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$ 2. Concours entre le

tout ce qui lui est dû par le contrat, que la valeur des effets sauvés, et rien › de plus. Il ne peut donc pas demander un profit maritime, outre la valeur des effets sauvés. Et je dois ajouter qu'il ne peut demander cette valeur qu'à celui entre les mains de qui elle se trouve, lequel l'a recouvrée pour compte de qui elle appartient.

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Dès le moment du sinistre majeur, le donneur est saisi de droit des effets sauvés. Ils sont spécialement soumis au paiement de sa créance, sauf le nolis et les frais de sauvetage.

Si les deniers avaient été fournis sur le corps, le privilége du donneur embrasserait non seulement les débris du navire, mais encore le nolis des marchandises sauvées. Pothier, n°. 52. Vide mon Traité des assurances, ch. 17, sect. 9, quest. 1. Nota. La matière des priviléges est vaste; elle sera la matière du chapitre suivant.

Pour demeurer quitte de son engagement, le preneur n'est pas obligé de faire abandon. Le sinistre majeur le délie ipso jure de l'action personnelle dérivant du contrat. Valin, art. 13, titre des contrats à la grosse. Tout ce qui s'opère après le sinistre concerne principalement le donneur, dont l'action cesse vis-à-vis du preneur, à moins que celui-ci n'ait lui-même recouvré les effets sauvés, ou qu'il ne soit coupable de faute.

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Dans mon Traité des assurances, ch. 17, sect. 12, j'ai parlé du concours du donneur et l'assu- donneur et des assureurs, sur la masse des effets sauvés.

reur.

Concours entre le preneur et le don

neur.

Le preneur ne peut rien prétendre sur les effets sauvés, avant que le donneur soit entièrement satisfait. L'Ordonnance n'a établi à cet égard aucun concours entre eux. La nature du contrat s'y oppose; car le débiteur ne concourt jamais avec son créancier, sur le gage donné à celui-ci : Contentio super prælatione non agitur inter creditorem et debitorem; sed inter creditores ipsos. Salgado, Labyrinth. credit., part. 1, cap. 16, no. 23, pag. 143 et part. 3, cap. 3, n°. 59, pag. 379. Par exemple, les marchandises que j'ai embarquées valaient 6,000 liv. J'ai pris à la grosse.............

Moyennant quinze pour cent de change......

3,000 liv.

450

3.450

Le navire périt. Le net produit des effets sauvés se monte à 3,450 liv. Cette somme appartiendra en entier au donneur, sans que j'aie rien à y prétendre, parce que les effets sauvés sont le gage du créancier, et mon ancien découvert est perdu. Tel est le vrai sens de l'art. 17, titre des contrats à la grosse, et la

doctrine de M. Pothier, no. 49, qui réfute avec raison celle de M. Valin. (Nota. Le débiteur ne concourt point avec le créancier, au préjudice de celui-ci; mais le créancier peut, en certains cas, réclamer le concours de son débiteur). Suprà, sect. 1, § 2.

M. Pothier, n°. 49, titre des contrats à la grosse, observe que « si le prêt > n'est fait que sur une partie du chargement, putà, sur les deux tiers, sur » les trois quarts, les effets de ce chargement qui ont échappé au naufrage, › ne se trouvant affectés que pour une portion au prêt, le contrat de prêt › sera réduit à la valeur, non du, total, mais de cette portion des effets, et > ces effets, pour le surplus, demeureront, francs du prêt, à l'emprunteur, » ou s'ils ont été assurés pour le surplus, ils devront, pour le surplus, être » délaissés aux assureurs. Cette distinction n'avait pas échappé à M. Valin (art. 11); elle dérive des vrais principes.

CONFÉRENCE.

:

du cas

LVII. Le caractère particulier du contrat à la grosse consiste en ce que les objets affectés à la somme prêtée représentent en quelque sorte cette somme d'où il résulte que si les objets périssent, la créance du prêteur périt aussi. S'ils ne périssent que pour partie, il en est de même de la créance du prêteur, qui se trouve réduite à la valeur des effets sauvés. Le prêteur ne peut plus réclamer que cette partie de sa créance. Il est vrai que la loi ne parle que de naufrage; mais il faut faire observer, avec Pothier et tous les auteurs, que le cas de naufrage n'est ici énoncé que comme un exemple. L'art. 347 est applicable dans tous les cas auxquels, par force majeure, cas fortuit, quelque partie des effets affectés au prêt à la grosse a été perdue et le surplus sauvé. (Voyez Pothier, contrat à la grosse, no. 47 ).

Mais nous voyons, au texte, que Pothier, n°. 48, pensait que, dans l'hypothèse où nous raisonnons, le profit maritime n'était pas dû proportionnellement à la somme à laquelle montent les effets sauvés. Sous l'empire de la loi nouvelle, il faut faire observer que l'art. 347 ne s'exprime point de la même manière que l'art. 17 de l'Ordonnance, et que l'interprétation de Pothier nous paraît n'être plus applicable. L'art. 347, en effet, ne dit pas que le contrat, mais que le paiement des sommes empruntées sera réduit à la valeur des effets sauvés, et elle ajoute et affectés au contrat. D'où il suit que cet article ne restreint que l'obligation de payer la somme prêtée, et qu'elle n'éteint pas l'obligation de payer le profit, au moins proportionnellement à la valeur des effets sauvés.

