Page images
PDF
EPUB

de Casaregis est susceptible de recevoir des modifications, suivant les circonstances. S'il est prouvé que ce sont les mêmes marchandises, et qu'il n'y ait ni dol, ni fraude de la part de l'assuré, s'il est démontré que le chargement n'a été fait dans un autre endroit peu éloigné que parce que le lieu indiqué était une rade peu sûre, ou qu'il ne s'y trouvait aucun établissement ni commodités pour faciliter l'embarquement des effets assurés, alors il faut dire, avec M. Estrangin, que le contrat d'assurance doit être maintenu. - (M. Estrangin sur Pothier, assurances, pag. 372).

Mais il n'y aurait aucune difficulté à cet égard, si la clause de faire échelle était stipulée dans la police, parce que le risque court, ainsi que l'observent Emérigon et Pothier, n°. 63, non seulement à l'égard des marchandises chargées au lieu du départ du navire, mais encore à l'égard de celles qui sont chargées dans les ports de relâche. D'où il suit même que non seulement partie des marchandises peut, dans l'hypothèse où nous raisonnons, être chargée dans les ports de relâche, mais que le chargement entier peut y être fait; parce que l'obligation de désigner le lieu du chargement se trouve remplie par la permission de faire échelle, et les échelles où le navire s'arrête deviennent le lieu du chargement.

D'un autre côté, il est de maxime consacrée par la jurisprudence, que les marchandises chargées au lieu de relâche sont subrogées à celles qu'on y décharge; de sorte que les assureurs en courent les risques, comme de celles qui sont restées dans le navire. -(Voyez d'ailleurs, avec Emérigon, Valin sur l'art. 27, assurances, de l'Ordonnance).

Il suit de là, ainsi que l'observent Weytsen et Kuricke, que s'étant déjà opéré une espèce de société entre ces marchandises et les premières, il y a lieu à l'avarie grosse, si les marchandises nouvellement chargées en une échelle sont jetées à la mer pour le salut commun. Tout ce que nous venons de dire n'est susceptible d'aucun doute ni d'aucune contestation Mais il s'élève ici une question grave et qui a été longuement agitée par Emérigon et par Valin, sur l'art. 36, titre des assurances, de l'Ordonnance, et par Pothier, assurances, no. 8o. Si l'assuré a déchargé en une échelle partie de ses marchandises assurées, dit Emérigon au texte, le risque se consolide-t-il dans celles restées à bord, pourvu que dans le navire il reste des marchandises capables de fournir l'aliment du risque? Les raisons lumineuses que donnent ces savans jurisconsultes ne permettent pas de douter de l'affirmative. Leur opinion nous a paru conforme aux principes et à l'équité, et nous n'avons pas hésité à l'adopter dans notre Cours de droit maritime. - ( Sect. 22 du tit. 10, tom. 4).

Ainsi, par exemple, lorsque, sur des marchandises d'une valeur de 100,000 fr., on a fait assurer 60,000 fr., avec permission au navire de faire échelle, et que dans la route on a débarqué des marchandises pour 40,000 fr., l'assurance subsistera en son entier, quoique le découvert (1) ait été déchargé dans le cours du voyage assuré.

(1) On appelle le découvert de l'assuré la partie ou la valeur de ses marchandises qui n'ont pas été assurées.

SECTION IX.

L'assurance s'applique de droit au premier voyage ou au voyage actuel.

L'ASSURANCE pour un voyage s'entend du premier voyage que le navire entreprend : Qui assecurat pro viaggio navis, intelligitur de primo; ut qui vendit uvas viridarii fructuantis bis in anno, intelligitur de primo fructu; et promittens aliquid reaptare, intelligitur pro primâ vice tantùm. Rote de Gênes, décis. 25, n°. 3; décis. 63, n°. 4. Santerna, part. 3, n°. 3o. Loccenius, lib. 2, cap. 5, n°. 6. Straccha, gl. 12, no. 3. Roccus, not. 19. Targa, cap. 52, n°. 8, pag. 224. Casaregis, disc. 1, no. 70.

Si le navire est déjà en route, l'assurance concerne le voyage commencé, et non pas le voyage qu'il fera dans la suite. En effet, les formules portent qu'on se fait assurer sur les marchandises qui ont été ou seront chargées dans tel navire.

