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illam ratam, et portionem, quam solvit assecuratus in illo contributo faciendo inter omnes habentes merces in illa navi; quæ portio, cùm non recuperetur ab aliis, habetur pro deperditâ, et proindè ad illam portionem tenentur assecuratores. Roccus, not. 62. Marquardus, lib. 2, cap. 13, n. 6o. Loocenius, lib. 2, cap. 5, n°. 11, pag. 985.

Les propriétaires des effets sauvés sont ensuite en droit de réclamer de leurs propres assureurs, et par règle de proportion, la somme pour laquelle ils ont contribué au jet: Assecurator primariò quidem non convenitur, sed dominus mercium, qui merces in mari salvas habet; verùm quidquid hic præstitit, assecurator ipsi refundere tenetur. Lubeck, de avariis, cap. 2, n°. 3. Vid. infrà, ch. 20, sect. 3, § 2.

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On ne pourra faire aucune demande d'avarie, si elle n'excède un pour › cent. Art. 47, titre des assurances. Ibiq. Valin, pag. 707. Guidon de la mer, ch. 20, art. 9. Ibiq. Cleirac, pag. 346. Réglement d'Amsterdam, art. 26. Première question. Si plusieurs personnes sont intéressées en la même assurance, faut-il abloter l'intérêt de tous, pour déterminer cet un pour cent?

En 1780, la question me fut proposée en qualité d'arbitre tiers. Je répondis que les coassurés, formant à cet égard une espèce de société, et ne représentant tous ensemble qu'une même personne vis-à-vis des assureurs, l'un pour cent devait être déterminé relativement à la masse commune. Par exemple, je charge dans le navire des marchandises pour 3,000 écus; vous en chargez pour 90,000 écus. Nos assurances sont faites en commun. Mes marchandises deviennent la proie d'un sinistre maritime. Les vôtres sont intactes. Je ne puis rien demander aux assureurs, parce que l'avarie n'excède pas un pour cent des choses assurées par la même police.

Seconde question. Dans le calcul de l'avarie, peut-on comprendre les frais de réclamation, à l'effet de grossir l'objet pour qu'il excède un pour cent?

Non, sans doute; car les ordonnances veulent qu'on ne puisse faire aucune demande d'avarie, si l'avarie n'excède un pour cent par elle-même. Kuricke, diatr. de assecur., no. 8, pag. 835, dit que les assureurs ne répondent de rien, ubi damnum non excedat unum pro centum. Loccenius, lib. 2, cap. 5, n°. 15, s'explique de la même manière : Si damnum non excedat unum pro centum, assecurator non tenebitur ad præstationem damni.

Si le dommage n'excède pas réellement un pour cent, le juge doit, ou s'abstenir de prononcer (Guidon de la mer, ch. 20, art. 9), ou rejeter la requête du demandeur. Telle est la jurisprudence de notre amirauté.

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Troisième question. Faut-il, sur les avaries qui sont à la charge des assureurs, leur bonifier cet un pour cent de l'Ordonnance?

M. Valin, ibiq., pag. 108, dit que si l'avarie excède un pour cent (ou le taux déterminé par la police), on ne fait aucune déduction aux assureurs. Il observe cependant qu'à Rouen, l'usage est que l'assureur ne paie >> les avaries qu'à la déduction de la quotité qui, aux termes de la police, » ne doit pas être pour son compte.

M. Pothier, no. 165, pose le cas d'une police qui porte que les assureurs ne seront pas tenus des avaries, si elles n'excèdent trois pour cent. J'avais fait assurer 10,000 livres. J'ai souffert des avaries qui se montent à 500 livres. Les assureurs sont-ils fondés à déduire de cette somme celle de 300 livres, jusqu'à concurrence de laquelle ils devaient n'être pas tenus des avaries? Pour que les assureurs fussent fondés à prétendre cette déduction, il » faudrait qu'il fût dit que les assureurs ne seront tenus des avaries que jusqu'à concurrence de ce qu'elles excéderont trois pour cent. Mais ces termes,

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» si elles n'excèdent trois pour cent, n'expriment que la condition sous laquelle les assureurs s'obligent à payer les avaries; ils n'expriment que le cas auquel ils en doivent être tenus. »

Après avoir si bien parlé, M. Pothier paraît hésiter. J'apprends, dit-il, › que l'usage du Parlement de Rouen est suivi à l'amirauté du Palais à Paris, » où ressortit l'amirauté de la Rochelle. La cause des assureurs est très-favo» rable.

