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Ne pas relâcher

où il y a peste.

Les clauses faire échelle, etc., doi

vent, dans le doute, vant le droit com

être interprétées sui

mun,

$5.

de pouvoir naviguer partout.

Le même auteur, disc. 122, n°. 15, dit que le capitaine doit éviter de relâcher dans les lieux pestiférés: Qui enim loca infecta peste non fugit, sed ingreditur, amens habetur.

La manière vague et indéterminée dont les clauses de faire échelle, dérouter et rétrograder, sont conçues, l'usage où les notaires et les courtiers sont de les insérer presque machinalement dans les polices, et le peu d'attention que les parties y apportent, ont rendu nécessaire l'établissement de certaines règles capables d'écarter les surprises dont cette matière est susceptible. Le contrat doit être interprété par l'objet principal qui l'a dicté, et dans le doute, il faut l'entendre relativement au droit et à la pratique du commerce. Mais si les parties se sont expliquées sur ce point d'une manière précise, spéciale et sans nuage, toute interprétation devient superflue: Cùm in verbis nulla est ambiguitas, non debet admitti voluntatis quæstio; et il faut s'en tenir au pacte stipulé.

La clause indéfinie de pouvoir naviguer partout est légitime. Les armateurs Clause indéfinie du vaisseau le Comte de Tessel firent faire des assurances sur le corps pour trois mois, avec la clause qu'il serait permis au capitaine de négocier dans tous les endroits où il trouvera bon, à dextre et à senestre, de Levant, Ponent, Midi et Tramontane, franc du Cap-Nègre (près de Tunis, parage alors dangereux à cause des Barbaresques).

Ce navire fut destiné pour Bayonne et Nantes. Les assureurs présentèrent requête en révocation de leur signature, sur le fondement qu'ils avaient cru qu'il s'agissait d'une caravane dans la Méditerranée, et non d'un voyage dans l'Océan; que le mot franc du Cap-Nègre le faisait assez entendre,

Sentence rendue par notre amirauté, le 20 novembre 1704, qui débouta les assureurs de leur requête avec dépens.

L'assurance avec permission de naviguer partout, est ordinairement faite pour un tems limité, en conformité de l'art. 34, titre des assurances. Mais si elle avait été faite sans limitation de tems, le risque durerait jusqu'au retour du navire, à moins que la police ne renfermât à ce sujet quelque pacte qui fît connaître l'intention contraire des parties.

Cette permission de toucher et de négocier dans tous les endroits où le capitaine trouvera bon, ne l'autorise pas à faire l'interlope. Les assureurs ne répondraient pas de la confiscation arrivée par le fait de l'assuré ou du capitaine. Suprà, ch. 8, sect. 5; ch. 12, sec. 20, § 2. Car les clauses, quelqu'indéfinies qu'elles soient, doivent être interprétées de bonne foi, et n'admettre ni fraude, ni surprise: Generaliter probandum est, ubicumquè in bond fide

judicis confertur, in arbitrium domini, vel procuratoris ejus; conditio, pro boni viri arbitrio hoc habendum est. Loi 22, § 1, ff de regul. jur.

Dans la suite du présent chapitre, je traiterai plusieurs autres questions au sujet des clauses faire échelle, etc.

CONFÉRENCE.

CLXIII. Dans la Méditerranée, échelle est la même chose que ce qu'on appelle escale sur l'Océan. On dit faire échelle sur la Méditerranée, et faire escale sur l'Océan. Nous avons vu au texte la définition du mot escale. « Escales, dit Cleirac, sont les ports ou abordemens que le » navire fait par occasion, pendant le voyage, soit pour le rafraîchissement, ou pour se pour» voir de choses nécessaires, ou bien pour décharger partie de la marchandise, ou pour en re(Cleirac sur l'art. 1 du chap. 2 du Guidon de la mer ).

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Cette clause de faire escale ou échelle est d'usage dans presque toutes les polices; elle est ordinairement générale dans toutes les formules des places maritimes; ce qui s'exprime ainsi : Permet au navire, pendant le cours du voyage, de naviguer avant et arrière, à dextre et à senestre, et en tous endroits, et de faire toutes escales et demeures forcées, nécessaires ou volontaires, comme bon semblera au capitaine, etc.

Néanmoins, on se borne quelquefois à n'insérer dans la police que la simple clause, permis de faire échelle ou escale, de relâcher dans tous les ports de la route, sans qu'on puisse objecter au capitaine de l'avoir fait sans nécessité; ou bien à n'insérer que la clause de faire échelle et de naviguer à droite et à gauche, et de dérouter.

