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Il en est de même de l'assurance faite pour un tel endroit, avec permission au capitaine de toucher dans tous les ports de la route: Finge à portu Anconæ Constantinopolim magister navis navigat, et inter navigandum, seu in ipso itinere portui Regusino, aut alii se applicuerit, una est navigatio, licèt aliquo temporis intervallo fiat. Straccha, de navigat., no. 15.

L'art. 7, titre des assurances, de l'Ordonnance, appelle voyage entier celui qui Voyage entier. est assuré pour l'aller et le retour. Cette espèce de voyage est par-là distinguée de l'assurance faite pour l'envoi ou pour le retour, ou pour un tems limité. Quelquefois on appelle parfait le voyage pour l'aller et le retour: Tunc enim perfectum navigium, seu navigationem, et mercatores et navigantes appellant, cùm magister navis ivit et rediit. Straccha, ibid., n°. 16, pag. 470. Quoique ce soit ici un composé de deux espèces de voyage, il est évident qu'il n'y en a qu'un seul vis-à-vis des assureurs qui ont pris risque en prime liée pour l'aller et le retour : Falsum omninò est in casu nostro, quòd itus et reditus considerari debeant pro diversis viaggiis, sed pro unicâ tantúm navigatione, vel viaggio. Quia viaggium, vel navigatio, cùm sit nomen juris, ac universale, potest complecti plura itinera explenda tàm in itu, quàm in reditu, pro oneratione, et respectivè exoneratione mercium, quas navis, plurimorum, ac varii generis defert, in pluribus emporiis, vel locis, facienda. Casaregis, disc. 67, n°. 28.

Vide suprà, ch. 3, § 1, où j'ai parlé des primes liées. En la sect. 19 du pré-、 sent chapitre, je rapporterai divers cas au sujet des assurances faites d'entrée et sortie.

Mais le voyage assuré n'est pas moins entier, quoique l'assurance ait été faite seulement pour l'aller, ou pour le retour, ou pour un tems limité. Il n'en est pas moins simple et un, quand même l'assurance aurait été faite pour un voyage autour de la terre. Les termes simple, entier, ou parfait, sont des relatifs qui n'influent en rien sur la substance du contrat d'assurance, dont les pactes caractérisent et constituent le voyage assuré. (Voyez la sect. 4 du présent chapitre, où cette matière est développée d'une manière plus étendue).

La caravane est une multiplicité de petits voyages qu'un capitaine fait dans le cours de sa navigation. Il se nolise pour un port où étant arrivé, il décharge la marchandise, exige les nolis, se nolise pour un autre endroit, où il aborde, fait les mêmes opérations; et ainsi successivement d'un port à l'autre, jusqu'à ce qu'il revienne au port d'où il était parti. Ces divers petits voyages pris cumulativement, ne forment qu'un voyage unique et principal. Les nolis exigés dans le cours de cette caravane, servent aux dépenses de la navigation, et le net produit se partage ensuite entre les intéressés.

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$ 2.

Caravane.

$3.

Le vaisseau l'Aimable Saint-Jean-Baptiste, capitaine Vachier, part de Marseille pour la caravane en Levant. Il fait diverses échelles où il gagne des nolis. Dix mois après, Henri Besson, l'un des matelots, meurt. Il était engagé à 24 liv. par mois. Ensuite le vaisseau fait naufrage. Les héritiers du défunt demandaient les loyers qui lui étaient dus lors de sa mort, pour les voyages qui avaient été finis. ^\y*

Le capitaine répondait que « véritablement dans une caravane on fait plusieurs échelles, plusieurs chargemens et déchargemens, plusieurs petits » voyages d'un port à un autre; mais que ce n'était là qu'une seule et même » `navigation : ces différentes échelles, ces divers chargemens, ces petits voyages » n'étant que les parties du voyage principal, qui est là caravane, que les nolis qu'on reçoit d'un voyage, sont aussitôt employés à l'avictuaillement et apprêt pour un autre voyage; et que ce n'est qu'à la fin de la caravane ou du voyage principal, c'est-à-dire lorsque le vaisseau est retourné heureusement - au port, où il avait été expédié et équipé, que les matelots peuvent de› mander leurs salairos; que dans l'espèce présente, la dépense avait absorbé les profits, et que le naufrage avait privé les matelots de tout espoir. Arrêt du 21 février 1736, qui donna gain de cause au capitaine. Bonnet, pag. 275. Hyacinthe Nuirete, capitaine de la polacre Sainte-Marthe, partit pour la caravane. Du profit des nolis il acheta en Caramanie un chargement de planches, qu'il laissa à Tripoli, en Syrie. Dans la suite de la navigation, il fournit de ses propres fonds diverses sommes pour avictuailler, agréer et radouber sa polacre. Il fut pris par les Anglais. Le nocher, appelé Jacques Honoré, demanda ses salaires sur le produit du chargement des planches. Le capitaine opposa que les impenses par lui faites pendant le cours de la caravane devaient être prélevées sur les nolis gagnés. Sentence rendue le 8 mars 1758, par le tribunal de l'amirauté de Marseille, qui accorda la préférence au capitaine.

