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» de Marseille, confesse avoir reçu de M. Louis Aycard, la somme de... qu'il m'a » donnée à retour de voyage, et que j'ai employée à l'armement, dernières expéditions et cargaison dudit senaut, pour un voyage aux Iles françaises de l'Amérique, et de retour en cette ville, aux risques, périls et fortune de › la mer dudit sieur Aycard, à qui je promets de payer, ou à son ordre, › ladite somme, avec le change maritime de sept pour cent. >

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Le même jour, le compte courant entre le sieur Aycard et B** fut affirmé en ces termes : J'affirme le présent compte courant d'agio, pour solde duquel je déclare devoir à M. Louis Aycard la somme de 34,007 liv., pour laquelle somme je lui ai fourni mes trois billets à la grosse. A Marseille, › le 23 octobre 1773. »

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B** s'embarqua sur le senaut, en qualité de supercargue. Le navire arriva heureusement aux Iles françaises, et revint ensuite à Marseille. La demie de la cargaison fut insuffisante pour payer les engagemens de B**, qui était resté en Amériqué. Le sieur Aycard, directeur du navire et de la cargaison, prétendait être en droit de se payer lui-même de sa créance, à l'exclusion des donneurs. Ceux-ci soutenaient qu'ils devaient venir en concours avec lui. II n'a conservé, disaient-ils, pour tout titre, que ses billets de grosse, qui ont formé le paiement du restant du prix de la demie par lui vendue, et ce titre est de même nature que les nôtres, etc.

Sentence de notre amirauté, rendue le 23 août 1779, qui « déboute les » donneurs à la grosse de leur demande en concours et recomblement; sauf » à eux d'agir contre Aycard, ainsi qu'il appartiendra, pour les sommes ou › marchandises à recevoir, qui pourront rester libres entre ses mains, procé» dant des retraits dont il s'agit, pour la moitié compétente à B**, la créance » dudit Aycard prélevée. »

Cette sentence fut réformée, et le concours requis par les donneurs feur fut accordé par arrêt du Parlement d'Aix, rendu le 20 juin 1782, au rapport de M. Le Blanc de Castillon, magistrat qui marche glorieusement sur les traces de son père. Fortes creantur fortibus.

CONFÉRENCE.

LXVII. Les difficultés examinées dans cette section sont, en effet, fréquentes dans le commerce maritime. Elles méritaient, par leur importance, toute l'attention de notre auteur. Ses décisions reposent sur les véritables principes de la matière.

Ce n'est plus au greffe de l'amirauté, mais au greffe du tribunal de commerce, qu'il est pru

dent de faire enregistrer l'acte de cession. (Argument de l'art. 42 du Code de commerce). Du reste, l'art. 196 du même Code a remplacé l'art. 3, titre des navires, de l'Ordonnance.

Ici se termine la tâche importante que je m'étais imposée. Je ne sais que trop combien je suis au-dessous de mon modèle. Que de faiblesse auprès de tant de lumières et de talens! Mais j'ai du moins réuni tous mes efforts pour que mon travail soit utile, et je laisse à de plus érudits le soin de mieux faire.

FIN DU TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.

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RELATIVE A LA RÉPRESSION DE LA TRAITE DES NOIRS.

CHARLES, PAr la grace de DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

A tous présens et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les chambres ont adopté;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1. Les négocians, les armateurs, subrécargues, et tous ceux qui, par un moyen quelconque, se seront livrés au trafic connu sous le nom de traite des noirs; le capitaine ou commandant, et les autres officiers de l'équipage; tous ceux qui sciemment auront participé à ce trafic, comme assureurs, actionnaires, fournisseurs, ou à tout autre titre, sauf toutefois l'exception portée en l'art. 3, seront punis de la peine du bannissement, et d'une amende égale à la valeur du navire et de la cargaison prise dans le port de l'expédition.

L'amende sera prononcée conjointement et solidairement contre tous les individus condamnés. Le navire sera en outre confisqué.

