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égards, la nullité dont il s'agit ici opère le même effet que le délaissement, en matière d'assurance.

CONFÉRENCE.

LV. Par exemple, le contrat à la grosse est nul dans son essence, s'il n'y a pas un profit maritime stipulé; si l'acte de grosse ne fait pas mention de la somme ou de la valeur de la chose qui constitue le capital prêté; si cette somme ou cette chose n'est pas exposée aux risques de la mer, etc..

Le contrat à la grosse n'est pas nul dans son essence, mais il peut le devenir, s'il a été fait par fraude pour une somme excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté, ou par la perte entière de ces effets, etc. - ( Art. 311, 316, 325 et 327 du Code de commerce ).

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Conférence des art. 11, 16 et 17, titre des contrats à la grosse.

SUIVANT l'art. 11, tous contrats à la grosse demeureront nuls par la perte » entière des effets sur lesquels on aura prêté, pourvu qu'elle arrive par cas fortuit, dans le tems et dans les lieux des risques. »

L'art. 16 veut que les donneurs contribuent, à la décharge des preneurs, aux avaries grosses, et non aux avaries simples ou dommages particuliers, s'il n'y a convention contraire.

Enfin, l'art. 17 ajoute: Seront toutefois, en cas de naufrage, les contrats à la grosse, réduits à la valeur des effets sauvés.

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Il n'est pas douteux que l'obligation ne soit éteinte, si le navire se perd en voyage. Telle est la nature du contrat à la grosse, que si la chose sur laquelle le prêt est fait vient à périr par cas fortuit, le contrat demeure sans effet, et le prêteur n'a rien à prétendre. C'est ce que veut dire l'art. 11, en , déclarant que le contrat demeure nul en ce cas. C'est aussi le droit com, mun des nations de l'Europe. Valín, ibid. Cleirac, sur le Guidon, ch. 18, art. 2, pag. 331.

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Si l'on se trouve au cas de l'avarie grosse, sans qu'il y ait perte entière des effets sur lesquels les deniers ont été donnés, les donneurs contribueront, à la décharge des preneurs, à cette avarie. Par ce moyen, le contrat subsistera en toute sa force, et le preneur sera obligé de remplir ses engagemens, sans qu'il ait à se plaindre de rien, attendu que l'avarie grosse est un accident

$ 1.

S'il y a perte entière effective.

§ 2. S'il y a avarie

grosse.

S'il y a avarie simple.

§3.

Si l'on se trouve

nistre majeur.

qui lui devient étranger. (Au reste, cela est bon dans le cas où la valeur primitive des effets du preneur n'excède pas la somme reçue à la grosse; mais, par exemple, si ma pacotille valait 3,000 liv., et que je n'eusse pris à la grosse que 1,500 liv., la contribution serait alors supportée proportionnellement par le donneur et par moi; et si mon découvert avait été assuré, la portion de l'avarie commune me concernant serait à la charge de mes assureurs). Suprà, ch. 7, sect. 1, § 2.

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L'avarie simple ou dommage particulier n'altérant point la condition du contrat, et n'étant point un obstacle à l'heureuse navigation du vaisseau, elle est à la charge du preneur, s'il n'y a convention contraire. Suprà, ch. 7, sect. 1, S1. Voici comme parle M. Pothier, n°. 42: La condition du con» trat de prêt à la grosse, et de l'obligation de l'emprunteur qu'il renferme, existe lorsque, pendant tout le tems des risques, les effets sur lesquels le » prêt a été fait n'ont été ni pris ni perdus, quelqu'endommagés qu'ils aient » été par des accidens de force majeure; et l'emprunteur en conséquence est obligé, en ce cas, de rendre au prêteur la somme prêtée, et de lui payer le profit maritime, sans qu'il puisse prétendre aucune déduction pour la détérioration des effets sur lesquels le prêt a été fait. »

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Mais en cas de naufrage, ou de tout autre sinistre majeur, le contrat dedans le cada si meure nul, et il est réduit à la valeur des effets sauvés. (M. Pothier, n°. 47. observe très-bien que le cas de naufrage n'est énoncé dans l'art. 17 que com.ne un exemple). Lors donc qu'on se trouve au cas de prise, de naufrage, de bris, d'échouement, d'arrêt de prince, etc., la perte entière légale est encourue; il s'agit alors de sauvetage; l'obligation personnelle du preneur est éteinte; il ne reste au donneur qu'une simple action réelle, et le contrat est réduit à la valeur des effets sauvés.

Doctrine de MM. Valin et Pothier.