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D

Il est rare que les assurances soient faites sur un navire caravaneur pour tout le tems de la caravane. On est en usage de limiter un terme, après lequel les assureurs cessent de courir les risques maritimes. Le propriétaire fait ensuite faire de nouvelles assurances pour un autre tems limité. Par ce moyen, une même caravane opère divers voyages assurés.

Suivant le réglement du 20 août 1673, seront réputés voyages de long Voyage de long cours, ceux qui se feront aux Indes orientales ou occidentales, Canada, Terre

cours.

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Neuve, Groenland, et autres côtes, îles de l'Amérique méridionale, aux

Açores, Canaries, Madère, et toutes les côtes et pays situés sur l'Océan, auodelà des détroits de Gibraltar et du Sund..

Il en est de même de l'assurance faite pour un tel endroit, avec permission au capitaine de toucher dans tous les ports de la route: Finge à portu Ancona Constantinopolim magister navis navigat, et inter navigandum, seu in ipso itinere portui Regusino, aut alii se applicuerit, una est navigatio, licèt aliquo temporis intervallo fiat. Straccha, de navigat., n°. 15.

L'art. 7, titre des assurances, de l'Ordonnance, appelle voyage entier celui qui Voyage entier. est assuré pour l'aller et le retour. Cette espèce de voyage est par-là distinguée de l'assurance faite pour l'envoi ou pour le retour, ou pour un tems limité. Quelquefois on appelle parfait le voyage pour l'aller et le retour: Tunc enim perfectum navigium, seu navigationem, et mercatores et navigantes appellant, cùm magister navis ivit et rediit. Straccha, ibid., n°. 16, pag. 470. Quoique ce soit ici un composé de deux espèces de voyage, il est évident qu'il n'y en a qu'un seul vis-à-vis des assureurs qui ont pris risque en prime liée pour l'aller et le retour : Falsum omninò est in casu nostro, quòd itus et reditus considerari debeant pro diversis viaggiis, sed pro unicâ tantúm navigatione, vel viaggio. Quia viaggium, vel navigatio, cùm sit nomen juris, ac universale, potest complecti plura itinera explenda tàm in itu, quàm in reditu, pro oneratione, et respectivè exoneratione mercium, quas navis, plurimorum, ac varii generis defert, in pluribus emporiis, vel locis, facienda. Casaregis, disc. 67, n°. 28.

Vide suprà, ch. 3, S1, où j'ai parlé des primes liées. En la sect. 19 du présent chapitre, je rapporterai divers cas au sujet des assurances faites d'entrée

et sortie.

Mais le voyage assuré n'est pas moins entier, quoique l'assurance ait été faite seulement pour l'aller, ou pour le retour, ou pour un tems limité. Il n'en est pas moins simple et un, quand même l'assurance aurait été faite pour un voyage autour de la terre. Les termes simple, entier, ou parfait, sont des relatifs qui n'influent en rien sur la substance du contrat d'assurance, dont les pactes caractérisent et constituent le voyage assuré. (Voyez la sect. 4 du présent chapitre, où cette matière est développée d'une manière plus étendue). La caravane est une multiplicité de petits voyages qu'un capitaine fait dans le cours de sa navigation. Il se nolise pour un port où étant arrivé, il décharge la marchandise, exige les nolis, se nolise pour un autre endroit, où il aborde, fait les mêmes opérations; et ainsi successivement d'un port à l'autre, jusqu'à ce qu'il revienne au port d'où il était parti. Ces divers petits voyages pris cumulativement, ne forment qu'un voyage unique et principal. Les nolis exigés dans le cours de cette caravane, servent aux dépenses de la navigation, et le net produit se partage ensuite entre les intéressés.

$ 2.

Caravane.

Or, sa portion serait exorbitante, s'il était dispensé de payer le nolis de ses pacotilles.

Toute marchandise chargée dans un navire doit payer fret. C'est la décision des art. 3 et 7, titre du fret.

