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surances, ch. 12, sect. 47. Si le contrat de grosse était une société, on aurait égard au bon et au mauvais succès de l'expédition; mais l'action pro socio n'a aucune relation avec celle qui dérive de l'argent trajectice. Ce sont là (ainsi que je l'ai observé plus d'une fois) deux contrats qui ont chacun une nature différente, et qui sont dirigés par des règles particulières.

CONFÉRENCE.

LVIII. Le nouveau Code de commerce n'a pas été plus prévoyant que l'Ordonnance, à l'égard des différentes hypothèses que notre auteur soumet à son examen. Il faut donc, comme il l'observe, suppléer à ce silence à l'aide des principes généraux, et adopter sa doctrine.

Au reste, si, lors du naufrage, tous les effets du preneur à la grosse avaient été déchargés à terre, le contrat à la grosse subsisterait dans toute sa force, pourvu que ces effets ou leurs retraits eussent pu être chargés dans un autre navire. Si le preneur ne trouvait point de navire pour faire ce chargement, il devrait rendre compte au donneur de tous les effets déchargés, parce qu'il devient alors son mandataire, avec pouvoir et charge d'administrer et de disposer. Il en est de même si les effets du preneur ont été mis à terre à cause de l'innavigabilité du navire ou d'échouement, et qu'on ne trouve aucun autre vaisseau pour les y charger : ils seront dès lors dans la catégorie d'effets sauvés, à la valeur desquels le contrat sera réduit.

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CHAPITRE XII.

PRIVILEGE DU DONNEUR SUR LES EFFETS EN RISQUE.

SOMMAIRE.

SECT. I. Notice des lois romaines au sujet des priviléges sur le navire et sur la cargaison. SECT. II. Droit français au sujet des priviléges sur le navire et sur les facultés. S1. La loi interdùm a été adaptée à nos usages.

Le navire a-t-il suite par hypothèque?

$2. Le navire est affecté aux donneurs sur le

corps.

Quid, si le navire ne met pas à la voile?
Le fret est affecté aux donneurs sur le corps.
Quid, si le preneur sur le corps a été dispensé
de rapporter le fret?

Le privilege a-t-il lieu sur la totalité du navire et du fret?

$ 3. Privilege du donneur sur les facultés. Effets débarqués avant le sinistre.

$ 4. Privilége du donneur sur corps et facultés. $ 5. Le privilège compète pour le capital et pour le change.

$6. Le privilege compète, quoique le billet soit privé.

Et quoique le porteur ne prouve pas l'utile emploi.

SECT. III. Rang des priviléges sur le navire

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qui n'a point encore fait de voyage.

Texte des ordonnances.

Premier rang.

Vendeur du navire,

Ouvriers.

Fournisseurs des matériaux.

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Autres créanciers.

Privilege sur le fret.

S 2. Privilège sur les assurances,

$ 3. Concours avec les divers créanciers privilégiés.

SECT. VIII. Privilège en matière de cession d'intérêt.

S 1. Observations générales.

§ 2. Ceux qui donnent à la grosse des deniers au cédant, sont-ils préférés au cessionnaire? $ 3. Ceux qui donnent à la grosse des deniers au cessionnaire, sont-ils préférés au cédant? $ 4. Quid, si l'intérêt cédé avait été modifié par un pacte de grosse?

Quid si, pour prix de l'intérêt cédé, le cessionnaire a fait ses billets de grosse au cédant?

C'EST ici une matière difficile, soit à cause de la différence qui se trouve ntre nos usages et les lois romaines, soit parce que l'Ordonnance de la marine a omis de développer divers points essentiels, auxquels il n'est permis de suppléer que par la disposition du droit commun. « Car une maxime » bien certaine est que l'hypothèque légale ou tacite n'a jamais lieu, s'il n'y » a une loi expresse qui la donne; et une autre règle, encore plus générale, » est que l'hypothèque, quelle qu'elle soit, est une matière de rigueur, parce qu'il s'agit de faire préjudice à un tiers; c'est pourquoi on n'y supplée ja» mais; il faut toujours qu'il y ait une obligation formelle qui produise l'hy

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> pothèque conventionnelle, ou une loi expresse qui accorde l'hypothèque

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légale; autrement, nulle hypothèque, nulle extension, nulle interpréta» tion: Neque enim tacitas hypothecas sine lege fingimus.» Duplessis, tom. 1, pag. 687.

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Quand on voudra discuter les maximes, on trouvera qu'il n'y a jamais d'hypothèque, qu'il n'y ait un titre qui la porte. Les autres titres pro

» duisent bien des actions; mais les actions ne donnent point d'hypothèques d'elles-mêmes, sinon par les condamnations qui les suivent, et ce, du jour de » la sentence, excepté dans les cas esquels le droit a donné des hypothèques >> tacites, comme par l'action servienne, par l'action de tutelle, etc. M. le Camus, sur l'art. 183 de la Coutume de Paris, no: 23.

