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limité, à moins que le donneur ne prouve le contraire Valin, art. 13, titre des contrats à la grosse. Vide mon Traité des assurances, ch. 13, sect. 1.

Dès que le péril est commencé, le donneur a un droit irrévocable sur le change, qui lui est acquis en entier, quoique le risque soit raccourci. Suprà, ch. 3, sect. 1.

En Italie, on donne quelquefois à la grosse pour un tems illimité, sans désignation de voyage. Il dépend alors de l'une ou de l'autre partie de terminer le contrat, lorsqu'elles le trouvent bon, pourvu que ce ne soit pas en tems inopportun. Targa, ch. 33, not. 11, 12, 14 et 15, pag. 145. Nos deniers laissés par renouvellement ou continuation, dont parle l'art. 10, titre des contrats à la grosse, ont quelque relation à cet usage.

Le cours du tems limité n'est pas interrompu par la starie faite dans un port de la route, parce que, pendant ce séjour forcé ou volontaire, il est possible que le navire périsse par fortune de mer. Stypmannus, part. 4, cap. 2, no. 80, pag. 383. Pour que la starie suspende le tems limité, il faut un pacte spécial à ce sujet; mais pareils pactes ne sont en usage parmi nous qu'en matière d'affrétement ou d'armement en course.

Il faut également une convention spéciale, pour que le tems du déradement soit déduit du tems limité par le contrat, à moins que, par les circonstances du fait, le déradement ne dût être considéré comme avarie grosse. Il en serait de même de la starie occasionnée par la crainte des ennemis ou des pi

rates.

CONFERENCE.

XLIV. Dans les contrats à la grosse pour un tems limité; par exemple, si j'emprunte pour le tems fixe de six mois, à compter du jour où le navire met à la voile, le risque cesse à l'égard du prêteur, dès que le tems limité de six mois est passé, et le change maritime lui est définitivement acquis à cette époque, quoique le navire soit encore en risque. - ( Pothier, art. 36, contrat à la grosse).

Si, pendant ce tems limité de six mois, le navire a fait relâche ou starie dans un port de la route, il faut dire avec Emérigon que ces jours de relâche volontaire ou forcée doivent être comptés dans le tems limité de six mois, à moins qu'il n'y ait convention contraire.

Lorsque le prêteur a commencé à courir des risques, quoiqu'il ne les ait pas courus pendant tout le tems qu'il devait les courir, le voyage ayant été abrégé, le profit maritime ne laisse pas de lui être dû en entier, s'il n'est arrivé aucun accident de force majeure qui ait causé la perte des effets sur lesquels le prêt a été fait. (Voyez d'ailleurs Pothier, contrat à la grosse, n°. 40).

Il n'est point parlé, ni dans l'Ordonnance, au titre des contrats à la grosse, ni dans le nouveau Code de commerce, du cas où l'on n'a point de nouvelles du navire après un certain tems.

$4.

Si le navire retour. ne avant l'échéance du terme limité,

$ 5.

Tems illimité.

$ 6.

Tems des staries.

« Cette présomption, observe Emérigon, est, en effet, analogue à la nature du contrat à re» tour de voyage, et à la pratique journalière. »

Mais notre auteur examine le cas où le navire qui fait l'objet du contrat à la grosse ne revient point au lieu de l'armement, et pense que la loi nouvelle, comme l'ancienne, n'ayant aucune disposition à cet égard, on devrait admettre pour le change maritime la même réduction que la loi a prescrite (art. 356), au sujet de la prime. Cependant, la jurisprudence est d'adjuger l'entier change maritime, malgré le défaut de retour du navire, et cette jurisprudence est fondée sur le principe que dès que le donneur a commencé à courir des risques, le -profit maritime lui est dû en entier.

Ce principe que dès que l'assureur ou le prêteur a commencé à courir des risques, la prime ou le profit maritime est acquis, forme le droit commun en matière commerciale maritime. On a voulu le modifier et le faire fléchir seulement dans l'espèce, au sujet des assurances, mais on en cherche la raison; et les divers motifs qu'on en donne sont loin de satisfaire l'esprit et de répondre aux difficultés que fait naître la disposition exceptionnelle de l'art. 356 du Code de commerce. Disons donc que cette disposition exceptionnelle au droit commun ne saurait être appliquée que dans le cas pour lequel elle a été faite ( l'assurance), et ne doit point s'étendre au contrat à la grosse.

