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de confirmer le droit de propriété de ceux en faveur desquels elles auront été établies.

Art. 22. La présente loi abroge toutes celles qui sont contraires à ses dispositions, et notamment celles des 9 février et 16 mars 1807, 22 janvier 1808, ainsi que les autres règlements et arrêtés.

Art. 23. La présente loi sera expédiée, dans les vingt-quatre heures, au Sénat, pour son acceptation.

Donné en la Chambre des Communes, au Port-au-Prince, le 7 février 1825, an XXII de l'Indépendance.

Le Président de la Chambre, Signé : J. ELIE.

Lh. ST-MACARY el HIPPOLYTE, Secrétaires.

Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi relative aux formalités à remplir pour constater la perte des titres de ceux dont les propriétés sont sous la mainmise de l'Etat, et qui statue définitivement sur les réclamations des créances antérieures á la fondation de la République, contractées par les anciens propriétaires de biens réunis au domaine; laquelle sera expédiée, dans les vingtquatre heures, au Président d'Haïti, pour avoir son exécution suivant le mode établi par la Constitution.

Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 21 février 1825, an xx11. Le Président du Sénat, Signé : N. VIALLET.

Les Secrétaires, Signé : VALDES et CH. DAGUILHE.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus, elc.

Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 22 février1825, an xxit

de l'Indépendance.

Par le Président :

Signé : BOYER.

Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.

N° 931. CIRCULAIRE du Secrétaire d'État aux administrateurs d'arrondissement, concernant les états qu'ils doivent fournir des vivres cultivés dans chacune des communes de la République (1).

Port-au-Prince, le 25 février 4825.

Au reçu de la présente, citoyen administrateur, vous me ferez

(1) Voyez no 922, Circul. du 11 déc. 1824, du Présid. d'H. aux command. d'arrond., pour la plantation des vivres.

passer des renseignements bien positifs sur la quantité de chaque espèce de vivres déjà cultivés dans chaque commune de votre arrondissement pour l'État, lesquels vivres provenant des jardins publics établis par ordre du gouvernement, comme je vous l'en ai avisé par ma circulaire du 5 janvier de cette année.

Je vous salue, etc.

Signé J.-C. IMbert.

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Loi relative à l'abrogation des logements en nature, ou remboursement en numéraire d'iceux (1).

Port-au-Prince, le 5 mars 1825.

La Chambre des Représentants des communes,

Sur la proposition du Président d'Haïti (*), et après avoir déclaré l'urgence,

A rendu la loi suivante :

Art. 4er. Les logements des officiers et employés d'administration continueront d'être supprimés.

(4) Voyez no 164, Loi du 26 avril 1808, sur les invalides, art. 4.

(*) MESSAGE du Président d'Haiti, à la Chambre des Représentants des

« Citoyens Représentants,

communes.

» Le 41 janvier 1808, une loi du Sénat a établi que des logements en na»ture seraient fournis aux officiers, tant de l'ordre judiciaire que des » troupes de ligne et de l'administration des finances : c'est qu'alors les >> ressources de l'État ne permettaient de payer à ces différents employés >> leurs appointements qu'à des époques très-éloignées les unes des autres. » Cette loi a été exécutée jusqu'en 1818, bien qu'une grande partie des >> logements qui avaient été distribués aux officiers fût déjà vendue dès » 1844, et que l'État continuât de vendre le reste à ceux qui en occupaient, >> en faisant une déduction sur le prix d'estimation en forme d'indemnité » pour leurs logements, auxquels ils étaient, par décision de mon prédé» cesseur, dans l'obligation de renoncer, L'ordre porté dans les finances » ayant permis de payer exactement tous les mois, depuis 1818, aux em» ployés d'administration leurs appointements, il fut jugé convenable de >> supprimer les logements ou le remboursement d'iceux que ces employés » recevaient, et cette mesure fut exécutée; mais il convient aujourd'hui qu'elle soit confirmée par une disposition légale. La loi du 45 mai 1849,

Ne sont pas compris dans cette disposition les logements des administrateurs principaux et particuliers, ni ceux des trésoriers, qui doivent occuper les établissements destinés pour l'administration et le trésor (1).

Art. 2. A compter du 1er mai de la présente année, toute fourniture en nature ou remboursement en numéraire de logements aux officiers des différents états-majors ou à ceux des troupes de ligne, cesseront définitivement d'avoir lieu (2).

Art. 3. Les commandants d'arrondissement et ceux de places seulement auront, pendant la durée de leurs fonctions dans les qualités ci-dessus énoncées, droit à un logement en nature ou à son remboursement en numéraire, lorsqu'il ne pourra pas être fourni

en nature.

