines peaux de maroquin avaient été données à la grosse. Elles avaient été estimées 270 liv. Cette estimation opérait vente envers le preneur, qui, par ce moyen, était considéré comme s'il avait pris à la grosse la somme de 270 liv. sur la marchandise par lui achetée.

Rien n'empêche de modifier le contrat de grosse par des pactes particuliers, Reunion du con- et d'y réunir même quelqu'autre espèce de contrat: In contractu mutui, citrà des contrats d'es- ullam labem usurariam, concurrere vel accumulari possunt alii contractus, seu pèce différente.

trat à la grosse avec

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