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Les pertes arrivées

dans le tems des ris ques sont à la charge

du donneur.

Le risque cesse dès que le terme est arrivé.

$ 2.

eent par mois non excédant un an.

SECTION II.

Contrats à la grosse pour un tems limité.

Les pertes qui arrivent dans le tems des risques sont à la charge du donneur. Art. 11, titre des contrats à la grosse Loi 6, ff de naut. fæn. Kuricke, tit. 6, pag. 762. Pothier, no. 37, contrats à la grosse.

Mais, dès que le tems limité est passé, le risque cesse vis-à-vis du donneur, et le change maritime lui est définitivement acquis, quoique le navire soit encore en risque : Post diem præstitutam, et conditionem impletam, periculum esse creditoris definit. Loi 4, ff de naut. fan. Stypmannus, part. 4, cap. 4, no. 87, pag. 384. Pothier, no. 36. Valin, art. 11, contrats à la grosse.

J'ai souvent vu des contrats à la grosse pour trois mois, et à prorata non exClause à tant pour cédant une année. Le terme est alors limité à un an, à l'échéance duquel le péril cesse vis-à-vis du donneur, à qui le capital et le change sont définitivement acquis.

Tems du congé. $ 3.

Du navire dent on n'a plus de nourelles.

Le congé est incapable de limiter le tems du risque vis-à-vis du preneur. Vide mon Traité des assurances, ch. 13, sect. 1, $ 2.

Le navire dont on n'a plus de nouvelles est présumé être péri dans le tems

limité, à moins que le donneur ne prouve le contraire Valin, art. 13, titre des contrats à la grosse. Vide mon Traité des assurances, ch. 13, sect. 1.

Dès que le péril est commencé, le donneur a un droit irrévocable sur le change, qui lui est acquis en entier, quoique le risque soit raccourci. Suprà, ch. 3, sect. 1.

En Italie, on donne quelquefois à la grosse pour un tems illimité, sans désignation de voyage. Il dépend alors de l'une ou de l'autre partie de terminer le contrat, lorsqu'elles le trouvent bon, pourvu que ce ne soit pas en tems inopportun. Targa, ch. 33, not. 11, 12, 14 et 15, pag. 145. Nos deniers laissés par renouvellement ou continuation, dont parle l'art. 10, titre des contrats à la grosse, ont quelque relation à cet usage.

Le cours du tems limité n'est pas interrompu par la starie faite dans un port de la route, parce que, pendant ce séjour forcé ou volontaire, il est possible que le navire périsse par fortune de mer. Stypmannus, part. 4, cap. 2, n°. 80, pag. 383. Pour que la starie suspende le tems limité, il faut un pacte spécial à ce sujet; mais pareils pactes ne sont en usage parmi nous qu'en matière d'affrétement ou d'armement en course.

Il faut également une convention spéciale, pour que le tems du déradement soit déduit du tems limité par le contrat, à moins que, par les circonstances du fait, le déradement ne dût être considéré comme avarie grosse. Il en serait de même de la starie occasionnée par la crainte des ennemis ou des pi

$4.

Si le navire retourne avant l'échéance du terme limité.

$ 5. Tems illimité.

$6.

Tems des staries.

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« La raison est, dit Valin, que le preneur à la grosse n'a point d'abandon à faire en ce cas, » pour demeurer quitte de son engagement, et que le donneur ne peut l'inquiéter qu'en prou» vant que le navire est arrivé à bon port. »

Il n'en est pas ainsi pour la police d'assurance. L'art. 376 contient une disposition expresse à cet égard, et cette disposition est applicable au contrat à la grosse. Ainsi, il faut dire, avec Emérigon, que le navire dont on n'a plus de nouvelles, est présumé être péri dans le tems limité, à moins que le donneur ne prouve le contraire. -(Voyez Valin sur l'art. 58, titre des assurances ).

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SECTION III.

Des Contrats pour un voyage entier, avec désignation ou limitation de tems.