Tiraqueau a fait une longue dissertation sur la loi Boves, ff de verb. sign. Il établit en règle générale que, dans le doute, on est présumé se référer au premier acte, ou à l'époque la plus voisine: Nostri jurium interpretes pussim et ubiquè hanc generalem regulam assumunt, sermonem simpliciter prolatum de primo intelligi, id est, primo atque uno actu consumi, perfici, finiri, ità ut ampliùs locum non habeat.

Ainsi, l'achat d'un coup de filet doit s'entendre du premier jet, quoiqu'infructueux : Si quis emerit simpliciter jactum retis, intelligitur de primo tantùm, etiamsi in eo nihil piscium captum fuerit. N°. 62.

Le paiement promis aux calendes de janvier, sans désignation de l'année, doit être fait aux calendes de janvier les plus prochaines: Si autem non appareat, dicendum est quòd primas calendas januarias spectandas. Loi 41, ff de verb. oblig.

Hoc sermone, dùm nupta erit, primæ nuptiæ significantur. Loi 89, § 1, ff de verb. signif., etc.

En matière d'assurance, on est présumé se référer au voyage le plus prochain, lorsque le navire est encore dans le port; et si le navire était déjà partí,

on est présumé n'avoir en vue que le voyage commencé, à moins que le contraire ne résulte des pactes des parties.

Si le voyage commencé, ou plus prochain, est autre que celui qui a é é assuré, l'assurance reste caduque, ainsi qu'on le verra dans les sect. 10 et 1 du présent chapitre.

CONFÉRENCE.

CLXVI. Les principes établis dans cette section n'ont reçu aucune atteinte par la loi nouvelle. Au contraire, toutes les dispositions du Code de commerce ne tendent qu'à les consolider davantage. Ils sont d'ailleurs consacrés chaque jour par la jurisprudence, comme ils l'ont été par l'opinion des auteurs.

1

SECTION X.

Avant de commencer le voyage pour lequel l'assurance est faite, peut-on en entreprendre un autre ?

On avait cru autrefois que si le tems des risques n'était pas déterminé par la police, on pouvait appliquer l'assurance à tel voyage qu'on trouvait à propos. Je trouve dans mes recueils un arrêt du Parlement d'Aix, rendu le 16 mai 1698, qui le décida ainsi. Louis Remuzat, propriétaire du vaisseau la Palestine, fit faire des assurances sur le corps, d'entrée à Lisbonne, et de retour à Marseille. Le vaisseau arriva à Lisbonne.

On apprit que la flotte ennemie occupait le détroit de Gibraltar. L'armateur voulant faire faire au vaisseau un voyage intermédiaire au Hâvre-de-Grâce, présenta requête contre les assureurs, pour en obtenir la permission, et pour faire ordonner que pendant le voyage intermédiaire, le risque assuré demeurerait suspendu. Sentence rendue par notre amirauté, le 15 octobre 1695, qui entérine cette requête. Arrêt qui confirme.

Autre sentence de notre amirauté, dont voici l'espèce : La veuve Deweer et Fraissinet avaient fait assurer 68,300 liv., de sortie du Levant jusqu'à VilleFranche, sur les facultés du vaisseau le Chantier de Carehhaven, commandé par le capitaine Hanswager, suédois. Ce navire fut à Smyrne, d'où le risque assuré devait commencer; mais son chargement pour Ville-Franche n'étant pas encore prêt, il fit la caravane pendant un an, après quoi il fut à Smyrne,

où il prit son chargement pour Ville-Franche. S'étant mis en route, il devint la proie des Anglais. Sentence du 29 juillet 1758, qui condamna les assureurs à payer la perte, parce que le navire avait été pris dans le cours du voyage › pour lequel l'assurance avait été faite, et qu'il n'est pas défendu de suspendre, › pour juste cause, le voyage qu'on avait en vue. Tel fut le motif du tribunal. Mais cette jurisprudence était contraire au principe établi dans la précédente section, et à la doctrine de tous nos auteurs, qui nous apprennent que si, avant que le voyage assuré soit commencé, le capitaine en entreprend un autre, l'assurance est nulle, et la prime doit être restituée: Si navis mutaverit iter, vel ceperit secundum viaggium, assecuratores pro primo viaggio non tenentur, Roccus, not. 20. Rote de Gênes, déc. 40, n°. 2. Telle est la règle.