Parmi nous, l'usage ordinaire est, ou de stipuler la clause générale et indéfinie franc d'avarie, ou de ne rien stipuler à ce sujet. Dans ce dernier cas, on s'en tient à l'Ordonnance, et si l'avarie excède un pour cent, les assureurs doivent payer l'entière avarie, sans aucune déduction, sauf toutefois le régalement prescrit par l'art. 46, titre des assurances.

Quatrième question. La disposition de l'art. 47, titre des assurances, n'a lieu qu'entre les assurés et les assureurs. Mais si le ballot de mille écus dont j'ai parlé tantôt était jeté à la mer pour le salut commun, ce serait une avarie grosse dont la répartition devrait être faite entre le navire et les intéressés à tout le chargement, quoique la perte ne montât qu'à un pour cent de la totalité du chargé.

CONFÉRENCE.

CXLIX. L'art. 350 du nouveau Code de commerce, comme l'art. 26, titre des assurances, de l'Ordonnance, met aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent sur mer par le jet, et de toutes autres avaries qui procèdent de fortune de mer.

Mais ils ne répondent point des effets assurés qui étaient sur le tillac, ni de ceux qui étaient embarqués sans connaissement.. ( Art. 420 et 421 du Code de commerce).

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Si, par le connaissement, la qualité de la marchandise a été déguisée, la loi nouvelle veut également que les assureurs ne répondent du jet que relativement à la somme qui serait fixée par le réglement d'avarie grosse ou commune. (Argument de l'art. 418 du Code de com

merce).

Il ne faut jamais perdre de vue que, pour évaluer les pertes et dommages soufferts pour le salut commun, soit par le jet, soit de toute autre manière, il faut distinguer quelles choses ont été avariées ou jetées.

Les avaries éprouvées par le navire ou certaine partie du navire, sont évaluées d'après la comparaison qui est faite de l'état où se trouvaient ces objets au moment de l'accident, et de celui auquel cet accident les a réduits. Il en est de même pour les câbles et les mâts coupés ou rompus, les ancres abandonnées, etc.

Quant aux marchandises, leur qualité doit d'abord être constatée par les connaissemens et par les factures. La production des factures, outre celle des connaissemens, est tellement nécessaire, que, par exemple, si te connaissement énonçait des ballots de toile, la qualité ne serait pas suffisamment établie par là, parce qu'il y a des toiles de toutes espèces et de différens prix. Il faut donc, dans tous les cas du moins où les connaissemens ne suffiraient pas pour constater la qualité des marchandises, représenter les factures ou d'autres pièces supplétives. (Voyez Valin sur l'art. 8, titre des assurances, de l'Ordonnance).

S'il se trouve que la qualité et le prix des marchandises ont été déguisés, on suit les dispositions de l'art. 418 du Code de commerce.

Une fois la véritable qualité des marchandises constatée, on procède à leur estimation, qui se fait suivant le prix courant du lieu du déchargement (art. 402 et 415 du Code de commerce); et cette base sert à fixer le prix de celles qui sont perdues, et à estimer la dépréciation ou détérioration de celles qui n'ont été qu'avariées.

On doit défalquer le fret que les marchandises ont payé ou da payer, puisque le fret contribue lui-même pour moitié. On ne doit estimer les marchandises qui auraient, par un vice propre ou tout autre événement, supporté des avaries particulières, que dans l'état où elles se trouvent au moment du sinistre majeur. Mais si quelques marchandises ont été altérées par des liqueurs répandues dans le trouble du jet, le prix courant des autres marchandises de semblable qualité sert à fixer la valeur qu'elles auraient eue, si elles n'eussent pas reçu le dommage. (Voyez Valin sur l'art. 6, titre du jet, de l'Ordonnance; voyez d'ailleurs ce que nous avons dit ci-devant sur la conférence 147 ).