L'ORDONNANCE a omis de parler du cas où l'on donne des deniers à la grosse pour un tems limité, avec désignation de voyage. Targa, ch. 33, not. 13, pag. 146, dit que le voyage désigné forme alors l'objet principal du contrat, et que le tems limité est un simple accessoire. Il est juste, dit-il, que le preneur parvienne au lieu de sa destination, pour qu'il se mette à même de payer le capital et le change. On présume que le tems a été ajouté, non pour terminer le risque vis-à-vis du donneur, avant que le voyage soit fini, mais bien pour grossir le change, à proportion de la plus longue durée du voyage. C'est ainsi que la question est décidée en matière d'assurance. Si le > voyage est désigné par la police, l'assureur courra les risques du voyage › entier, à condition toutefois que si la durée excède le tems limité, la prime sera augmentée à proportion, sans que l'assureur soit tenu de rien. restituer, si le voyage dure moins. Art. 35, titre des assurances.

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Il semble d'abord qu'il doit en être de même en matière de contrats à la grosse. Mais, 1o. le texte de la loi 6, ff de naut. fæn., décide que le donneur ne répond de la perte que dans le cas où le navire périt dans les limites du tems convenu: Si navis intra præstitutos dies periisset. L'Ordonnance ne déroge point à cette règle générale. Il faut donc s'y tenir, sauf les modifications dont je parle à la suite du présent paragraphe. 2°. Les présomptions légales sont de droit étroit. L'Ordonnance a décidé que si le voyage était désigné par la police, l'assureur serait présumé avoir voulu courir les risques du voyage entier, moyennant une augmentation de prime; mais l'Ordon

nance n'a pas établi une égale présomption vis-à-vis du donneur. Il n'est donc pas permis de la suppléer. Il faut que le contrat renferme à ce sujet un pacte spécial, ou quelque clause qui indique que le donneur s'est soumis aux risques de l'entier voyage.

Pour le voyage non

surplus.

J'ai vu des contrats à la grosse d'entrée et sortie d'un tel endroit, moyen- excédant six mois, nant le change de douze pour cent (plus ou moins), pour le voyage non et au prorata pour le excédant six mois, et au prorata pour le surplus. Cela signifie que si le voyage dure moins de six mois, les premiers douze pour cent de change seront acquis au donneur, et que s'il dure davantage, le change sera augmenté à proportion. Mais si le navire périt, en quelque tems que ce soit, dans le cours du voyage désigné, le donneur n'aura à prétendre ni capital ni change maritime, même pour les six premiers mois.

Pour le voyage à deux pour cent par

J'ai souvent vu des contrats à la grosse pour un voyage d'entrée et de sortie, à deux pour cent par mois. Dans ce cas, le change n'est dû qu'à la mois. fin du voyage, et il est acquis à proportion du tems que le voyage a duré. Mais si le navire périt, le donneur n'a rien à prétendre.

Pacte que les premiers six mois se

Je donne une somme pour l'entier voyage. Je stipule douze pour cent pour les premiers six mois, et j'ajoute que les premiers six mois de change ront acquis, nonobme seront acquis, malgré la perte du navire survenue après. Le navire périt après cette époque; suis-je fondé à demander les premiers six mois?

D'après les principes que je viens d'établir, il semble d'abord que ma demande n'est pas fondée; car s'il est vrai que le change soit un accessoire inséparable du capital, il s'ensuit que la perte du tout me concerne, et que le susdit pacte est illicite. Cependant le contraire est admis parmi nous, et l'on ne peut justifier cet usage qu'en distinguant les cas.

Premier cas. Dans les premiers six mois, le navire est arrivé, par exemple, aux îles de l'Amérique française, ou bien il a fait divers petits voyages en caravane dans la Méditerranée. Le preneur a fait des profits qu'il a pu mettre à terre, et dont il lui a été libre d'envoyer partic par lettre de change ou autrement, pour payer les premiers six mois. S'il manque à remplir son obligation, il est juste qu'on l'y contraigne, nonobstant le sinistre survenu après, parce que, dans cette hypothèse, on discerne deux espèces de voyage: le premier, depuis le départ primitif jusqu'en l'endroit où il a été loisible au preneur d'employer partie de ses profits au paiement du change des premiers six mois échus, et le second voyage, depuis ce dernier endroit jusqu'au véritable lieu du reste. C'est ici une espèce de renouvellement ou continuation de contrat; et je pense que le preneur, à l'époque des premiers 69

T. II.

stant le sinistre survenu après.

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