En effet, le capital de la somme et le profit maritime sont dus sur les choses affectées au prêt. Si les choses sauvées ne sont que d'une valeur inférieure ou égale à la somme prêtée, le prêteur se rembourse sur cette valeur, et alors il ne reste plus rien pour faire face au profit maritime dû. Mais si les effets sauvés sont d'une valeur supérieure à la somme prêtée, le prêteur, après s'être remboursé de son capital, se fait payer du profit maritime sur ce qui reste de la valeur des effets sauvés. Bien entendu qu'il n'aura aucun recours contre l'emprunteur, si cette valeur est insuffisante.

T. II.

73

Emérigon examine la question du concours entre le preneur et le donneur, lorsque le prêt à la grosse a été fait sur les effets d'un chargement d'une valeur supérieure à la somme prêtée, et rappelle à cet égard les opinions contraires de Valin, sur l'art. 18, et de Pothier, no. 49. Sous l'empire du nouveau Code, cette question ne saurait souffrir de difficulté, parce que, par ces mots, et affectés au contrat, l'art. 347 a étendu les droits du prêteur sur tous les effets affectés au prêt. D'où il suit que tout ce qui est sauvé doit être employé à remplir le prêteur. D'ailleurs, le concours ne pourrait jamais avoir lieu que dans le cas d'une prohibition expresse de faire un prêt à la grosse sur des effets dont la valeur excéderait la somme prêtée, et cette prohibition est loin d'exister dans la loi nouvelle.

Mais il en est autrement, lorsqu'une partie seulement de la cargaison a été affectée au prêt. Ici le prêteur et l'emprunteur doivent concourir; car pourquoi, observe Valin, sur l'art. 18, des contrats à la grosse, la moitié appartenant à l'emprunteur serait-elle censée avoir péri, plutôt que la moitié sur laquelle le prêteur a des droits, et qui seule est affectée à sa créance? Mais c'est à ce seul cas auquel il se doit faire une répartition des effets sauvés entre le preneur et l'emprunteur. « Dans ce seul cas seulement, dit Pothier, les effets du chargement qui ont échappé au sinistre ne se trouvant affectés que pour une portion du prêt, le contrat de prêt » sera réduit à la valeur, non du total, mais de cette portion des effets; et ces effets, pour le » surplus, demeureront francs du prêt à l'emprunteur. (Pothier, ibid., no. 49 ).

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La différence de cette espèce à la précédente, c'est qu'ici le prêt n'est affecté que sur une partie de la cargaison, et que, dans l'autre, le prêt est affecté sur la totalité de la cargaison. Il atteint généralement toute sa valeur. - (Voyez, au reste, ce que nous avons dit, chap. 17, sect. 12, relativement au concours entre le donneur à la grosse et l'assureur).

SECTION III.

Le Contrat devient-il caduc

par le peu maritime?

de succès de l'expédition

nérales.

$ 1.

En matière d'assurance, le délaissement ne peut être fait que dans les cas Observations gé de sinistre majeur. Tout autre dommage est réputé avarie, qui est régalée entre les assurés et les assureurs. Par ce moyen, la loi pourvoit à l'intérêt légitime de l'assuré, et rend à chacun ce qui lui appartient.

Le preneur à la grosse ne paraît pas avoir été traité d'une manière aussi favorable, puisque les simples avaries ou dommages particuliers ont été laissés à sa charge. Mais ne sera-t-il dispensé de payer le capital et le change maritime, que dans les cas de perte entière des effets sur lesquels les deniers ont été prêtés? Toute grâce lui sera-t-elle refusée, si l'expédition maritime s'évanouit par tout autre cas fortuit que par un sinistre majeur, de l'espèce de

ceux énoncés dans l'art. 46, titre des assurances ? J'ai pris à la grosse une somme que j'ai employée en pacotille; je charge cette pacotille pour un tel lieu; la crainte des ennemis, ou autre destourbier, oblige le navire à revenir sur ses pas; suis-je obligé de payer l'entier capital et l'entier change maritime, tandis que je suis frustré de tout bénéfice, et tandis que les effets débarqués ne vaudront peut-être pas la moitié de ce qu'ils ont coûté?

L'Ordonnance a omis de parler de ce cas. Il faut donc y suppléer à l'aide des principes généraux. La cause finale du contrat est que le navire parvienne en l'endroit indiqué, où le preneur puisse vendre sa marchandise, acheter des retraits, et faire une négociation fructueuse, qui lui fournisse le moyen de remplir l'étendue de ses engagemens. Ce n'est qu'à son heureux retour qu'il a promis de payer le principal et le change maritime. Le cas fortuit rend cet heureux retour impossible: dès lors la cause finale cesse; la condition n'est pas accomplie; le contrat ne peut subsister en l'état, et doit nécessairement être modifié.