M. Valin, sur l'art. 11, titre des contrats à la grosse, dit que de cet article il ne s'ensuit pas que, si la perte n'est pas totale, le contrat subsiste dans › son intégrité. La raison veut que celui qui est tenu de supporter la perte, lorsqu'elle est entière, la supporte à proportion, lorsqu'elle est moindre. › Ainsi, ajoute-t-il, si elle est de moitié, par exemple, ou du tiers, le con⚫trat est réductible à proportion. Cela est si juste, qu'une stipulation con> traire serait usuraire, par conséquent nulle. (Mais, d'après le texte de l'Ordonnance, il suffit que la perte partielle ne procède ni d'avarie grosse, ni de sinistre majeur, pour qu'elle retombe en entier sur le preneur, à moins qu'il n'y ait convention contraire.

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M. Pothier, no. 47, s'explique d'une manière moins équivoque. Nous avons

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vu, dit-il, que l'arrivée à bon port des effets sur lesquels le prêt a été fait, quelqu'endommagés qu'ils aient été, par quelque accident de force majeure, fai» sait exister la condition de l'obligation de l'emprunteur, qui devait, en ce cas, rendre en entier la somme prêtéc, et payer le profit maritime. Quid, » s'il n'était revenu qu'une partie desdits effets, et que le surplus eût été perdu » ou pris, comme lorsque des pirates ont pillé le vaisseau, et ont emporté unė partie des effets? Dans tous ces cas, la condition n'existe que jusqu'à concurrence de la valeur de ce qui est resté, et elle défaillit pour le surplus. » Cet auteur entend parler ici des cas majeurs, dont l'effet est de convertir en sauvetage tout ce qui échappe du sinistre même.

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Mais si la pacotille du preneur avait été entièrement déchargée à terre avant le sinistre, le contrat à la grosse subsisterait en toute sa force, pourvu que les effets ou leurs retraits eussent pu être chargés dans un autre navire. Le changement de vaisseau se fait alors aux risques du donneur. Voyez la sect. 3, S4 du présent chapitre. Voyez encore suprà, ch. 8, sect. 4, § 2

Si le preneur ne trouve point de nouveau vaisseau pour charger sa pacotille, ou les retraits, il en est quitte, en rendant compte de clerc à maître, de tous les effets déchargés avant le sinistre, dans le lieu de la traite. Vide infrà, sect. 3, §3, où je parle encore de l'arrêt rendu dans la cause d'Armelin,,

En matière d'assurance à prime liée sur facultés, si, lors du naufrage, les marchandises d'entrée se trouvaient déjà toutes déchargées à terre, les assureurs répondraient des retraits qui seraient chargés dans un autre navire. Mais si l'assuré ne trouvait aucun autre vaisscau, je crois qu'il ne serait fondé à requérir rien de plus que la réduction du tiers de la prime; car on ne peut délaisser aux assureurs d'autres effets que ceux qui étaient dans le navire lors du sinistre même. La décision prononcée par l'arrêt d'Armelin ne saurait servir d'argument vis-à-vis de l'assuré, lequel est beaucoup moins privilégié que le preneur. Vide mon Traité des assurances, ch. 12, sect. 16; ch, 13, sect. 8, S3, et ch. 17, sect. 8, § 2.

Si les effets qui, lors du sinistre, restaient encore dans le navire, valaient moins que la somme donnée à la grosse, le contrat subsisterait pour le surplus. Ainsi jugé par la sentence de notre amirauté, rendue le 17 mai 1776, en faveur de Simon Gilly, que j'ai rapportée dans mon Traité des assurances, ch. 13, sect. 8, § 3. Cette sentence fut confirmée par arrêt du 16 juillet 1779, au rapport de M. Perier. Journal du Palais de Provence, pour l'année 1779, par M. Janety, pag. 594. Vide infrà, ch. 12, sect. 2, § 3.

$ 4. Si, lors du nau

frage, tous les effets du preneur avaient

déjà été déchargés à terre,

Si les effets, qui lors du sinistre restaient dans le na

vire, valaient moins

que la somme don

née à la grosse.

$ 5.

Si les effets du preneur ont été mis à terre à cause de l'innavigabilité du Cas d'innavigabilité ou d'échouement. navire, et qu'on ne trouve aucun autre vaisseau pour les y charger, ils seront sy dès lors dans la catégorie d'effets sauvés, à la valeur desquels le contrat sera réduit. Vide suprà, ch. 3, sect. 3, pag. 412; ch. 8, sect. 4, § 2, et infrà, sect. 3, § 3.

S'ils sont chargés sur un autre navire, le risque continuera d'être pour le compte des donneurs ; mais je crois que dans ce cas, si, depuis l'innavigabilité survenue, la marchandise avait dépéri ou décheté par le long séjour, soit à terre, soit dans le nouveau navire, ou autrement, et qu'elle ne fût plus de valeur à produire de quoi payer la somme prise à la grosse, cet événement serait à la charge du donneur, parce que le contrat a été frappé d'un sinistre majeur.

Il en est de même du cas du navire échoué et remis à flot. Si les avaries souffertes à ce sujet mettent le preneur hors d'état de remplir ses engagemens, le déficit sera pour le compte du donneur, suivant l'esprit de la déclaration de 1779.

