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usité et le plus sûr. Targa, ch. 52, no. 22, pag. 231. Weytsen, § 30. Devicq, n°. 73. Straccha, de nautis, part. 3, no. 8. Roccus, no. 52. Kuricke, ad d., art. 15, pag. 718. Valin, art. 24, titre du capitaine, de l'Ordonnance. Voici comme parle cet auteur: Un des principaux devoirs du capitaine ou maître » étant de faire son voyage à droiture, il prévarique, s'il fait fausse route, ou si, autrement, il allonge son voyage en entrant sans nécessité dans quelque port, même du royaume, quoique sur sa route. A plus forte raison est-il coupable, s'il entre aussi sans nécessité dans un havre étranger, soit ami › ou ennemi. Il se rend même suspect par là de quelque mauvais dessein » ou commerce frauduleux; et c'est pour cela, sans doute, que cet article ⚫ veut qu'il soit puni exemplairement. Ce qui s'entend, outre les dommages › et intérêts, de la privation ou suspension de son emploi, sauf les circon› stances qui peuvent lui faire infliger une peine plus grande.

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Tout cela est bon vis-à-vis des armateurs et des chargeurs, si le capitaine est convaincu de fraude, ou que, sans nécessité, il ait contrevenu à son raccord. Mais, en matière d'assurance, il est rare qu'on puisse se plaindre de ce que le capitaine a relâché dans les ports de sa route, attendu la clause ordinaire de la police, par laquelle les assureurs lui donnent la permission indéfinie de faire telles échelles qu'il trouvera convenable.

CONFÉRENCE.

CLXII. Le voyage du navire est le trajet qu'il fait ou doit faire de tel endroit à tel autre. La route est le chemin, la trace qu'il suit pour faire ce trajet.

Les lois nautiques de tous les tems ont toujours imposé au capitaine l'obligation de se rendre å droiture, et sans faire fausse route, au lieu de sa destination. Lorsqu'on ne lui a pas tracé d'itinéraire par la police, il doit suivre la route la plus usitée et la plus courte; il doit suivre le droit chemin et faire voile rectâ navigatione, sans pouvoir devier ni relâcher, à moins qu'il n'y soit forcé par le gros tems ou par la crainte de l'ennemi; ce qu'il doit constater, conformément aux art. 242, 244 et 245 du Code de commerce.

Quoique la police ne marque pas la route à suivre, l'assureur n'est plus responsable, si la le navire a suivie n'est point connue pour celle usitée, relativement au voyage as(Pothier, assurances, no. 73, et art. 351 et 553 du Code de commerce ).

route que

suré.

Il n'y a pas de doute qu'il y a prévarication de la part du capitaine, s'il ne suit pas la route directe du voyage assuré, s'il allonge son voyage, s'il entre sans nécessité dans quelque port que ce soit, fusse même un port du royaume, quoique sur sa route. — (Voyez d'ailleurs l'article 24 du titre du capitaine, de l'Ordonnance, et Valin sur cet article).

Il suit même de l'art. 35 du même titre, que si, par la fausse route, le capitaine expose le navire, et l'éloigne du lieu de sa destination, en fraude et par affectation, il peut être puni corporellement. (Voyez également Valin sur cet article).

Du reste, dans tous les cas où le capitaine ne se rendrait pas par sa faute au lieu de sa destination, en suivant le droit chemin, il serait tenu des dommages et intérêts; car, et il ne faut pas le perdre de vue, « tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou » autre bâtiment, est garant de ses fautes, même légères, dans l'exercice de ses fonctions.»(Art. 221 du Code de commerce ).

Ceci regarde plus particulièrement les armateurs et les chargeurs, comme l'observe Emérigon; car dans les polices d'assurance, on insère presque toujours la clause ordinaire par laquelle les assureurs donnent au capitaine la permission indéfinie de faire telles échelles qu'il trouvera convenable. D'après cela, personne ne saurait justement se plaindre. (Voyez la section suivante).

Définition.

$ 2.

Formules.

SECTION VI.

Observations générales sur les clauses de faire échelle et de dérouter.

• ESCALES sont les ports ou abordemens que le navire fait par occasion pen› dant le voyage, soit pour le rafraîchissement, ou pour se pourvoir des » choses nécessaires, ou bien pour décharger partie de la marchandise, ou pour » en recevoir. » Cleirac, Guidon de la mer, ch. 2, art. 1, pag. 253. Dictionnaire de la marine et Encyclopédie, v. escale.

Dans la Méditerranée, échelle est la même chose que ce qu'on appelle escale sur l'Océan. Encyclopédie, d. loco.