$ 2. Rupture du voyage

mence.

Si, par cas fortuit, le voyage est rompu avant le risque commencé, je crois que le capital pris à la grosse doit être rendu en entier, sans qu'il soit avant le risque com permis d'entrer dans des modifications qui ne seraient bonnes qu'à occasionner des procès. Le change maritime n'est pas dû, et l'intérêt de terre, à raison de cinq pour cent, ne courra que depuis la demeure judiciaire. La doctrine de M. Pothier, n°. 39, peut s'appliquer à ce cas.

Si, par force majeure, le voyage est rompu après le risque commencé, sans qu'il soit possible d'y remédier par un changement de navire, ni autrement, je crois que le contrat doit demeurer nul, sauf au donneur à se payer de son capital, du change maritime et accessoires, sur l'universalité des effets sur lesquels il avait donné à la grosse, sans pouvoir prétendre rien davantage. J'ai rapporté suprà, ch. 5, sect. 4, § 2, l'arrêt du 28 juin 1765. Jean-Joseph Marseille avait donné à la grosse l'usage de divers ustensiles de cuisine et de table, évalués 1,043 liv., au sieur Pinel, qui lui avait promis cent dix pour cent de change maritime. Le navire revint à Toulon par la crainte des ennemis. Notre amirauté avait adjugé au donneur l'entier change maritime, qui se montait à 1,247 liv. L'arrêt réforma cet article de la sentence. Cependant, comme Jean-Joseph Marseille était obligé de reprendre ses ustensiles en l'état qu'ils se trouvaient, et de payer la prime des assurances qui avaient été faites pour compte, le Parlement lui accorda, vis-àvis du preneur, et par forme d'indemnité, le montant de cette même prime, dépens compensés. Le contrat de grosse fut considéré comme nul, par le défaut

Rupture du voyage après le risque commencé.

Si, par cas fortuit, le navire ne

d'accomplissement de la condition légale, et ce qu'on adjugca à Jean-Joseph Marseille fut moins une portion du change maritime stipulé, qu'une espèce de loyer de ses ustensiles, dont l'équipage du navire s'était servi pendant plusieurs mois.

Si les deniers ont été donnés sur facultés, pour l'aller et le retour, et que, fait point de retour par innavigabilité ou autre sinistre majeur, le navire ne revenant point, on ne trouve aucun autre vaisseau pour y charger les effets mis à terre, ou leurs retraits, le contrat demeure nul. Le preneur devient alors le mandataire du donneur, avec pouvoir et charge d'administrer les effets sauvés, et d'en disposer pour le compte du donneur, afin que sur ce qui en reste, le donneur se paie de son capital et du change. C'est ainsi que la question fut décidée par l'arrêt du 30 juin 1761, ci-dessus rapporté, ch. 3, sect. 3. La pinque la Vierge de la Garde était arrivée à Cayenne. Margerel avait débarqué sa pacotille à terre. Le navire fut ensuite déclaré innavigable. Armelin demandait le paiement de son billet de grosse. Margerel, pour qui j'écrivais, répondit qu'il ne s'était obligé à payer le capital et le change maritime qu'à son heureux retour; qu'il n'avait promis cent pour cent de change maritime, que dans l'espérance de pouvoir, à Cayenne, charger des retraits dans le navire; mais que l'innavigabilité de la pinque l'avait réduit à convertir les effets en papiers royaux, tombés depuis en discrédit. Il ajoutait qu'il n'avait trouvé aucun navire où il eût pu charger en retrait des denrées du pays. Le Parlement d'Aix condamna Margerel à payer le capital et l'entier change, non en argent, mais bien dans les mêmes billets provenus de sa vente. Par où il fut décidé que le défaut de retour de la pinque, occasionné par cas fortuit, avait rompu le contrat de grosse, et que, dès lors, Margerel était devenu le facteur et le mandataire légal d'Armelin, au sujet des effets débarqués à terre. Mais si le preneur, pouvant charger ses effets ou leurs retraits dans un autre navire, aime mieux en disposer sur les lieux, dès lors il rompt volontairement le voyage, et il doit payer au donneur le capital et l'entier change maritime. Ainsi décidé par les arrêts et les jugemens rapportés dicto loco. Voyez encore ce que j'ai dit suprà, ch. 7, sect. 1, § 4, et ch. 9, sect. 2, $1,

§ 4.

Si, par les occur

rences des affaires,

la spéculation du

Le contrat de grosse ne doit pas moins avoir son entier effet, quoique, par les occurrences des affaires, ou par le vice propre de la marchandise, la preneur n'a pas un spéculation du preneur ait été ruineuse. Le donneur ne répond point de pareils événemens, parce que ce sont là des dangers de terre, de quoi j'ai parlé suprà, ch. 7, sect. 2, § 4; ch. 9, sect. 2, § 1; et dans mon Traité des as

heureux succès,

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