Les priviléges sont de droit étroit. Il n'est pas permis de les étendre d'un

cas à l'autre. On ne doit jamais, en cette matière, argumenter par des conséquences, ni par des identités. Il faut que le privilége soit établi par la loi même : Privilegia, cùm sint stricti juris, nec extendi possunt de re ad rem, nec de persona ad personam. Leprestre, cent. 1, ch. 31, pag. 111. Merlinus, de pignor., lib. 4, quest. 21, no. 44, pag. 372. Ansaldus, disc. 26, no. 35. Dernusson, de la subrogation, ch. 3, n°. 17 et 52.

Si la chose sur laquelle on a un privilége est éteinte, le privilége s'évanouit Re corporali extinctâ, pignus hypothecave perit. Loi 8, ff quib. mod pign. Salgado, de labyr. cred., part. 1, cap. 43, no. 14, pag. 324. Negusantius, part. 6, memb. 3, no. 9, pag. 574. Merlinus, de pign., lib. 5, tit. 5, quest. 54, pag. 602.

CONFÉRENCE,

LIX. Sous l'empire de l'ancienne législation, il devait sans doute être difficile d'établir une bonne théorie relative aux créances maritimes. L'Ordonnance de 1681 n'avait pas réglé cette matière dans toutes ses parties. La loi nouvelle a, sous ce rapport, complété les dispositions de l'Ordonnance. Elle a, en effet, établi plus complètement l'ordre des priviléges. Elle a jugé indispensable de prendre des précautions que le législateur de 1681 avait négligées, pour constater l'existence et la légitimité des créances privilégiées; ce qui était d'autant plus essentiel, que ces créances peuvent quelquefois absorber le gage commun des créanciers ordinaires.

SECTION I.

Notice des lois romaines, au sujet des priviléges sur le navire et sur la cargaison.

CHEZ les Romains, celui qui prêtait son argent pour acheter, construire, réparer ou agréer un navire, avait, pour sûreté de sa créance, un privilege sur le navire même : Qui in navem extruendam vel instruendam credidit, vel etiam emendam, privilegium habet. Lois 26 et 34, ff de reb. auth. judic. Mais ce privilége était purement personnel; il n'était bon que pour écarter les créanciers chirographaires, et n'avait aucune vertu contre les hypothécaires : Eos qui acceperunt pignora, cùm in rem actionem habeant, privilegiis omnibus, quæ personalibus actionibus competunt, præferri constat. Loi 9, Cod. qui potior in pign. Ibiq. Cujas et Godefroy. Stypmannus, part. 4, cap. 5, no. 18, pag. 411. Loccenius, lib. 3 cap. 2, n°. 2, pag. 1012. Vinnius, pag. 100 et 203. Scotanus, pag. 393.

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Kuricke, dans ses Questions illustres, quest. 13, pag. 866, soutient que les lois romaines déféraient un privilége absolu et une hypothèque légale à celui qui prêtait pour acheter, construire, réparer ou agréer un navire. Mais ce docteur n'a eu peut-être d'autre dessein que celui d'adapter aux usages modernes les textes qu'il cite.

Je dois encore remarquer que, suivant le droit romain, si, parmi les créanciers qui avaient déjà hypothèque sur le navire, l'un d'eux fournissait de l'argent pour le réparer, ou pour renouveler les provisions pendant le voyage, il était préféré aux autres, parce qu'il avait conservé le gage commun: Hujus enim pecunia salvam fecit totius pignoris causam. Leg. interdum 5 et 6, ff qui potior in pign. habeat.

Il en était de même si, parmi les créanciers qui avaient déjà hypothèque sur les marchandises chargées dans le navire, l'un d'eux fournissait de l'argent pour en réparer les avaries, ou pour en payer le nolis, il était préféré aux autres créanciers hypothécaires, parce que, sans son secours, le gage commun serait péri: Si quis in merces sibi obligatas crediderit, vel ut salvæ fiant, vel ut naulum exsolvatur, potentior erit, licèt posterior sit; nam et ipsum naulum potentius est. Loi 6, § 1, ff eod.

Si la fourniture avait été faite par un tiers qui n'eût aucune hypothèque préexistante sur le navire, ce tiers, réduit au simple privilége personnel, était exclu par les hypothécaires. Tel est le véritable sens de la fameuse loi interdùm, ainsi qu'on peut s'en convaincre en conférant les textes du droit qui s'y réfèrent; et telle est la doctrine des auteurs déjà cités, auxquels j'ajouterai Ansaldus, disc. 90, no. 14; Vinnius, quest., lib. 2, cap. 4, et Donnellus, de pignor., pag. 580. Ce dernier docteur ne laisse rien à désirer sur ce point.

CONFÉRENCE.

LX. Nous avons, en certains cas, adopté parmi nous, comme l'observe Emérigon, à la section suivante, divers textes du droit romain. Mais notre nouvelle législation n'a pas plus que l'Ordonnance admis le privilege personnel dont parlent les lois romaines. (Voyez la section suivante).

Notre auteur rappelle, au S 2, qu'il a parlé dans son Traité des assurances, chap. 17, sect. 12, du concours du donneur et des assureurs sur la masse des effets sauvés. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue les décisions des arrêts du 17 février 1817 et du 4 mai 1824, ciaprès.

JURISPRUDENCE.

En cas de délaissement, les emprunts à la grosse, quoique postérieurs à l'assurance, doivent être déduits par l'assureur de la somme assurée, lorsque ces emprunts ont été faits pour des

T. II.

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