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dans les accessoires, par les diverses échelles qu'il fait dans le cours de sa route: Cùm capitaneus, retento semper primo proposito et destinatione, in accessoriis totaliter illam non sequitur, mutando viam de rectâ in indirectam, vel plures scalas, plures portus attingendo; animo tamen et intentione prosequendi viaggium usquè ad metam destinatam. Casaregis, disc. 67, n°. 24, et disc. 1, no. 152. arrivée Si, par crainte des ennemis, ou par quelqu'autre fortune de mer, Changement de dans le cours de la navigation, on change le voyage, les assureurs ne sont pas voyage par fortune déliés, et répondent des sinistres soufferts dans le cours du nouveau voyage forcément entrepris. Art. 26, titre des assurances. Roccus, resp. 30, no. 1, et resp. 31, no. 3. Casaregis, disc. 1, n°. 68. Pothier, n°. 51.

de mer.

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Changement vo

Mais, si le changement de voyage arrive par l'ordre de l'assuré, ou par le fait lontaire de voyage. du capitaine, sans cas fortuit, et sans le consentement des assureurs, ils se

ront déchargés des risques. Art. 27, titre des assurances.

« Si le maître entreprend autres restes que celles contenues en la police, l'as» sureur ne les court. Guidon de la mer, ch. 15, art. 5. Réglement d'Amsterdam, art. 7. Réglement d'Anvers, art. 7. Roccus, not. 18 et 52. Stypmannus, part. 4, cap. 7, n°. 397, pag. 462. Casaregis, disc. 1, no. 69, et disc. 67, n°. 1.

Dans ce cas, les assureurs ne sont pas obligés à restituer la prime, s'ils ont commencé de courir le risque. Art. 27, titre des assurances. Vide suprà, sect. 11, où j'ai parlé du voyage rompu.

CONFÉRENCE.

CLXXI. Par voyage, on doit entendre le voyage assuré, c'est-à-dire le voyage déterminé par le lieu ou le tems d'où le risque commence à courir pour les assureurs, et par le lieu ou le tems où le risque cesse d'être à leur charge. Il y a changement de voyage, par exemple, celle comme l'observe Emérigon, « si le navire met à la voile pour toute autre destination que » du voyage assuré; si, parvenu à la hauteur et vue du lieu du reste, il va à un endroit plus » éloigné; si, s'écartant de sa route, il abandonne sa destination primitive pour aller ail» leurs, etc. »

Ces changemens, lorsqu'ils sont volontaires, déchargent pleinement les assureurs de toute responsabilité, parce qu'ils ne se sont engagés à répondre des objets assurés que pour tel voyage, sur tel navire. Dès l'instant du changement de voyage, les risques cessent d'être à la charge des assureurs et la prime est acquise. — (Art. 351 du Code de commerce ).

Pour que les assureurs soient chargés des risques, il faut que le changement de voyage ait été forcé, c'est-à-dire que le capitaine ait été contraint de changer le voyage, par la juste crainte d'un naufrage, d'un échouement, ou de tomber entre les mains des ennemis, pirates, ou par suite des vents contraires, etc. (Art. 350 du Code de commerce). Mais alors le capitaine doit constater avec soin toutes ces circonstances, suivant les dispositions de l'art. 245 du même Code.

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C'est à l'assuré qui allègue la force majeure à en fournir la preuve. Le seul fait du changement de voyage établit une présomption en faveur de l'assureur, que le contrat n'a pas été exécuté ainsi qu'il devait l'être. Ainsi, l'assuré ne peut former la demande en délaissement ni en paiement du prix de l'assurance, jusqu'à ce qu'il n'ait fait la preuve que le changement de voyage a été forcé.

Nous trouvons dans le nouveau Code de commerce un exemple du changement force de voyage; c'est le cas de blocus, dont parle l'art. 279: « Dans le cas de blocus du port pour le» quel le navire est destiné, le capitaine est tenu, s'il n'a des ordres contraires, de se rendre » dans un des ports voisins de la même puissance où il lui sera permis d'aborder.»—( Art. 279).

SI.

SECTION XV.

Changement de route.

LE navire change de route, lorsqu'au lieu de suivre la voie usitée, ou celle Qu'est-ce que de qui lui est permise par le contrat, il en prend une différente, sans perdre outefois de vue l'endroit de sa destination.

routement?

$ 2.

route par fortune de

mer.

Le changement de route, arrivé par tempête, pour éviter un écueil, pour Changement de fuir l'ennemi, ou pour autres fortunes de mer, n'altère en rien l'assurance. Les sinistres soufferts dans la route ainsi changée, sont à la charge des assureurs. Art. 26 de l'Ordonnance. Ibiq. Valin, sur cet article: Si iter mutaverit magister ex aliquâ justâ et necessariâ causâ, putà, ex causâ refectionis navis, vel ad evitandam maris tempestatem, vel ne incideret in hostes, in istis casibus, mutato itinere, tenetur assecurator. Roccus, not. 52 et 93. Cleirac, Guidon de la mer, ch. 9, art. 12. Casaregis, disc. 1, n°. 69; disc. 134, n°. 1. Straccha, gl. 14, no. 3. Pothier, no. 51.