Art. 4. Lorsque des officiers en activité de service, soit des étatsmajors, soit des troupes de ligne, quitteront le lieu de leur canton

» sur l'organisation des tribunaux, en fixant les appointements des princi» paux officiers de l'ordre judiciaire, qu'ils ont dès lors reçus exactement, » leur a supprimé le logement; et, dès cette époque jusqu'à ce jour, les of »ficiers militaires seuls ont continué à recevoir le logement en nature ou » son remboursement en numéraire. Cependant, la loi du 18 juin 1823 ayant » augmenté les appointements et soldes des officiers ainsi que des sous-of>>ficiers et soldats de l'armée, c'eût été sans doute le moment de supprimer » les logements ou les remboursements d'iceux, qu'une très-faible partie » des officiers reçoivent encore; mais on a continué de les allouer jusqu'à » ce jour à ces officiers, parce qu'ils avaient considérablement souffert par le passé et pendant plus longtemps que ceux de l'administration et de » l'ordre judiciaire. Maintenant, eu égard à l'économie prescrite par la né»cessité, en raison des charges publiques, et à l'amélioration faite au trai»tement des officiers militaires, je viens, par le projet de loi que vous trou» verez sous ce pli, vous proposer, citoyens Représentants, de mettre une fin » aux fournitures de logements auxdits officiers qui seront dans leurs can» tonnements respectifs, ainsi qu'au remboursement de cet objet, vous in» vitant à considérer ce projet de loi comme méritant une prompte dé» libération.

>> J'ai l'honneur, etc. >>

art. 52.

Signé : BOYER.

(4) Voyez no 67, Loi du 7 mars 1807, concernant l'organ. de l'adm., etc., No 144, Loi du 23 avril 1807, sur le commerce, art. 27. (2) Voyez no 943, Circul. du 13 avril 1825, du Présid. d'H. aux command. d'arrond., pour la suppression, etc. No 949, Circul. du 24 avril 1825, du Sec. d'État, aux adm. d'arrond., concernant les logem., etc.

nement ordinaire pour aller momentanément en garnison dans un autre lieu ou place hors de la juridiction du chef-lieu du cantonnement, alors ils recevront de l'administration, pendant la durée de la garnison, à compter du jour qu'ils y arriveront, un logement en nature, s'il y a possibilité, et, dans le cas contraire, une indemnité en numéraire aux taux fixés en l'article suivant.

Art. 5. Les taux des logements ou indemnités sont fixés comme suit:

Pour le général de division, en nature, un appartement au plus de quatre pièces ou chambres et deux cabinets, ou en argent vingt gourdes par mois.

Le général de brigade, trois chambres et deux cabinets, ou seize gourdes.

L'adjudant-général, deux chambres et deux cabinets, ou douze

gourdes.

Le colonel, deux chambres et un cabinet, ou dix gourdes.

Le lieutenant-colonel, une chambre et un cabinet, ou cinq gourdes.

Le capitaine, une grande chambre, ou trois gourdes,

Le lieutenant, une chambre ordinaire, ou deux gourdes.

Le sous-lieutenant, une petite chambre, ou une gourde et demie. Art. 6. Tous les remboursements en numéraire pour logement qui sont arriérés seront liquidés définitivement d'ici au 30 avril de la présente année. A partir de cette époque, il ne sera plus admis de dépense pour cet objet (1).

Art. 7. La présente loi abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires, et notamment la loi du 14 janvier 1808, an ve de l'Indépendance (2).

Art. 8. La présente loi sera expédiée au Sénat de la République, pour son acceptation.

Donné au Port-au-Prince, eu la Chambre des communes, le 2 mars 1825, an xxn de l'Indépendance.

Le Président de la Chambre, signé : LEFRANC.
Signé DUVAL fils et ARDOUIN, Secrétaires.

Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi relative à l'abrogation des logements en nature, ou remboursement en numéraire d'iceux; laquelle sera,

(4) Voyez no 943, Circul. du 13 avril 1825, du Présid. d'H. aux comm. d'arr., pour la suppression, etc.

(2) Voyez no 133, Loi du 11 janvier 1808, sur les logements des officiers.

dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exécution suivant le mode établi par la Constitution.

Donné au Port-au-Prince, Maison nationale, le 3 mars 1825, an xxii. de l'Indépendance.

Le Président du Sénat, Signé : L. A. DAUMEC.

Les Secrétaires, Signé : P. ROUANEZ et D. CHANLATTE.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc. Donné au Port-au-Prince, le 5 mars 1825, an xxII de l'Indépendance.

Signé : BOYER.

Par le Président :

Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.

N° 933. EXTRAIT d'une circulaire du Président d'Haiti, aux commandants d'arrondissement, concernant les promotions des sergents-majors pour porter les drapeaux des régiments (1).

Port-au-Prince, le 17 mars 1826.

Je profite de cette occasion pour vous entretenir d'un abus qui s'est glissé dans les régiments de ligne, lequel est contraire aux dispositions des lois et à la bonne organisation militaire, par conséquent, il doit être détruit chaque fois que l'occasion se présentera de le faire je veux parler des sergents-majors que l'on a créés tout exprès pour porter les drapeaux, tandis que l'art. 9 de la loi du 13 avril 1807 sur l'organisation de l'infanterie dit explicitement : Les drapeaux seront portés par les sergents-majors du corps. » Il est clair, d'après ces dispositions, que les sergents-majors des régiments doivent, à tour de rôle, porter lesdits drapeaux; et, en effet, n'est-ce pas stimuler ces sous-officiers que de leur donner à chacun la chance de porter à son tour l'enseigne qui est l'honneur du corps duquel ils dépendent?

Je décide donc qu'à chaque fois qu'il viendra à vaquer des places de sergents-majors dans les corps cantonnés dans l'étendue de votre commandement, ceux qui sont de plus dans lesdits corps comme porte-drapeaux serviront à remplir ces vacances, attendu qu'il ne

(4) Voyez no 407, Loi du 13 avril 4807, sur l'organ. de l'infanterie, art. 9.

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