CONFÉRENCE.

LVI. L'art. 11 de l'Ordonnance a été remplacé par l'art. 325 du Code de commerce, quí porte « Si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu sont entièrement perdus, et que » la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le tems et dans le lieu des risques, la somme » prêtée ne peut être réclamée. »

Si la perte était arrivée par la faute de l'emprunteur, ou par la faute du capitaine, qui était en quelque sorte le mandataire de l'emprunteur, le prêteur n'en serait plus tenu, parce qu'il n'est chargé que des risques maritimes, et encore faut-il que la perte soit arrivée dans le tems de ces risques. De même, si le navire change de lieu de destination, et fait un voyage autre que le voyage indiqué, le prêteur n'est plus responsable, parce qu'il ne s'est chargé que des risques courus dans tel voyage.

Le profit maritime ne peut non plus être réclamé, parce qu'il n'était stipulé qu'en cas d'heureuse arrivée. Il en est de même des marchandises changées de navire : le prêteur n'en répond plus, parce que le lieu des risques est changé, à moins qu'il ne soit légalement constaté que le chargement sur un autre navire a eu lieu par force majeure. -(Art. 324 du Code de commerce).

L'art. 327 du même Code dispose, comme l'art. 17 de l'Ordonnance, « qu'en cas de nau» frage, le paiement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur des effets sauvés » et affectés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage. »>

La conséquence de ces principes est que, si la perte n'est pas totale, le prêteur, qui est tenu de supporter la perte lorsqu'elle est entière, la supportera seulement à proportion de la perte; de manière que si la perte est du quart ou du tiers, le contrat est réductible à ce quart ou à ce tiers. Ce qui doit s'étendre relativement et distributivement à chaque objet sur lequel

le prêt est fait; de sorte que la perte de l'un, en tout ou en partie, n'influe nullement sur l'autre, qui se trouve sauvé.

Mais l'art. 16 de l'Ordonnance voulait que les donneurs contribuassent, à la décharge des preneurs, aux avaries grosses, et non aux avaries simples ou dommages particuliers, s'il n'y avait convention contraire. Aujourd'hui, la loi nouvelle, art. 331, veut qu'outre les avaries grosses, les prêteurs contribuent également aux avaries simples, s'il n'y a convention contraire. Ainsi, le Code de commerce met à la charge du prêteur toutes les avaries, tant communes que simples, car le prêteur s'est chargé de tous les risques. Les objets affectés au prêt représentent sa créance. Si ces objets périssent en entier, sa créance est éteinte; si ces objets sont détériorés ou périssent en partie, sa créance doit être diminuée d'autant. Le Code permet aux parties de stipuler que les avaries simples ne seront point à la charge du prêteur, et cette dérogation aux principes a pour but de favoriser le commerce, en laissant plus de latitude aux contractans; mais il ne permet pas une pareille stipulation pour les avaries communes, qui sont faites pour le salut commun, et, par conséquent, pour sauver les objets affectés au prêt. Il serait de toute injustice que le prêteur n'y contribuât point. Le prêt à la grosse deviendrait alors un moyen de cacher des prêts usuraires, dans lesquels on donnerait le nom de profit maritime à des intérêts illégaux. — (Voyez ci-dessus chap. 7, sect. 1).

Au reste, les observations d'Emérigon sur les SS 4 et 5, au texte, sont fondées sur les véritables principes. (Voyez d'ailleurs la section suivante, et notre Cours de droit maritime, tit. 9, sect. 12, 13 et 14, tom. 3 ).

SECTION II.

Droit du donneur sur les effets sauvés.

IL résulte de ce qui vient d'être observé dans la section précédente, que par le sinistre majeur, l'action personnelle-directe contre le preneur est éteinte. Il ne reste au donneur que l'action réelle sur les effets sauvés du naufrage, et l'action negotiorum gestorum, contre celui qui a administré la chose sauvée. Le donneur pourra se payer sur les effets sauvés, tant de son capital què du change maritime, si les effets sauvés suffisent pour remplir ce double objet. En cas d'insuffisance, il n'aura recours contre personne.

$ 1.

Nature de l'action

qui compète au don sauvės.

neur sur les effets

Le change est-il

sauvé ?

M. Pothier, n°. 48, demande si, dans le cas de l'art. 17, l'emprunteur doit dû à proportion da le profit maritime de la somme à laquelle monte la valeur des effets sauvés. Il répond que non. « Car, lorsque l'Ordonnance dit: Seront les contrats à la gròsse réduits à la valeur des effets sauvés, ce terme, les contrats, comprend » toutes les obligations que le contrat renferme, l'obligation de rendre la » somme prêtée, et celle de payer le profit maritime. Toutes ces obligations ⚫ sont réduites à la valeur des effets. Le prêteur ne peut donc demander pour

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