Ici nous devons faire remarquer que la loi veut que les marchandises, en matière d'avaries, soient estimées suivant le prix courant au lieu du déchargement (art. 402 et 415 du Code de commerce), tandis qu'en matière d'assurance, l'art. 339 veut que cette estimation ait lieu suivant le prix courant au tems et lieu du chargement. Cependant, les dispositions de ces articles reposent sur le même principe, parce qu'il s'agit, dans ces deux cas, de donner à la chose la valeur qu'elle a au tems où l'affaire se traite. Une valeur éventuelle ne peut pas servir de règle dans le contrat d'assurance, ni une valeur passée, dans l'estimation des pertes et dommages. Le chargeur doit être indemnisé dans la proportion de sa perte effective, et non au-delà.

Lorsqu'il s'agit de régler la contribution aux avaries communes, entre les divers intéressés au navire et au chargement, il est sans doute de toute équité que toutes les marchandises contribuent sur le pied de leur valeur au lieu du déchargement, et que les effets sacrifiés au salut commun soient payés sur le même pied, conformément aux art. 402, 415 et 417.

Il faut bien faire attention que le tit. 11 du Code de commerce, si l'on en excepte l'art. 409, est entièrement consacré à la classification des avaries, et que le tit. 12 détermine les règles à suivre en matière de jet et contribution.

Il est évident que les dispositions de ces deux titres sont étrangères aux assureurs et ne concernent que tous les intéressés, sauf leur recours contre leurs assureurs respectifs; car, en réalité, les assureurs ne contribuent jamais directement aux avaries communes; ils ne sont tenus que de rembourser à l'assuré sa contribution.

Mais lorsqu'il s'agit d'apprécier la nature et l'étendue de l'action à laquelle est exposé l'assureur de la part de l'assuré, par suite de la contribution que l'objet assuré a supportée dans le réglement général d'avaries communes, c'est à la police d'assurance, qui est la véritable loi des parties, qu'il faut absolument recourir. Alors toute communauté d'intérêts a cessé entre le navire et le chargement. L'action de l'assuré contre l'assureur est une véritable action nouvelle qui ne dérive que des stipulations de la police appliquées aux pertes produites par la navigation, sur la valeur prisc en risque; de sorte que la base invariable du réglement entre l'assureur et l'assuré doit être la valeur de l'objet mis en risque, au tems et au lieu du départ du navire, sans distinction du cas d'avaries grosses de celui d'avaries particulières.

Ainsi, si la police ne porte aucune évaluation conventionnelle, ou de gré à gré, on suit, pour fixer la valeur des objets assurés, la disposition de l'art. 339 du Code de commerce. Si cette valeur, à l'époque et au lieu du départ, excède la somme prise en risque dans la police, l'assuré devient assureur à lui-même pour cet excédant, que l'on nomme découvert, en termes d'assurance.

Si la police d'assurance, au contraire, contient une évaluation de gré à gré des objets assurés, cette évaluation a pour effet de fixer légalement, entre l'assureur et l'assuré, le montant de l'objet assuré, au lieu du départ, sauf néanmoins le droit qu'aurait l'assureur de faire réduire cette évaluation, en cas d'exagération ou de fraude.

Enfin, et en dernière analyse, le capital estimé au lieu du débarquement, excédant le capital convenu de gré à gré, ou sur valeur, au tems et au lieu du départ du navire, la contribution sur cet excédant devra rester à la charge du propriétaire, sans répétition contre l'assureur.

Mais si les objets assurés valaient moins au lieu de la destination qu'à l'époque et au lieu du départ, les assureurs devraient-ils profiter des résultats de cette diminution, et en auraient-ils le droit? Il n'y a sûrement aucun doute à cet égard. La diminution de contribution doit profiter à l'assureur, sans que, par une conséquence nécessaire, l'augmentation de cette même contribution pèse sur l'assureur, qui a pris les objets assurés en risque.