Par la formule de Bordeaux, les assureurs permettent que le navire faisant le voyage puisse naviguer avant et arrière, à droite et à gauche, et faire » toutes escales et demeures, tant forcées que volontaires, selon que semblera » au maître, capitaine ou pilote dudit navire. »

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Par celle de Nantes, « ils accordent que ledit navire, faisant ledit voyage, puisse naviguer avant et arrière, à dextre et à senestre. »

Par celle de Rouen, ils donnent congé au maître de mener et conduire

» sondit navire, entrer et sortir ès ports et havres, forcément et volontairement, jusqu'à être arrivé audit lieu. >

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Celle de Londres permet au navire, pendant le cours du voyage,

de re

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» lâcher et de rester dans les ports ou lieux quelconques, sans porter aucun

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Celle d'Anvers porte que « le navire pourra naviguer avant et arrière, &

i dextre et à senestre, et en tous endroits, et faire toutes escales et demeures forcées, nécessaires et volontaires, comme bon semblera au capitaine.

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Celle de Gênes permet au capitaine d'aller par tel chemin qui lui paraîtra › le meilleur, de naviguer comme il lui plaira, d'entrer dans les ports, toucher > et faire échelle où il voudra s'arrêter, remettre à la voile, décharger, recharger › une ou plusieurs fois, suivant son bon plaisir : pour lesquelles causes le susdit risque ne sera en rien diminué ni innové; mais il restera toujours dans son › essence sur ce qui restera ou sera remis dans le navire pour le compte du même,» et tutto una cosa si accresca in altra.

Celle d'Ancône s'exprime en ces termes : « Data ei potestate cum dictâ nave, » et mercibus eis impositis, intrandi quemcumque portum et locum, et navigandi › antrorsum et retrorsum, à dextris et à senextris, pro placito et voluntate ipsius magistri navis, itinere non mutato. » Le texte italien dit : Il viaggio non mu

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tato.

Dans une formule dressée en 1777 par la compagnie d'assurance de Barcelonne, j'ai trouvé la clause suivante: « Pouvant ledit naviro naviguer à la volonté et gré du capitaine, ne changeant point le voyage que pour joindre un convoi » ou escadre. »

Straccha, gl. 14, observe que pareilles clauses n'ont été imaginées que pour prévenir les procès et les mauvaises difficultés des assureurs: Ad dirimendas lites, et cavillationes assecurantium.

Casaregis, disc. 67, n°. 23, et Valin, art. 27, titre des assurances, de l'Ordonnance, disent que la clause de faire échelle est de style, parce qu'elle est imprimée dans les formules de leur pays.

A Marseille, nous avons une formule où la clause de faire échelle ne se trouve point; mais puisque nos courtiers et notaires sont en usage de l'insérer dans les polices, doit-on la suppléer, si elle est omise? (Suivant la règle générale, établie par les contrats de bonne foi, ea quæ sunt moris et consuetudinis, in bonâ fide judicis debent venire. Loi 31, § 20, ff de ædilit. edict. Cette règle est répétée par tous nos auteurs. Brodeau, sur Louet, lit. D., ch. 42, no. 6. Marta, part. 4, claus. 13. Pothier, des obligations, n°. 95).

Nonobstant ces considérations, je pense le contraire. 1°. L'assurance est un contrat de bonne foi, lorsqu'il s'agit d'expliquer les pactes stipulés dans la police. Mais ce serait une vraie licence que de sous-entendre en total des pactes qui ne s'y trouvent point;

2o. Les ordonnances rapportées dans la section précédente, défendent aux capitaines de relâcher sans nécessité en aucun port de la route, à peine de

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Ces clauses sontelles de style!

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punition exemplaire. Ils ne peuvent donc faire échelle, et aggraver les risques de l'assureur, s'ils n'y sont autorisés par une clause spéciale;

3o. Il serait encore moins permis de suppléer la clause de dérouter et de rétrograder, et de multiplier par ce moyen à l'infini les risques du voyage as

suré.

Pareilles clauses, quelqu'étendues qu'elles soient, ne donnent jamais le droit Ces espèces de de changer le voyage assuré. Il viaggio non mutato, dit la formule d'Ancône.

clauses ne permet

tent pas de changer Ibiq. Straccha, gl. 14.

le voyage assuré.

Celles de Bordeaux et de Nantes ne permettent de naviguer avant et arrière, à droite et à gauche, que dans le cours du voyage même. Faisant ledit voyage, disent-elles.