ART. 2. Le capitaine et les officiers de l'équipage seront déclarés incapables de servir à aucun titre, tant sur les vaisseaux et bâtimens du roi, que sur ceux du commerce français.

ART. 3. Les autres individus faisant partie de l'équipage, seront punis de la peine de trois mois à cinq ans d'emprisonnement.

Sont toutefois exceptés ceux desdits individus qui, dans les quinze jours de l'arrivée du navire, auront déclaré au commissaire de marine ou aux magistrats dans les ports du royaume, aux gouverneur, commandant, ou aux autres magistrats dans les îles et possessions françaises; aux consuls, vice-consuls et agens commerciaux du roi dans les ports étrangers, les faits relatifs au susdit trafic dont ils auront eu connaissance.

ART. 4. Les arrêts et jugemens de condamnation en matière de traite seront insérés dans la partie officielle du Moniteur, par extraits contenant les noms des individus condamnés, ceux des navires et des ports d'expédition. Cette insertion sera ordonnée par les Cours et tribunaux, indépendamment des publications prescrites par l'art. 36 du Code pénal.

ART. 5. Les peines portées par la présente loi sont indépendantes de celles qui doivent être prononcées, conformément au Code pénal, pour les autres crimes ou délits qui auraient été commis à bord du navire.

ART. 6. La loi du 15 avril 1818 est abrogée.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

Si donnons en mandement à nos Cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et pour les rendre plus notoires à nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le vingt-cinquième jour du mois d'avril de l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième.

Signé CHARLES.

COUP-D'OEIL RAPIDE,

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RENSEIGNEMENS SOMMAIRES

SUR L'ÉTAT DU COMMERCE DES NOUVEAUX GOUVERNEMENS DE L'AMÉRIQUE.

BUENOS-AYRES.

BUENOS-AYRES, ci-devant province et vice-royauté d'Espagne, dans l'Amérique méridionale, bornée, au nord, par des déserts qu'habitent des sauvages, à l'est, par le Brésil et l'Océan atlantique, au sud, par la Patagonie, et à l'ouest, par le Pérou et le Chili, et qui s'étend, du sud au nord, l'espace de cinq cent soixante-dix lieues, c'està-dire depuis le cap Lobos (Monte-Video), jusqu'à ses établissemens les plus éloignés sur le Paraguay, et l'espace de trois cent soixante lieues, depuis le cap Saint-Antoine, situé à l'embouchure de la Plata, jusqu'à la chaîne de montagnes qui la sépare du Chili, Buenos-Ayres est la première vice-royauté qui secoua, en 1808, le joug de l'Espagne. Ses nobles efforts eurent les plus heureux succès. Elle conquit son indépendance, et adopta une forme de gouvernement qui ne paraît pas différer de celui des États-Unis. Elle s'est constituée depuis sous le nom de République argentine.

Cette république, divisée autrefois en cinq provinces, et dont les habitans ont si puissamment contribué à l'indépendance des autres états qui l'avoisinent, ne possède qu'une population d'environ un million six cent mille âmes; mais on s'accorde à dire que cette population est susceptible d'un rapide accroissement, aussitôt que ses troubles intérieurs et la guerre avec le Brésil n'arrêteront plus l'essor des relations commerciales. Tout annonce que ces relations suivent une marche progressive.

Le territoire de Buenos-Ayres étant également propre à la culture des denrées du Tropique et de celles que produisent les départemens de la France, on peut se faire une idée de la prospérité agricole à laquelle peut atteindre un jour cette contrée. Déjà son gouvernement s'est occupé d'y encourager la production des céréales, en défendant l'importation des farines étrangères. Mais il est douteux que les récoltes intérieures puissent suffire, pour le moment, à la consommation du pays.

Les importations de Buenos-Ayres, qui, pendant l'année 1822, se sont élevées, d'après les estimations de la douane, à plus de 11,000,000 de piastres, se sont augmentées dans

TOM, II.

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