Et suivant l'art. 2, titre du loyer des matelots, les matelots ne pourront charger aucune marchandise pour leur compte, sous prétexte de portée » ni autrement, sans en payer le fret, s'il n'en est fait mention dans leur engagement. »

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M. Valin, art. 2, titre des loyers, observe, avec raison, que « ce n'est pas ⚫ aux matelots seuls qu'il est défendu par cet article de charger aucune marchandise pour leur compte sans en payer le fret. La défense regarde égale⚫ment les officiers et le maître même, parce que le fret appartient au propriétaire du navire, et que tout ce qui est chargé dans le navire, est de droit sujet au paiement du fret. »

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Et sur l'art. 28, titre du capitaine, cet auteur dit, que s'il s'agit d'une na›vigation à la part du fret entre le capitaine et son équipage, rien n'empêche qu'il ne charge dans le navire telles marchandises qu'il lui plaira pour son compte particulier, à condition d'en porter le fret dans le compte à faire entre > lui et ses associés à la part du fret. »

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Il est donc hors de doute qu'en pareil cas, les capitaines doivent payer le nolis de leurs propres pacotilles.

Seconde question. Les cinq pour cent de chapeau, et le droit de primage, appartiennent-ils au capitaine seul?»

La règle générale est que tous les profits qui procèdent de la chose sociale, entrent en partage: Universa quæ ex questu veniunt. Loi 7, ff pro socio.

Or, le chapeau et le primage sont des profits qui procèdent de l'affrétement du navire. Ils font partie des nolis, lesquels seraient stipulés à un plus haut taux, si on ne promettait ni primage, ni chapeau : le tout doit donc entrer dans la masse commune.

Carlo Targa, ch. 12, no. 41, et ch. 40, pag. 43 et 225, excepte les étrennes qui sont données au capitaine pro bonâ custodiâ. Mais il veut qu'on mette dans la masse les nolis des passagers, les primages, le chapeau et autres avaries ordinaires : A lui spettano, dit-il, gli emolumenti incerti di mancie: ma non di noli di passagieri, di avanzi, cappa e avaria.

Cleirac, Contrats maritimes, tit. 5, art. 18, pag. 261, dit que les chausses » ou pot-de-vin du maître, sont le présent que le marchand fréteur ou char» geur fait au maître, outre et pardessus le fret, lequel présent il prend à

soi, et en profite à son particulier, sans en faire part aux bourgeois ni à » son équipage.

Mais cet auteur parle d'un présent ou étrenne donnée volontairement au capitaine, sans aucun pacte préalable.

Je crois donc qu'en bonne règle, et s'il n'y a pacte contraire, tout ce que le capitaine exige en vertu d'une stipulation au sujet des marchandises chargées, est un profit qui doit être partagé entre les associés. Et je mettrais dans la même classe toute étrenne considérable qu'il recevrait de la part des chargeurs, quoique sans stipulation préalable par écrit, attendu le soupçon de fraude, et que tout profit qu'un associé fait dans ses fonctions d'associé, doit être commun.

La doctrine de Valin, art. 3, titre des chartes-parties, tom. 1, doit s'entendre du cas où l'équipage a consenti, par pacte exprès, que les chausses ou chapeau appartinssent par préciput au capitaine.

Troisième question. Les capitaines à la part peuvent-ils passer en compte les dépenses antérieures à l'engagement des matelots, et quelles dépenses? • S'il y a convention à ce sujet, on doit l'exécuter. Vide Valin, art. 1, titre des loyers. Mais au défaut de convention, voici quel est l'usage à Marseille :

Le propriétaire fournit le navire bien caréné, calfeutré et agréé. C'est là le fonds capital qu'il met dans la société, à laquelle les matelots ne contribuent que pour leur tems et leur industrie.

Les victuailles achetées dans le lieu même de l'armement, et qu'on embarque pour les provisions du voyage, sont à la charge et pour le compte de la société. On passe encore à la charge de cette société nautique, les frais de l'espalmage qu'on fait lors du départ, et tout ce qu'on dépense pendant le cours de la caravane, soit pour nourrir l'équipage, soit pour soigner les malades, soit pour radouber le navire. Le tout est supporté par la masse des nolis gagnés ou à gagner. Quatrième question. Dans les dépenses de la caravane, doit-on admettre ce qui est en sus de l'indispensable nécessaire?»

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La règle est de n'admettre que ce qui est honnêtement et équitablement nécessaire. Cela dépend des circonstances et de la manière d'agir d'un capitaine, sur l'administration duquel on ne doit jamais pointiller. Il suffit qu'il ne soit coupable à cet égard, ni de dol, ni de faute grave. S'il est des capitaines qui oppriment leurs matelots, on voit bien souvent des matelots se plaindre sans raison. On nomme alors des experts qui fixent et jugent les articles du compte ex æquo et bono.

TOM. II.

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