Dans le mois de mai 1778, le sieur Michel Barthélemy, de la Ciotat, fit assurer 13,000 liv. sur corps et facultés du vaisseau la Marie Egyptienne, capitaine Pierre Estienne, de sortie de Syrie jusqu'à Marseille, moyennant la prime de trois pour cent.

Ce navire faisait depuis au-delà de deux années la caravane, sous la direction du sieur Terme, supercargue.

Mais ce supercargue ayant appris que la guerre était sur le point d'éclater entre la France et l'Angleterre, crut devoir suspendre son retour à Marseille. Il continua la caravane d'une échelle à l'autre. Enfin, en octobre suivant, le navire fit route pour Marseille. Il fut pris par les Anglais. Sentence du tribunal de l'amirauté de la Ciotat, qui condamna les assureurs. Arrêt du 18 juillet 1780, au rapport de M. Pazery de Thorame père, qui réforma cette sentence, et mit les assureurs, pour qui j'écrivais, hors de Cour et de procès, sur le fondement de l'art. 27, titre des assurances, et conformément à la doctrine de nos auteurs.

Ce dernier arrêt est très-précieux, puisqu'il rétablit les saines maximes. « Si » l'on en était toujours demeuré aux termes des premiers arrêts, notre juris› prudence n'aurait pas si souvent et si heureusement changé, qu'elle a fait › en plusieurs rencontres. Ce changement procède, ou de ce que les questions » sont quelquefois mieux agitées, et de ce qu'on en recherche mieux les principes; ou parce que l'étude ou l'expérience nous donnent de nouvelles lumières............ Quelque autorité que l'usage s'attribue, la raison doit être plus forte; elle doit aussi prévaloir au pouvoir que le tems s'acquiert. Au‣ trement il s'ensuivrait qu'il ne faudrait plus raisonner, et que semblables aux > bêtes de compagnie, nous n'aurions qu'à suivre le chemin qu'on a montré,

[blocks in formation]

» sans s'enquérir du meilleur. Henrys, tom. 2, pag. 280, no. 6, et pag. 748,

n°. 13.

»

Les magistrats dignes de la place qu'ils occupent, ne se déterminent jamais par les exemples ni par la coutume, mais bien par la loi et la raison. Justinien leur en fait un devoir exprès par la loi nemo 13, Cod. de sent. et interloq. Non exemplis, sed legibus judicandum....... Omnes judices nostros veritatem, et legum et justitiæ sequi vestigia sancimus.

CONFÉRENCE.

CLXVII. Sitôt qu'il est de principe que l'assurance pour un voyage doit s'entendre du premier voyage que le navire entreprend, comme nous l'avons vu à la section précédente, il est certain qu'on ne saurait entreprendre un autre voyage avant de commencer celui pour lequel l'assurance est faite. Les assureurs se sont bien chargés des risques durant le voyage prochain mentionné dans la police, mais ils n'ont jamais entendu se rendre responsables d'un voyage dont l'accomplissement est éloigné et incertain. C'est ici le cas d'appliquer les dispositions de l'art. 351 du Code de commerce.

SECTION XI.

Voyage entièrement rompu avant le départ.

L'ART. 13, titre des contrats à la grosse, décide que le tems des risques court à l'égard du vaisseau, du jour qu'il aura fait voile, jusqu'à ce qu'il soit ancré au port de sa destination. Il faut donc que le navire, en faisant voile du lieu à quo, tende vers le lieu ad quem.

En vertu du pacte du contrat, il lui est libre de faire échelle dans le cours de la route, pourvu qu'il ne perde pas de vue le lieu destiné : Dummodò sem per patronus primam, principalem destinationem sequatur ; ut potè quòd navis cum suo onere, et cum primis vecturis, sive naulis, intendat semper ire ad locum destinatum. Casaregis, disc. 1, no. 132.

Mais si, avant le départ, la destination était changée, le voyage serait rompu, et l'assurance serait nulle: Etiamsi intrà limites itineris destinati, navis se contineat, dit Casaregis, disc. 67, n°. 24.

Telle est la décision de l'art. 37, titre des assurances, de l'Ordonnance. « Si › le voyage est entièrement rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait

« PreviousContinue »