Mais pour avoir leur effet, ces sortes de clauses doivent, de toute nécessité, être exprimées dans les polices; elles ne peuvent être suppléées, si elles sont omises. L'assurance est bien un contrat de bonne foi, lorsqu'il s'agit d'expliquer les pactes et les clauses stipulés dans la police, mais l'explication serait outrée, si on la portait jusqu'à supposer dans la police des pactes qui ne s'y trouvent point. D'ailleurs, la loi défend aux capitaines de relâcher sans nécessité en aucun port de la route: ils ne peuvent donc faire échelle ou escale, dérouter, rétrograder et aggraver ainsi les risques des assureurs, à moins qu'ils n'y soient autorisés par une clause spéciale. — ( Argument tiré de l'art. 245 du Code de commerce; art. 24, titre du capitaine, de l'Ordonnance).

La plupart des auteurs, et sur-tout Pothier, n'ont point assez distingué les différentes clauses qui permettent au capitaine de faire échelle ou escale. Il y a cependant beaucoup de différence des unes aux autres.

La simple clause de faire échelle ou escale autorise seulement le capitaine à relâcher dans les ports et rades qui se trouvent immédiatement sur la route, sans pouvoir s'écarter de la voie usitée.

Si, à cette clause de faire échelle, on ajoute celle de naviguer à droite et à gauche, et de dérouter, il est permis alors au capitaine non seulement de relâcher dans un port de la route, mais encore de s'écarter de la route usitée, et d'aller faire escale dans un port qui n'est pas sur cette route, sans néanmoins s'en détourner entièrement, et sans cesser de tendre au même but: il est autorisé seulement à prendre une route moins directe.

Si on ajoute la clause de rétrograder, il sera permis au capitaine même de revenir dans un port après l'avoir dépassé.

Enfin, on trouve quelquefois dans les polices la clause indéfinie de pouvoir naviguer partout; clause légitime qui peut être exécutée dans toute son étendue; mais cette permission n'autorise pas les intéressés à faire l'interlope à l'insu des assureurs.

Du reste, chacune de ces clauses donne plus ou moins de latitude à l'assuré dans la personne du capitaine, et toutes donnent lieu, dans leur application, à des distinctions importantes, qui sont fondées sur l'usage du commerce, et sur la jurisprudence constante des tribunaux.

D'ailleurs, ces différentes clauses, si elles sont conçues d'une manière vague et indéterminée, doivent être interprétées, comme l'observe Emérigon, par l'objet principal qui les a dictées; et dans le doute, il faut les entendre relativement aux principes et à la pratique du commerce. Si, au contraire, ces clauses sont claires, il faut s'en tenir au pacte stipulé.

Une fois que le voyage a atteint son terme, une fois que le navire est parvenu à sa destination, il ne peut plus faire les échelles désignées dans la.police, qu'il a omis de faire. L'assuré pouvait bien diminuer le risque et raccourcir le voyage, mais il ne peut plus alonger le voyage assuré, qui est terminé par l'arrivée du navire au lieu destiné.

Les clauses de faire échelle ou escale, quelque étendues qu'elles soient, ne permettent pas et ne donnent jamais le droit de changer le voyage assuré. Le capitaine, en usant de la faculté que lui donne la police, ne doit jamais perdre de vue le voyage entrepris. S'il changeait entièrement de voyage, les assureurs seraient déchargés des risques, nonobstant cette clause, et la prime leur serait acquise. ( Argument de l'art. 351 du Code de commerce). Mais les clauses générales doivent être prises dans leur universalité, tant que le voyage assuré n'est pas changé. Les assureurs ne peuvent se plaindre de la trop grande distance qui se trouve entre les échelles ou escales, ni que les risques aient été multipliés, puisqu'ils s'y sont soumis eux-mêmes par la clause générale insérée dans la police.

Il ne faudrait pas non plus étendre la permission de faire échelle, etc., à un capitaine qui, dans le cours du voyage, remonterait une rivière, comme par exemple la Loire, pour aller relâcher à Nantes au lieu de relâcher à Paimbœuf.

En droit, la faculté de faire échelle emporte celle de faire charge et décharge dans les diverses échelles que fait le capitaine.

JURISPRUDENCE.

1. La clause de faire échelle donne incontestablement au capitaine le droit de relâcher dans un port, et même d'y faire quarantaine, d'y débarquer et d'y vendre des marchandises en détail. Ces principes ont reçu leur application par une décision du tribunal de commerce de Marseille, du 11 juillet 1821. L'espèce est rapportée dans la sect. 22 du tit. 10 de notre Cours de droit commercial maritime, et Journal de Marseille, an 1821, pag. 184.

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2o. Mais la faculté de faire échelle, donnée par la police d'assurance, n'emporte pas de plein droit la faculté de rétrograder. (Arrêt du 18 janvier 1806, de la Cour de Rouen, rapporté par Sirey, tom. 6, 2°. part., pag. 490, et par Dalloz, Jurisprudence générale, au mot assurance, pag. 72).