In navigando tempestati obsequi artis est, etiamsi portum tenere non queas: cùm verò id possis, mutatâ velificatione assequi, stultum est eum tenere cum periculo cursum quem ceperis, potiùs quàm eo commutato, quò velis, tandem pervenire. Cicero, lib. 1, ad familiar., epist. 9.

Le vaisseau le Benjamin, capitaine Reynaud, se trouvait au Petit-Gouave, île Saint-Domingue, avec les vaisseaux le Prophète Élie, de la Rochelle, le Saint-Jean, de Bordeaux, le Zéphir et l'Élisabeth Gracieuse. Les capitaines de tous ces navires convinrent de débouquer par le détroit de Bahama, pour éviter les corsaires anglais, qui se tenaient ordinairement vers le môle Saint-Nicolas. Le 20 août 1744, ils mirent à la voile sous la conduite du capitaine Caprée,

qui avait le plus de connaissance de ce canal. Ils firent route ensemble jusqu'au cap Saint-Antoine, île de Cuba, où le capitaine Caprée fut séparé d'eux par un coup de vent. Le capitaine Reynaud et deux autres relâchèrent à la Havane, pour se radouber. Ils en partirent. Se trouvant dans le canal de Bahama, un coup de vent les sépara. Le capitaine Reynaud continua seul sa route. Le 13 décembre suivant, étant par les quarante-sept degrés et demi de latitude, et trois degrés et demi de longitude, méridien de Paris, il eut la rencontre d'un corsaire anglais, avec qui il se battit pendant deux heures. Le capitaine Reynaud périt dans le combat. Son navire fut pris. Il appartenait au sieur Étienne Bellin, et autres négocians à la Rochelle.

Les assureurs, attaqués en paiement de la perte, opposaient le changement de route. Sentence du 23 novembre 1745, rendue par notre amirauté, qui débouta les assurés de leur requête. Arrêt du Parlement d'Aix, du 30 juin 1746, au rapport de M. de Boutassy, qui confirma cette sentence. On se pourvut en cassation.

Le roi étant en son Conseil, sans s'arrêter à l'arrêt du Parlement d'Aix, du 30 juin 1746, lequel Sa Majesté a cassé et annulé, et faisant droit sur › l'instance, a ordonné et ordonne que lesdits assureurs du navire le Benjamin seront tenus de payer, chacun pour ce qui le concerne, au sieur Bellin ⚫ et consorts, les sommes par eux assurées suivant les polices d'assurance › avec les intérêts desdites sommes, à compter du jour de la demande qui en » a été faite à l'amirauté de Marseille, et de leur restituer les dépens que les› dits sieur Bellin et consorts leur ont payés, en vertu de l'exécutoire du 4 novembre 1746; à quoi faire lesdits assureurs seront contraints par les voies de droit. Fait au Conseil d'état du roi, Sa Majesté y étant, le 11 mai 1748, Signe PHELIPEAUX. »

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Si le changement de route arrive par ordre de l'assuré, ou par le fait du capitaine, sans qu'il ait été occasionné fortune de mer, les assureurs sont par déchargés des risques. Art. 27, titre des assurances. Réglement d'Anvers, art. 6. Cleirac, Guidon de la mer, ch. 9, art. 12. Roccus, not. 52. Kuricke, diatrib., n°. 9, pag. 855. Loccenius, lib. 2, cap. 5, no. 10, pag. 985. Weytsen, § 30. Casaregis, disc. 1, no. 68; disc. 134, n°. 1.

Ils sont déchargés, même des sinistres qui arriveraient dans la véritable route reprise ensuite par le navire (ainsi que je l'expliquerai plus au long dans la section suivante). Voilà pourquoi l'Ordonnance décide d'une manière absolue, qu'en pareil cas, les assureurs seront déchargés des risques.

Mais puisqu'ils avaient commencé à courir les risques, ils ne sont pas tenus de

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$ 4.

Changement de

péage.

restituer la prime. Art. 26, titre des assurances. Le voyage assuré est alors considéré comme ayant été raccourci. L'assurance doit donc avoir son effet entier, suivant l'art. 36.

Si le capitaine change de route pour éviter une avanie, ou le paiement d'un route pour éviter un péage établi contre le droit des gens, les assureurs ne peuvent pas exciper du changement de route, lequel est occasionné par une véritable fortune de mer : Nauta excusatur, si hoc faceret causâ conservandi jus suum, quia vectigal erat illicitum. Straccha, de navib., part. 3, no. 8.

der.