Celle de Barcelonne ne permet de changer le voyage que pour joindre un convoi ou escadre: c'est-à-dire pour cause nécessaire, ou pour prévenir un danger.

Casaregis, disc. 67′, no. 25, observe très-bien que le capitaine, en usant de la faculté que lui donne la police, ne doit jamais perdre de vue le voyage entrepris Clarum est verba apodixiæ securitatis committere voluntati patroni totum itineris decursum; ità ut in ejus arbitrio, regulato tamen à jure et ratione, repositum sit quascumque scalas, quoscumque portus ingredi, antecedere in via, et retrocedere prout exigunt necessitas et opportunitas, sed semper animo, et intentione prosequendi VIAGGIUM usquè ad finem destinatum.

Dans le discours 1, no. 131, ce même auteur dit que pareille clause ne concerne que la route, et la plus grande facilité ou sûreté de la navigation, sans qu'il soit permis d'abandonner le voyage entrepris. Verba verò di poter navigare à dextra et à sinistra, e à piacimento del padrone, hanc habent expositionem et conceptum, ut tantùm diverti possit iter, quantùm inserviat faciliori, et tutiori navigationi pro deveniendo ad portum destinatum, non autem ut in totum divertatur ab incæpto et destinato itinere.

Stypmannus, part. 4, cap. 7, no. 413, pag. 463; Devicq, § 74; Valin, art. 27, titre des assurances; Pothier, no. 74, tiennent à peu près le même langage. Voici comme s'explique ce dernier. Lorsque par la police il y a une » clause qu'il sera permis au maître du vaisseau de naviguer à droite et à gau» che, de faire échelle, aller et revenir, cette clause permet bien à l'assuré de » se détourner de la route pour toucher à quelque port à droite ou à gauche, pour y décharger des marchandises et en charger d'autres à la place, qui tiendront lieu de remplacement de celles qui auront été déchargées ; » d'aller et revenir d'un port à l'autre, même en rétrogradant, de manière

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que le navire revienne à sa route pour se rendre à la destination exprimée › par la police; mais elle ne lui permet pas de changer entièrement de voyage.

, C'est pourquoi, nonobstant cette clause, les assureurs seraient déchargés, s'il faisait un autre voyage.»

La dame Truc, veuve Roustan, de Marseille, avait donné à la grosse une somme au capitaine Nate, pour un voyage en Levant, et de retour à Marseille. Ce capitaine fit voile pour Cadix, où son navire périt. Attaqué en paiement de la somme prise à la grosse, il excipait de la clause de toucher et rétrograder partout où il lui plairait. On répondait que cette clause était subordonnée au voyage en Levant, dont il était parlé dans l'écrite; mais que le voyage avait été changé. Arrêt du 25 juin 1731, au rapport de M. d'Anthoine, qui condamna ce capitaine à payer la somme par lui reçue avec le change maritime, etc.

Straccha, gl. 14, n°. 3, dit que les clauses de la police, quelque étendues qu'elles soient, ne s'entendent que des ports ou relâches qui se trouvent dans le cours de la navigation, et nullement de ceux qui sont écartés et trop éloignés de la route ordinaire, à moins que la force majeure n'eût occasionné pareil déroutement: Verba illa generalia: in quemcumque locum seu portum intrandi ad dextram et sinistram navigandi, restringenda ad loca seu portus quæ in ipsâ navigatione reperiuntur, non autem devia.

Cette doctrine est adoptée par Casaregis, disc. 134, no. 7, et disc. 193. Mais elle ne l'est pas parmi nous; car, tant que le voyage assuré n'est pas changé, on ne peut se plaindre de la trop grande distance qui se trouve entre les diverses échelles que le capitaine a faites, ou qu'il a entrepris de faire, ainsi qu'on le verra par les arrêts que je rapporterai dans les sect. 18 et 19 du présent chapitre. Les assureurs sont non recevables à alléguer qu'on ait multiplié les risques, auxquels ils s'étaient eux-mêmes soumis par les clauses générales insérées dans la police; clauses qui doivent être entendues dans leur universalité.

Casaregis, disc. 134, parle d'une assurance faite pour un voyage de Livourne au Havre-de-Grâce, avec permission au capitaine de toucher partout, avant, arrière, à droite, à gauche, etc. Le navire, dans le cours de sa route, remonta la Loire pour aller relâcher à Nantes. Il fit naufrage. L'auteur décide que les assureurs n'étaient pas tenus de ce sinistre, parce que les clauses de la police ne devaient s'entendre que des échelles ordinaires, et ne donnaient pas au capitaine la faculté de multiplier les risques en remontant une rivière. Cette décision paraît très-juste.

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