5. Dans une assurance faite pour un voyage d'aller et de retour, d'un port à un autre, avec la clause de toucher et faire échelle, les assureurs ne peuvent prétendre qu'il y a eu rupture ou changement de voyage, lorsque le capitaine du navire assuré a pris ses expéditions pour un port intermédiaire, mais sur la route directe du voyage assuré, et s'est ensuite rendu de ce port à celui désigné dans la police comme terme de voyage. (Arrêt de la Cour royale d'Aix, du 23 décembre 1819, rapporté par Dalloz, Jurisprudence générale, au mot assurance, pag. 74). 4. Il a été jugé par le tribunal de commerce de Marseille, en premier lieu, que lorsque la clause de faire échelle avait été stipulée, le capitaine du navire avait le droit de relâcher dans une rade, d'y stationner quarante jours, par exemple, sans contrevenir à la police; en second lieu, que le projet formé par le propriétaire assuré de changer la destination du navire, projet abandonné ensuite avant qu'il eût reçu exécution, ne constitue pas une rupture de voyage. (Jugement du 10 floréal an 13. L'espèce est rapportée par Dalloz, Jurisprudence générale, au mot assurance, pag. 74, aux notes; dans notre Cours de droit maritime, sect. 22 du tit. 10).

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SECTION VII.

Marchandise chargée avant que le navire soit parvenu au lieu d'où le risque assuré doit commencer.

QUOIQUE, dans l'ordre ordinaire des choses, le risque sur les marchandises coure depuis qu'elles ont été chargées, il peut cependant arriver qu'il ne commence à courir qu'à une époque postérieure. En voici un exemple:

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Figière et Barthés, négocians à Bordeaux, sefirent assurer 20,000 liv., de sortie de Curaçao jusqu'à Amsterdam, sur les marchandises qui se trou› veront chargées dans le navire la Dame Ursule, capitaine Christian Hastman, hollandais, prenant, lesdits assureurs, le risque du jour et heure que les> dites facultés ont été ou seront chargées dans ledit navire. Ce vaisseau reçut son chargement à la Martinique. De là il fut à Curaçao, d'où étant parti pour Amsterdam, il fut pris par un corsaire anglais, conduit à la NouvelleAngleterre, et déclaré de bonne prise.

Les assureurs refusaient de payer la perte, sur le fondement que le chargement avait été fait à la Martinique, lieu qui n'était ni désigné dans la police, ni compris dans les limites du voyage assuré. On répondait que le sinistre était arrivé dans la route désignée, et dans le voyage assuré, qu'ainsi, peu importait que les marchandises eussent été chargées en un lieu ou en un autre. Sentence de notre amirauté, du 26 juin 1760, qui condamna les assureurs à

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payer la perte. Arrêt du 1. juin 1761, au rapport de M. de Gras, qui con

firma cette sentence.

En effet, ainsi que je l'ai observé plus d'une fois, en entend par voyage assuré, viaggium, celui qui est à la charge des assureurs. Peu importe que le vaisseau vienne de plus loin : le voyage assuré n'est tel que depuis le lieu d'où le risque déterminé par la police a commencé, et finit dans le lieu où le risque cesse de courir pour compte des assureurs : Ab extremis destinatis qualificatur. Curaçao était le lieu à quo, et Amsterdam celui ad quem. La Martinique, où le chargement avait été pris, était un lieu étranger à l'assurance. Le sinistre étant donc arrivé entre les deux termes du voyage assuré, les assureurs en étaient responsables.

CONFÉRENCE.

CLXIV. Dans l'exemple donné par Emérigon, il importait peu que les marchandises eussent été chargées à la Martinique ou ailleurs; le voyage assuré était de Curaçao à Amsterdam; les assureurs s'étaient chargés de tous les risques qui arriveraient dans la route, depuis Curaçao, qui était le lieu à quo, jusqu'à Amsterdam, qui était le terme ad quem. Ils devaient donc répondre de la perte, puisque le sinistre était arrivé dans la route désignée dans la police.

Il n'est guère d'usage d'énoncer dans la police le lieu du chargement; on se borne ordinairement à énoncer le lieu du départ. Quand l'art. 332 du Code de commerce veut que la police exprime le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées, cela veut dire, comme l'observe Pothier, le nom du havre d'où le navire devra partir ou sera parti. (Pothier, assurances, no. 109 ). Le lieu du départ pour l'assurance est celui d'où le navire doit partir ou est parti pour faire le voyage assuré, quoiqu'il puisse venir de plus loin. D'ailleurs, l'expression du lieu du départ, quant au voyage assuré, est une des choses essentielles pour déterminer la nature et l'étendue des risques qui sont l'objet de l'assurance.

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SECTION VIII.

Marchandise chargée dans un lieu d'échelle.

CASAREGIS, disc. 1, n°. 105, établit en règle générale, que l'assurance sur Si l'on a stipulé des marchandises à prendre dans un lieu, est nulle, si elles sont chargées

la clause de faire ailleurs: Assecuratio facta super mercibus onerandis in uno loco, si onerata

¿chelle.

fuerint in alio, non valet assecuratio, et assecuratores non tenentur, si casus sinister contigerit.

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