De la clause de

Mais si, pour éviter un péage légitime et autorisé, le capitaine s'écartait de la voie ordinaire, il serait en faute. Targa, ch. 12, n°. 28. Loi 28, Cod. de naut. fan. Par conséquent les assureurs seraient déchargés des risques.

Vide suprà, sect. 6, et infrà, sect. 16, où je parle de la clause de dérouter et dérouter et rétrogra- de rétrograder, à laquelle on donne l'étendue relative aux pactes des parties, et à la nature du voyage assuré, sauf le cas du voyage rompu ou changé.

CONFÉRENCE.

CLXXII. Les principes qui se trouvent établis à la section précédente, pour le changement de voyage, s'appliquent également au cas de changement de route.

Il y a changement de route ou déroutement, lorsque le navire s'écarte de la route usitée ou indiquée par la police, c'est-à-dire de la route qu'il doit suivre pour accomplir le voyage assuré, car il ne faut pas perdre de vue que le voyage assuré est celui que le contrat désigne comme devant être fait par le navire et étant l'objet de l'assurance.

Le changement volontaire de route termine le risque à l'instant du changement. L'assuré doit la prime, et l'assureur est déchargé des événemens ultérieurs.

Mais le changement forcé de route n'altère point le contrat; les risques qu'il occasionne sont à la charge des assureurs, comme tous ceux qui résultent de la police. - ( Art. 350 et 351 du Code de commerce ).

Il faut remarquer que ces art. 350 et 351 sont plus complets dans leurs dispositions que: les art. 26 et 27, titre des assurances, de l'Ordonnance, qui n'exprimaient pas que les changemens devaient être forcés pour qu'ils fussent à la charge des assureurs. Mais Valin, sur l'art. 26, Pothier, n°. 51, des assurances, comme Emérigon, ne mettaient pas en doute que l'Ordonnance devait être entendue de cette manière, et la jurisprudence avait consacré cette doctrine.

Ainsi, les changemens de route ne sont donc légitimés que par les circonstances de force majeure. Cependant, ils peuvent l'être aussi par des stipulations dans la police, connues sous le nom de clauses de faire échelle ou escale, de dérouter et d'entrer dans différens ports, d'aller et de revenir, etc.; mais il faut que ces clauses soint spéciales, et qu'elles soient textuellement écrites dans la police; elles ne se suppléent point par l'usage des lieux.

Néanmoins, et cette observation est importante, quelque étendues que ces clauses soient,

elles ne permettent pas de changer le voyage assuré. Par ces différentes clauses, il est bien permis de relâcher, d'entrer dans différens ports, etc., mais sans cesser entièrement de tendre au but du voyage assuré. — (Voyez ci-dessus, à la conférence sur la sect. 6 de ce chapitre, les différentes significations de chacune de ces clauses).

JURISPRUDENCE.

-

1o. Lorsque, dans une police d'assurance d'un navire destiné pour la Martinique, et devant faire son retour au Havre, il a été stipulé une augmentation de prime, si le navire descendait à Saint-Domingue, et qu'il s'est rendu dans ce dernier lieu avant d'aller à la Martinique, il y a eu changement de route du voyage assuré. — ( Arrêt de la Cour de cassation, du 27 janvier 1806, rapporté par Dalloz, Jurisprudence générale, v°. assurance, pag. 69). 2o. Lorsque, prenant la route la plus longue, on s'écarte de celle qui est tracée par la police d'assurance, les assureurs sont par cela seul dégagés des risques qui peuvent résulter de cette déviation. (Arrêt de la Cour de cassation, du 27 janvier 1808, rapporté par Sirey, additions au tom. 7, pag. 789).

SECTION XVI.

Si le vaisseau qui, sans y être forcé par aucune fortune de mer; a dérouté ou entrepris un nouveau voyage, revient sain et sauf dans la route du voyage assuré, l'assurance reprend-elle son ancienne vertu ?

ON serait d'abord tenté de croire que la condition des parties ne doit point être altérée par ce déroutement, ou par ce voyage intermédiaire, qui n'a occasionné aucune perte. En effet, les choses sont rétablies dans leur premier état. La faute qui ne cause point de préjudice, n'est pas imputable. Loi 8, § 6, ff mandati. Le navire aurait pu séjourner pendant quelque tems dans une escale de sa route. Il semble donc que peu importe qu'il ait employé cet intervalle de tems à faire un voyage intermédiaire, pourvu qu'en bon état de navigation, il reprenne ensuite le cours du voyage assuré. Les assureurs ne sont jamais tenus d'autres pertes que de celles qui arrivent ou peuvent arriver dans les lieux des risques. Art. 11, titre des contrats à la grosse. Ces considérations sont éblouissantes; mais elles ne sont pas de poids. Il suffit qu'il y ait changement volontaire de route ou de voyage, pour que les assureurs soient déchargés des risques. Art. 27, titrè des assurances, de l'Ordon

nance.

TOM. II.

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