Dans le cas de diminution de contributions, l'assureur, à la charge de qui les chances de commerce ne peuvent être mises, ne doit aucune indemnité à l'assuré, à raison de cette diminution. L'assureur a garanti par la police que la chose assurée arriverait à sa destination, et qu'il paierait à l'assuré les pertes et les dommages que la mer, le jet ou des sacrifices faits au salut commun, occasionneraient à cette chose, suivant sa valeur à l'époque du départ, et pour

autant du montant de l'assurance; mais il n'a jamais garanti qu'il supporterait les suites d'une fausse spéculation, ou qu'il rembourserait à l'assuré la quotité des bénéfices dont un réglement d'avaries communes pourrait le priver.

Emérigon, il est vrai, comme nous venons de le voir au texte, a dit qu'il est d'usage de dresser le réglement d'avaries, à l'égard des assureurs, dans le même goût qu'on le dresse vis-à-vis de l'universalité des consignataires, etc.

Emérigon parlait d'après un usage qui existait il y a plus de cinquante ans à Marseille. Mais la jurisprudence du tribunal de commerce de Marseille et celle de la Cour royale d'Aix, constatent que cet usage n'y existe plus, puisqu'elle est conforme aux principes que nous venons de professer. (Voyez ci-après l'arrêt de la Cour royale d'Aix, du 30 août 1822, rapporté dans le Journal de commerce de Marseille, année 1821, 11o. cahier, et année 1822, 12o. cahier ).

Du reste, l'art. 371 du Code de commerce dispose, comme l'art. 46, titre des assurances, de l'Ordonnance, que les avaries se règlent entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts; c'est-à-dire que l'assureur doit réparer toutes les avaries des choses qu'il a assurées. S'il a assuré le navire, il doit réparer toutes les avaries qui, conformément aux art. 397 et suivans, sont à la charge du navire; s'il a assuré des marchandises, toutes les avaries qui pèsent sur les marchandises; s'il n'a assuré que le tiers ou le quart du navire ou des marchandises, il ne doit supporter que le tiers ou le quart des avaries.

La loi nouvelle, art. 407, n'a pas plus voulu que l'Ordonnance, art. 47, titre des assurances, que l'action en avarie fût reçue, si l'avarie commune n'excédait pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises, et si l'avarie simple ou particulière n'excédait pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée; parce qu'on a considéré qu'une demande d'avaries au-dessous d'un pour cent serait trop modique; que pour jouir de son effet, il faudrait dépenser en frais autant et plus que le dommage qu'on obtiendrait, et qu'alors il n'y aurait d'intérêt pour personne, soit à demander, soit à défendre. (Voyez procès-verbal du 8 septembre 1807, pag. 61).

La demande en avarie peut avoir lieu de la part de l'assuré contre l'assureur, de la part du chargeur contre le capitaine et les autres chargeurs, ou seulement contre le capitaine, s'il s'agit d'une avarie simple provenant de sa faute ou de celle de son équipage.

Le Code de commerce n'a établi de règles à suivre, relativement au paiement des avaries, que dans le cas où les parties ne se sont point expliquées; car les parties peuvent faire telles conventions qu'elles jugent à propos, sur la manière dont les avaries seront supportées; par exemple, que toutes les avaries seront payées, ou qu'il n'en sera payé que de telle espèce, ou que telles avaries n'entreront point en contribution, etc.

Les frais de réclamation ne peuvent être compris dans le calcul de l'avarie, afin d'en grossir le montant, pour qu'il excède un pour cent, ainsi que le décide Emérigon, en répondant à sa seconde question; autrement, ce ne serait plus le montant seul de l'avarie qui entrerait dans le calcul d'un pour cent, tandis que la loi veut que l'avarie excède un pour cent par elle

même.

Emérigon a d'ailleurs proposé plusieurs autres questions, dont les solutions qu'il a données reposent sur des principes certains. D'abord, il n'y a pas de doute que lorsqu'il y a plusieurs assureurs par la même police, ce calcul d'un pour cent ne doive s'établir sur l'intérêt

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